Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— Me Florence BOYER
EXPÉDITION TJ
LE : 13 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXX5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [K] [I]
né le 12 Mars 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/06/2025
II – M. [V] [A]
né le 27 Décembre 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— M. [C] [A]
né le 24 Juillet 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
M. [V] [A] est devenu propriétaire de différentes parcelles, notamment d’une parcelle cadastrée section B[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] (58), par l’effet d’un acte de partage dressé le 10 mai 2000 par Me [R] entre les héritiers de M. et Mme [D] [A].
[D] [A] avait lui-même hérité cette parcelle, suivant acte notarié du 25 juillet 1946, de [E] [A], qui en avait fait l’acquisition sur adjudication suivant acte notarié en date du 16 octobre 1921. Cet acte décrit comme suit la parcelle cadastrée B[Cadastre 1] :
« un corps de bâtiment situé au bourg de [Localité 2] couvert en tuiles comprenant maison d’habitation divisée en deux pièces, écurie, grange, autre écurie, hangar derrière, toits.
Cour devant ces bâtiments, passage commun, place à fumier et à bois au-delà dudit passage.
Verger et jardin derrière et à côté.
Le tout d’une contenance de 10 ares. »
Le passage commun mentionné dans cet acte est repris dans l’acte de 1946 avec la précision « passage commun avec [I] [U] ».
M. [C] [A] est nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section B[Cadastre 1] aux termes d’un acte notarié en date du 28 février 2015.
M. et Mme [J] [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 2].
Les consorts [I] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B[Cadastre 3] sur la même commune.
M. [K] [I] est propriétaire des parcelles cadastrées section B[Cadastre 4], B[Cadastre 5] et ZC[Cadastre 6], suite au décès de Mme [Z] [L] épouse [I].
Suivant acte d’huissier en date des 19 septembre, 26 septembre et 12 octobre 2023, MM. [V] et [C] [A] ont fait assigner M. [K] [I], Mme [N] [I] épouse [Y], Mme [Q] [I], Mme [B] [I] et Mme veuve [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
dire et juger M. [V] [A] et M. [C] [A] recevables et bien fondés en leur action tendant à la fixation de l’assiette de la servitude de passage dont était grevée leur parcelle cadastrée section B[Cadastre 1] commune de [Localité 2],
dire et juger que la servitude de passage aurait une largeur de 3 mètres calculée à compter du point B du plan de M. [G] en direction du point C le long de la ligne matérialisée sur le plan [G] entre le point B et un point situé entre les points E et F,
dire et juger que le passage serait autorisé aux véhicules légers et interdit à tous véhicules agricoles dont le passage régulier endommageait grandement le chemin,
condamner les consorts [I] à remettre en état le chemin ainsi délimité dans les deux mois du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
les débouter de leurs demandes,
les condamner à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, M. [K] [I], Mme [Q] [I], Mme [B] [I] et Mme [N] [Y] née [I], défendeurs, et M. [P] [I], intervenant volontaire, ont demandé au tribunal de :
recevoir leurs demandes et les déclarer bien fondées,
débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, ordonner, aux frais avancés par les consorts [A], un bornage judiciaire des parcelles concernées,
les condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens à leur charge.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :
dit et jugé M. [V] [A] et M. [C] [A] recevables et bien fondés en leur action tendant à la fixation de l’assiette de la servitude de passage dont était grevée leur parcelle cadastrée B[Cadastre 1] commune de [Localité 2] (58) ;
dit et jugé que la servitude de passage aurait une largeur de 5 mètres calculée à compter du point B du plan dressé le 17 octobre 2016 par M. [F] [G], géomètre expert, en direction du point C le long de la ligne matérialisée sur le plan entre le point B et un point situé entre les points E et F ;
condamné solidairement les consorts [I] à remettre en état le chemin ainsi délimité dans les deux mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamné solidairement les consorts [I] aux dépens de l’instance ;
condamné solidairement les consorts [I] à payer à MM. [V] [A] et [C] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a notamment retenu que l’état d’enclave des parcelles appartenant aux consorts [I] n’était pas contesté, non plus que l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle B[Cadastre 1], que l’usage continu depuis plus de 30 ans par les consorts [I] du passage existant sur la parcelle B[Cadastre 1] déterminait l’assiette de la servitude de passage, qu’une interdiction d’utiliser le passage commun au moyen de véhicules agricoles porterait une atteinte disproportionnée aux droits des consorts [I] et à la servitude de passage dont ils bénéficiaient, et qu’il leur revenait en revanche de remettre en état le chemin commun endommagé par leurs véhicules agricoles.
M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [K] [I] demande à la Cour de :
Recevoir le requérant, le déclarer bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’assiette du passage commun, à une largeur de 5m, sans aucune restriction à quelque véhicule que ce soit,
L’infirmer en ce qu’il a condamné le concluant à la réfection du chemin sous astreinte, et condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer la nécessité ou non de procéder à un entretien du chemin litigieux, le coût et l’imputation d’une telle intervention.
Débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens à leur charge.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, MM. [V] et [C] [A] demandent à la Cour de :
Rejeter des débats les pièces et conclusions signifiées le 19 janvier 2026.
Subsidiairement rejeter la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par M. [I].
Réformer le jugement du 25 mars 2025 en ce qu’il a fixé l’assiette de la servitude de passage grevant leur parcelle B [Cadastre 1] à 5 mètres.
Fixer à 3 mètres l’assiette de la servitude à partir du point C du plan établi par M. [G] en direction du point B.
Réformant le jugement, dire que le passage sera autorisé aux véhicules légers et interdit à tous véhicules agricoles de plus de 7 tonnes dont le passage régulier endommage grandement le chemin et que le passage sera limité à 2 par jour.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à remettre en état le chemin sous astreinte.
Le réformer concernant le montant de l’astreinte et dire qu’il devra faire les travaux de remise en état dans les deux mois de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard.
Le condamner à payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions et pièces de M. [K] [I] :
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, MM. [A] demandent in limine litis à la cour de rejeter les dernières conclusions et pièces notifiées par M. [K] [I] le 19 janvier 2026 à 16 h 50 en raison de leur tardiveté, la clôture ayant été fixée au 20 janvier 2026 à 10 h, et subsidiairement d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
Bien que M. [K] [I] n’ait fourni aucune explication quant à la tardiveté de la communication de ses écritures et de ses nouvelles pièces, dont rien n’indique qu’il n’en ait pas disposé auparavant, il sera constaté que seule une demande subsidiaire d’expertise relative aux nécessités d’entretien du chemin commun a été ajoutée aux conclusions précédemment notifiées.
Le conseil de MM. [A] a pu en prendre connaissance et en solliciter le rejet dans des conclusions dont il est compréhensible qu’elles aient été notifiées postérieurement à la clôture, le 21 janvier à 16 h 07.
Le respect du principe de contradiction impose en conséquence d’admettre ces conclusions venant répliquer à la demande nouvellement formée par M. [K] [I].
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables tant les dernières conclusions et pièces communiquées par M. [K] [I] que les conclusions déposées par MM. [A] après la date de clôture initialement fixée.
Sur l’assiette du droit de passage :
L’article 637 du code civil pose pour principe qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Aux termes de l’article 682 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la parcelle B[Cadastre 1] appartient à MM. [A], et qu’elle est grevée d’un droit de passage au profit des parcelles B[Cadastre 3], B[Cadastre 4], B[Cadastre 5] et ZC[Cadastre 6], qui appartiennent pour la première aux consorts [I] en indivision, et pour les autres à M. [K] [I], et qui sont enclavées. Il n’est pas davantage contesté que les parcelles appartenant aux consorts [I] servent à une exploitation agricole.
L’examen des extraits cadastraux révèle que le passage par la parcelle B[Cadastre 1] constitue le plus court chemin entre les parcelles enclavées appartenant aux consorts [I] et la voie publique.
MM. [A] font valoir que le projet de bornage ayant fait l’objet, le 17 octobre 2016, d’un procès-verbal établi par M. [G], géomètre-expert, est caduc, n’engage pas les parties alors signataires et ne saurait être mis en 'uvre sans être joint à un acte notarié et publié aux hypothèques, la largeur de 5 mètres retenue par l’expert pour le passage commun n’étant qu’indicative.
S’il ne saurait être question de valider ce projet de bornage qui n’a pas été signé par les époux [H], étant rappelé qu’aucune demande sur ce point n’a été formulée dans le cadre du présent litige, il ne peut qu’être relevé que MM. [A] ont tous deux approuvé et signé le projet présenté par M. [G], en ce compris la détermination d’une largeur de 5 mètres pour le passage commun, ce qui implique qu’une telle largeur leur paraissait acceptable en termes d’assiette de la servitude.
La desserte complète du fonds [I], impliquant notamment la poursuite des activités agricoles qui y sont exercées et la circulation à cette fin d’engins agricoles, nécessite la fixation de l’assiette du passage commun à une largeur de 5 mètres.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la servitude de passage aurait une largeur de 5 mètres calculée à compter du point B du plan dressé le 17 octobre 2016 par M. [F] [G], géomètre expert, en direction du point C le long de la ligne matérialisée sur le plan entre le point B et un point situé entre les points E et F.
Sur la demande d’interdiction de circulation de tout véhicule agricole sur le passage commun :
MM. [A] demandent à voir restreindre l’usage du passage commun aux véhicules légers, compte tenu des nuisances occasionnées par le passage des engins agricoles utilisés par les consorts [I], consistant en des bruits, de la poussière et une dégradation du chemin. Ils estiment que l’existence de telles nuisances est démontrée par l’initiative qu’avait prise M. [K] [I] de créer un autre chemin d’accès sur sa parcelle ZC[Cadastre 6], bien qu’il ait ensuite abandonné ce projet.
M. [K] [I] indique que ce début de création de chemin était lié à un projet d’édification d’un bâtiment de stockage photovoltaïque qui a finalement avorté en raison de son coût prohibitif compte tenu de l’absence de transformateur à proximité.
Il doit être rappelé que la dévolution des parcelles appartenant aux consorts [I] à un usage agricole dont MM. [A] ne contestent pas l’ancienneté (notamment pas le fait qu’il ait déjà eu cours en 1996, date à laquelle M. [K] [I] indique avoir fait livrer sur les parcelles enclavées plusieurs tonnes de matériaux de carrière dont la destination est seule débattue par ses contradicteurs) impose de ne pas restreindre le passage des véhicules nécessaires à l’exploitation visée.
Les mêmes considérations conduisent à souligner que le fait qu’une exploitation agricole engendre des bruits d’engins et des soulèvements de poussière à leur passage ne s’avère ni surprenant, ni anormal pour son voisinage immédiat, a fortiori au sein d’une commune rurale comme [Localité 2].
Il sera renvoyé aux développements précédents et aux dispositions de l’article 682 du code civil précité pour considérer que le premier juge a à bon droit estimé que le fait d’interdire aux consorts [I], agriculteurs, de faire usage du passage commun desservant leurs parcelles enclavées avec leurs véhicules agricoles, ainsi qu’ils le font depuis de nombreuses années, porterait une atteinte disproportionnée à leurs droits et à la servitude de passage accordée à leur fonds. La desserte complète du fonds enclavé ne saurait en aucun cas être assurée par un passage restreint aux véhicules légers et aux véhicules agricoles d’un poids inférieur à 7 tonnes, au regard des activités agricoles qui y sont pratiquées de façon non contestée et ancienne par les consorts [I]. Les mêmes considérations conduisent à écarter la demande relative à la restriction de l’usage dudit passage par les consorts [I] à deux passages quotidiens.
Dès lors, la demande présentée par MM. [A] tendant à voir dire que le passage sera autorisé aux véhicules légers et interdit à tous véhicules agricoles de plus de 7 tonnes, et que le passage sera limité à deux par jour, sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé et complété en ce sens.
Sur la demande de remise en état du chemin commun présentée par MM. [V] et [C] [A] :
MM. [A] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné sous astreinte M. [K] [I] à remettre en état le chemin commun, dont ils affirment qu’il se trouve endommagé par les engins agricoles qui l’empruntent au quotidien. Ils produisent, au soutien de leur demande, deux procès-verbaux de constat établis les 27 juillet 2023 et 2 octobre 2025 par Me [S], huissier de justice.
Il ressort du premier que le chemin litigieux comporte un enrobé de facture ancienne avec des trous, n’est pas gravillonné de façon régulière, les gravillons laissant par endroits apparaître la roche en dessous, et que le niveau du chemin n’est pas régulier, l’huissier constatant la présence de creux et d’ornières à divers endroits qui apparaissent en effet sur les photographies jointes.
Le second constat indique que le chemin n’est presque plus gravillonné et que de nombreuses roches et cailloux sont présents au sol, le chemin étant déformé et présentant toujours divers creux et ornières.
M. [K] [I] estime pour sa part que le chemin est en état correct d’entretien. Il verse également aux débats deux procès-verbaux de constat respectivement établis le 30 avril 2025 par Me [T] et le 14 janvier 2026 par Me [X], commissaires de justice.
Le premier procès-verbal fait état de la présence de creux et de légères ornières sur le chemin empierré, que le commissaire de justice estime parfaitement praticable par des véhicules.
Le second procès-verbal précise que le chemin empierré présente une déclivité mais aucun désaffleurement notable, les surfaces étant jugées homogènes et dépourvues de nids de poule marqués comme d’arrachements ou d’affaissements significatifs.
La comparaison entre ces différents procès-verbaux et l’examen des photographies qu’ils comportent permettent de considérer que tout en étant globalement praticable, le chemin en cause présente des creux et de légères ornières, et surtout un revêtement irrégulier laissant apparaître de nombreux cailloux. Cet état est à l’évidence susceptible de porter davantage atteinte aux véhicules légers utilisés par MM. [A] qu’aux engins agricoles appartenant à M. [K] [I].
Il sera en outre rappelé que ce chemin se situe sur la propriété de MM. [A], qui peuvent légitimement exiger qu’il demeure en bon état d’usage sur toute sa longueur, qu’ils en fassent ou non eux-mêmes un usage quotidien.
Il n’est enfin nullement démontré, ni même soutenu, que les véhicules utilisés par MM. [A] contribuent à la dégradation de l’état du chemin litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] [I], solidairement avec les autres consorts [I], à remettre en état le chemin commun. Eu égard au contentieux existant entre les parties et à l’appréciation très différenciée que chacune porte sur les éléments factuels du dossier, il y a lieu, conformément à la demande présentée par MM. [A], de confirmer également la décision dont appel en ce qu’elle a assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties en présence succombant partiellement en ses prétentions. Tant MM. [A] que M. [K] [I] seront donc déboutés de leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner M. [K] [I], d’une part, et MM. [A], d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 ;
DECLARE recevables les dernières conclusions et pièces communiquées par M. [K] [I] et les conclusions déposées par MM. [V] et [C] [A] ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a fixé à la signification du jugement entrepris le point de départ du délai de deux mois accordé aux consorts [I] avant mise en 'uvre de l’astreinte prononcée et condamné M. [K] [I], solidairement avec Mme [N] [I] épouse [Y], Mme [Q] [I], Mme [B] [I], Mme veuve [J] [H] et M. [P] [I], à payer à MM. [V] [A] et [C] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT que l’astreinte assortissant la condamnation de M. [K] [I] à remettre en état le chemin commun commencera de courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [V] [A] et M. [C] [A] de leur demande indemnitaire présentée à l’encontre de M. [K] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [A] et M. [C] [A] de leur demande tendant à voir restreindre l’usage du chemin commun aux véhicules légers et aux véhicules agricoles de moins de 7 tonnes, et limiter cet usage à deux passages par jour ;
DEBOUTE M. [K] [I], M. [V] [A] et M. [C] [A] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile quant aux frais irrépétibles liés à l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [I], d’une part, et M. [V] [A] et M. [C] [A], d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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