Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/06682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 septembre 2024, N° 24/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06682 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00873
APPELANTE :
S.A.S. PETER, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMÉE :
Madame [P] [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1818
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] [B] a été embauchée par la Société Peter par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 septembre 2019.
Le 04 juillet 2024, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi (article L. 4624-1 du code du travail ).
Le 18 juillet 2024, la Société Peter a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un médecin inspecteur du travail afin qu’il se prononce sur l’avis pris par le médecin du travail rendu le 04 juillet 2024 et qu’il rende un avis sur l’aptitude médicale de Madame [Y] [B] pour exercer son poste.
Le 04 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
« REJETTE les demandes d’incompétence et se déclare compétent ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail ;
CONFIRME l’attestation de suivi en date du 04 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SAS PETER de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge des parties ».
Le 21 octobre 2024, la Société Peter a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, la société Peter demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 4 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail,
— confirmé l’attestation de suivi en date du 04 juillet 2024,
— débouté la SAS PETER de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’incompétence,
— Se déclarer compétent
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Y]
Sur les irrecevabilités,
Juger les demandes recevables,
Rejeter les demandes d’irrecevabilité de Madame [Y]
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes et appel incident
— INFIRMER l’attestation de suivi en date du 04 juillet 2024 ;
— CONSTATER l’inaptitude de Madame [Y] [B] à son poste de travail ;
Le cas échéant,
— ORDONNER la désignation d’un médecin-inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur l’aptitude médicale de Madame [Y] [B] ;
— ORDONNER la remise de l’avis du médecin-inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de sa désignation ;
— DIRE que la Société PETER pourra se faire assister par un médecin expert de son choix, lequel pourra prendre connaissance des éléments médicaux transmis au médecin inspecteur et assister à l’examen de la salariée.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y] à payer à la société Peter Auto la sommes de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, Madame [Y] [B] demande à la cour de :
« Vu les articles L4624-7, L4624-1, R 4624-45 et suivants du Code du travail,
Vu l’article R1451-2 du Code du travail,
Vu les articles 75 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la convention collective applicable, la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Déclarer Madame [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
— Débouté Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge des parties.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un médecin inspecteur du travail ;
— Confirmé l’attestation de suivi en date du 4 juillet 2024 ;
— Débouté la SAS PETER de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence y faire droit et statuant à nouveau :
In limine litis et à titre principal :
— Faire Droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [Y]
— Déclarer incompétent le conseil de prud’hommes statuant en référé pour connaitre du recours formé contre l’attestation de suivi du 4 juillet 2024
— Juger irrecevable la demande de la SAS PETER en l’absence d’information par ses soins du médecin du travail du recours introduit concomitamment à la saisine du Conseil,
— Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la SAS PETER tendant à voir constater l’inaptitude de Madame [Y],
— Débouter la SAS PETER de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de la SAS PETER tenant à constater l’inaptitude de Madame [Y] à son poste de travail
— Rejeter la demande de la SAS PETER de désignation d’un médecin inspecteur du travail territorialement compétent
— Confirmer l’attestation de suivi établie le 4 juillet 2024 par la médecine du travail (Docteur [M] [O]), en ce qu’il a indiqué :
« État de santé non compatible avec le poste ce jour. Relève du système de soins ».
« A revoir à la reprise quelque soit la durée.
Une étude de poste est à prévoir dans le plus bref délai »
— Débouter la SAS PETER de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner que les frais de l’expertise médicale et honoraires du médecin inspecteur soient supportés intégralement par la SAS PETER,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS PETER à verser à Madame [Y] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS PETER aux entiers dépens de l’instance, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
Madame [Y] [B] fait valoir que la formation des référés est incompétente matériellement pour statuer sur le litige puisque le médecin du travail n’a pas rendu un avis d’inaptitude, mais une attestation de suivi qui est remise à l’issue d’une visite de reprise et qui ne peut être considérée comme un document reposant sur des éléments de nature médical susceptibles d’un recours au titre de l’article L. 4624-7 du code du travail. L’attestation de suivi du 04 juillet 2024 ne pouvait donc pas être contestée selon la procédure accélérée devant le conseil de prud’hommes.
La Société Peter oppose que l’exception d’incompétence est infondée alors que les propositions d’adaptation sont prises en application de l’article L. 4624-3 du code du travail et qu’aux termes de l’article L. 4624-7 de ce code, le conseil de prud’hommes est compétent.
Sur ce,
L’ article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (…) ».
Dès lors, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’attestation de suivi qui porte sur des indications émises par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale au sens de l’article précité.
Le conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la contestation de l’avis d’inaptitude :
Madame [Y] [B] fait valoir que les demandes sont irrecevables du fait de l’absence d’information du médecin du travail du recours introduit, conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail.
La Société Peter oppose qu’il n’existe aucune irrecevabilité pour absence d’information du médecin du travail, que les textes ne prévoient pas ce formalisme et au surplus qu’il n’existe aucun grief.
Sur ce,
Si l’article L. 4624-7 du code du travail prévoit que le médecin du travail est informé de la contestation par l’employeur, cette information n’est pas un cas d’ouverture de la recevabilité de la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de contestation d’un avis ou de conclusions du médecin du travail. Ainsi, ce moyen ne pouvait utilement aboutir devant le premier juge qui sera également confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle :
Madame [Y] [B] fait valoir que la demande tendant à voir constater son inaptitude est nouvelle en cause d’appel alors que l’employeur n’a sollicité à aucun moment l’annulation de l’attestation de suivi du 04 juillet 2024, ni qu’il soit constaté son inaptitude.
La Société Peter oppose que ses demandes formulées en appel tendent aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, à savoir contester l’avis du médecin du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
La Société a engagé la procédure en sollicitant la désignation d’un médecin expert aux fins de rendre « un avis sur l’aptitude médicale de Mme [Y] [B] à exercer son poste ».
Dès lors que « Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence » en application de l’article L. 4624-7 II du code du travail, cette demande d’instruction est une des modalités permettant au juge, si besoin en est, d’être éclairé sur la situation médicale de la personne pour laquelle des avis, conclusions ou indications sont contestées.
Dès lors, la demande de voir prononcer l’inaptitude de Madame [Y] [B] à son poste n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile et se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur la contestation de l’attestation de suivi :
La Société Peter fait valoir que :
— L’état de santé de Madame [Y] [B] n’est plus compatible avec son poste. L’attestation de suivi du 04 juillet reconnaît cette incompatibilité sans toutefois en déduire les conséquences qui s’imposent.
— Le poste de comptable impose une présence dans les locaux de l’entreprise. Le comptable doit gérer la facturation des clients et les encaissements bancaires par le paramétrage d’un outil comptable qui relève des missions de Madame [Y] [B]. Le poste requiert une collaboration entre les membres du service comptabilité afin d’assurer une bonne répartition des tâches entre les membres de l’équipe. Sa présence, même minime est donc indispensable.
— Le conseil de prud’hommes peut désigner un médecin inspecteur du travail. La contestation qu’elle soulève porte bien sur la compatibilité de l’état de santé de Madame [Y] [B] avec son poste.
— Elle ne fait preuve d’aucune mauvaise foi alors qu’elle a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail mais il est légitime qu’elle sollicite une position claire quant à la compatibilité de l’état de santé de la salariée avec son poste.
Madame [Y] [B] oppose que :
— L’interprétation de l’attestation de suivi est claire : le médecin du travail a conclu légitimement à un retour au système de soins, son état de santé étant uniquement à ce jour incompatible avec une reprise du poste. L’employeur tente en réalité de l’évincer alors qu’elle souffre d’une maladie chronique.
— Il existe d’autres avis médicaux corroborant la teneur de l’attestation de suivi. Ses différents arrêts de travail ont été délivrés par sept médecins différents.
— La fiche de proposition de mesures individuelles d’aménagement de poste du 04 juillet 2024 relève de la simple erreur matérielle.
— Les considérations liées aux nécessités de service ne sont pas pertinentes. Le recours au télétravail n’entache nullement son efficacité alors qu’elle n’est pas en charge d’une équipe et que les échanges avec ses collègues sont fluides et effectifs. Rien ne démontre qu’un travail aurait mal été réalisé par manque de communication et elle n’a nul besoin d’être en présentiel pour réaliser ses missions.
— L’employeur est de mauvaise foi. Il souhaite en réalité mettre un terme à cette situation de télétravail, et la licencier et méconnaît donc son obligation de sécurité en refusant de se soumettre aux préconisations de la médecine du travail.
Sur ce,
L’attestation de suivi contestée mentionne que la visite relève de l’article R. 4624-31 (visite de reprise).
L’article R. 4624-31 du code du travail dispose :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
L’article R. 4624-32 de ce code précise que « L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude ».
La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail.
Dans l’attestation de suivi du 4 juillet 2024, le médecin du travail a conclu lors de la visite de reprise :
« Etat de santé non compatible avec le poste ce jour. Relève du système de soins.
Echange ce jour avec l’employeur (Madame [J] [D]).
A revoir à la reprise quelque soit la durée.
Une étude de poste est à prévoir dans le plus bref délai ».
Cette attestation ne souffre d’aucune ambiguïté, le médecin du travail n’ayant pas rendu un avis d’inaptitude au poste mais ayant simplement formulé le fait que selon lui, Mme [Y] [B] « relève du système de soins », la renvoyant de fait devant son médecin traitant pour bénéficier d’un arrêt maladie, cette attestation faisant état d’une situation provisoire devant être revue « à la reprise ».
La cour relève en outre que le troisième feuillet intitulé « proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation au poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail (article L. 4624-3 du code du travail ) » relève manifestement d’une erreur matérielle alors qu’il est mentionné qu’à partir du 26 février 2024 il y aura lieu de privilégier le télétravail, l’attestation de suivi datant du 04 juillet 2024.
Cette proposition était effectivement formulée dans une attestation de suivi antérieure, celle du 26 février 2024.
Pour demander que Madame [Y] [B] soit déclarée inapte au poste, l’employeur fait état de la dégradation de l’état de santé de sa salariée et du fait que le poste de comptable qu’elle occupe impose une présence même minime dans les locaux de l’entreprise incompatible avec un télétravail exclusif, l’absence de Madame [Y] [B] en permanence générant des perturbations évidentes dans le fonctionnement du service.
Il y a lieu de constater cependant que l’attestation de suivi contestée n’est pas contredite par les éléments de nature médicale produits par Madame [Y] [B], à savoir le certificat du docteur [Z] du 22 décembre 2022 mentionnant que la pathologie chronique de cette dernière entraîne des difficultés de déplacements et de représentation à autrui, ce médecin ayant fait une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de même que de l’ensemble des arrêts de travail et certificats médicaux, étant relevé que la salariée a été reconnue en invalidité 1 à compter du 1er mai 2025, ce qui induit que Madame [Y] [B] n’est pas reconnue comme étant dans l’incapacité totale de travailler.
Aucun élément de nature médicale actuel ne tend à démontrer que Madame [Y] [B] est inapte au poste de comptable, et en tout état de cause l’attestation contestée concerne une situation provisoire, le médecin du travail ayant estimé que la situation de la salariée relevait, lorsqu’il l’a reçue, du système de soins.
Cette analyse emporte non seulement la confirmation de l’avis mais le rejet de la demande d’expertise, la cour étant suffisamment éclairée sur les éléments de nature médicale ayant conduit le médecin du travail à retenir que Mme [Y] [B] relève du système de soins.
La demande de la Société Peter ne pouvait en conséquence utilement aboutir, étant relevé, ainsi que le relève à juste titre Madame [Y] [B], que l’employeur peut solliciter une visite médicale sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, y compris au cours de la suspension du contrat de travail de sa salariée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et confirmé l’attestation de suivi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable la demande de la société Peter tendant à constater l’inaptitude de Madame [P] [Y] [B] ;
CONFIRME le jugement en procédure accélérée au fond ;
Et ajoutant,
CONDAMNE la société Peter aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Peter à payer à Madame [P] [Y] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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