Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 16 décembre 1998
TGI Paris 16 décembre 1998

Résumé par Doctrine IA

La société NINTENDO CO LTD a assigné la société HYPER GAMES CORP pour contrefaçon de marques, de droits d'auteur et actes de concurrence déloyale suite à l'importation de produits non autorisés. Les questions juridiques posées incluent la validité des marques, la preuve de l'épuisement des droits et la reconnaissance des actes de contrefaçon. Le tribunal a conclu que HYPER GAMES avait effectivement commis des actes de contrefaçon de marques et de logiciels, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Il a ordonné des mesures d'interdiction, la confiscation et destruction des produits saisis, ainsi qu'une provision de 300.000 francs à NINTENDO, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de HYPER GAMES.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 16 déc. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : NINTENDO;NINTENDO OFFICIAL SEAL OF QUALITY;ULTRA 64;Dr MARIO;SUPER MARIO BROS;GAMEBOY;GAMEBOY POCKET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1711035;1704247;94525856;1726992;1362555;1546621;96626607
Classification internationale des marques : CL09;CL14;CL16;CL28
Classification internationale des dessins et modèles : CL21-01
Liste des produits ou services désignés : Jeux et jouets electroniques
Référence INPI : M19980903
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 16 décembre 1998