Irrecevabilité 3 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 3 déc. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHEMIN DES PAPES COTES DU RHONE;CAVES DES PAPES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1687375;96657157 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins - vins d'appellation d'origine controlee cotes du rhone |
| Référence INPI : | M19980768 |
Sur les parties
| Parties : | A. OGIER ET FILS (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et ETABLISSEMENTS QUINSON (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 20/12/1996, la société Etablissement QUINSON a déposé deux demandes d’enregistrement n 96 157 158 et n 96 657 157 portant sur le signe complexe CHEMIN DES PAPES COTES DU RHONE destinées à distinguer les produits suivants : « vins d’appellation d’origine contrôlée côtes du Rhône » (classe 33). Le 25/03/1997 la société OGIER et FILS a formé deux oppositions à l’enregistrement de ces marques invoquant la marque antérieure verbale CAVES DES PAPES déposée en dernier lieu le 6/06/1989 enregistrée sous le n 1 687 375 et désignant du « vin » (classe 33). Observant la procédure contradictoire prévue par la loi l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté ces oppositions le 30/09/1997 par décisions n 97-704 et n 97-705 où était relevée l’identité des produits en présence mais conclu à une absence d’imitation et de reproduction de la marque antérieure par les signes contestés. Le 30/10/1997, la société OGIER ET FILS a déposé au greffe de la Cour un recours contre chacune de ces décisions. Ces recours ont été enrôlés sous les numéros 97-20536 et 97-20537. Les termes des décisions, des recours, et de l’ensemble des écritures déposées dans les deux procédures sont identiques. La société OGIER ET FILS a motivé ses recours en faisant valoir que le signe complexe contesté présente avec le signe verbal CAVES DES PAPES des ressemblances d’ensemble dominantes et susceptibles d’entraîner des confusions dans l’esprit du public et constitue l’imitation illicite de la marque antérieure invoquée ; elle demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision prise par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle et de dire les oppositions justifiées. Le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, invoquant à titre principal les dispositions de l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle, soulève l’irrecevabilité des recours au motif de l’absence de mention dans les déclarations de l’organe représentant légalement le requérant, la société OGIER ET FILS, et de l’adresse du titulaire de la demande, la société ETABLISSEMENTS QUINSON. Subsidiairement il s’en rapporte à la décision déférée ; La société ETABLISSEMENTS QUINSON a conclu pour demander à la Cour de confirmer les décisions rendues par le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, de rejeter les oppositions et de condamner la société OGIER ET FILS à lui verser la somme de 40 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans chaque dossier. Réfutant les assertions de la société OGIER ET FILS, elle fait valoir que le signe complexe contesté contenant la dénomination « Chemin de papes » ne constitue ni la reproduction partielle, ni l’imitation de la marque antérieure invoquée et peut être
enregistré à titre de marque pour des produits identiques sans porter atteinte aux droits de l’opposant sur la marque verbale « Caves des papes ». Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité des recours.
DECISION Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 97-20536 et 97-20537. Attendu que l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que le recours est formé par une déclaration écrite comportant notamment « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » : si le requérant est une personne morale, « sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement », le nom et l’adresse du titulaire de la demande ; Attendu que les deux déclarations déposées par la société OGIER ET FILS ne contiennent pas la mention de l’organe qui la représente légalement, ni l’adresse de la société ETABLISSEMENTS QUINSON ; Attendu que pour s’opposer aux motifs d’irrecevabilité de ses recours la société OGIER ET FILS fait valoir que la déclaration comporte le nom de son représentant, Maître Jean- Rémy D, que l’organe qui représente légalement la société ne peut être exigé que lorsque le recours est présenté directement par la requérante ou sans le ministère d’un avocat, que l’adresse des établissements QUINSON figure dans le recours et ses annexes, celle ci étant mentionnée sur la demande d’enregistrement de la marque CHEMIN DES PAPES déposé au greffe avec l’exposé des moyens invoqués, que le greffe ayant ainsi eu connaissance de l’adresse de cette société le principe du contradictoire a été respecté ; Attendu qu’il ne saurait être supplée à l’absence de mention de l’organe représentant légalement la société par la mention du nom de l’avocat qu’elle mandaté pour l’assister dans la procédure, même si elle a élu domicile dans le cabinet de ce dernier ; que les dispositions de l’article R 411-11 du code de la propriété intellectuelle n’opèrent aucune distinction entre les recours formés avec ou sans assistance et imposent des règles de forme applicables à tous les recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle ; que les dispositions de l’article 411-25 du même code prévoient seulement que le déclarant peut se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué sans modifier les règles du recours ;
Attendu que l’adresse de la société QUINSON ne figure pas dans la déclaration de recours ; que la mention de celle ci dans l’une de ses annexes ne répare pas cette absence ; qu’en effet la déclaration formalisant le recours ne peut pas être confondue avec les moyens soutenus et pièces produites à l’appui du recours, l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle prévoyant la possibilité de déposer l’exposé des moyens invoqués dans le mois suivant la déclaration ; que la déclaration doit être faite dans les formes telles qu’exigées à peine « d’irrecevabilité prononcée d’office », une telle fin de non recevoir prévue par les textes n’étant pas subordonnée à l’existence d’un grief et excluant toute faculté de régularisation par réparation extérieure à la déclaration elle même. Attendu que les recours doivent être déclarés irrecevables ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement et contradictoirement, Joint les procédures enrôlées sous les numéros 97-20536 et 97-20537, Déclare irrecevables les recours formés par la société OGIER ET FILS, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur générale de l’Institut National de la Propriété Industrielle conformément aux dispositions de l’article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle.
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