Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 janv. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RENVOI DE CASSATION :
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°31
N° RG 25/00626 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTGE
M. [K] [L]
C/
S.A.S.U. [10]
Sur appel du jugement du C.P.H. de MORLAIX du 26/05/20217
RG : F 16/00055
RENVOI DE CASSATION Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elodie JEGOUIC,
— Me Marie VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT du jugement du C.P.H. de Morlaix du 26/05/2017 sur renvoi de cassation :
Monsieur [K] [L]
né le 23 Octobre 1958 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant et représenté à l’audience par Me Elodie JEGOUIC de la SELARL GOLDWIN SOCIAL, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE sur appel du jugement du C.P.H. de Morlaix du 26/05/2017 sur renvoi de cassation :
La S.A.S.U. [10] immatriculée au RCS ANNECY n° [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène BALÉ substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Marie-Laure QUIVAUX, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [L] a été embauché le 6 mars 1979 par la société [16] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il a occupé, sur le site de [Localité 6], un poste d’opérateur nettoyage avant que son contrat de travail ne soit transféré le 1er novembre 2005 à la SAS [10], repreneur de la société [16].
Le 16 août 2001, M. [L] victime d’un accident de la circulation a été placé en arrêt maladie sans lien avec son activité professionnelle. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au mois de janvier 2004.
Lors de la visite de reprise le 12 janvier 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique.
A compter d’août 2004, son organisme social, la [11], a cessé de prendre en charge les indemnités journalières durant les périodes d’absences pour le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant.
M. [L] a travaillé dans le cadre du mi-temps thérapeutique entre le 12 janvier 2004 et le 30 novembre 2011.
Le 1er décembre 2011, le salarié a signé un avenant précisant qu’à compter de cette date, il arrêtera son activité à temps plein pour une activité à temps partiel sur la base de 75,83 heures par mois et selon une répartition hebdomadaire.
M. [L] a été salarié protégé jusqu’en 2015.
Afin de réparer l’incidence professionnelle de l’accident qu’il a subi, M. [L] a engagé une action en justice devant le tribunal de grande instance de Quimper à l’encontre du conducteur du véhicule l’ayant percuté ainsi qu’à l’encontre des [5], et a appelé à la cause la [11]. Il sollicitait, à titre principal, la condamnation du conducteur et des [5] à lui payer la somme de 369.839 euros au titre de l’incidence professionnelle de son accident de la circulation.
Le 17 novembre 2011, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Morlaix. Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2016, il sollicitait de :
— Condamner la société [10] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 960 euros brut au titre de la compensation du temps de pause avec intérêt au taux légal,
— 13 439 euros brut au titre de la prime d’ancienneté avec intérêt au taux légal,
— 1 793 euros brut au titre de la prime d’habillage avec intérêt au taux légal,
— 2 692 euros brut au titre de la prime de vacances avec intérêt au taux légal,
— 2 780 euros brut au titre de la négociation annuelle obligatoire avec intérêt au taux légal,
— 11 179 euros au titre de l’aide au reclassement,
— 63 095 euros au titre du rappel de salaire de 2006 à 2011 avec intérêt au taux légal,
— Demande d’expertise sur le déroulement de carrière afin de chiffrer le préjudice
— Participation : un complément sur la base d’un temps plein
— Prévoyance d’un complément de salaire par la caisse de [4] compte tenu du blocage de son dossier
— 1 400 euros au titre des congés d’ancienneté
— 385 euros au titre des journées événements familiaux
— 1 564 euros au titre des temps de réunion à [Localité 12]
— Complément de salaire au titre de l’indexation de la prime de reclassement
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [10] à rembourser à M. [L] le timbre fiscal de 35 euros
— Condamner la société [10] aux entiers dépens
Par jugement en date du 26 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Morlaix a :
— Condamné la société [10] au versement des sommes suivantes :
— 10 500 euros au titre de l’indemnité complémentaire de l’aide au reclassement prévue dans le cadre du PSE de 2011
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [L] des autres demandes
— Débouté la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société [10] aux dépens de l’instance y compris ceux de l’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile)
M. [L] a interjeté appel le 04 juillet 2017.
Par un arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux rappels de salaire pour compensation du temps de pause et de prime d’habillage, à l’indemnité complémentaire d’aide au reclassement, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmé le jugement pour le surplus
Statuant de nouveau du ou des chefs infirmés et y ajoutant
— Condamné la SAS [10] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 960 euros brut au titre du rappel de salaire en compensation du temps de pause
— 2 086,07 euros au titre de la prime d’habillage et de déshabillage
— 2 712,96 euros pour le complément de salaire au titre du passage à temps partiel
— 5 448,21 euros d’indemnité complémentaire de licenciement
— 1 000 euros incluant le timbre fiscal en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal partant de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires
— Débouté M. [L] de ses autres demandes
— Rejeté la demande de la société [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société [10] aux dépens de l’appel.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation. La société a formé un pourvoi incident contre l’arrêt du 11 mars 2021.
Par un arrêt rendu le 08 février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 mars 2021 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses prétentions au titre d’une discrimination et en ce qu’il a condamné la société [10] au paiement de la somme de 1 000 euros incluant le timbre fiscal de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [L] a saisi la cour d’appel de Rennes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, M. [L], appelant, sollicite de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son action et en ses prétentions ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix le 26 mai 2017 en ce qu’il a :
— Condamné la Société [10] au versement des sommes suivantes : 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [L] des autres demandes ;
Et en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner la Société [10] à verser à M. [L] la somme de 278 500 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière compte tenu de la discrimination subie ;
— Condamner la Société [10] à verser à M. [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
— Condamner la Société [10] à verser à M. [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens.
— Ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles la Société [10] sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la Société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, la société intimée sollicite de :
— Recevoir la société [10] en son appel incident, le dire bienfondé et y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix le 26 mai 2017 en ce qu’il a débouté M. [L] de ses autres demandes.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix le 26 mai 2017 en ce qu’il a :
— Condamné le société [10] au versement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [10] aux dépens de l’instance y compris ceux de l’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Déclarer irrecevable la demande de M. [L] de condamnation de la Société [10] à lui verser la somme de 278.500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de la discrimination subie,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [L] à verser à la société [10] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles dans le cadre de la 1ère instance et de la présente instance d’appel après renvoi, outre aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture intervenait le 08 octobre 2025. Le président de chambre reportait l’ordonnance de clôture au 23 octobre 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 novembre 2025.
Selon conclusions déposées par RPVA le 3 novembre 2025, M. [L] sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission de ses conclusions n°4, de son bordereau de pièces notifiées par RPVA en suivant le 3 novembre 2025 ainsi que sa nouvelle pièce n°39 notifiée au Conseil de la société [10] à cette même date, à titre subsidiaire, le rejet des écritures et pièces notifiées par la société [10] le 23 octobre 2025.
Selon conclusions de procédure en réponse, notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société [10] sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture et le prononcé de l’admission des conclusions n°4 de M. [L], ainsi que de son bordereau de pièces notifiées par RPVA en suivant le 3 novembre 2025 ainsi que de sa nouvelle pièce n°39 notifiée au Conseil de la société [10] à cette même date, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de M. [L] tendant à déclarer irrecevables les écritures et pièces notifiées par la société [10] le 23 octobre 2025.
Les parties s’accordant sur la révocation de l’ordonnance de clôture, la clôture était reportée au jour de l’audience par le président de chambre, le 6 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix en ce qu’il l’a débouté des autres demandes en celles comprises relatives à la discrimination subie. Il soutient que sa désignation par la [7] comme représentant à la commission 'protection sociale’ du Groupe [13] à l’issue de divers mandats a eu des conséquences négatives sur sa carrière. Outre la discrimination syndicale alléguée, il expose qu’à son retour de congé maladie, à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime, il n’a pas retrouvé son poste de travail et a exercé des fonctions subalternes, et fait ainsi état d’une discrimination due à son état de santé.
La société soutient que la demande de dommages et intérêts pour discrimination subie est irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
Elle prétend à titre principal que la demande au titre de la discrimination est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle expose qu’il s’agit d’une demande nouvelle. La société affirme que l’appelant a présenté en première instance uniquement des demandes de nature salariale outre un rappel au titre d’un dispositif d’épargne salariale, soit l’incidence de ses certificats médicaux pour mi-temps thérapeutique sur sa rémunération globale et ses droits à épargne salariale, et la conclusion d’un avenant pour un passage à temps partiel à effet du 1er décembre 2011.
Elle invoque également la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour discrimination en raison de la prescription. La société affirme que la demande indemnitaire de l’appelant pour discrimination ne présente pas de lien avec ses demandes initiales devant le conseil de prud’hommes de Morlaix et qu’ainsi aucun effet interruptif de la prescription en raison de la saisine de la juridiction prud’homale n’a eu lieu.
Au fond, la société soutient l’absence de tout acte discriminatoire à l’égard de l’appelant en raison de ses activités syndicales ou/et de son état de santé.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Par dérogation à l’article 564 du code de procédure civile, en vertu de l’article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposées les limites de l’appel, ce dont il résulte que les parties sont admises à présenter des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions.
L’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud’hommes, par de nouvelles dispositions.
Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, R. 1452-7, autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, et R. 1452-8, exigeant que les diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l’instance.
L’article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Par arrêt publié du 1er juillet 2020 (Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-24. 180), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 8 et 45 de ce décret que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, peu important que l’appel ait été formé postérieurement à cette date.
En l’espèce, l’instance prud’homale ayant été introduite le 17 novembre 2011, soit antérieurement au 1er août 2016, les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail s’appliquent.
Ainsi, les demandes formulées en cause d’appel au titre de la discrimination dérivant du même contrat de travail sont recevables en cause d’appel, conformément à l’article R. 1452-7 du code du travail, abrogé.
Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.
Sur la prescription
En vertu de l’article L. 1134-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1er janvier 2017, 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'.
La prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes même si certaines demandes ont été présentées en cours d’instance (Soc, 26 mars 2014, pourvoi n°12-10.202, Soc, 12 octobre 2017, pourvois n°16-16.072,.073).
En l’espèce, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, le 17 novembre 2011. Les demandes additionnelles relatives à la discrimination, formulées en cause d’appel, s’inscrivent dans le cadre d’une même action et concernent le même contrat de travail, elles ne sont donc pas prescrites (Soc, 8 avril 2010, pourvoi n°0842307).
C’est en outre à tort que l’employeur précise que lorsque deux actions ont des objets différents, des fins différentes, l’engagement de l’une n’a pas pour effet d’interrompre la prescription de l’autre, en ce que, si, en principe, l’ interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
Dès lors, les faits présentés par M. [L], allant de l’année 1989 jusqu’à l’année 2018 ne sont pas prescrits.
Il sera ajouté au jugement querellé à ce titre.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, qu’aucune personne 'ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de […] ses activités syndicales ou mutualistes, […] ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
En vertu de l’article L. 2141-5 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière compte tenu de la discrimination qu’il déclare avoir subie, M. [L] évoque le faisceau d’indices suivant :
— avoir été utilisé comme remplaçant impliquant des changements d’horaires, de missions et d’équipes fréquents, la Direction considérant qu’il était « trop » absent du fait de ses mandats ;
— s’être plaint de cette situation à diverses reprises auprès de son responsable de service, en vain, alors que le planning était réalisé le jeudi pour la semaine suivante, et qu’il déposait par écrit ses bons de délégations et ses convocations avant l’établissement du planning ;
— en 1988, il expose ne pas avoir été promu chef d’équipe alors même qu’il a suivi une formation et a obtenu le diplôme pour le devenir. Il explique que ce sont finalement deux salariés qui s’étaient présentés comme candidats mais ayant refusé la formation qui ont été promus chefs d’équipe, agent de maîtrise ;
— en 1995, il précise qu’un nouveau poste de chef d’équipe a été créé, auquel il a postulé, mais qu’il n’a pas été retenu :
— il soutient que l’employeur a reconnu que le prochain poste de chef d’équipe devait lui revenir mais qu’il se verra refuser les cinq nominations postérieures, malgré sa candidature à chacun des postes ouverts ;
— il expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 16 août 2001, devant retrouver son poste de travail le 12 janvier 2004 en mi-temps thérapeutique, mais qu’à son retour il n’a plus jamais occupé ce poste et a exercé des fonctions subalternes, et qu’il a été utilisé comme « bouche trou », sans son accord ;
— il soutient n’avoir bénéficié d’aucun entretien professionnel malgré les dispositions légales obligeant un tel entretien tous les 2 ans et une évolution quelconque tous les 6 ans (les seuls entretiens effectués ont été des entretiens précédant des cessations d’activité, qui se sont déroulés le 28 octobre 2010 du fait de la mise en chômage partiel de l’atelier durant l’année 2011) ;
— il fait valoir que le bilan professionnel de l’entretien du 27 février 2013 indique expressément : «Rappel des éléments de contexte ayant pu impacter l’activité du salarié : Ses mandats IRP : CE ' CCE ' COMITE DE GROUPE » ;
— il ajoute avoir effectué plusieurs demandes de formations, dont une en informatique, par courrier du 18 décembre 2009, en vain, alors que tous ses autres collègues ont obtenu la validation de l’intégralité de leurs demandes de formation et alors même qu’il était reconnu travailleur handicapé (RQTH) depuis le 23 septembre 2004, lui permettant prioritairement l’accès à des formations ;
— à la suite du transfert d’activité sur le site [14], il précise que lui a été indiqué lors d’un entretien en 2014 que le passage de son contrat de travail à la nouvelle Société ne pouvait se faire pour les raisons suivantes :
— Ses mandats de représentant du personnel lors de la fermeture de l’atelier dit 'préemballé’ ;
— Son exposition médiatique durant la période de fin 2009 à fin 2011 ;
— Le souhait de [14] de ne pas l’avoir dans ses effectifs du fait de ses activités syndicales et parce que M. [B] « le connaissait bien ».
En l’espèce, il est acquis que :
M. [L] a été embauché en qualité d’employé préemballé chargement, à compter du 6 mars 1979 par la Société [16], ainsi qu’il ressort de son contrat de travail. Le dit contrat a par la suite été transféré le 1er novembre 2005 à la Société [10].
Au cours de la relation de travail, M. [L] a détenu divers mandats de représentant du personnel de 1987 au 12 octobre 2015 (CE-CCE-CHSCT-CA-CPH), ainsi qu’il ressort de la pièce n°4 du salarié, laquelle compile différents procès-verbaux et plusieurs notes de correspondance interne du CHSCT, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou encore le diplôme d’honneur décerné par M. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à M. [L], 'à titre de récompense pour ses longs et dévoués services dans le conseil de prud’hommes de Morlaix'.
Il est ainsi établi que M. [L] a exercé les mandats suivants :
' Comité d’établissement ' fonction de trésorier du CE de 1988 à 2015 ' membre du CHSCT,
Comité central d’entreprise, Comité de groupe, Conseil d’Administration ;
' conseillé salarié au sein du conseil de prud’hommes de Morlaix durant quinze années ;
' Délégation syndicale lors des négociations Prévoyance / Mutuelle du Groupe [13].
Il n’est pas contesté que, à l’issue de ses mandats, M. [L] a été désigné par la [7] comme représentant à la commission protection sociale du Groupe [13].
Il est en outre constant que M. [L] a exercé divers postes jusqu’à occuper, à compter du 1er avril 1990 le poste de conducteur d’installation 2ème échelon, constituant la dernière marche avant le poste de chef d’équipe.
Il ressort en outre du tableau produit en pièce n°5 par le salarié, et non contesté par l’employeur, qu’à compter de la fin de son arrêt maladie, à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime, M. [L] est devenu manutentionnaire, coefficient 235, du 13 janvier 2004 au 28 septembre 2018. Il est par la suite devenu opérateur nettoyage/ installation/ matériel, coefficient 140, du 1er décembre 2011 au 28 septembre 2018, date de son licenciement.
Il est ainsi établi qu’à son retour au sein de l’entreprise, M. [L] est passé d’un poste lui assurant un coefficient 292, à un poste coefficient 235, pour être à nouveau rétrogradé à un poste coefficient 140. Ces éléments sont corroborés par les bulletins de paie de M. [L] produits en pièce n°3. De même, les bulletins de paie, à compter du mois de mars 2004, permettent de constater que M. [L] n’a plus jamais occupé le poste antérieur à son accident de la circulation, pour devenir manutentionnaire. Ce changement de poste ressort encore de l’entretien professionnel du 28 octobre 2010, lequel précise les missions de M. [L] en ces termes : 'depuis 2004 Mi temps thérapeutique (divers manutentions sans port de charge)'.
Il est encore établi par les comptes rendus d’entretien versés en procédure que M. [L] a postulé pour devenir chef d’équipe, dès 1988, et à chaque ouverture ou libération de poste par la suite.
Il ressort par exemple de l’entretien qui s’est déroulé le 28 octobre 2010, que M. [L] faisait part à son responsable hiérarchique de son souhait de passer chef d’équipe et que 'à qualification égale, à expériences et ancienneté supérieures, je suis resté ouvrier tandis que 5 autres collègues conducteurs ont obtenus un poste de chef d’équipe, statut agent de maîtrise. J’ai postulé à chaque proposition de poste chef d’équipe statut agent maîtrise depuis 1989".
Il ressort par ailleurs du bilan professionnel de l’entretien du 27 février 2013 que l’employeur de M. [L] a fait état des mandats syndicaux du salarié au titre des éléments de 'Rappel des éléments de contexte ayant pu impacter l’activité du salarié', en ces termes : 'Ses mandats IRP : CE ' CCE ' COMITE DE GROUPE'.
Il est par ailleurs établi par la pièce n°12 du salarié, non utilement contestée par l’employeur si ce n’est sur la date de prise de fonctions de chef d’équipe de M. [N], que huit salariés sont devenus chefs d’équipe au sein du service préemballé, entre 1989 et 2007. Il ressort en outre de ce tableau comparatif que cinq d’entre eux – MM. [Z], [D], [M], [J], [G], ont été nommés chefs d’équipe alors qu’ils avaient été nommés conducteurs d’installation 2ème échelon après M. [L]. Il est également établi par ledit tableau, non utilement contesté sur ce point par l’employeur, que MM. [J], [Z], [R], [I] et [G] ne disposaient pas du diplôme de CAP Conduite Machines Automatisées de Conditionnement (dit CAP CMAC), contrairement à MM. [N] et [L], lesquels l’ont obtenu en 1989, ainsi que corroboré par l’attestation de formation versée en pièce n°9 par le salarié.
Il ressort encore de l’attestation de M. [N], datée du 22 février 2011, que M. [F], directeur du site, avait fait le choix de nommer d’abord M. [N] chef d’équipe, en ce qu’il était plus ancien que M. [L], pour y être entré le 1er mars 1974, alors que M. [L] était arrivé au sein de l’entreprise le 6 mars 1979. M. [N] précise ' […] ceci nous convenait à tous les deux'. M. [F] m’a donc nommé chef d’équipe le 1er janvier 1995. Plus tard, le 1er octobre 2000 je suis devenu agent de maîtrise dans l’atelier. Durant la rencontre notre directeur a dit que le prochain poste de chef d’équipe qui se libérerait ou qui serait créé reviendrait d’office à [K] [L]. Cela se produirait très rapidement puisque l’atelier préemballé allait augmenter son tonnage en conditionnement. Après ma nomination il y a eu cinq postes de chefs d’équipe de créés dans l’atelier. Ces postes ont été pourvus par des conducteurs d’installation 2ème échelon. Par ordre de nomination, il s’agit de MM. [D], [M], [J], [Z] et [G] […]'.
Concernant le manque de formations suivies durant la relation de travail, il est établi par les deux comptes-rendus d’entretien de 2010 et 2013 que M. [L] s’est plaint d’avoir 'très peu bénéficié du plan de formation annuel de l’établissement ou simplement des formations obligatoires'. Il ressort des courriers versés en procédure, notamment en date des 5 juillet 2010 et 5 août 2010 que M. [L] a sollicité plusieurs formations sans réponse de son employeur. Ce n’est qu’à la suite de l’intervention de l’inspection du travail que son employeur le convoquait pour échanger sur les différents courriers reçus au mois de septembre 2010. Le 28 octobre 2010, lors de son entretien, M [L] réitérait une nouvelle fois sa demande en ces termes : 'Faisant suite à une demande écrite du 18 décembre 2009 dans le cadre du dispositif APLD de formation (cf présentation formation Greta 2009) :
' Initiation outil Internet
' [8]
' Power Point
' Perfectionnnement word et excel
' Access
' FontPage
' Publisher'.
Par courrier du 4 novembre 2010, M. [L] proposait une alternative avec une formation moins longue pour 2010 ' 2011, et l’accomplissement du reliquat au cours de l’année 2011 (pièce n°24 salarié). Le 23 février 2011, M. [L] sollicitait une ultime fois la société [10], rappelant que l’inspection du travail avait dû intervenir pour la simple régularisation de ses droits, que sa demande initiale entrait pleinement dans le cadre du dispositif APLD et qu’à ce jour il n’avait toujours pas reçu de réponse à sa dernière demande en date du 4 novembre 2010 (pièce n°25 salarié). Il ressort ainsi des différents courriers produits par M. [L] qu’il s’est trouvé dans une situation de blocage, concernant la validation de ses demandes de formation, son employeur n’apportant aucune réponse par la suite, à l’exception de quelques formations proposées en 2010. Il est ainsi établi que de 2011 à 2018, aucune formation n’a été proposée à M. [L], malgré plusieurs demandes de sa part, notamment lors de son entretien du 28 février 2013.
Concernant l’absence d’entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, aucune pièce du dossier ne permet de retenir que M. [L] a bien bénéficié d’entretiens professionnels aux échéances légalement admises après l’année 2014.
M. [L] n’apporte aucune pièce permettant de prouver que son employeur a procédé à de nombreux changements d’horaires concernant son planning dès son retour durant l’année 2004 et jusqu’à son licenciement en 2018. Ce fait n’est pas établi.
M. [L] n’apporte pas plus d’éléments venant corroborer ses déclarations selon lesquelles, à la suite du transfert d’activité sur le site [14], sa hiérarchie lui a indiqué lors d’un entretien en 2014 que le passage de son contrat de travail à la nouvelle Société ne pouvait se faire notamment en raison de son activité syndicale et de son exposition médiatique. Ce fait n’est pas établi.
Pris dans leur ensemble, les autres éléments, qui sont établis, laissent présumer une discrimination syndicale et une discrimination liée à l’état de santé de M. [L].
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et que, par rapport à d’autres salariés placés dans la même situation que lui, M. [L] a connu la même évolution de carrière et n’a pas été victime de discrimination.
L’employeur fait valoir à cet égard les éléments suivants :
— l’affirmation selon laquelle l’appelant subissait des changements d’horaires et d’équipes en raison de ses absences du fait de ses mandats est imprécise et mensongère, en ce que M. [L] n’apporte aucun détail sur les changements intervenus, les périodes identifiées, le nom des personnes de la Direction ou du responsable du service mis en cause ;
— en 1989, l’appelant n’était pas salarié de la société [10] ; qu’il ne peut donc lui imputer une absence de promotion. La société explique que le transfert du contrat de travail de l’appelant a été effectué le 1er novembre 2005 et qu’avant cette date, la société [10] ne peut être tenue pour responsable de l’évolution de son poste et de sa rémunération et donc de toute acte discriminatoire à son encontre car elle n’était pas son employeur ;
— en 1995, il n’établit pas qu’il avait postulé au poste de chef d’équipe et il n’était pas plus salarié de la société [10] ;
— l’affirmation selon laquelle il aurait dû être chef d’équipe au sein du service 'préemballé', en décembre 2007, au sein d'[Localité 9] Alliance est fausse car il ne s’est pas porté candidat sur ce poste vacant de chef d’équipe ;
— l’affirmation selon laquelle il a été un « bouche-trou » dans le cadre de son mi-temps thérapeutique n’est prouvée par aucune pièce aux débats. En outre, son poste a été aménagé pour lui éviter le port de charges et l’appelant n’a critiqué ni la mise en place de ce mi-temps thérapeutique auprès de la société, ni sa poursuite et ce jusqu’au 30 novembre 2011 ;
— elle a respecté ses obligations en matière d’entretien professionnel au sens où l’article L. 6315-1 du code du travail a été créé par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 7 mars 2014 avec un 1er entretien professionnel à tenir pour le salarié en poste à cette date du 7 mars 2014 une fois acquis 2 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de la loi ;
— l’affirmation selon laquelle le contenu des entretiens professionnels de 2010 et 2013 de la société font référence à ses mandats est fausse car il ne s’agissait pas d’entretiens d’évaluation sur le poste occupé ;
— l’affirmation selon laquelle il n’aurait bénéficié d’aucune formation est fausse en ce que l’appelant a reconnu devant la cour d’appel de Rennes avoir suivi au sein d’UNICOPA les formations suivantes :
— En 1991 : port de charges, connaissance du lait, initiation à l’informatique,
— En 1992 : initiation aux automatismes,
— En 1995 : hygiène,
— En 1996 : qualité,
— En 2004, il obtenait également un DU en droit du travail.
En l’espèce, c’est à tort que la société [10] expose qu’elle doit être mise hors de cause pour les faits antérieurs à la cession du contrat de travail, en ce que le salarié, dont le contrat de travail a été transféré par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, peut introduire contre le cessionnaire une instance prud’homale portant sur des demandes concernant des faits imputables à l’ancien employeur.
Il est ainsi peu important que certaines de ces décisions aient été prises par les précédents employeurs du salarié, dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert.
La société ne justifie en outre pas des modalités d’affectation en interne aux postes de chefs d’équipe.
Afin de souligner l’absence de politique discriminatoire envers les salariés ayant des activités syndicales ou encore l’exercice d’un mandat électif, la société [10] cite l’exemple de M. [Y], et produit une note d’information sur le mouvement de personnel au mois de 2014, une lettre de motivation de M. [Y] pour devenir chef d’équipe remplaçant fromagerie, ainsi que les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2014 de M. [Y]. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que M. [Y] a une ancienneté débutant le 28 janvier 1980 ; qu’il était ouvrier à la fromagerie, coefficient 200, en juin 2014 ; qu’il est devenu chef d’équipe, statut agent de maîtrise, au mois de juillet 2014, coefficient 250, après avoir été chef d’équipe remplaçant, percevant alors une prime de remplacement du chef d’équipe en cas d’absence. Cet exemple, s’il démontre que la société [10] a permis une ascension professionnelle à un de ses salariés ayant des fonctions syndicales, est insuffisant pour démontrer que c’est en raison d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination que M. [L] n’a pas eu la même évolution de carrière.
C’est encore en vain que la société expose que M. [L] n’a 'jamais émis la moindre contestation’ en ce qu’il est établi que M. [L] a émis le souhait de devenir chef d’équipe à plusieurs reprises, ainsi qu’il ressort des comptes-rendus d’entretien, et notamment du compte-rendu de son entretien du 27 février 2013, lequel fait état de la mention suivante : 'je souhaite évoluer vers un emploi de chef d’équipe’ de sorte que l’employeur avait parfaitement conscience du souhait d’évolution du salarié et de ses multiples candidatures non retenues, et n’explique pas les raisons objectives pour lesquelles cinq autres collègues ont été retenus à sa place, alors que celui-ci bénéficie des diplômes, et d’une ancienneté et d’expériences supérieures.
De même, si la société expose que le service était organisé en 2x8 ou 3x8 en fonction de la charge de travail, une équipe travaillant en journée de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30, ce n’est que par voie d’affirmation qu’elle soutient que le poste de chef d’équipe, et notamment les horaires afférents à la fonction, étaient incompatibles avec le mi-temps thérapeutique de M. [L], à compter de la reprise de ses fonctions, le 12 janvier 2004.
Si l’employeur liste justement des formations suivies en 1991, 1992, 1995, 1996 et 2004 par M. [L], il échoue à démontrer que le salarié a pu obtenir la validation de l’accès à des formations, postérieurement à l’année 2010, par son employeur. Il n’est ainsi nullement apporté de justification objective, étrangère à toute discrimination, à l’absence de formation suivie, entre l’année 2010 et l’année 2018, par M. [L], malgré ses demandes régulières en ce sens.
L’employeur échoue à démontrer qu’il a respecté les dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, après l’entrée en vigueur, le 7 mars 2014 de cet article, dans sa version applicable au litige. C’est en effet en vain que l’employeur se défend d’avoir organisé des entretiens avant l’entrée en vigueur de l’obligation de tenir des entretiens professionnels avec son salarié tous les deux ans. Il est ainsi établi que l’employeur n’apporte aucune justification objective à l’absence de tenue de tels entretiens entre l’année 2014 et l’année 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’établit pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La cour retient l’existence d’une discrimination syndicale et d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié, lesquelles seront réparées par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 55.000 euros, comprenant le préjudice moral ainsi que le préjudice financier résultant de la répercussion qu’a eu sur le déroulement de sa carrière la discrimination subie et correspondant tant au manque à gagner qu’à la perte de ses droits à la retraite, dont M. [L] justifie.
Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 dudit code, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
=====
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Il sera alloué à M. [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Il résulte de l’effet combiné des articles 695, 696, 700 et 62 du code de procédure civile, ce dernier en sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, et de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, alors applicable que la contribution pour l’aide juridique, due par le demandeur lors de l’introduction de son instance, relève de la catégorie des dépens mis à la charge de la partie perdante.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses dispositions sur les dépens, mis à la charge de la société [10], y compris en ce qui concerne le timbre fiscal à 35 euros.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société [10], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
sur renvoi après cassation,
Déclare recevable l’action indemnitaire de M. [L] au titre de la discrimination subie ;
Infirme le jugement entrepris sur les chefs de demande dont il a été débouté et en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y additant ;
Condamne la société [10] à verser à M. [L] :
— 55.000 euros au titre des dommages et intérêts du fait des préjudices subis au titre de la discrimination syndicale et en raison de l’état de santé du salarié ;
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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