Résumé de la juridiction
Services de telematique, telephonie, services qui permettent a une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel
absence de publication de la cession des droits d’exploitation des marques au registre national des marques
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 déc. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COUPLES;COUPLES 75;COUPLE 75;COUPLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1526307;94548031;94548032 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de telematique, telephonie, services qui permettent a une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel |
| Référence INPI : | M19980902 |
Sur les parties
| Parties : | NSP- NOUVELLE SOCIETE DE PUBLICATION (SA), S (Michel) c/ EUFRACOM (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Michel S est propriétaire de la marque COUPLES qu’il a déposée à l’INPI le 26 avril 1989 sous le numéro 1526307, de la marque COUPLES 75 déposée sous le numéro 94548032, ainsi que de la marque COUPLE 75 enregistrée sous le numéro 94548031, pour désigner notamment « les services de télématique, service de téléphonie, services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel » ; Il a autorisé la Société NSP à utiliser ces marques pour l’exploitation de leurs services télématiques du même nom ; cette société NSP est en effet exploitante des codes d’accès télématiques COUPLE depuis le 22 septembre 1988, COUPLES 75 et COUPLE 75 depuis le 15 février 1995 ; Tous deux ont appris que la Société EUFRACOM exploitait un service télématique sous le code « 3615 COUPLE 2000 » ; Estimant que l’utilisation de ce code est constitutive de contrefaçon des marques COUPLE, COUPLES 75 et COUPLE 75, appartenant à M. S, et par ailleurs de concurrence déloyale au préjudice de la Société NSP, ces derniers ont assigné la Société EUFRACOM par acte délivré le 22 octobre 1996 aux fins d’entendre le Tribunal : déclarer la défenderesse coupable de contrefaçon desdites marques et d’actes de concurrence déloyale ; interdire à ladite société, sous astreinte de 50.000F par heure de retard, passé le délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir de faire usage de la marque contrefaisante ; lui enjoindre sous astreinte d’insérer sur son service télématique une page informant les personnes connectées de la décision à intervenir ; la condamner à verser à M. S la somme de 250.000F, et à la Société NSP, celle de 500.000F, en réparation de leur préjudice respectif ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la Société défenderesse à payer à chacun des défendeurs la somme de 20.000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; La Société EUFRACOM a conclu en réponse les 3 février et 6 mai 1997, soulevant une fin de non recevoir des demandes de la Société NSP, tirée de l’absence de publication des marque litigieuses au RNM et de leur inopposabilité au tiers ; subsidiairement, elle se prévaut de la déchéance partielle de la marque COUPLES N 1.526.307 litigieuse et de celle déposée le 5 octobre 1987 et non enregistrée à ce jour, du caractère descriptif des trois signes invoqués pour solliciter le prononcé de leur nullité et de l’absence de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale, pour conclure au débouté des demandes ; elle réclame en outre la somme de 20.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Chacune des parties devait maintenir ses arguments et prétentions jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON DE MARQUES : Attendu qu’il sera répondu en premier lieu aux moyens de défense tirés de la déchéance et de la nullité des signe invoqués, questions de validité qui conditionnent nécessairement le bien fondé ou non des demandes principales ; 1 – Sur la déchéance partielle de la marque COUPLES n 1.526.307 : Attendu que la Société EUFRACOM prétend que la marque COUPLES déposée le 26 avril 1989 sous n 1.526.307 – notamment pour « les services de télématique, service de téléphonie, services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel » -, n’a pas été exploitée pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; qu’en application de l’article L 714-5 alinéa 1 du CPI, cette marque se trouverait déchue ; Mais attendu que les demandeurs ont versés aux débats diverses pièces : une lettre de FRANCE TELECOM attestant que le code 3615 COUPLES est câblé depuis septembre 1988, un courrier de l’agence « TAM TAM » indiquant qu’elle était chargée de la publicité pour la revue COUPLES et le service télématique COUPLES depuis avril 1989, deux lettres des « MNPP » précisant que la revue COUPLES existait depuis septembre 1985, et des relevés de trafic du service 3615 COUPLES pour la période allant de juin 1994 à décembre 1996 qui font état de l’enregistrement de plus de 49.000 appels, qui s’ils sont caractérisés par leur brièveté (moyenne de 18") établissent cependant l’existence du service et le relais publicitaire complémentaire qu’il présentait pour la vente de la revue du même nom ; Attendu que l’ensemble de ces éléments établissent que la marque COUPLES est effectivement exploitée comme code télématique et suffisent à établir l’exploitation sérieuse de la marque COUPLES dans le domaine télématique pour la période antérieure au 26 novembre 1996, date des écritures de la Société EUFRACOM dénonçant l’éventualité d’une absence d’exploitation continue pendant cinq années ; 2 – Sur la nullité des marques invoquées : Attendu que la Société EUFRACOM soutient que les marques litigieuses seraient nulles en raison de leur caractère descriptif ; a – Sur la validité de la marque COUPLES n 1.526.307 :
Attendu que ce signe déposé le 24 avril 1989 est soumis au régime édicté par la loi du 31 décembre 1964 alors en vigueur ; Qu’aux termes de son article 3 la loi prévoit que ne peuvent être considérées comme valables les marque composées « exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit » ; Attendu que la Société EUFRACOM fait valoir que la dénomination COUPLES pour un service télématique dont la finalité réside dans la communication adressée à des couples et/ou dans l’offre d’informations diverses relatives à la vie des couples serait générique et descriptive ; Mais attendu que la marque COUPLES désigne un service de messagerie dont la qualité essentielle est de fournir une adresse de communication qui sert support de rencontres et d’informations ; Que si la finalité de ce service reste la vie des couples, elle ne transparaît dans le signe déposé que comme évocation des thèmes liés à la vie intime des couples et non comme l’identification directe de la qualité du service de communication ; Qu’ainsi la marque COUPLES doit être déclarée valable ; b – Sur la validité des marques COUPLE 75 et COUPLES 75 : Attendu que ces deux signes soumis au textes issus de la loi du 4 janvier 1991 seraient selon la défenderesse, nuls parce que dépourvus de fonction distinctive ; qu’ils désigneraient des caractéristiques du service, notamment sa destination, s’agissant ici de services destinés aux couple ou couples de la région parisienne identifiée par le numéro du département : 75 ; Mais attendu que le service consiste dans un mode de communication, que sa destination n’est pas la clientèle spécifique : le couple ou les couples de la région de Paris, mais le contact bilatéral ou non qu’il propose comme prestation : opportunités de rencontres et informations ; Que dans ce contexte lié au service offert, la dénomination COUPLE 75 et COUPLES 75 n’est pas descriptive, mais seulement évocatrice de la spécificité de la clientèle recherchée dans le cadre de l’activité ; Qu’elle est donc appropriable à titre de marque ; Attendu que les causes de nullité excipées à l’encontre des trois signes litigieux n’apparaissent pas pertinents ; 3 – Sur la contrefaçon de marque :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la marque : COUPLE 2000 utilisée par la Société EUFRACOM comprend le terme essentiel : « couple » ; Que l’adjonction du nombre : « 2000 » ne saurait à lui seul retirer aux marques antérieurement protégées leur caractère distinctif, l’élément fort de la marque résidant dans le mot : « couple » ; Attendu que ce terme précisément repris à l’identique au singulier constitue la reproduction tant visuelle, que phonétique, des trois marques de M. S ; Que la différence d’objet invoquée par la défenderesse quant au contenu des messages proposés : le service « COUPLE 2000 » offrant une messagerie à vocation matrimoniale et non sexuelle, n’est pas vérifiée, alors que les services proposés sont identiques à ceux désignés dans les certificats d’identités des trois marques protégées, à savoir des « services de télématique, service de téléphonie, services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel » ; Attendu qu’en conséquence, la contrefaçon par reproduction est constituée, le risque de confusion restant indifférent ; Attendu que la Société EUFRACOM a ainsi commis un acte de contrefaçon desdites marques ; qu’il y a lieu de déclarer M. S propriétaire de la marque, fondé en ses prétentions ; Attendu que M. S a incontestablement subi un préjudice du fait de l’atteinte portée à la valeur attractive de ses marques ; Qu’il conviendra de réparer ce préjudice à hauteur de 80.000F (quatre vingt mille francs) ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : 1 – Sur la fin de non recevoir de la prétention de la Société NSP : Attendu que selon la défenderesse la cession du droit d’exploitation sur les marques appartenant à S, qui n’a pas été publiée au RNM, ne lui serait pas opposable ; Qu’ainsi la Société NSP ne serait pas recevable en son action au titre de la concurrence déloyale ; Mais attendu que les faits de concurrence déloyale susceptibles d’atteindre la Société NSP peuvent être invoqués par elle à l’instance sans qu’elle ait à justifier d’une inscription préalable de l’autorisation du propriétaire des marques à les exploiter ; Qu’il suffit que cette autorisation ne soit pas contestée et que l’exploitation soit effective ;
Que s’agissant ici d’une action de nature délictuelle fondée sur l’article 1382 du Code civil, il suffit que la Société NSP démontre son intérêt à agir par son utilisation des signes par ailleurs invoqués par S au titre de la seule contrefaçon dans le cadre de la même instance ; Attendu qu’en conséquence la Société NSP apparaît recevable ses prétentions ; 2 – Sur le fond de la demande : Attendu que la société SNP a pour charge la gestion du service télématique ; qu’elle utilise à cette fin, et avec l’assentiment de leur propriétaire, les trois marque litigieuses, dont l’exploitation est à distinguer de la marque elle-même ; Qu’elle se prévaut d’actes fautifs de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Attendu qu’en exploitant sous la dénomination contrefaisante un service télématique de messagerie offrant des choix de rencontres : matrimoniales ou libertines (cf. PV de constat d’huissier du 16 juillet 1997), qu’en profitant de la confusion auprès du public et sans investissement préalable pour s’assurer une certaine réputation sur ce type de marché, la défenderesse a de toute évidence capté une partie de la clientèle de la Société NSP ; Qu’il s’agit ici de faits distincts de la contrefaçon de la marque invoquée par M. S qui ont généré un préjudice commercial spécifique dont la Société SNP est directement victime ; Attendu que la Société EUFRACOM sera condamnée à lui verser la somme de 100.000F à titre de réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Attendu qu’il sera par ailleurs fait droit aux mesures requises relatives à l’interdiction de tout usage de la marque contrefaisante ; Attendu cependant que la mesure de publication d’une page écran sur le serveur telle que sollicitée ne sera pas ordonnée ; Qu’en effet sa mise en oeuvre est radicalement incompatible avec le mesure d’interdiction, laquelle s’impose pour faire cesser la poursuite de la contrefaçon ; Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée pour ces seules mesures d’interdiction ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer pour chacun des demandeurs la somme de 7.000F au titre des frais irrépétibles de procédure laissés à leur charge ; PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare la Société SNP recevable en ses prétentions aux fins de concurrence déloyale ; Déclare les trois marques COUPLES, COUPLES 75 et COUPLE 75 valables ; Déclare la Société EUFRACOM coupable de contrefaçon de ces trois marques ; Dit que la Société EUFRACOM a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société SNP ; Interdit à la Société EUFRACOM de faire usage de la marque contrefaisante, y compris pour un code d’accès à un service télématique, sous astreinte de 5.000F (cinq mille francs) par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit sur saisine des parties ; Déboute les demandeurs de leur prétention relative à une publication sur une page d’écran ; Condamne la Société EUFRACOM à verser la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs) à M. S en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marques ; Condamne la Société EUFRACOM à verser la somme de 100.000F (cent mille francs) à la Société SNP en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour les seules mesures d’interdiction ; Condamne la défenderesse à payer à M. S et à la Société NSP, pour chacun d’eux, la somme de 7.000F (sept mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la Société EUFRACOM à l’intégralité des dépens de l’instance.
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