Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 mai 2025, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00517
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLEZ
GROSSES le
aux avocats
N° 31-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Février 2026
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS EBCR EMMANUEL BOYER CONSTRUCTION & RENOVATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 892 574 567
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [U] [P]
né le 10 septembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité française, directeur de bureau d’études
Madame [S] [M]
née le 17 mars 1986 à [Localité 3]
de nationalité française, sans emploi
domiciliés ensemble :[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Tiphaine DELAGE, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me Hélène GUILHOT
et Me Frédéric DUMAS, SELARL FREDERIC DUMAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 12 mai 2025, RG : 24/00049
A l’audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, un contrat de maîtrise d’oeuvre a été confié à la société EBCR EMMANUEL BOYER CONSTRUCTION & RÉNOVATION par Mme [M] et M [P] portant sur les travaux de construction d’une maison individuelle à [Localité 5], moyennant un prix fixé à 12 % du montant hors taxe final des travaux. La rémunération était estimée à 15.000 euros hors taxe lors de la conclusion du contrat.
La réception des travaux est intervenue le 24 octobre 2023.
La société a édité trois factures les 19 octobre 2022, 2 mai 2023 et 19 octobre 2023 pour un montant total 18.000 € TTC.
Suite à des impayés, la société a adressé un e-mail sollicitant le règlement des sommes dues le 16 novembre 2023.
Par assignation du 14 février 2024, la SAS EBCR EMMANUEL BOYER CONSTRUCTION & RÉNOVATION a finalement saisi le tribunal judiciaire d’AGEN d’une demande en paiement solidaire de M [P] et de Mme [M] à lui payer les sommes de :
— 9.000 € TTC à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [P] et Mme [M] ont conclu au débouté.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné Mme [M] et M [P] à payer à la SARL EBCR EMMANUEL BOYER CONSTRUCTION & RÉNOVATION les sommes de :
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné Mme [M] et M [P] aux dépens.
Le 20 juin 2025, M [P] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond le :
— 22 septembre et 30 décembre 2025 pour les appelants
— 3 octobre 2025 pour l’intimée.
Par conclusions en date du 3 octobre 2025 et du 3 décembre 2025, l’intimée a formé incident et demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire
— condamner solidairement M [P] et Mme [M] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en date du 25 novembre 2025, M [P] et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater la consignation effective des sommes exigibles et dire n’y avoir lieu à radiation,
— à titre subsidiaire, ordonner consignation dans les conditions jugées utiles,
— en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens sur l’incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les consorts [P] [M] se prévalent des dispositions de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile qui disposent que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Ils déclarent avoir consigné la somme de 7.500,00 euros sur le compte CARPA de leur conseil et en justifient.
Devant la contestation de l’intimée, il convient d’ordonner cette consignation sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6].
La décision étant ainsi exécutée, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Chacune des parties conserve la charge des dépens de l’incident par elle avancés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Ordonnons la consignation de la somme de 7 500 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6],
Disons que chacune des parties conserve la charge des dépens de l’incident par elle avancés.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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