Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 21 mars 2017, n° 15/15392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15392 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 10 août 2015, N° 11-1300-3581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE, SAS CABINET 1640 FINANCE, CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2017
N° 2017/ 225 Rôle N° 15/15392
A X
C/
XXX
XXX
XXX
Y SCE RECOUVREMENT AG
XXX
SAS CABINET 1640 FINANCE
Grosse délivrée
le :
à: Me AUGIER-SACHER
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 10 Août 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-1300-3581, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE INTIMEES
XXX
réf : 17.973.118.315
XXX – BANQUE DE FRANCE – XXX
défaillante
réf : 4404.0303396, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – XXX
défaillante
XXX
réf : 00600023555, demeurant RJC-PSS6- Surendettement – 11 av. Emile DECHAME BP 250 – 06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
défaillante
XXX
réf : 08135540006, demeurant 424 Av. DU PRADO – XXX
défaillante
Y SCE RECOUVREMENT AG
réf : 81883778, demeurant XXX – XXX
défaillante
XXX
réf : XXX – 92063 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX
défaillante
SAS CABINET 1640 FINANCE
réf : XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Dans sa séance en date du 29 mai 2013 la Commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable la demande de Monsieur X, tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Après échec de la procédure amiable, constatée le 11 septembre 2013, en raison de l’absence de réponse de Y, le débiteur a demandé par courrier du 08 octobre 2013 à bénéficier des mesures imposées ou recommandées.
Par décision du 27 novembre 2013, la Commission a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 450 euros, et a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux minimum de 0% , ainsi que l’effacement partiel ou total de dettes du dossier
Par courrier du 4 décembre 2013, le Cabinet 1640 a contesté ces recommandations devant le Tribunal d’Instance de Toulon.
Par le jugement, dont appel, en date du 10 août 2015, le juge du Tribunal d’Instance de Toulon a : – déclaré recevable le recours ;
— confirmé les mesures recommandées le 27 novembre 2013 ;
— dit que le taux d’intérêt était ramené à 0% ;
— dit que les mesures de désendettement devaient être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartenait au débiteur de contacter ces créanciers pour les modalités pratiques.
Le juge énonce en ses motifs que Monsieur X justifie de sa situation actuelle qui est sensiblement la même, à l’exception près qu’il est désormais au chômage ; la mensualité de remboursement du débiteur doit être fixée à 450 euros ; qu’un effacement partiel tel que recommandé par la commission est nécessaire.
Vu l’appel total interjeté par Monsieur X, le 17 août 2015 contre le jugement rendu le 10 août 2015, notifiée à l’appelant par lettre recommandée dont a été signé l’avis de réception le 13 août 2015.
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception, en vue de l’audience du 09 décembre 2016.
Par courrier arrivé au greffe en date du 06 octobre 2016, la société Y a indiqué les justificatifs de sa créance d’un montant total de 10.217,59 euros
Vu la convocation de l’appelant à l’audience du 09 décembre 2016, dont l’avis de réception a été signé le 30 septembre 2016 ,
Dans ses conclusions déposées au RPVA du 20 juillet 2016, Monsieur X demande ce qui suit :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel,
— constater, dire et juger que depuis les dernières mesures prises dans le cadre du surendettement en 2013, sa situation a changé puisqu’il est sans emploi, pour avoir fait l’objet d’un licenciement;
— constater, dire et juger que sa situation ne lui permet pas de payer des échéances de 450 euros tel que prévu par le jugement entrepris;
— constater, dire et juger au surplus que suivant jugement en date du11 juillet 2016 la créance du Cabinet 1640 a été définitivement fixée à hauteur de 5.798,24 euros
— réformer le jugement entrepris – dire que la créance a été fixée à hauteur de5.798,24 euros
— dire que les échéances ou remboursement du plan d’apurement ne sauraient être supérieures à 200 euros mensuellement
— dire que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%.
En substance, il invoque :
— une appréciation erronée, inadéquate par le juge de première instance de sa situation.
— le fait de la perte d’emploi impacte sa situation et ses chances de respecter le plan
— le versement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour ses deux enfants.
— le rachat par la société Cabinet 1640 de la créance de GE MONKEY BANK (à hauteur de 335,55 euros)
Vu le renvoi de l’audience du 09 décembre 2016 suite à la réorganisation du service ;
C’est en l’état que l’affaire se présente pour l’audience du 24 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il résulte des pièces transmises par l’appelant que de nouvelles mesures recommandées ont été prises par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 5 octobre 2016, lesquelles prennent en compte le changement de situation personnelle de Monsieur X, demandeur d’emploi, et ont induit la mise en place du nouveau plan de remboursement échelonné de ses dettes en retenant la fixation de la créance de la S.A.S. Cabinet 1640 FINANCES à 5.789,24 euros, aboutissant à la prise en compte des ressources mensuelles de 1.441 euros constituées par ses allocations chômage et des charges de 905 euros, lui laissant une capacité de remboursement de 536 euros par mois et un maximum légal retenu de 258,84 euros, alors que le jugement avait retenu une somme de 450 euros.
Les nouvelles mesures préconisées par la Commission s’imposent désormais puisque Monsieur X ne les a pas remises en cause et que celles-ci, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi modernisation de la justice dite « Justice 21e siècle », n’ont pas à être homologuées par le juge d’instance.
Il s’ensuit que l’appel formé à l’encontre du jugement du 10 août 2015 est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Déclare l’appel recevable mais sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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