Infirmation 25 novembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 nov. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 676 III-226 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VIES PUBLIQUES, VIES PRIVEES PERSONALITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97694521 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL38;CL41 |
| Référence INPI : | M19980780 |
Sur les parties
| Parties : | VAN ZUYLEN VAN NYEVELT (Vanessa), PUBLICATIONS ALESSA (anciennement PUBLICATIONS CASSINI) (Ste) c/ PERSONALITY (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 17 février 1998, la SARL PERSONALITY se prévalant de droits antérieurs sur le terme PERSONALITY utilisé par elle à titre de dénomination sociale, a assigné à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société Publications CASSINI, Vanessa V et Alain K à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer l’annulation de la marque n 97.694.521 sur le fondement de l’article L.711.4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- condamner Vanessa V au paiement d’une somme de 150.000 francs en réparation de l’atteinte à la dénomination sociale alléguée.
- condamner « conjointement et solidairement » les trois défendeurs au paiement d’une somme de deux millions de francs en indemnisation, du préjudice subi du fait des actes de parasitisme invoqués.
- ordonner les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. Elle a sollicité en outre l’attribution d’une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Alain K a conclu à l’irrecevabilité de la demande et Vanessa V et la société Publications CASSINI, à son mal fondé. Par jugement du 29 avril 1998 signifié le 1er juillet suivant, le tribunal a :
- dit que Vanessa V, en déposant le 1er septembre 1997 le signe PERSONALITY au titre de la marque n 97.694.521 et la société Publications CASSINI en exploitant cette marque et en utilisant le terme PERSONALITY comme titre d’un magazine consacré aux personnalités du monde du spectacle, avaient porté atteinte aux droits antérieurs de la société PERSONALITY sur sa dénomination sociale,
- prononcé l’annulation de la marque n 97.694.521,
- prononcé les mesures d’interdiction et de publication sollicitées et assorti les premières de l’exécution provisoire,
- condamné Vanessa V à payer à la société PERSONALITY une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Publications CASSINI à verser à la demanderesse une indemnité de 50.000 francs,
- mis hors de cause Alain K,
— condamné conjointement par moitié Vanessa V et la société Publications CASSINI à payer à la société PERSONALITY la somme de 15.000 francs pour ses frais hors dépens,
- ordonné la transcription au Registre National des Marques de sa décision,
- laissé à la charge de la société PERSONALITY les dépens afférents à la mise en cause d’Alain K. Autorisées par ordonnance sur requête du 28 juillet 1998, la société Publications CASSINI et Vanessa V ont interjeté appel de ce jugement et ont assigné, le 3 août 1998 la société PERSONALITY pour l’audience du 14 octobre suivant. Vanessa V et la société Publications CASSINI désormais dénommée « Les Publications ALESSA », demandent à la Cour :
- d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle menant hors de cause Alain K,
- dans l’hypothèse où une annulation partielle de la marque n 97.694.521 serait prononcée, d’en exclure les effets pour les « journaux, périodiques, magazines. revues, éditions de revues, de magazines, de journaux »,
- de condamner l’intimée à payer à chacune des appelantes les sommes de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 20.000 francs pour leurs frais non taxables. Elles sollicitent subsidiairement que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne prenne effet que dans le mois suivant la signification du présent arrêt. La société PERSONALITY conclut à la confirmation du jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives à la réparation du préjudice par elle invoqué. Elle poursuit de ce chef :
- l’interdiction à la société Les Publications ALESSA d’exploiter le terme PERSONALITY sous astreinte de 50.000 francs par infraction constatée à compter du mois suivant le jour de la signification du présent arrêt,
- la condamnation de Vanessa V à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de la société les Publications ALESSA à lui verser une indemnité de deux millions de francs,
- la publication du dispositif de l’arrêt aux frais conjoints par moitié des appelantes dans la limite d’un coût global de 50.000 francs HT,
— la condamnation solidaire des appelantes au paiement d’une somme de 80.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que la société PERSONALITY, aux termes de l’extrait Kbis du 29 mars 1996 produit par elle aux débats exerce depuis le 29 juillet 1983 sous cette dénomination une activité de : « Conception, réalisation de toutes opérations de promotion de relations publiques, publicité, conseil, assistance des comédiens, auteurs, personnalités ou célébrités du monde du spectacle de l’audio-visuel ou de tout autre domaine s’y rattachant directement ou indirectement ». Qu’elle en déduit qu’à la date des faits par elle incriminés, le terme PERSONALITY était indisponible dans le domaine des activités connexes de la presse et de la communication et ne pouvait être ni déposé à titre de marque ni employé pour désigner un périodique. 1 – Sur la marque n 97.694.521 Considérant qu’au soutien de sa demande, la société PERSONALITY invoque les dispositions de l’article L.711.4 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment… à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Qu’elle allègue que ses droits couvrent un domaine d’activité identique à celui des services relevant des classes 38 et 41 visés par le dépôt de la marque litigieuse ou connexe à celui des services de presse relevant de la classe 16. Considérant que les appelantes lui objectent que la dénomination sociale d’une personne morale n’est protégée que dans le domaine et l’activité qui est effectivement la sienne et que les documents communiqués établissant seulement qu’elle exerce une activité d’attachée de presse et d’organisation d’opérations de promotion dans le domaine cinématographique, la protection qui lui est conférée est limitée à celle-ci. Qu’elles ajoutent qu’en tout état de cause, la marque n .97.694.521 doit être déclarée valable en ce qu’elle désigne des « journaux, périodiques, magazines, revues, éditions de revues, de magazines, de journaux » au motif que ces produits et services ne
correspondent en aucune façon à l’objet social de l’intimé qui n’exerce pas d’activité dans ce domaine. Considérant, ceci exposé, que la dénomination qui individualise une personne morale dans l’ensemble de son existence et de son activité, confère à celle-ci, dès son inscription au Registre du Commerce et des sociétés le droit de se protéger contre une usurpation résultant de la reproduction à l’identique ou de l’imitation de nature à créer un risque de confusion. Qu’il convient de préciser que la protection ainsi accordée n’est pas limitée au secteur d’activité de la personne morale en cause mais garantit l’identité de celle-ci, prise en elle- même dans l’ensemble de la vie économique et sociale. Considérant, en l’espèce, que la marque PERSONALITY sert notamment à désigner les produits ou services des classes 38 et 41. Qu’elle vise ainsi les agences de presse et d’information, les productions de spectacles, les agences pour artistes et l’organisation de divertissements, d’expositions à buts culturels. Que le tribunal a exactement retenu, que ceux-ci relevaient « globalement du secteur de la communication des médias, du divertissement et du spectacle » et précisé que « les revues, magazines et journaux sont les vecteurs nécessaires de l’activité d’une agence de communication et de relation publiques spécialisées dans le domaine de audiovisuel ». Qu’observant d’autre part que la société PERSONALITY exerce depuis 1983 des activités de conseil en communication, de relations de presse, d’organisation d’événements et manifestations diverses dans le domaine du spectacle tel que cinématographique et de promotion de divers artistes, qui la mettent nécessairement en relation avec les médias, il en a pertinemment déduit que la reprise de la dénomination PERSONALITY dans la marque litigieuse sans que celle-ci s’intègre dans un ensemble susceptible de lui faire perdre son pouvoir attractif et sa fonction distinctive, suffisait par l’imitation ainsi réalisée, à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, au sens de l’article L.711.4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Qu’en effet, si les appelantes allèguent d’une part que la simple lecture de l'« ours » du magazine qui révèle les noms de l’ensemble des personnes physiques ou morales qui ont participé à son élaboration et d’autre part les témoignages et attestations qu’elles produisent aux débats excluent toute confusion, il y a lieu de leur objecter, outre que le texte de loi invoqué ne vise pu une confusion effective mais seulement un risque de confusion, qu’en tout état de cause, la société PERSONALITY établit par divers documents concomitants au lancement du magazine litigieux (janvier-février 1998) que plusieurs sociétés spécialisées dans la communication artistique ont effectivement confondu les sociétés en présence. Que la décision déférée a enfin souligné à juste titre que "l’existence de la société PERSONALITY était à ce point connue de la société Publications CASSINI dont
Vanessa V est le Président Directeur Général que celle-ci lui a envoyé ses voeux pour 1988, ce qui conforte au surplus le fait que les parties oeuvrent dans le même secteur puisque la société PERSONALITY figure dans les fichiers de l’entreprise de presse Publications CASSINI« . 2 – Sur le titre PERSONALITY Considérant que l’intimée fait valoir que »la coexistence d’une agence portant une dénomination antérieure notoire et d’un titre de revue « people ». engendre un risque de confusion nuisible à l’image de la société ainsi qu’à l’exercice paisible de ses activités« . Que les appelantes répliquent que la société PERSONALITY n’exerce aucune activité dans le domaine de l’édition et ne diffuse aucun livre, journal, magazine ou revue sous le titre PERSONALITY et en déduisent que l’adoption de celui-ci par la société Publications CASSINI ne porte pas atteinte à la dénomination d’une agence de relations publiques spécialisée dam le cinéma. Mais considérant que la décision entreprise observe pertinemment que le magazine PERSONALITY consacré »aux gens dont on parle« assure de fait la promotion d’artistes, de spectacles et de films, activités qui sont celles de la société PERSONALITY et en déduit qu’une confusion est non seulement susceptible de se produire au détriment de celle-ci dans l’esprit du public avec un magazine qui puise son contenu dans son secteur d’activités mais encore s’est effectivement réalisée eu égard aux lettres des clients de l’intimée félicitant celle-ci ou, au contraire, s’inquiétant de la diversification supposée de ses activités. Qu’il en résulte que le jugement qui a dit la demande de la société PERSONALITY bien fondée, sera confirmé. 3 – Sur la réparation du préjudice Considérant qu’en application de l’article L.714.3 du Code de la Propriété intellectuelle, la marque PERSONALITY qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.711.4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sera annulée et la présente décision, devenue définitive, transcrite au Registre National des Marques en vertu de l’article L.714.7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Qu’il convient en outre d’ordonner les mesures d’interdiction et de publication sollicitées dans les conditions ci-après précisées au dispositif. Considérant que la société PERSONALITY allègue que l’atteinte portée à ses droits privatifs »a eu des répercussions consistant non seulement en un manque à gagner mais également en un avilissement de son image« . Qu’elle ajoute que »l’amalgame réalisé par (ses) partenaires et clients a permis aux appelantes de profiter indûment de (sa) notoriété".
Que, se fondant sur l’importance du chiffre d’affaires qu’elle réalise sur un seul contrat, elle évalue la réparation qui lui est due à la somme de deux millions de francs pour l’exploitation du titre « PERSONALITY » et de 200.000 francs pour le dépôt et l’exploitation de la marque n 97.694.521. Considérant que les appelantes lui objectent que le préjudice invoqué « ne repose sur aucun fondement sérieux ». Mais considérant que l’intimée établit par les lettres versées aux débats que plusieurs de ses partenaires habituels se sont inquiétés de la voir « monter un magazine ». Qu’ainsi, la société ART MEDIA lui a écrit le 29 janvier 1998 en ces termes : "… Vous venez de monter le magazine PERSONALITY que je découvre avec surprise. Je ne savais pas que vous vous lanciez dans l’édition. Est-ce au détriment de vos activités car il serait dommage que vous tiriez un trait sur votre carrière d’attachée de presse. Nous travaillons ensemble depuis si longtemps. J’espère que nous aurons l’occasion de collaborer à nouveau. Cependant, pouvons-nous nous voir pour que vous m’expliquiez cette nouvelle fonction? …« Que la société LYNX Films Promotions lui a, de même, demandé le 27 janvier 1998 des informations sur »cette nouvelle activité d’édiution dont (elle ne saisissait pas bien la relation avec ses activités« . Que la société AVENIR France a, le 3 février 1998 qualifié l’apparition du magazine de »confusant« (sic) dans l’esprit des interlocuteurs de l’intimée. Que, de même, la société JLD IMAGE a, le 29 janvier 1998, souligné que cette confusion risquait de troubler tant les »nombreux journalistes avec lesquels (l’intimée) travaille régulièrement« qu’un grand nombre de comédiens et comédiennes qui pourraient faire l’amalgame lorsqu’ils considèreront être maltraités par ce mensuel ». Considérant qu’il convient surtout d’observer que :
- la société ROYAL RIVER a, le 30 janvier 1998, signifié à la société PERSONALITY que si l’intention de celle-ci était de poursuivre une expérience de presse, elle-même se verrait « dans l’obligation de chercher une autre agence avec qui collaborer », au motif que « les deux métiers ne sont pas compatibles ».
— que la société HIGH CO a le 29 janvier 1998, rappelé à l’intimée que sa « déontologie professionnelle lui interdisait de travailler avec une agence qui serait également éditeur d’un titre cinématographique » et lui a précisé « avec (ses) regrets » que « le nouveau schéma qui (semblait) se dessiner ne (lui paraissait) pas porteur de garantie d’objectivité suffisante pour prolonger (leur) collaboration ». Qu’il est ainsi établi que la société PERSONALITY a subi, du fait de l’atteinte portée à sa dénomination sociale un préjudice certain, dont l’importance justifie qu’il soit réparé par la condamnation de :
- Vanessa V, pour le dépôt de la marque n 97.694.521, au paiement d’une somme de 100.000 francs,
- la société PUBLICATIONS ALESSA, pour l’exploitation de la marque et du titre incriminés, au paiement d’une somme de 300.000 francs. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la demande principale étant déclarée bien fondée, les appelantes ne sauraient en invoquer le caractère dolosif. III – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant que les appelantes qui succombent, seront déboutées de la demande par elles fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est, en revanche, équitable de condamner de ce chef conjointement par moitié (les faits reprochés à l’une et à l’autre étant distincts) Vanessa V et la société PUBLICATIONS ALESSA à payer à la société PERSONALITY une somme de 50.000 francs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit la demande la demande de la société PERSONALITY bien fondée,
- prononcé l’annulation de l’enregistrement de la marque n 97 694.521 en ce qu’il comprenait le terme PERSONALITY
- interdit Vanessa V et à la société Publications CASSINI, désormais dénommée Publications ALESSA. de communiquer à tous tiers tout ou partie des contrats versés aux débats, Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fait interdiction à la société Publications ALESSA de poursuivre l’exploitation du titre PERSONALITY sous astreinte de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt passé lequel il sera à nouveau fait droit par la Cour qui se réserve expressément ce pouvoir, Condamne Vanessa V à payer à la société PERSONALITY la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 francs) à titre de dommages et intérêts, Condamne la société PUBLICATIONS ALESSA à payer à la société PERSONALITY la somme de TROIS CENTS MILLE FRANCS (300.000 francs) à titre de dommages et intérêts, Autorise la société PERSONALITY à faire publier le dispositif du présent arrêt dans deux périodiques de son choix aux frais conjoints supportés par moitié de Vanessa V et de la société PUBLICATIONS ALESSA, dans la limite d’un coût global de cinquante mille francs (50.000 francs), Condamne conjointement et par moitié Vanessa V et la société PUBLICATIONS ALESSA à verser à la société PERSONALITY la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Dit que le présent arrêt devenu définitif sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques sur réquisition du greffier au de l’une des parties, Rejette toutes autres demandes, Condamne conjointement et par moitié Vanessa V et la société Publications ALESSA aux dépens de première instance et d’appel.
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