Infirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 juin 2023, n° 22/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARRON TP c/ S.A. ENEDIS, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [ K ] [ P ] ( Contrat 00000007261037904 dos 20172500068 G0001 sinistre 3114301373 ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MARRON TP
C/
[P]
VBJ/DK/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03520 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQKZ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. MARRON TP agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me MAURICE substituant Me Julien HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [P]
né le 21 Juin 1963 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [P] (Contrat 00000007261037904 dos 20172500068 G0001 sinistre 3114301373) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me BENALI substituant Me Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2023, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diénéba KONÉ, greffière, assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 29 juin 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Soutenant qu’en raison d’une inversion de branchements des câbles lors d’une intervention de la société MARRON TP, à la demande de la société ENEDIS, sur le compteur extérieur du pavillon, une surtension sur l’installation électrique s’est produite endommageant plusieurs appareils électriques, suivant actes en date des 23 et 25 mars 2022, M.[P] et la société AXA, son assureur, ont fait assigner la société ENEDIS et la société MARRON TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon en paiement de provisions correspondant aux sommes versées par AXA à M.[P] en réparation des dommages subis suite à une surtension électrique et à la franchise restée à la charge de M.[P]
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon a:
— Condamné in solidum la société ENEDIS et la société MARRON TP à payer à la société AXA FRANCE IARD à titre de provision la somme de 13.400,50 euros ,
— Condamné in solidum la société ENEDIS et la société MARRON TP à payer à M.[P] à titre de provision la somme de 158 euros ,
— Condamné in solidum la société ENEDIS et la société MARRON TP à payer à M.[P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société ENEDIS et la société MARRON TP aux entiers dépens.
La société MARRON TP a interjeté appel le 13 juillet 2022 et a société ENEDIS a interjeté appel le 4 août 2022. les deux procédures ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société MARRON TP en date du 26 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la société ENEDIS en date du 13 février 2023 ;
Vu les conclusions de M.[P] et de la société AXA en date du 27 octobre 2022 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la provision
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain, qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi ; le critère de l’absence de contestation sérieuse étant constitué par l’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l’évidence.
En effet conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’ordonnance de référé n’ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige.
Il ne doit pas prendre partie sur l’existence du droit invoqué que les juges du fond auront à apprécier.
En l’espèce c’est à tort que le premier juge a considéré que n’existait en la cause aucune contestation sérieuse alors qu’il ne pouvait déduire la responsabilité de la société Enedis et de la société Marron et le montant du préjudice subi de la seule expertise amiable non contradictoire versée aux débats.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance et de débouter la société AXA et M.[P] de leurs demandes de provision
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un tel motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L’appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du juge du fond : le juge doit, notamment, vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente. Ainsi l’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 du code de procédure civile n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M.[P] et par son assureur AXA que le 10 mai 2017 l’immeuble de M.[P] a été victime d’un incident électrique endommageant plusieurs équipements électriques et il n’est pas contesté que le même jour la société Marron TP sous traitant d’Enedis a procédé au remplacement du compteur extérieur qui avait été sinistré suite à un choc de véhicule.
Selon l’expertise amiable non contradictoire, c’est une inversion de branchements des câbles qui a engendré une surtension sur l’installation électrique du pavillon. Tant la société Marron TP que la société Enedis contestent leur implication dans l’incident à l’origine des dommages.
La cour relève que tous les travaux de remise en état tant du compteur que des désordres subis M.[P] ont déjà été effectués et qu’ainsi il ne reste plus aucune trace des faits litigieux, ce que M.[P] et AXA ne contestent pas.
Dès lors le seul document qui servirait de base à l’expertise judiciaire serait l’expertise amiable non contradictoire de Saretec, mandaté par AXA après les faits, étant en outre précisé qu’elle se limite à 7 lignes.
Dans ces conditions l’expertise judiciaire se heurterait au principe du contradictoire. Elle apparaît donc inutile et il convient de débouter M.[P] et la société AXA de leur demande.
Sur les frais du procès
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: l’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société ENEDEIS et la société Marron TP à payer à M.[P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef pour la procédure d’appel.
Les dépens resteront à la charge de M.[P] et de la société AXA.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M.[P] et la société AXA de leurs demandes de provision et d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[P] et la société AXA aux dépens de première instance et d’appel dont distraction aux avocats qui en auront fait l’avance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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