Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 29/2026
N° RG 23/00471 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHSL
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ANTILLES [K] DE PRECISION
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DI DE LA GUYANE
ARRÊT DU 02 MARS 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/926
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ANTILLES [K] DE PRECISION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat postulant au barreau de GUYANE, et Me Brigitte LABOU, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DI DE LA GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Saphia BENHAMIDA, avocat postulant au barreau de GUYANE, et par Me Colin MAURICE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 23 février 2026, puis prorogé au 02 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Antilles [K] de Précision, établie à [Localité 1] (Guyane) exerce une activité de montage de lunettes.
Suite à une enquête initiée le 20 décembre 2018 sur cette société au titre de ses activités de ventes de lunettes entre 2016 et 2018 par le service régional d’enquête de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Guyane ( ci-après dénommée DRDDI de Guyane), cette dernière a transmis par avis du 8 février 2019 ses conclusions à la SARL Antilles [K] de Précision faisant état de plusieurs irrégularités, notamment le non-paiement de l’octroi de mer interne entre 2016 et 2018.
Après plusieurs échanges entre la société et la DRDDI de Guyane, un procès-verbal de notification d’infraction a été rédigé le 25 avril 2019 constatant une dette fiscale de 120.124€ comprenant 16.849€ d’octroi de mer régional, 101.097€ d’octroi de mer interne et 2.178€ d’intérêts de retard pour les années 2016 à 2018.
En l’absence de paiement, un avis de recouvrement a été émis le 17 mai 2019 par la recette régionale des douanes de Guyane. Cet avis a été contesté le 6 septembre 2021 par la société Antilles [K] de Précision. La contestation a été rejetée le 4 mars 2022 par la DRDDI de Guyane.
Par acte d’huissier signifié le 27 avril 2022, la société Antilles [K] de précision a assigné la DRDDI de Guyane devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir notamment annuler la décision de rejet de la DRDDI de Guyane en date du 4 mars 2022 et l’avis de mise en recouvrement en date du 17 mai 2019, et condamner la Direction des Douanes à lui payer la somme de 120.124€, outre 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— débouté Antilles [K] de Précision, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 440 637, de sa demande en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 17 mai 2019 émis par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane pour un montant de 120124€,
— débouté Antilles [K] de Précision, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 440 637, de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane pour un montant de 120 124€,
— débouté Antilles [K] de Précision, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 440 637, de sa demande de condamnation de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane à payer des indemnités de retard,
— condamné Antilles [K] de Précision, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 440 637, de sa demande de condamnation de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Antilles [K] de Précision, société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 440 637 aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 octobre 2023, la SARL Antilles [K] de précision a relevé appel des chefs de la décision du 6 septembre 2023 hormis en ce que cette dernière a écarté l’exécution provisoire.
Par avis du 23 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane a constitué avocat le 20 octobre 2023.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 6 décembre 2023, et les premières conclusions d’intimée ont été transmises le 8 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée à l’audience du 13 juin 2024.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour, saisie d’une demande formée par la SARL Antilles [K] de Précision, a ordonné la réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°4 transmises le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Antilles [K] de précision sollicite, au visa du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, notamment le principe d’égalité devant l’impôt, et de la loi 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi 2004-69 relative à l’octroi de mer, que la cour :
— infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 6 septembre 2023,
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclare la société Antilles [K] de Précision recevable et bien fondée,
— annule la décision explicite de rejet de la Direction interrégionale des douanes de Guyane du 4 mars 2022 en ce qu’elle rejette la contestation formulée par la société Antilles [K] de Précision,
— juge que la société Antilles [K] de Précision n’est pas assujettie à l’octroi de mer au titre de l’année 2016 faute de base légale,
— juge que la société Antilles [K] de Précision n’est pas redevable de l’octroi de mer au titre de la période comprise entre 2017 et 2020 sur la base de la position appliquée à l’ensemble des opticiens par la Direction Générale des douanes et des droits indirects, qui constitue une position formelle et une doctrine officielle adressée à un syndicat professionnel dont la société peut se prévaloir en vertu du principe de confiance légitime et de sécurité juridique,
— annule l’avis de mise en recouvrement n°0973/19/039 en date du 17 mai 2019 mettant à sa charge la somme de 120.124€,
— condamne la Direction régionale des douanes de Guyane à payer à la société Antilles [K] de Précision la somme de 120.124€ assortie des intérêts de retard,
— condamne la Direction régionale des douanes de Guyane à payer à la société Antilles [K] de Précision la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Antilles [K] de Précision rappelle que jusqu’à la publication d’une circulaire de l’administration des douanes intervenue en décembre 2018, aucun texte ne permettait d’assujettir les opticiens à l’octroi de mer interne dit « de production ». Elle rappelle également que le seul fait d’être opticien ne suffit pas à être soumis à l’octroi de mer de production puisqu’il est nécessaire d’examiner l’activité effectivement réalisée par l’opérateur afin de déterminer si celle-ci correspond à la notion de production au sens de l’octroi de mer. Elle précise qu’indépendamment de la question de l’assujettissement à l’octroi de mer interne en lien avec la nature de leur activité, les opticiens ont obtenu de l’administration des douanes une absence de contrôle sur la période antérieure au 1er janvier 2021 que le tribunal n’a pas retenue (Pièce n°6). Elle indique que la position formelle de l’administration a été reprise dans un courrier de la Directrice générale des douanes adressé aux syndicats des opticiens en mars 2021 (pièce n°14), et dont les termes viennent d’être repris dans la doctrine officielle de l’administration des douanes par une circulaire du 10 juillet 2025.
La société appelante soutient que sur la période antérieure à 2017, aucun texte ne permettait d’assujettir l’activité d’opticien à l’octroi de mer de production, la réforme majeure de l’octroi de mer ayant eu lieu à compter du 1er janvier 2017, réforme par laquelle le législateur a précisé la notion d’activité de transformation, l’un des critères de l’activité de production. Elle souligne que le jugement déféré ne retient pas à juste titre la notion de transformation, mais qu’il considère que la société a une activité de fabrication de lunettesc qui consiste en l’assemblage de montures et de verres. Elle conteste avoir une activité de fabricationc en soulignant que le montage des lunettes se limite à clipser le verre sur la monture et que les opérations de production de verres sont réalisées par un autre opérateur, de telle sorte qu’un bien nouveau n’est pas obtenu, les verres et les montures demeurant identifiables. Elle souligne que le fournisseur de verre est un fabricant, de même que le fournisseur de montures, mais que ce n’est pas le cas de l’opticien qui emboîte seulement les produits.
La société Antilles [K] soutient que même pour les années postérieures à 2016, l’activité de la société n’est pas soumise à l’octroi de mer. Elle relève que la Direction Générale des douanes a adressé à l’ensemble des opticiens un courrier précisant sa position formelle et informant les opérateurs de l’obligation de souscrire les déclarations trimestrielles à compter de 2021, rédaction dont il s’induit qu’aucune régularisation ni contrôle ne serait opéré sur les périodes antérieures, cette interprétation du courrier ayant d’ailleurs été confirmée par la pratique notamment par la Direction régionale des douanes de la Réunion qui a expressément renoncé à tout redressement au titre de l’année 2018 pour un opérateur placé dans une situation identique. Elle en déduit que le fait que l’administration ait renoncé à redresser [K] [Y] qui se trouvait dans une situation comparable à la sienne revient à un traitement différencié fondé sur une prétendue spécificité locale et illustre la possibilité pour l’administration de traiter des opérateurs de manière équitable et de ne pas engager de régularisation rétroactive. Elle fait ainsi valoir la rupture d’égalité devant les charges publiques et la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des doctrines administratives, et ce d’autant plus que l’administration ne peut citer un opticien établi en Guyane ayant fait l’objet d’un contrôle ou redressement au titre des périodes antérieures à 2021. Elle relève que le silence du courrier de la DGDDI sur les modalités de régularisation pour le passé indique sa position de ne pas redresser les opticiens pour le passé.
La société Antilles [K] de précision souligne que la DRDDI de [Localité 3] a également acté l’absence de déclaration avant 2021 sans engager de procédure de régularisation, et a expressément renoncé à redresser les sociétés Vison II et [K] de Bourbon, qui se trouvaient dans une situation comparable à la sienne. Elle ajoute que l’absence de redressement avant 2021 a été expressément reconnu par l’administration des douanes dans le cadre d’un courrier du 21 novembre 2023 émis par la Direction régionale des douanes de la Réunion. Elle estime par ailleurs que l’administration des douanes confond le régime de taxation et en particulier le droit à déduction de l’octroi de mer avec une autre taxe, telle que la TVA, en soutenant que la déduction n’est autorisée que si une déclaration a bien été déposée, alors que les opticiens ne déposaient pas de déclaration d’octroi de mer, avant la circulaire de l’administration.
L’appelante ajoute que la double imposition, à la fois au titre de l’octroi de mer externe (sur les composants importés) et de l’octroi de mer interne (sur l’activité de l’assemblage), n’était pas intégrée dans la structure tarifaire préexistante , et que cette révision tarifaire était fondée sur un objectif de santé publique, la société Antilles [K] supportant ainsi rétroactivement un redressement sur une période antérieure à 2021 alors que les opérateurs assujettis, à compter de 2021, bénéficient d’un taux d’octroi de mer considérablement réduit, ceci venant conforter la démonstration d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Elle relève enfin que le tarif de l’octroi de mer sur toutes les lunettes correctrices ou non a été baissé de 17% à 2% dans un premier temps, afin de ne pas grever arbitrairement l’activité des opticiens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d’intimée n°5 transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Direction régionale des douanes et droits indirecte de Guyane sollicite, au visa de la loi n°200-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, des articles 411-2, 440-1 et 440-bis du code des douanes et des articles 1231-6 et 2274 du code civil, que la cour :
— statue ce que de droit sur la recevabilité de l’appel Antilles [K] de précision,
— juge la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane recevable en ses conclusions et l’en juge bien fondé en ses demandes,
— confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Cayenne (RG 22/00926) en toutes ses dépositions,
Et en tout état de cause,
— juge réguliers et bien fondés la décision de rejet de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane du 4 mars 2022 portant sur la contestation de la société Antilles [K] de précision ainsi que l’avis de mise en recouvrement n°973/19/039 du 17 mai 2019 et les confirme,
— rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Antilles [K] de précision,
— condamne la société Antilles [K] de précision à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane la somme de 6000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Antilles [K] de précision aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane reprend les dispositions de l’article 2 de la loi n°2004/639 du 2 juillet 2004 dans sa version applicable à l’année 2016. Elle rappelle que celui-ci décline trois catégories d’activité pour définir la notion d’activité de production : la fabrication, la transformation ou la rénovation de produit, et qu’il précise aussi que l’activité doit être une activité de production effectuée dans un territoire ultra-marin, et pour laquelle la société déclare un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 300.000€. Elle précise que le conseil d’état a confirmé que l’activité de production s’applique à l’activité des opticiens, et que le quatrième alinéa de l’article 2 ajouté par la loi du 29 décembre 2016 est venu préciser la notion de transformation.
L’intimée soutient que la société Antilles [K] de précision ne conteste pas avoir une activité de production, en ce qu’elle assemble des montures et des verres et fabrique ainsi un bien nouveau différent des deux biens utilisés, soit des lunettes. Elle fait valoir que l’appelante est soumise à l’octroi de mer, et que cette analyse n’a pas été impactée par la réforme intervenue le 29 décembre 2016, concernant seulement la notion de transformation. Elle ajoute que l’activité d’opticien est également qualifiable de transformation puisque les positions tarifaires des montures et des verres diffèrent de celle des lunettes, et que les opérateurs tels que la SARL Antilles [K] de précision dont le chiffre d’affaire de production est supérieur ou égal à 300.000€ sont assujettis à l’octroi de mer interne.
La DRDDI de Guyane relève que la SARL Antilles [K] de précision se réfère à des décisions sans rapport avec l’activité de montage de lunettes, et que rien ne permet d’affirmer qu’avant 2017, aucun opticien ne pouvait être redevable de l’octroi de mer à ce titre.
S’agissant de la rupture d’égalité devant l’impôt alléguée, elle rappelle que ce principe n’est pas celui de l’égalité des contrôles, lesquels restent à la discrétion de l’administration. Elle indique que le courrier de la DGDDI en date du 21 octobre 2020 répond aux interrogations des opticiens et déduit que leur activité, sous réserve du seuil de 300.000€ de chiffre d’affaires de production, est assujettie à l’octroi de mer interne, et propose en étant conscient des difficultés que cet assujettissement pourrait engendrer, que les entreprises d’optique puissent déduire l’octroi de mer acquitté depuis le 1er janvier 2018 sur les verres montures vis et autres composants dans leur déclaration trimestrielle, et puissent ensuite continuer à déduire l’octroi de mer sur leurs achats de composants destinés à la fabrication de lunettes. Elle souligne que le courrier de la directrice ne fait que rappeler les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année en cours, soit 2021, sans écrire que les opticiens n’étaient pas assujettis à cet octroi de mer antérieurement ou que les procédures de contrôle redressement seraient abandonnées. Elle ajoute que ce courrier ne crée pas de droits en ce qu’il n’est pas une décision administrative individuelle, et que le conseil d’Etat, dans son arrêt du 31 mars 2021, a confirmé cette analyse. Elle estime en outre qu’un simple courrier ne peut constituer une doctrine officielle de l’administration des douanes.
La DDRDI de Guyane ajoute que l’existence d’une divergence d’appréciation entre la DRDDI de Guyane et la DRDDI de la Réunion n’est pas démontrée, et que dans le cas citée de la société [K] [Y], l’administration a choisi d’abandonner le redressement en tenant compte d’un contexte spécifique au territoire le la Réunion. Elle affirme que la circulaire du 10 juillet 2025 relative au régime de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional confirme l’assujettissement des opticiens à l’octroi de mer interne et l’absence de dérogation les concernant.
S’agissant des sociétés sises à [Localité 3], la DRDDI de Guyane précise que le fondement des redressements initialement retenus n’est pas précisé, ceci ne permettant pas de faire un lien avec le présent dossier.
L’intimée précise que l’appelante ne fournit aucun élément permettant d’établir en quoi les modalités du calcul de la base d’imposition seraient erronées, et ne communique par ailleurs aucune pièce pour justifier les chiffres d’affaires de production qu’elle affirme avoir réalisés en 2018 et 2019.
La DRDDI ajoute que l’existence ou non d’un droit à déduction n’est pas de nature à remettre en question le bien-fondé du redressement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assujettissement à l’octroi de mer de la société Antilles [K] de précision
Aux termes de l’article 2 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer dans sa version applicable pour l’année 2016, sont assujetties à l’octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l’article 1er, lorsque, au titre de l’année civile précédente, leur chiffre d’affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 300.000€, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.
Sont considérées comme des activité de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives. Le seuil de 300.000€ mentionné au premier alinéa s’apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence, il est ajusté au prorata du temps d’exploitation.
La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer a fait l’objet d’une réforme par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, laquelle a ajouté les dispositions suivantes : « une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe dans la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en oeuvre pour l’obtenir. »Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit « SH4 » , soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée."
Il ressort de ces dispositions que l’activité de fabrication se décline en trois catégories que sont la fabrication, la transformation ou la rénovation de produit.
En l’espèce, la société Antilles [K] de précision ne conteste pas avoir une activité de fabrication de lunettes. Cette activité, qui consiste en l’assemblage de montures et de verres, aboutit ainsi à la fabrication d’un bien nouveau différent des deux biens utilisés, soit des lunettes, et que le fait que les verres ou les montures puissent être changés de façon indépendante n’enlève pas le fait que l’assemblage aboutit à la fabrication d’un nouveau bien.
La réforme intervenue en 2017 est uniquement venue préciser la notion de transformation, sans autre incidence sur les dispositions antérieures.
A titre surabondant, il peut d’ailleurs être relevé que l’activité de fabrication n’exclut pas en elle-même qu’une activité de transformation soit également caractérisée si le bien transformé se classe à une position tarifaire différente du ou des biens mis en oeuvre pour l’obtenir, étant précisé qu’en l’espèce, les positions tarifaires des montures et des verres diffèrent dans la nomenclature du système harmonisé (code SH4) de celle des lunettes, ce point n’étant par ailleurs pas contesté par les parties.
Par ailleurs, la société Antilles [K] de précision ne justifie pas ses affirmations, selon lesquelles aucun opticien ne pouvait avant 2017 s’estimer redevable de l’octroi de mer au titre de l’activité de montage des lunettes, les jurisprudences citées portant sur le secteur de la restauration n’ayant pas de rapport avec l’activité d’opticien.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société Antilles [K] de précision a une activité soumise à l’octroi de mer, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement constaté que la DRDDI de Guyane a considéré à bon droit que l’activité de fabrication de lunettes effectuée par la société Antilles [K] de Précision devait être soumise à l’octroi de mer.
Sur la rupture d’égalité devant l’impôt alléguée et au titre de la base d’imposition
L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose un principe d’égalité du citoyen devant la loi, l’article 13 de cette même déclaration énonçant un principe d’égalité devant l’impôt.
Si ce dernier principe impose de soumettre chaque personne se trouvant dans une situation similaire à un régime fiscal identique, il doit être observé que cette égalité de situation s’évalue isolement au regard de chaque impôt, et que le principe d’égalité devant l’impôt est distinct et autonome au regard des contrôles effectués par l’administration, lesquels restent à la discrétion de cette dernière.
Le courrier de la directrice générale des douanes et droits indirects en date du 16 avril 2021 (pièce N° 7 appelante) dont se prévaut la société Antilles [K] de Précision répond au président du Rassemblement des Opticiens de France notamment dans les termes suivants :
« - Les opticiens sont assujettis, dès lors que leur chiffre d’affaires de production dépasse le seuil de 300 000€ au titre de l’année civile précédente, à l’octroi de mer interne pour leurs activités de production de lunettes.
Ces activités de production consistent à assembler des verres de lunetterie (position tarifaire 70 15 ou 90 01, des montures (90 03) et des vis en aluminium (76 16) pour obtenir un bien différent, des lunettes (90 04).
Dans ce cadre, vous trouverez ci-dessous les différents éléments relatifs à :
— la détermination de l’assiette de taxation et du chiffre d’affaires de production,
— la liquidation de l’octroi de mer,
— les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année 2021".
Par ce courrier, la directrice générale des douanes et droits indirects rappelle les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année en cours (2021), et détaille successivement les modalités de détermination de l’assujettissement des opticiens à l’octroi de mer interne (l’assiette de l’octroi de mer interne, le cas particulier du recours à la sous-traitance pour l’opération de production, et le chiffre d’affaires de production au titre de l’année civile précédente), les modalités de liquidation de l’octroi de mer interne ainsi que les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année 2021.
Si ce courrier envisage seulement les obligations déclaratives des opticiens au titre de l’année 2021, il convient cependant de relever qu’il n’indique en aucune façon que les opticiens ne seraient pas assujettis à l’octroi de mer avant l’année 2021, ni que les éventuelles procédure de redressement ou contrôle en cours seraient abandonnées.
Au surplus, ce simple courrier de l’administration ne peut être assimilé à une décision administrative individuelle et n’est par conséquent pas créatrice de droits ou obligations pour les opticiens, et ne permet pas en outre de caractériser une doctrine officielle qui serait adressée à un syndicat professionnel et dont l’appelante serait fondée à se prévaloir.
La société Antilles [K] de Précision se prévaut par ailleurs de décisions concernant d’autres société d’optique situées à la Réunion ou à Mayotte.
Concernant la situation alléguée des sociétés mahoraises, il ne peut rien en être déduit en l’absence de tout document justificatif à ce titre produit à la procédure.
S’agissant de la situation de la société réunionnaise, la SAS [K] [Y], la société Antilles [K] de Précision soutient que celle-ci aurait vu son redressement abandonné alors qu’elle se trouvait dans la même situation qu’elle.
L’avis de résultat d’enquête en date du 21 novembre 2023 versé aux débats ( pièce n°8 appelante) indique en particulier que "les dispositions de la note du 16 avril 2021 s’appliquent à compter du 1er janvier ; en conséquence le volet des contrôles portant sur l’OMI avant 2021est devenu sans objet.(…)
Toutefois, concernant l’octroi de mer interne, il a été mis fin au contrôle suite à la décision prise par le Directeur régional des douanes de la Réunion car l’opérateur s’est engagé à régulariser ses opérations d’importation soumises à l’OMI, sur la production de lunettes correctrices (lunettes de vue), à compter d’avril 2021.
Enfin, il ne sera pas relevé d’infraction sur l’OMI compte tenu de l’engagement pris par l’opérateur à régulariser l’OMI sur sa production de lunettes correctrices pour l’année 2021; pour les années antérieures les enquêteurs ne relèvent pas d’infraction compte tenu que l’enquête en cours était devenue sans objet concernant l’OMI sur la production de lunettes.
A noter que cela ne signifie pas que la société optique [Y] n’a pas enfreint la réglementation sur l’octroi de mer interne sur sa production de lunettes, car comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision du 31 mars 2021, ainsi que le courrier de la directrice générale en date du 16 avril 2021, les activités de production y compris celles concernant les lunettes correctrices sont assujetties au paiement de l’octroi de mer interne.
En aucun cas le conseil d’Etat n’a donné raison au rassemblement des opticiens de France, au contraire celui-ci a confirmé la position de l’administration des douanes dans sa décision en date du 31/03/2021 en rejetant le recours du ROF à l’encontre de la direction générale des douanes et droits indirects.
De plus, la directrice générale indique dans son courrier en date du 16/04/2021 que les activités de production de lunettes sont assujetties à l’OMI à l Réunion, elle donne une illustration ou un exemple en citant comme exemple une société qui commencerait son activité en 2020 en atteignant ou en dépassant le seuil d’assujettissement de 300000€ de chiffre d’affaires de production serait soumise à l’OMI et devrait donc déclarer sa production l’année suivante en 2021, en aucun cas la directrice générale dans la précision apportée à ce courrier ne dit que la société [K] [Y] n’était pas assujettie à l’OMI sur les années antérieures.
A l’issue de l’enquête, le service n’a constaté, pour l’ensemble des points examinés, aucune erreur, inexactitude, omission ou insuffisance (…)
Au vu de l’ensemble des éléments tels que constatés dans l’avis de résultat d’enquête susvisé, il ressort que la société [Y] a vu son redressement abandonné car elle s’est engagée à régulariser l’octroi de mer interne sur sa production de lunettes correctrices pour l’année 2021, et il est rappelé par ailleurs de façon certaine que les opticiens sont assujettis au paiement de l’octroi de mer interne, selon des modalités précisées par le courrier du 16 avril 2021 et qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2021, mais que ceci ne signifie pas que les opticiens ne sont pas assujettis à l’octroi de mer interne sur les années antérieures à 2021.
Dans ces conditions, la société Antilles [K] de Précision n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle aurait subi une rupture de l’égalité devant l’impôt en comparaison avec la situation d’autres sociétés placées dans une situation similaire.
La décision entreprise a par ailleurs exactement constaté par des motifs que la cour approuve que la société [K] Antilles de Précision n’établit nullement qu’aucun de ses concurrents n’aurait fait l’objet de contrôle pour la période antérieure à 2021.
Au surplus, la société [K] Antilles de Précision ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer en quoi les modalités de calcul retenues par l’administration seraient erronées,
Elle n’apparaît pas non plus fondée à se prévaloir de la modification de l’assiette de la base d’imposition, puisque ces modifications s’appliquent à l’ensemble des sociétés d’optique.
Par ailleurs, les dispositions des articles 4 à 26 de la loi de 2004 applicables à l’ensemble des sociétés d’optique autorise d’opérer une déduction pour l’opérateur qui dépose des déclarations trimestrielles d’octroi de mer, et la DRDDI précise que l’opérateur qui n’a pas effectué cette démarche et qui perd donc ce droit à déduction peut le faire apparaître sur sa prochaine déclaration d’octroi de mer en tant que montant utilisable ultérieurement pour bénéficier de déduction sur les déclarations à venir.
En conséquence, la société Antilles [K] de Précision n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue rupture d’égalité devant l’impôt ou au titre de la base d’imposition, et le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 17 mai 2019, ainsi que de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la DRDDI de Guyane.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige à hauteur d’appel, la société Antilles [K] de Précision sera condamnée aux entiers dépens d’appel, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La société Antilles [K] de Précision sera condamnée à payer à la DRDDI la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 6 septembre2023 (N° RG 22/00926) en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société Antilles [K] de Précision de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE La société Antilles [K] de Précision à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirecte de la Guyane la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la société Antilles [K] de Précision aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
- LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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