Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 4 juillet 2024, N° 24-01/6338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUIN 2025
N° RG 24/04984 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMZY
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 4 juillet 2024 du conseil de l’Ordre des avocats de Montpellier N° 24-01/6338
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [K] [N] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante,
et
D’AUTRE PART :
Maître [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Maître Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de Montpellier,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 Avril 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 5 Juin 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Madame [K] [N] épouse [O] a mandaté Maître [Y] [Z] dans le cadre de sa procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers.
Par requête du 29 février 2024, enregistrée au secrétariat de l’ordre le 4 mars, Madame [N] épouse [O] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une contestation des honoraires de Maître [Z].
Par ordonnance de taxe du 4 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Déclarant infondée la contestation élevée par Madame [N] épouse [O],
Taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [Z] par Madame [N] à la somme de 1 300 euros HT soit 1 560 euros TTC,
Constaté que Madame [N] a déjà acquitté cette somme,
Dit n’y avoir lieu à quelque remboursement que ce soit,
Rejeté la demande reconventionnelle de Maître [Z].
Cette décision a été notifiée le 15 juillet 2024 à Maître [Z] et le 18 juillet 2024 à Madame [N] épouse [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2024, Madame [N] épouse [O] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [N] épouse [O] a soutenu ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [N] épouse [O] demande au premier président de taxer les honoraires de Maître [Z] à une heure d’entretien qu’elle ne conteste pas, correspondant selon elle à 130 ou 140 euros de l’heure. Elle conteste cependant tout le reste des diligences.
Maître [Z] demande au premier président de confirmer la décision du bâtonnier.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Madame [N] épouse [O] soutient que l’assignation en divorce mentionnait des confusions et erreurs matérielles et qu’elle n’a jamais eu de retour sur aucune de ses demandes, l’avocate ne justifiant pas des diligences dont elle sollicite la facturation.
Il convient de rappeler que le juge de la taxe n’est pas le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence.
Ainsi, les développements relatifs aux erreurs invoquées commises par l’avocate ne sont pas de nature à réduire le montant des honoraires facturés.
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l’avocat, laquelle relève d’une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire, mais d’apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l’article 10 précité.
Les développements relatifs aux manquements professionnels de Maître [Z] ne sont donc pas relevants.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’existence d’une convention d’honoraires établie le 19 juin 2023 qui n’est toutefois pas versée aux débats ; cette convention n’est pas contestée par Madame [N] épouse [O] ni par Maître [Z], de sorte que, tenant lieu de loi entre les parties, elle doit trouver application.
Cette convention prévoyait un premier versement de 1 320 euros TTC suivi de versements successifs mensuels de 240 euros TTC, le tout pour des honoraires de base s’élevant à la somme de 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC.
Il convient de ne pas tenir compte de l’évaluation du temps passé mentionnée par le questionnaire de synthèse de Maître [Z] en ce qu’elle ne sollicite pas la taxation de ses honoraires à l’appui de celui-ci, mais de se référer aux deux factures suivantes :
La facture n°2023/4652 du 19 juin 2023 d’un montant de 1 100 euros HT soit 1 320 euros TTC,
La facture n°2023/4693 du 1er juillet 2023 d’un montant de 200 euros HT soit 240 euros TTC.
Les honoraires mentionnés par ces deux factures correspondent au montant des honoraires de diligences prévus par la convention d’honoraires à savoir un premier versement de 1 320 euros TTC outre un versement mensuel de 240 euros TTC pour le mois de juillet, rappel fait que Maître [Z] a été dessaisie par courrier du 9 août 2023 de Madame [N] épouse [O], dessaisissement confirmé par courrier du 5 septembre 2023 de Maître [S] lui indiquant prendre sa suite dans le dossier de celle-ci.
Maître [Z] produit les relevés des mails invoqués à savoir 8 mails reçus de Madame [N] épouse [O], 29 mails reçus de « Caravansérail Grand Sud » signés par Madame [N], et 8 mails reçus de Madame [M] [N] (la s’ur de Madame [K] [N]). Elle produit également ses réponses en retour et le relevé des pièces du dossier à savoir 56 documents. En outre, le projet d’assignation communiqué le 13 juillet 2023 ressort des échanges tel que le rendez-vous entre l’avocate et sa cliente.
Ces diligences sont de nature à justifier les honoraires de Maître [Z] qui ne paraissent manifestement pas surestimés compte tenu de la durée de la relation contractuelle avec Madame [N] épouse [O], l’avocate justifiant avoir réalisé les missions visées par les libellés des deux factures à savoir la représentation et la consultation. Les diligences effectuées correspondent en outre à la défense des intérêts de Madame [N] épouse [O] dans le cadre de sa procédure de divorce tel que conventionnellement prévu, ce jusqu’à l’interruption de sa mission par son dessaisissement avant que l’assignation ne soit déposée.
En conséquence, la taxation des honoraires de Maître [Z] à la somme de 1 300 euros HT soit 1 560 euros TTC est parfaitement fondée compte tenu des pièces versées aux débats. Il est constant que Madame [N] épouse [O] a déjà versé l’entièreté de la somme ; il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Madame [N] épouse [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [K] [N] épouse [O] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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