Résumé de la juridiction
Plantes et fleurs naturelles, couronnes en fleurs naturelles, fleurs sechees pour la decoration, fruits et legumes frais, service de livraison, service de decoration d’art floral
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 nov. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 672 III-124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | R. CHAUFOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94546922 |
| Liste des produits ou services désignés : | Plantes et fleurs naturelles, couronnes en fleurs naturelles, fleurs sechees pour la decoration, fruits et legumes frais, service de livraison, service de decoration d'art floral |
| Référence INPI : | M19980827 |
Sur les parties
| Parties : | C (Robert, Emile) et RIOTTOT (Jacqueline, epouse C) c/ V D A (Marie-Helene) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Il résulte des explications des parties les faits suivants : Monsieur et Madame C ont acquis en 1950 un fonds de commerce de fleuriste, exploité 63 av de Wagram à Paris 17e arrt. Par acte du 30 JUIN 1983, Monsieur et Madame C ont vendu à Monsieur et Madame V D A le trentième indivis de ce fonds de commerce exploité 63 av de Wagram. Par acte du 17 NOVEMBRE 1994, les époux C et les époux V D A ont cédé le droit au bail de la boutique située 63 av de Wagram à Paris 17e arrt à la société SEPSA pour l’exploitation par cette dernière d’un commerce d’une autre nature. Monsieur et Madame C indiquant que le fonds de fleuriste qui était exploité 63 av de Wagram à Paris 17e arrt a fait l’objet d’une liquidation amiable. Monsieur et Madame C étaient également propriétaires d’un second fonds de commerce de fleuriste, acquis le 3 MARS 1967 et exploité dans un local commercial situé 36 av Hocha à Paris 8e arrt. Ils ont, le 13 JUIN 1996, vendu le fonds de commerce exploité 36 av Hoche à la société OASIS. Les deux fonds de commerce étaient exploités au 63 av de Wagram et au 36 av Hoche, sous le nom commercial « Robert CHAUFOUR » ou « R. C » et sous l’enseigne « CHAUFOUR ». Monsieur C a, le 2 AVRIL 1992, a donné à Madame V le droit de prendre son nom et prénom pour s’en servir comme enseigne sur un magasin de fleurs. Madame V exploite depuis le mois de JANVIER 1995, un fonds de commerce de fleurs naturelles, dans des locaux situés […] arrt. Madame V a déposé à l’INPI le 30 NOVEMBRE 1994 la marque « R. CHAUFOUR » enregistrée sous le numéro 94 546 922 pour désigner des plantes et fleurs naturelles, couronnes en fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration, fruits et légumes frais, service de livraison, service de décoration d’art floral. Exposant que Madame V, utilise la dénomination CHAUFOUR à titre de nom commercial, d’enseigne et de marque, sans droit et dans le but de détourner la clientèle attachée à ce nom, Monsieur et Madame C ont, le 26 AVRIL 1996, assigné Madame V devant le tribunal afin de faire juger que celle-ci a d’une part commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre et d’autre part déposé frauduleusement la marque « R. CHAUFOUR ».
Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, ils sollicitent la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts. Monsieur C entend à titre principal être accueilli en sa revendication de la propriété de la marque n 94 546 922 avec le cas échéant restitution des fruits et revenus provenant de la marque et annulation des actes juridiques qu’aurait pu accomplir la défenderesse, notamment avec des cessionnaires ou licenciés de la marque. Susidiairement, il sollicite la nullité de ladite marque. Les époux C demandent l’exécution provisoire sur le tout et une somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame V invoque dans ses premières écritures la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes et sollicite 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conclusions du 22 OCTOBRE 1997, Madame V modifie ses prétentions. Elle entend faire juger irrecevables les demandes des époux C. A défaut, elle s’oppose à toutes les demandes, rappellant notamment que Monsieur C l’a, par écrit du 2 AVRIL 1992, autorisée à utiliser son nom. Elle sollicite les sommes de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice que lui cause la présente action et de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame C maintiennent leurs prétentions et demandent en outre au tribunal de L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient l’action en revendication de la propriété d’une marque en justice, cette action se prescrivant par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant. Que les demande sont recevables. Sur la propriété de la marque n 94 546 922 : Attendu qu’aux termes de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Attendu que Madame V, ancienne associée minoritaire des époux C, depuis 1983 dans le fonds de commerce de fleurs exploité au 63 av de Wagram jusqu’à sa liquidation en 1994, ne pouvait ignorer et ne soutient d’ailleurs pas avoir ignoré, que ce fonds, comme celui de Monsieur C situé 36 av Hoche, exploité depuis 1967 et vendu en 1996, avait pour nom commercial « R. CHAUFOUR » et pour enseigne « CHAUFOUR ».
Attendu que par acte sous seing privé du 2 AVRIL 1992, Monsieur C « donne à Madame V le droit de prendre mon nom et mon prénom au cas où elle voudrait s’en servir comme enseigne sur un magasin de fleurs lui appartenant ». Que cette autorisation, limitée à un usage à titre d’enseigne, n’emporte aucun droit pour Madame V de déposer le nom patronymique de Monsieur C à titre de marque. Attendu qu’est frauduleux le dépôt de la marque « R. CHAUFOUR » pour désigner notamment des fleurs, dépôt effectué le 30 NOVEMBRE 1994 par Madame V alors qu’elle avait connaissance de l’usage antérieur et ancien du même signe à titre de nom commercial et d’enseigne par Monsieur C dans le même domaine d’activité et n’ignorait pas que l’autorisation qui lui avait été donnée ne concernait qu’un usage à titre d’enseigne ; Que Monsieur C est fondé à revendiquer la propriété de la marque n 94 546 922 ; qu’il sera fait droit à sa demande ; qu’aucune inscription au registre juger que l’autorisation d’usage à titre d’enseigne donnée par Monsieur C est nulle ou en tout état de cause a été régulièrement dénoncée, compte tenu de l’abus caractérisé qu’a fait la défenderesse de cette autorisation.
DECISION I – SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION :
Attendu que Madame V entend faire juger nulle l’assignation du 26 AVRIL 1996 car ne respectant pas les dispositions de l’article 815 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif à la signature des conclusions des parties par leurs avocats. Mais attendu que l’article 815 du Nouveau Code de Procédure Civile ne concernant que les conclusions des parties, et non l’exploit introductif d’instance, le moyen n’est pas fondé ; que l’assignation est valable. II – SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES : Attendu que Madame V soutient que les demandeurs n’ont plus d’intérêt à agir car sont actuellement retraités. Mais attendu d’une part qu’il n’est pas contesté que les époux C ont exploité jusqu’au 13 JUIN 1996 le fonds de commerce situé 36 av Hoche, d’autre part que la société OASIS, acquéreur de ce fonds comportant l’enseigne et le nom commercial CHAUFOUR, a engagé une action en restitution d’une partie du prix de vente, compte tenu de l’utilisation
par Madame V du signe CHAUFOUR ; que les demandeurs justifient ainsi d’un intérêt à agir aux fins notamment d’interdiction de l’usage du signe par la défenderesse. Attendu que Madame V fait également valoir que l’action est irrecevable car le délai prévu par les articles L 712-3 et L 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle est expiré. Mais attendu que la demande présentée par Monsieur C n’est pas fondée sur les dispositions précitées qui ne concernent que les observations et l’opposition à une demande d’enregistrement de marque, formulées auprès du directeur de l’INPI, mais sur celles de l’article des marques ne montrant que Madame V ait cédé la marque ou consenti des licences, Monsieur C sera débouté de ses demandes tendant à la restitution « le cas échéant » des fruits et revenus et à l’annulation d’actes juridiques « qu’aurait pu accomplir » la défenderesse. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que Monsieur et Madame C font grief à Madame V :
- d’avoir utilisé un nom commercial et une marque alors que le signe a fait l’objet de droits antérieurs dans le même secteur géographique et pour les mêmes produits. Attendu que le simple dépôt de la marque n 94 546 922 le 30 NOVEMBRE 1994 est constitutif d’un usage ; Qu’il résulte des pièces produites que Madame V utilise, pour le fonds de commerce de fleuriste du […] arrt qu’elle exploite depuis Janvier 1995, le signe « R.CHAUFOUR » à titre de nom commercial sur ses invitations et cartes de visite. Que ce faisant, elle a porté atteinte aux droits des époux C sur le nom commercial du fonds de fleurs situé 36 av Hoche à Paris 8e arrt jusqu’à la cession de ces droits à un tiers le 13 JUIN 1996.
- de distribuer des cartes de visite ou étiquettes avec le nom R. C dans le même graphisme et la même présentation que celles de Monsieur C. Attendu que ce grief est établi par l’examen des cartes versées aux débats.
- d’envoyer à la clientèle des mailings faisant croire que Monsieur C a crée un nouveau magasin ; Attendu que l’invitation produite est rédigée au nom de la « maison R. Chaufour, fleurs, Marie-Hélène vous accueillera dans son nouveau magasin à dater du 2 JANVIER 1995 », et suivie d’un numéro de téléphone avec la mention « lignes groupées » ; que le libellé de cette invitation est de nature à créer une confusion entre les fonds de commerce voisins de Madame V et celui alors exploité par les époux C 36 av Hoche.
— d’avoir systématiquement démarché la clientèle d’autrui en s’aidant des fichiers clients appartenant à Monsieur C et non restitués. Attendu que ce grief n’est pas suffisament établi en fait.
- de se faire répertorier dans l’annuaire minitel au nom de « C Marie-Hélène, fleuriste » Attendu que ce grief est suffisamment démontré par la production d’une page de l’annuaire Minitel où apparaissent successivement Madame V et Monsieur C ainsi mentionnés :
- "C Marie-Hélène, fleuriste, […]",
- « C Robert, 36 av Hoche ». Attendu que l’ensemble de ces faits fautifs commis par Madame V afin de promouvoir le fonds de commerce qu’elle exploite depuis le 2 JANVIER 1995, dans un quartier de Paris proche de celui du fonds exploité par les demandeurs jusqu’au mois de JUIN 1996 et dont l’activité est identique, est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public en laissant penser sinon que le fonds de l’av. Hoche a été transféré rue de Courcelles, du moins que le second est une émanation du premier ; que ce faisant, Madame V a commis des actes de concurrence déloyale. IV – SUR L’ENSEIGNE : Attendu que par l’acte sus-rappelé du 2 AVRIL 1992, Monsieur C a donné à Madame V le droit de prendre ses nom et prénom au cas où elle voudrait s’en servir comme enseigne sur un magasin de fleurs lui appartenant. Qu’il expose avoir donné cette autorisation car il comptait cesser toute activité professionnelle, mais a été contraint de poursuivre faute de trouver un acquéreur pour son fonds de l’av Hoche ; qu’il a dénoncé cette autorisation en raison de l’usage abusif qu’en a fait Madame V. Attendu que Madame V a utilisé le nom C non seulement à titre d’enseigne ainsi qu’elle y avait été autorisée, mais également à titre de nom commercial et de marque ; que ce faisant, elle a abusé de l’autorisation qui lui avait été consentie ; que Monsieur C était dès lors fondé à dénoncer, par l’assignation du 23 AVRIL 1996, l’autorisation préalablement consentie. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que le transfert de la propriété de la marque n 94 546 922, déposée le 30 NOVEMBRE 1994 par Madame V, à Monsieur C sera ordonné. Attendu que les demandeurs ne versent pas aux débats d’éléments comptables ; qu’il résulte cependant des énonciations portées dans l’acte de cession du fonds de l’avenue
Hoche le 13 JUIN 1996, que les pertes qui étaient de 113 553 francs pour l’année 1994, se sont élevées pour l’année 1995 à 297 971 francs. Que l’intégralité des pertes ne peut être imputée aux actes de concurrence déloyale commis par Madame V ; qu’outre le préjudice financier subi par les demandeurs, ceux-ci sont fondés à obtenir réparation du préjudice moral causé par les agissements de leur ancienne collaboratrice ; que ces préjudices seront justement réparés par l’allocation d’une somme de 100 000 francs. Que la publication de la présente décision sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. Attendu que les développements qui précèdent, conduisent à débouter Madame V de toutes ses demandes reconventionnelles. Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur et Madame C une somme de 12 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit valable l’assignation du 23 AVRIL 1996. Dit recevables les demandes de Monsieur C. Dit régulièrement dénoncée le 23 AVRIL 1996 l’autorisation d’usage du nom C, consentie le 2 AVRIL 1992 par Monsieur C à Madame V. Dit frauduleux le dépôt de la marque « R. CHAUFOUR » par Madame V le 30 NOVEMBRE 1994. Dit que Madame V a commis des actes de concurrence déloyale. Ordonne le transfert au profit de Monsieur C, de la propriété de la marque « R. CHAUFOUR » n 94 546 922, déposée par Madame V le 30 NOVEMBRE 1994. Dit qu’en ce qui concerne ce transfert de propriété de marque, le présent jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier ou de l’une des parties pour inscription au registre national des marques. Fait interdiction à Madame V de faire usage de la dénomination « CHAUFOUR » à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Condamne Madame V à payer à Monsieur et Madame C la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts. Autorise Monsieur et Madame C à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier, dans trois journaux de son choix, aux frais de Madame V, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 60 000 francs. Condamne Madame V à payer à Monsieur et Madame C la somme de 12 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties de toute autre demande. Condamne Madame V aux dépens.
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