Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 7 juin 2012, n° 11/05382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 7 juin 2012, n° 11/05382
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/05382
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 20 janvier 2011, N° 08/07243

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2012

FG

N° 2012/380

Rôle N° 11/05382

H Y

SA PACIFICA

C/

R B

L X

AB-AC AF épouse B

N Z épouse X

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD SIMONI

SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7243.

APPELANT

Monsieur H Y né le XXX à XXX,

XXX

exploitant sous l’enseigne ZINE AUTO

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

SA PACIFICA

dont le siège social est XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Intervenante volontaire

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur R B,

né le XXX à XXX

XXX – 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Madame AB-AC AF épouse B,

née le XXX à XXX

XXX – 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY

exerçant sous l’enseigne Station Service B -

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, assistés de Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur L X né le XXX à XXX

XXX

Madame N Z épouse X née le XXX à XXX – XXX

représentés par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me AG AH-AI, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FrançoisGROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur D GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012,

Signé par Monsieur D GROSJEAN, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 18 juin 2007, M. H Y, exerçant sous l’enseigne XXX, vente achat de véhicules d’occasion au Cannet, vendeur, a vendu à M. L P X, acquéreur, époux de Mme N Z, un véhicule automobile d’occasion, de marque Renault, modèle Scenic Rx4 n° de série VF1 JAA50E 24807801, dont la date de mise en circulation était le 24 septembre 2001, immatriculé initialement 928 AEZ 83, portant un kilométrage compteur de 97.954 km, moyennant le prix de 8.700 €.

Le contrat prévoyait une garantie par la société NSA pendant un an.

M. L X l’a fait immatriculer à son nom le 14 novembre 2007. Le véhicule a pris l’immatriculation 570 BYV 06.

Le 29 février 2008, alors que Mme Z épouse X était au volant de ce véhicule, celui-ci est tombé en panne, affichant un kilométrage de 112.551 km. Le véhicule a été remorqué par le garage station-service B à Saint-Vallier-de-Thiey.

Mme Z épouse X a fait appel à son assureur de protection juridique, la Sa Pacifica, qui mandata le bureau C Expertise, M. A, pour examiner le véhicule au garage B. Cet expert automobile estima que le montant des réparations était de 10.809 €, soit dépassant la valeur du véhicule.

Il fut également constaté que la garantie NSA prévue au contrat n’avait pas été souscrite par le vendeur.

M. L X et Mme N Z épouse X ont fait assigner le 5 décembre 2008 M. H Y, exerçant sous l’enseigne XXX devant le tribunal de grande instance de Grasse. Ils ont demandé la résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement mis en cause la responsabilité du vendeur pour défaut de garantie par la société NSA.

Par jugement en date du 21 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :

— débouté P X et N Z épouse X de leur action rédhibitoire au titre des vices cachés,

— constaté que H Y, exerçant à l’enseigne XXX, a manqué à son obligation contractuelle devant permettre à l’acquéreur de bénéficier d’une garantie d’un an à compter de la vente du véhicule,

— prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Scenic turbo diesel Rx4, XXX, conclu le 18 juin 2007 entre H Y, exerçant à l’enseigne XXX, et P X, aux torts exclusifs de H Y, exerçant à l’enseigne XXX,

— dit que le véhicule doit être restitué à H Y, exerçant à l’enseigne XXX,

— condamné H Y, exerçant à l’enseigne XXX, à restituer aux époux X-Z la somme de 8.700 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,

— condamné H Y, exerçant à l’enseigne XXX, à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule en cause, exposés depuis le 29 février 2008 par la station service B de Saint-Vallier-de-Thiey, ce jusqu’à l’enlèvement dudit véhicule,

— condamné H Y, exerçant à l’enseigne XXX, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de M°AG AH AI,

— condamné H Y, exerçant à l’enseigne XXX, à payer à P X et N Z épouse X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués, en date du 23 mars 2011, M. H Y a relevé appel de ce jugement.

L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a renvoyé l’affaire à la mise en état, aux fins d’éventuelle jonction avec une autre procédure relative à un contentieux connexe;

Le véhicule litigieux avait été remorqué par les soins d’une personne de la station service B, et était restée en gardiennage dans les locaux de cette station service, exploitée à titre personnel par M. R B et Mme AB-AC AF épouse B.

Au sein de ces locaux, le véhicule avait été examiné par un expert automobile mandaté par la société Pacifica, assureur protection juridique des époux X.

Le 16 février 2010, M. R B et Mme AB-AC AF épouse B ont fait assigner M. L X et la société anonyme Pacifica devant le tribunal d’instance de Grasse aux fins de paiement des frais de gardiennage.

Les époux B ont ensuite appelé en cause M. H Y devant le tribunal d’instance de Grasse;

Par jugement en date du 12 juillet 2011, le tribunal d’instance de Grasse a :

— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y,

— condamné L X à payer à AB-AC et R B la somme de 359,32€ au titre des frais de gardiennage, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010,

— condamné la Sa Pacifica à payer à AB-AC et R B la somme de 15.126,08€ au titre des frais de gardiennage à compter du 18 mars 2008, somme arrêtée au 10 mai 2011, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010,

— condamné L X à faire enlever de la station service B le véhicule Renault Megane Scenic XXX lui appartenant, au plus tard dans les dix jours suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il condamne L X à l’enlèvement du véhicule litigieux,

— condamné la Sa Pacifica à verser aux époux B la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sa Pacifica aux dépens.

Par déclaration de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués, en date du 18 août 2011, la société Pacifica a relevé appel de ce jugement.

Cette procédure d’appel du tribunal d’instance de Grasse, enregistrée à la cour sous le numéro RG 11/14624, a été jointe à la procédure d’appel du tribunal de grande instance de Grasse numéro RG 11/05382.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er mars 2012 , M. H Y demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134, 1153 et 1915 du code civil, 554 et suivants du code de procédure civile, 1184 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :

— constater qu’il n’a pas été apporté la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente du véhicule d’occasion acheté par les consorts X-Z, – constater que c’est très justement que le premier juge a considéré qu’à défaut de la preuve de l’existence d’un vice caché, il convenait de débouter les consorts X-Z de leurs demandes sur ce fondement, – constater qu’à l’issue de la vente du véhicule, M. Y exerçant à l’enseigne XXX, avait décidé de se substituer à la garantie de la NSA,

— constater que les consorts X-Z étaient parfaitement informés de cet état de fait et qu’ils avaient accepté sans contestation aucune dès lors qu’ils ont accepté que leur véhicule soit réparé par le garage Renault en août 2007, et qu’ils n’ont accompli aucune démarche tant vis à vis de la garantie NSA que de M. Y en septembre 2007 lors de la réception du courrier de la NSA, – constater qu’il ne résulte de cette substitution à la garantie NSA par M. Y, exerçant sous l’enseigne XXX, aucun comportement grave de nature à justifier la résolution de la vente, – constater que les conditions contractuelles de l’assurance auraient conduit la compagnie d’assurances à limiter la prise en charge à une somme de 2.280 € TTC, compte tenu du caractère économiquement irréparable du véhicule, celui-ci étant d’une valeur de 6.500 € à l’époque du sinistre pour des réparations de près de 11.000 €, – constater que la résolution d’une vente pour exécution partielle doit prendre en compte les circonstances de fait, de sorte que la substitution à la garantie NSA de M. Y, exerçant sous l’enseigne XXX, dans les mêmes conditions, ne peut être considérée comme un comportement grave de nature à justifier la résolution de la vente,

— constater qu’il résulte du seul comportement inadéquat par rapport à l’enjeu du litige et du seul refus des consorts X-Z de voir transporter le véhicule, une accumulation de frais de gardiennage dudit véhicule, – constater que les dommages liés à l’immobilisation du véhicule sont exclus de la garantie consentie par la compagnie NSA, et à l’épique du sinistre, par M. Y dans le cadre de la substitution consentie, – constater qu’à défaut de faute et par conséquent de responsabilité imputable à M. Y, exerçant sous l’enseigne XXX, il n’y a pas lieu de faire supporter à ce dernier le règlement des frais de gardiennage dont les seuls consorts X-Z sont redevables, – constater que le défaut d’entretien périodique du véhicule constitue une clause d’exclusion de garantie que M. Y est bien fondé à opposer aux consorts X-Z, – constater que le litige dont se prévaut la société Pacifica est d’une nature différente rendant irrecevable son intervention, – constater que la société Pacifica ne peut être considérée comme tiers vis à vis des consorts X-Z, – constater que les frais de gardiennage ne constituent aucunement une conséquence directe de la panne du véhicule, d’autant plus qu’ils sont la conséquence d’un comportement fautif et irresponsable de la société Pacifica et.ou des époux X-Z qui ont laissé courir des frais de gardiennage importants sans aucune mesure avec le montant du véhicule qui était économiquement irréparable, – constater que le jugement du 12 juillet 2011 a considéré à juste titre que M. Y devait être considéré comme tiers par rapport au contrat de dépôt dont se prévalent les époux B, – constater que la société Pacifica, comme les époux X-Z, n’ont présenté aucune demande à l’encontre de M. Y devant le tribunal d’instance de Grasse, – constater que les époux B ne rapportent pas la preuve d’une faute de la part de M. Y qui pourrait justifier sa mise en cause et la mise à sa charge des frais de gardiennage, et ce d’autant plus qu’il ne lui a jamais été notifié une mise en demeure quelconque,

— en conséquence, vis à vis du jugement rendu le 21 janvier 2011 par le tribunal de grande instance :

— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’à défaut de la preuve de l’existence d’un vice caché, il convenait de voir débouter les consorts X-Z de leurs demandes sur ce fondement,

— réformer pour le surplus le jugement, notamment en ce qu’il a retenu la résolution de la vente au préjudice du vendeur, M. Y, exerçant sous l’enseigne XXX,

— réformer le jugement en ce qu’il a, à tort et de manière infondée, considéré que M. Y devait supporter la charge des frais de gardiennage du véhicule,

— dire irrecevables et infondées les demandes présentées par la société Pacifica,

— dire que M. Y ne pourrait être tenu qu’au paiement d’une somme de 2.280 € représentant la limite de garantie souscrite par les consorts X-Z,

— mais dire que M. Y ne peut être tenu au paiement de la somme ci-dessus, dès lors que les consorts X-Z ont reconnu dans leurs écritures qu’ils n’ont procédé à aucun entretien depuis l’acquisition du véhicule alors que les obligations contractuelles imposaient une révision à 100.000 km et qu’il y a une exclusion de garantie,

— en tout état de cause, débouter les consorts X-Z et la société Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner solidairement les époux X-Z et la société Pacifica au paiement d’une somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE,

— vis à vis du jugement rendu le 12 juillet 2011 par le tribunal d’instance de Grasse :

— dire irrecevables les demandes présentées par la société Pacifica et les époux X-Z en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles, prohibées en cause d’appel,

— dire que les demandes des consorts B ne sauraient prospérer à l’encontre de M. Y, dès lors que M. Y n’est pas le co-contractant des époux B, qui sont dans l’incapacité d’apporter la démonstration d’une faute dans le cadre de la remise du véhicule et de son gardiennage,

— dire que la société Pacifica et les époux B ont introduit respectivement un appel principal et un appel incident dirigé contre M. Y de mauvaise foi et de manière abusive et infondée,

— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal d’instance de Grasse du 12 juillet 2001,

— débouter purement et simplement les consorts B de l’ensemble de leurs prétentions, plus amples ou contraires, formulées contre M. Y,

— condamner solidairement la société Pacifica et les consorts B au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, infondé et vexatoire,

— en tout état de cause, débouter purement et simplement les consorts B, la société Pacifica et les époux X-Z de l’ensemble de leurs prétentions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de M. Y,

— condamner conjointement et solidairement les consorts B, la société Pacifica et les époux X-Z au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 avril 2012, M. R B et Mme AB-AC AF épouse B demandent à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2011 par le tribunal d’instance de Grasse en ce qu’il a condamné M. L X à payer aux époux B la somme de 359,32 € au titre des frais de gardiennage, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010, condamné la société Pacifica à payer aux époux B la somme de 15.126,08 € au titre des frais de gardiennage, créance arrêtée au 10 mai 2011, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010, condamné M. L X à faire enlever de la station service B le véhicule Renault Megane Scenic litigieux lui appartenant au plus tard dans les 10 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard, condamné la société Pacifica à régler aux époux B la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

— constater que M. L X a payé aux époux B la somme de 359,32 € au titre des frais de gardiennage, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010,

— constater que M. L X a enlevé le 6 août 2011 le véhicule litigieux de la station service B,

— ce faisant, constater que le montant total des frais de gardiennage dus pour la période du 29 février 2008 au 6 août 2011 s’élève à la somme de 17.685,98 € ttc,

— en conséquence, condamner la société Pacifica à payer aux époux B la somme de 17.685,98 € ttc au titre des frais de gardiennage, créance arrêtée au 6 août 2011, date à laquelle M. L X a enlevé de la station service B le véhicule litigieux, outre intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2008, date de la première mise en demeure,

— subsidiairement, si par impossible la cour devait réformer le jugement, condamner conjointement et solidairement M. et Mme X, la société Pacifica, M. Y, à payer aux époux B les frais de gardiennage correspondant à la somme de 17.685,98 € ttc, créance arrêtée au 6 août 2011, outre intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2008, date de la première mise en demeure,

— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les époux B de leur demande de dommages et intérêts et condamner conjointement et solidairement M. et Mme X, la société Pacifica, M. Y, à payer aux époux B toutes causes confondues la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1382 du code civil,

— condamner conjointement et solidairement M. et Mme X, la société Pacifica, M. Y, à payer aux époux B la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner conjointement et solidairement M. et Mme X, la société Pacifica, M. Y, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 mars 2012, la société Pacifica Sa demande à la cour d’appel, au visa des dispositions de la directive européenne 87/344/CE du 22 juin 1987 et de la loi de transposition n°89-1014 du 31 décembre 1989, des articles 1134, 1147, 1184, 1641, 1643 et 1644 du code civil, de :

— recevoir l’appel incident de la société Pacifica à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Grasse du 12 juillet 2011 et le dire bien fondé,

— dire que la société Pacifica, en qualité de protection juridique de M. X, ne peut prendre en charge les frais de gardiennage,

— à titre subsidiaire, constater l’absence de contrat de mandat entre la société Pacifica et le cabinet C et dire que le cabinet C n’a pu agir au nom et pour le compte de la société Pacifica,

— dire que la société Pacifica ne peut se substituer au déposant,

— au principal comme au subsidiaire, mettre purement et simplement hors de cause la société Pacifica,

— réformer le jugement du tribunal d’instance du 12 juillet 2011 en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer aux époux B la somme de 15.126,08 € au titre des frais de gardiennage

à compter du 18 mars 2008, créance arrêtée au 10 mai 2011, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010,

— condamner les époux B à rembourser à la société Pacifica toute somme payée au titre des frais de gardiennage et notamment celle mise à sa charge de 15.126,08 € arrêtée au 10 mai 2011, à parfaire (jusqu’à enlèvement du véhicule) outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010, au titre des frais de gardiennage,

— condamner les époux B à payer à la société Pacifica la somme de 2.000 e à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— plus subsidiairement, sur le fond du litige, réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 janvier 2011 en ce qu’il a débouté les époux X de leur action rédhibitoire au titre des vices cachés,

— constater que le véhicule objet du litige est affecté au contraire d’un vice antérieur à la vente,

— ordonner la résolution de la vente du 18 juin 2007 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

— dire que le véhicule doit être restitué à M. Y,

— condamner M. Y à restituer aux époux X la somme de 8.700 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,

— condamner M. Y à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule exposés depuis le 29 février 2008 par les époux B, ce jusqu’à l’enlèvement du véhicule,

— condamner M. Y à rembourser à la société Pacifica toute somme payée par elle au titre des frais de gardiennage et notamment celle mise à sa charge de 15.126,08 €, arrêtée au 10 mai 2011, à parfaire (jusqu’à l’enlèvement du véhicule) outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 201à,

— encore plus subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 janvier 2011 en ce qu’il a constaté que M. Y, exerçant à l’enseigne XXX, a manqué à son obligation contractuelle devant permettre à l’acquéreur de bénéficier d’une garantie d’un an à compter de la vente du véhicule, prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente du véhicule aux torts exclusifs de M. Y, dit que le véhicule doit être restitué à M. Y, condamné M. Y à restituer aux époux X la somme de 8.700 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, condamné M. Y à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule en cause, exposés depuis le 29 février 2008 par la station service B jusqu’à l’enlèvement dudit véhicule,

— condamner M. Y à rembourser à la société Pacifica toute somme payée par elle au titre des frais de gardiennage et notamment celle mise à sa charge de 15.126,08 €, arrêtée au 10 mai 2011, à parfaire (jusqu’à l’enlèvement du véhicule) outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010,

— à titre infiniment subsidiaire, dire que la période à prendre en compte pour le calcul des frais de gardiennage s’étend du 18 mars 2008 au 11 avril 2008,

— réformer le jugement du tribunal d’instance de Grasse du 12 juillet 2011 en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer aux époux B la somme de 15.126,08 € au titre des frais de gardiennage à compter du 18 mars 2008, créance arrêtée au 10 mai 2011, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010,

— condamner tout succombant à rembourser à la société Pacifica toute somme payée par elle au titre des frais de gardiennage et notamment celle mise à sa charge de 15.126,08 €, arrêtée au 10 mai 2011, à parfaire (jusqu’à l’enlèvement du véhicule) outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010,

— en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société Pacifica la somme de 3.500 € ttc, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP MAYNARD et SIMONI.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 février 2012, M. L X et Mme N Z épouse X demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, 1134 et 1147 du code civil, de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 janvier 2011 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné M. Y au paiement des frais de gardiennage depuis le 29 février 2008,

— réformer ce jugement en ce qu’il a considéré qu’aucun vice antérieur à la vente n’était démontré,

— constater que les époux X ont fait l’acquisition d’un véhicule Renault Scenic le 18 juin 2007 près le vendeur professionnel indépendant M. Y exerçant sous l’enseigne XXX, – constater que la facture, véritable contrat de vente, a précisé un prix d’achat pour 8.700 € ainsi que le bénéfice d’une garantie vendeur professionnel par la compagnie NSA pour les acquéreurs, la prime devant être payée par le vendeur, – constater que le véhicule est tombé en panne le 29 février 2008, soit sous garantie contractuelle, et qu’il a été immédiatement dépanné par le garage B de Saint-Vallier-de-Thiey, – constater que les époux X ont fait un usage normal du véhicule type diesel, soit 14.597 kilomètres en 8 mois, et n’ont procédé à aucune révision, le constructeur préconisant une révision tous les 15.000 km ou une fois par an,

— dire que les époux X ne sont pas responsables de l’avarie affectant leur véhicule,

— constater qu’une expertise s’est tenue le 11 avril 2008 à la diligence des acquéreurs et au contradictoire de l’ensemble des parties, ladite expertise mettant en exergue des désordres moteur conséquents pour un chiffrage de la réparation à la somme de 10.809 €, – constater que M. Y a toujours réfuté toute responsabilité dans le présent litige et qu’aucune issue amiable n’aura pu être trouvée entre les parties, – constater que M. Y n’a pas rapporté la preuve irréfragable du parfait état de fonctionnement du véhicule au moment de sa mise à la vente, en précisant que l’expert C insiste sur une usure anormale des turbines du turbo compresseur et d’une fente dans le vase d’expansion entraînant sa casse, éléments objectivement détectables par un vendeur professionnel, – constater que M. Y n’a pas rempli ses obligations contractuelles envers les époux X, ne payant pas sa cotisation à la compagnie d’assurance NSA et privant en parfaite mauvaise foi les acquéreurs du bénéfice de leur garantie d’un an sur le véhicule,

— dire que l’information donnée aux acheteurs sur la suspension du contrat NSA n’implique aucune responsabilité de leur part, ces derniers étant informés des relances de la compagnie pour obtenir le règlement de la prime, et ne pouvant agir en qualité de tiers au contrat,

— dire qu’il ne peut être fait aucun grief aux acheteurs d’avoir refusé toute proposition amiable de M. Y de se substituer à la compagnie d’assurance, la perte de confiance dans ce co-contractant étant manifeste,

— dire qu’outre les problèmes mécaniques posés par ce véhicule, il résulte des faits de l’espèce que M. Y s’est enrichi sans cause, en facturant le règlement d’une prime qu’il a conservée, ce qui témoigne d’un comportement critiquable de la part d’un professionnel de l’automobile,

— dire que les époux X sont bien fondés à solliciter la résolution judiciaire de la vente intervenue le 18 juin 2007 sur la garantie légale des vices cachés à l’encontre du vendeur professionnel des véhicules automobiles,

— condamner M. Y, en qualité de vendeur indépendant exerçant sous l’enseigne XXX au paiement de la somme de 8.700 € en restitution du prix de vente au bénéfice des époux X, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 mai 2008 et reçue le 3 juin 2008,

— constater que le véhicule défectueux a été immédiatement dépanné par le garage B soit le 29 février 2008,

— dire que la responsabilité contractuelle du vendeur professionnel peut être retenue, M. Y n’ayant pas rempli ses obligations d’assurer les acheteurs d’une garantie NSA d’un an,

— dire que la faute contractuelle de M. Y est grave, puisqu’il est légitime de considérer que ladite garantie proposée pendant un an, pouvait constituer pour les acheteurs un élément substantiel du contrat, sécurisant ainsi l’achat d’un véhicule d’occasion,

— dire que la suspension du contrat de garantie NSA est imputable au vendeur professionnel, M. Y n’ayant pas payé sa prime d’assurance et devant seul supporter la responsabilité de la présente procédure sans que les époux X soient lésés,

— dire qu’il serait inique de laisser les frais de gardiennage à la charge des requérants et que le seul vendeur professionnel responsable devra en supporter la charge intégrale,

— condamner M. Y, en qualité de vendeur indépendant exerçant sous l’enseigne XXX, à payer tous les frais de gardiennage exposés depuis le 29 février 2008, somme à parfaire au jour de l’enlèvement effectif du véhicule et à justifier par les époux B,

— condamner M. Y, en qualité de vendeur indépendant exerçant sous l’enseigne XXX, à payer aux époux X la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y, en qualité de vendeur indépendant exerçant sous l’enseigne XXX, aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JOURDAN & WATTECAMPS.

L’instruction de l’affaire a été déclarée définitivement close, après nouvelle constitution faisant suite à la suppression de la profession d’avoué, d’accord des représentants ainsi constitués des parties, le 10 mai 2012, avant les débats.

MOTIFS,

— I) L’action relative à la vente :

Il s’agit de l’action entre acquéreur et vendeur.

Le vendeur est M. H Y, vendeur professionnel de voitures d’occasion, exerçant à titre personnel sous l’enseigne commerciale XXXs.

L’acquéreur est selon la facture M. L X. Même si les époux X ne donnent pas de précision sur leur régime matrimonial, ils se présentent, dans l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Grasse, comme les deux acquéreurs du véhicule, ce qui n’est pas contesté.

Les acquéreurs ont engagé une action rédhibitoire en résolution de la vente pour vice caché, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il a été réalisé une expertise par M. D A, du cabinet C Expertise.

Cet expert a été désigné par la société Pacifica, assureur de protection juridique de Mme N Z épouse X.

Bien que l’expert ait été ainsi indirectement désigné par les acquéreurs, M. Y n’a pas en cause l’impartialité de cet expert, qui a pu procéder à sa mission au contradictoire de ce dernier.

Cette expertise n’a pas la force d’une expertise judiciaire, mais elle un moyen de preuve contradictoire qui doit être pris en considération.

Le véhicule litigieux est de marque Renault, modèle Scenic Rx4. Il a été initialement mis en circulation le 24 septembre 2001. Au moment de la vente, le 18 juin 2007, il était âgé de cinq ans et neuf mois.

Le kilométrage affiché au compteur au jour de la vente était de 97.954 km.

La panne de ce véhicule est intervenue le 29 février 2008, huit mois après l’acquisition.

Lorsque le véhicule a été examiné par l’expert, son kilométrage compteur était de 112.551 km.

Ce véhicule n’avait en conséquence parcouru depuis la vente qu’un kilométrage raisonnable de 14.597 km, soit une utilisation normale, au cours de laquelle aucune révision n’était nécessaire;

Cet expert a noté 'un jeu important et anormal entre les turbines du turbo et le corps de ce dernier, consécutif à une rupture ou une usure importante de ses paliers. … ce jeu important a permis le passage de l’huile moteur dans l’admission ce qui a provoqué une auto alimentation et un emballement du moteur. Cet emballement a eu pour conséquence de créer un passage entre la compression moteur et le circuit de refroidissement (rupture joint de culasse, fissure culasse..) Cette suppression dans le circuit de refroidissement a engendré la casse du vase d’expansion'.

Selon le procès verbal de contrôle technique, ce véhicule avait fait l’objet d’une visite le 18 juin 2007 alors qu’il avait un kilométrage de 97.952 km.

Il n’avait été constaté aucun défaut exigeant une contre-visite.

Le seul défaut à corriger sans contre-visite était un déséquilibre du frein de service.

L’expert du cabinet C n’a donné aucun élément permettant de dire qu’il aurait existé un vice caché antérieur à la date de la vente du 18 juin 2007.

Il évoque un jeu important et anormal entre les turbines du turbo et le corps de ce dernier, consécutif à une rupture ou une usure importante de ses paliers. L’expert ne dit pas que cette situation de rupture des paliers aurait été antérieure à la vente, ni que l’usure des paliers était anormale pour un véhicule de ce kilométrage.

La voiture était équipée du moteur d’origine, qui avait déjà fonctionné pendant 97.952 km, soit près de 100.000 km au moment de la vente. L’expert ne dit pas que le kilométrage réel de ce véhicule aurait été supérieur. Il s’agissait en tout état de cause d’un moteur déjà usagé, avec le risque inhérent à un véhicule ayant près de 100.000 km.

Les époux X n’ont pas estimé nécessaire de faire réaliser une expertise judiciaire en référé. Les éléments qu’ils apportent pour tenter de justifier de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente ne prouvent pas qu’un tel vice ait existé avant la vente.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

— II) L’action en responsabilité relativement à l’absence de contrat NSA :

Les époux X mettent en cause la responsabilité contractuelle de M. Y, qui avait indiqué qu’il souscrivait à leur bénéfice un contrat d’assurance destiné à leur donner une garantie d’un an et ne l’a pas fait.

Le contrat NSA ou Nationale de Services Automobiles auprès de la compagnie d’assurances GRAS SAVOYE était destiné à apporter une garantie d’une année aux acquéreurs.

Pour un véhicule de plus de cinq ans et de moins de sept ans, comme le véhicule litigieux, les époux X auraient bénéficié, selon les termes d’un tel contrat d’une garantie en cas de sinistre par panne, pour un montant plafonné à 2.280 € ttc par intervention.

Lors de la vente du véhicule, cette garantie d’un an NSA figurait sur la facture.

Le prix de 8.700 € comprenait en conséquence, en dehors du prix proprement dit du véhicule, le montant non précisé de la cotisation d’assurance.

En conséquence de ce contrat, M. Y devait, sur ce montant, prélever une partie à reverser à la société NSA GRAS SAVOYE.

La société NSA a précisé, par courrier du 10 septembre 2007, que la garantie n’était pas effective compte tenu de ce que la cotisation n’avait pas été payée.

M. Y n’a pas respecté les termes du contrat passé avec les consorts X en ne prenant pas pour eux une garantie NSA. Il a engagé sa responsabilité contractuelle à ce sujet.

Cette violation de son obligation contractuelle n’est pas une cause de résolution du contrat. Le jugement ne peut être confirmé sur ce point. Elle engage seulement sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

En ce qui concerne la panne, si M. Y avait respecté le contrat, les époux X auraient été indemnisés de leurs frais à hauteur de 2.280 €.

Le préjudice résultant de la faute contractuelle de M. Y correspond à ce montant, par ailleurs inférieur aux sommes demandées par les époux X.

— III) Les frais de gardiennage :

Ce sont les époux X qui ont fait appel au garage B.

Le contrat de gardiennage est passé entre les époux B et les époux X.

Ce sont les époux X qui sont débiteurs des sommes correspondant à l’exécution de ce contrat.

La société Pacifica est un assureur de protection juridique. Elle n’est pas concernée par ce contrat. Rien ne permet de dire qu’elle aurait agi sur mandat apparent des époux X au sujet des frais de gardiennage.

Les époux X mettent en cause la garantie de M. Y.

Mais le préjudice résultant de la faute de M. Y correspond à la perte d’assurance garantie NSA, avec une indemnité plafonnée à 2.280 €.

M. Y sera condamné à leur verser cette somme, ainsi qu’il vient d’être dit, pour tous les frais causés par cette panne.

— IV) Les dépens et les frais irrépétibles :

Par équité la société Pacifica conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

M. Y supportera les dépens de première instance du tribunal de grande instance de Grasse et les dépens d’appel.

Les époux X supporteront les dépens de première instance du tribunal d’instance de Grasse. Ils paieront les frais irrépétibles de première instance et d’appel des époux B.

M. Y sera condamné à payer aux époux X la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu 21 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a débouté P X et N Z épouse X de leur action rédhibitoire au titre des vices cachés, et constaté que H I, exerçant à l’enseigne XXX, a manqué à son obligation contractuelle devant permettre à l’acquéreur de bénéficier d’une garantie d’un an à compter de la vente du véhicule, condamné H Y, exerçant à l’enseigne XXX, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de M°AG AH AI, condamné H Y, exerçant à l’enseigne XXX, à payer à P X et N Z épouse X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Confirme partiellement le jugement rendu le 12 juillet 2011 par le tribunal d’instance de Grasse en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y, condamné L X à payer à AB-AC et R B la somme de 359,32 € au titre des frais de gardiennage, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2010,

condamné L X à faire enlever de la station service B le véhicule Renault Megane Scenic lui appartenant,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau, en tenant compte de la jonction,

Met hors de cause la société Pacifica,

Dit que la société Pacifica conservera ses dépens, de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles, de première instance et d’appel,

Dit que M. H Y a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis des époux X en omettant de verser la cotisation d’assurance NSA,

Dit que M. L X et Mme N Z épouse X doivent payer à M. R B et Mme AB-AC AF épouse B la somme de

17.685,98 € au titre des frais de gardiennage, créance arrêtée au 6 août 2011, outre intérêts aux taux légal sur la somme due à la date de la mise en demeure du 9 juin 2008, et les condamne en tant que de besoin à payer cette somme,

Condamne M. H I, XXX, à payer à M. L X et Mme N Z épouse X ensemble la somme de 2.280 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. L X et Mme N Z épouse X à payer à M. R B et Mme AB-AC AF épouse B ensemble la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. H Y, XXX, à payer à M. L X et Mme N Z épouse X ensemble la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. L X supportera les dépens de première instance du jugement du tribunal d’instance de Grasse, sauf ceux exposés par la société Pacifica,

Dit que M. H Y, XXX, supportera les dépens d’appel, sauf ceux de Pacifica, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 7 juin 2012, n° 11/05382