Infirmation partielle 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 janv. 2018, n° 16/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 21 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, SA LORILLOU, SARL DIAGNOSTIC ROCHELAIS |
Texte intégral
ARRET N° 34
R.G : 16/02946
X
Z
C/
I-A
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
SA LORILLOU
SARL B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02946
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l’audience par Me Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur O I-A
né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant dûment assigné
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en sa surccursale française et dont le siège est sis […] représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me P MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS
SA LORILLOU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion J de la SCP DROUINEAU – BACLE- J – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL B C
Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me P MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présété son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur F G,
ARRÊT :
PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Madame Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 11 janvier 2012, Monsieur O I-A d’une part, Madame D X et Monsieur E Z d’autre part, ont convenu de la vente d’une maison à usage d’habitation située […] à YVES (Charente-Maritime), cadastrée […], au prix de 285.000 euros.
La SARL B C avait, dans un rapport de B en date du 31 août 2011, mentionné la présence de termites sur la porte côté grange donnant sur le séjour de la maison ainsi qu’au niveau de la grange.
Le vendeur s’est engagé au compromis à faire réaliser un traitement curatif par une entreprise spécialisée, au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique.
La société LORILLOU a, en date du 27 janvier 2012, établi un devis de travaux de détermitage sur la dépendance, le futur atelier et l’auvent. Les travaux de traitement curatif ont été effectués les 27 et 28 mars 2012. La facture en date du 30 mars 2012 a été notifiée aux acquéreurs le 2 mai 2012, jour de la réitération de la vente devant notaire. Un second rapport en date du 13 mars 2012 de la société B C ayant confirmé le premier et la réalisation d’un traitement curatif, a été annexé à l’acte de vente.
Par courriers recommandés en date du 8 août 2012 distribués le 10 août suivant, Madame D X et Monsieur E Z ont notifié à la société B C et à la société LORILLOU la présence de termites dans toute l’habitation, malgré le traitement curatif opéré. La société LORILLOU a établi un devis en date du 13 août 2012 de détermitage de l’habitation, pour un montant toutes taxes de 4 775,84 euros. Madame D X et Monsieur E Z ont fait établir le 13 août 2012 un procès-verbal de constat d’huissier de justice, et confié à la SARL AECEP la réalisation d’un nouveau B parasitaire.
Par acte du 6 novembre 2012, Madame D X et Monsieur E Z ont assigné Monsieur O I-A, la société LORILLOU et la société B C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 novembre 2012, Monsieur H Y a été commis à cette fin. Le rapport d’expertise est en date du 9 décembre 2013.
Par acte des 22, 23 septembre et 2 octobre 2014, Madame D X et Monsieur E Z ont assigné Monsieur O I-A, la société LORILLOU et la société B C devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE. Par acte du 31 août 2015, la société LORILLOU a dénoncé à la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la société B C, la procédure dont elle faisait l’objet et l’a appelée en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Cette procédure et la précédente ont été jointes.
Madame D X et Monsieur E Z ont en dernier lieu demandé en principal de condamner solidairement Monsieur O I-A, les sociétés B C et la SAS LORILLOU ainsi que la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la société B C, au paiement de la somme principale de 29.017,73 euros. Ils ont soutenu que le vendeur avait engagé sa M contractuelle, le diagnostiqueur sa M N, de même que la société LORILLOU ayant selon eux manqué à son obligation d’information et de conseil. Ils se sont prévalus d’un préjudice de jouissance.
La SARL B C et la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED ont conclu à l’absence de faute de cette première, et n’avoir pas à substituer leur garantie à celle de l’assureur de la société LORILLOU. Cette dernière a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, d’une part en l’absence de manquement à son devoir d’information et de conseil, d’autre part le traitement réalisé n’ayant pas été à l’origine des désordres. Monsieur O I-A n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué en ces termes :
'- DÉBOUTE Monsieur E Z et Madame D X de leurs demandes à l’égard de Monsieur O I-A ;
- DÉBOUTE Monsieur E Z et Madame D X de leurs demandes à l’égard de la société B C et son assureur, la compagnie HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED ;
- DÉBOUTE Monsieur E Z et Madame D X de leurs demandes à l’égard de la société LORILLOU ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE Monsieur E Z et Madame D X aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à allouer une indemnité à l’une quelconque des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a retenu que :
— le vendeur avait exécuté son obligation stipulée au compromis, ainsi que constaté à l’acte authentique de vente ;
— le diagnostiqueur qui avait constaté la présence de termites dans un premier rapport, établi après visite sur les lieux un second rapport, n’avait pas commis de faute ;
— la société LORILLOU, à qui le propriétaire avait confié une mission précise et limitée, n’avait pas manqué à son obligation d’information et de conseil.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2016, Madame D X et Monsieur E Z ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2016, ils ont demandé de :
'Reformer en toute ses dispositions le Jugement du TGI de LA ROOCHELLE en date du 21.06.2016 (RG 14/02714) et statuant à nouveau
Vu les dispositions des articles 1101,1134, 1142,1147 et 1382 du Code Civil.
Vu l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces communiquées,
- Dire et juger recevables et bien-fondés les consorts X/Z dans leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- homologuer le rapport d’expertise de M. Y ;
- condamner solidairement M. I A, les sociétés B C et la SAS LORILLOU ainsi que HISCOX, assureur de B C au paiement aux requérants de la somme principale de 29.017,73 € ;
- condamner solidairement M. I A, les sociétés B C ainsi que HISCOX, assureur de B C et la SAS LORILLOU au paiement aux requérants de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du PV d’huissier et les frais d’expertise judiciaire'.
Ils ont exposé que l’expert avait notamment retenu que le second rapport de la société B C n’avait été que le premier daté différemment, qu’il était peu probable que l’infestation par les termites avait pu intervenir dans les cinq mois ayant suivi l’établissement du second rapport, et qu’elle avait été la conséquence de l’éradication partielle des termites, qui auraient ainsi migré vers les zones non traitées.
Selon eux, le vendeur a engagé sa M contractuelle en ne faisant traiter qu’une partie du bien. Le diagnostiqueur, en ne réalisant pas un B conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, en portant un B erroné et en ne se rendant pas sur les lieux une seconde fois, aurait engagé sa M N à leur égard. La société LORILLOU aurait de même engagé sa M N à leur égard en n’indiquant pas au vendeur qu’il était nécessaire de traiter l’ensemble de la maison.
Ils ont estimé leur préjudice comme suit :
— devis de la société TTBR d’un montant de 4.527,11 euros ;
— devis de la société RSB de renfort des linteaux et des solives par injection de résine dans les parties termitées : 14.217,22 euros ;
— devis GMC (réparation sous meuble cuisine) : 686,40 euros ;
— devis de la société DUBOSCQ de remplacement de la porte intérieure du garage et de la porte du garage, infestées : 4.587 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2017, la société B C et la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED son assureur ont demandé de :
'Vu les articles 1165, 1382, 1383 et 1589 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles L. 271-4 et L. 133-6 CCH,
Vu l’arrêté du 29 mars 2007, ensemble la norme AFNOR XP P 03-201,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés B C et HISCOX de leurs demandes fondées sur l’article 700 du CPC,
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que la société B C a révélé l’infestation du bien par les termites avant la formation du contrat de vente,
Dire et juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société B C,
Dire et juger que la société B C ne saurait répondre de l’infestation du bien, de la propagation des termites, et de l’inexécution des engagements pris par le vendeur s’agissant du traitement de l’immeuble,
Dire et juger que la société B C ne saurait se substituer à la compagnie d’assurances QBE dans la garantie du traitement effectué par l’entreprise LORILLOU en mars 2012, dont la garantie expire en mars 2017,
Débouter M. X et Mme Z de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société B C et de son assureur HISCOX,
Débouter la société LORILLOU de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société B C et de son assureur, la compagnie HISCOX,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société LORILLOU et M. I-A devront relever et garantir la société B C et son assureur HISCOX de toute condamnation,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer, d’une part, à la société B C et, d’autre part, à son assureur, la compagnie HISCOX, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me MUSEREAU (SELARL JURICA)'.
Elles ont rappelé que le B réalisé avait révélé la présence de termites, que le second en date du 13 mars 2012 avait été précédé d’un nouvel examen des lieux et que le 'B vente’ n’était pas un 'B traitement', à la finalité différente.
Selon elles, l’infestation diagnostiquée était entrée dans le champ contractuel et l’acquéreur avait conclu en connaissance de celle-ci du traitement partiel réalisé. Elles ont indiqué que le B n’était pas à l’origine de l’infestation ni de sa propagation, celle-ci étant imputable au traitement partiel des lieux par la société LORILLOU, ayant contraint les termites à migrer.
Elles ont constaté que l’intervention de la société LORILLOU bénéficiait de deux garanties non activées : de la société QBE, assureur de M professionnelle, et de l’entreprise en cas de réinfestation dans les cinq années du traitement. Elles ont soutenu que cette entreprise aurait dû réaliser son propre B avant de proposer un traitement et suggérer les interventions appropriées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017, la société LORILLOU a demandé de :
'Vu l’article 1382 du Code Civil,
A titre principal, sur la confirmation pure et simple du jugement
DIRE ET JUGER que le traitement réalisé par la société LORILLOU n’est pas à l’origine des désordres,
DIRE ET JUGER que l’hypothèse d’une migration des termites n’est pas avérée et n’est pas cohérente avec les conclusions de l’Expert,
DIRE ET JUGER que la société LORILLOU n’a commis aucune faute de nature à engager sa M,
DIRE ET JUGER que le manquement au devoir de conseil de la société LORILLOU, à le supposer avéré, ne peut être qu’à l’origine d’une perte de chance qui, en l’espèce, n’est pas constituée,
DÉBOUTER les consorts X Z, ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre la société LORILLOU,
En conséquence,
CONFIRMER purement et simplement le jugement attaqué,
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Madame D X et Monsieur E Z à payer à SAS LORILLOU, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame D X et Monsieur E Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître J en application de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a conclu à la confirmation du jugement. Elle a contesté que son intervention ait provoqué la migration des termites, non prouvée. Elle a exposé avoir répondu à la demande d’intervention limitée du vendeur, après B de la société B C n’ayant pas relevé d’autre infestation de termites, et qu’un traitement global n’était en l’état des constatations de cette dernière société pas nécessaire. Elle a contesté être tenue à une obligation de résultat pour les parties non traitées, non signalées infestées par le diagnostiqueur. Elle a soutenu que les dommages dont il était demandé réparation étaient sans lien avec un éventuel manquement à une obligation d’information et de conseil.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de l’évaluation du préjudice matériel, et à l’absence de préjudice immatériel. Elle a appelé en garantie le diagnostiqueur, dont l’appréciation était erronée et qui ne serait pas déplacé à l’occasion de l’établissement du second rapport, ainsi que le vendeur qui n’aurait pas exécuté ses engagement en ne faisant réaliser qu’un traitement partiel des lieux.
Monsieur O I-A n’a pas constitué avocat. Les appelants lui ont signifié leurs conclusions par acte du 21 février 2017.
L’ordonnance de clôture est du 2 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRÉSENCE DE TERMITES
La société B C a établi un premier B en date du 31 août 2011. Aux termes du rapport établi dont la validité n’a pas été contestée, ont été mis en évidence en page 2/4 des 'indices d’infestation de termites' aux endroits suivants :
— 'Maison Séjour' : 'présence d’une galerie-tunnel sur la porte côté grange dus à des termites souterrains' et 'le linteau de la porte côté grange est feuilleté dus à des termites souterrains' ;
— 'Maison Grange' : 'présence de termites souterrains sur le dormant de la porte' et 'le linteau gauche du dormant porte est feuilleté dus à des termites souterrains'.
En page 3/4, il a été précisé : 'Présence de termites souterrains sur plusieurs bois posés au sol dans le jardin'. Un plan des lieux a été annexé en page 4, faisant apparaître les lieux infestés.
Le rapport de B en date du 13 mars 2012, contesté, formule les mêmes constats.
Par acte du 13 août 2012, Maître K L, huissier de justice associé à LA ROCHELLE, sur la requête de Monsieur E Z et Madame D X, a fait le constat suivant :
— présence de termites sous l’évier de la cuisine ;
— traces de passages de termites au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine ;
— présence de termites dans l’encadrement de la porte de garage ;
— présence de traces de termites sur les deux battants des portes de garage ;
— traces de passages de termites dans le salon, en sous-face du plancher de l’étage, et sur les poutres côté rue ;
— présence de termites sur des poteaux en bois en façade.
L’expert a en page 9/12 de son rapport établi suite à une réunion sur les lieux le 19 mars 2013, indiqué que 'seul le rez de chaussé de l’immeuble s’est révélé infecté dans des proportions importantes dans :
- la cuisine «traces de cordons de termites actifs derrière l’évier», dont il m’est permis de vérifier l’existence lors de ma visite des lieux,
- le séjour, «traces de passage de termites sur poutres et sous face de parquet », dont il m’est permis de vérifier l’existence lors de ma visite des lieux, notamment à l’extrémité de la quatrième poutre sur la façade Sud en partant de l’Est, et extrémité du linteau situé au niveau de la septième poutre sur façade Sud,
- le séjour, « traces de passage de termites sur linteau de porte séjour/chai Nord » dont il m’est permis de vérifier l’existence lors de ma visite des lieux,
- garage, « termites actifs sur le dormant de porte de l’ouvrant »,
- chai, « traces de passage de termites sur poutres ».
La présence de termites actifs dans le bien cédé, avant puis après la vente, est établie.
M CONTRACTUELLE DU VENDEUR
L’article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 et 1194 nouveaux) dispose que ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' et 'doivent être exécutées de bonne foi'.
En pages 9 et 10 du compromis, au paragraphe 'Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment', il a été rappelé que la présence de termites avait été constatée dans le séjour, le garage et le jardin. Il a en conséquence été stipulé que 'Le Vendeur s’engage à faire réaliser un traitement curatif par une entreprise spécialisée au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique'.
En page 10 de l’acte authentique de vente, il a été rappelé que :
'Pour la signature du compromis de vente… un état relatif à la présence de termites établi par B C, le 31 août 2011.
Cet état révélait :
« Séjour :
- Présence d’une galerie-tunnel sur la porte côté grange dus à des termites souterrains ;
- Le linteau de la porte côté grange est feuilleté dus à des termites souterrains.
Grange :
-Présence de termites souterrains sur le dormant de la porte ;
- le linteau à gauche du dormant porte est feuilleté dus à des termites souterrain.
Constatations diverses :
Présence de termites souterrains sur plusieurs bois posés au sol dans le jardin ».
Aux termes du dit compromis le VENDEUR s 'était engagé à faire faire un traitement curatif.
A ce sujet le VENDEUR déclare qu’il a fait faire un traitement curatif '.
Il a été stipulé que 'le VENDEUR déclare qu’il a fait faire un traitement curatif par l’entreprise LORILLOU, RN 137 à ANGOULINS-SUR- MER le 30 mars 2012". Il a été précisé qu’une 'copie de la facture est remise à l’instant même à l’ACQUEREUR' et que 'L’état parasitaire initial ayant plus de six mois. un nouvel état parasitaire a été établi par B C le l3 mars 2012, soit antérieurement au traitement curatif et révélant les mêmes conclusions, lequel est demeuré joint et annexé aux présentes'.
Un devis de traitement du bien, en date du 27 janvier 2012, avait été établi par la société LORILLOU. Ce devis a été accepté le 6 février 2012 par le vendeur. La facture de travaux est en date du 30 mars 2012, d’un montant toutes taxes de 1.538,45 euros. Elle précise 'travaux de détermitage' et 'lieux traités : dépendance futur atelier, Auvent'.
L’obligation contractée par le vendeur de faire procéder à un traitement curatif du bien pour éliminer les termites, n’a pas été stipulée limitée à une partie du bien. Monsieur O I-A, en faisant procéder pour des motifs de coût à un traitement limité du bien qu’il cédait, manifestement infesté par les termites, a manqué à son engagement précité. Ce manquement constitue une faute dans l’exécution du contrat, engageant sa M contractuelle et dont il doit réparation des conséquences dommageables.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé sur ce.
M N DU DIAGNOSTIQUEUR
L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat une faute de nature N, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
La société B C a contracté avec le vendeur, mais non avec les acquéreurs. Seule sa M N est susceptible d’être engagée à l’encontre de ces derniers.
L’engagement de la société B C était de procéder, en application de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation et conformément aux règles de l’art, à la recherche de la présence de termites dans le bien devant être cédé. Deux rapports de B ont été établis, dans des conditions et en des termes similaires. Aucun élément des débats, hormis l’affirmation péremptoire de l’expert, n’établit que le représentant de cette société ne s’est pas déplacé sur les lieux pour établir le second rapport.
En tout état de cause, la société B C, en révélant puis en confirmant antérieurement au traitement réalisé par la société LORILLOU la présence de termites actifs, a exécuté l’obligation qu’elle avait souscrite envers le vendeur. Aucune faute ne peut dès lors lui être imputée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
La M de la société B C, son assurée, n’étant pas engagée, la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED n’est pas tenue à garantie. Le jugement sera confirmé sur ce.
M N DE LA SOCIÉTÉ LORILLOU
La société LORILLOU a contracté avec le vendeur, et non les acquéreurs. Il convient de rechercher si elle a, à l’occasion de la relation contractuelle entretenue avec Monsieur O I-A, manqué à ses obligations.
La société LORILLOU, professionnelle de la lutte contre les termites, était tenue envers le vendeur, son cocontractant, d’une obligation d’information et de conseil rappelée notamment à l’article L 111-2 du code de la consommation.
Il lui appartenait en établissant un devis d’intervention puis en y procédant :
— de s’assurer que la prestation qu’elle allait proposer était de nature à mettre fin à l’infestation constatée sur la propriété ;
— d’attirer l’attention de son cocontractant sur les risques que pouvaient comporter un traitement partiel du bien, à savoir des dépendances attenantes aux locaux d’habitation, notamment de possible migration des termites des parties traitées vers celles ne l’ayant pas été.
L’expert a sur ce conclu qu’il ' est indéniable que si le traitement demandé à l’entreprise LORILLOU ne portait que sur les dépendances NORD-EST, le linteau feuilleté à gauche du dormant de la porte donnant sur le séjour dans la grange, et la présence de termites sur le dormant de la porte auraient du attirer l’attention du professionnel; cela aurait du l’amener à informer Mr I A de la nécessité de compléter l’intervention commandée'.
La société LORILLOU, en se limitant aux constats du diagnostiqueur dont l’intervention avait une finalité autre que curative, sans procéder par elle-même à une recherche de la présence de termites afin d’adapter le traitement qu’elle allait proposer puis appliquer, et en ne suggérant pas d’étendre celui-ci à l’ensemble du bien, a commis une faute dans l’exécution de son devoir d’information et de conseil envers le vendeur, son cocontractant. A l’égard des acquéreurs, cette faute est de nature N.
Pour ces motifs, le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société LORILLOU.
SUR LE PRÉJUDICE
Le défaut d’éradication des termites impose de procéder à un traitement complémentaire, dont le coût aurait dû être supporté par le vendeur. Le devis de la société TTBR en date du 17 septembre 2012, annexé au rapport d’expertise, est d’un montant toutes taxes de 4 .527,11 euros, qui sera retenu. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 22 septembre 2014, date de l’acte introductif d’instance.
Les appelants soutiennent qu’il est nécessaire d’intervenir sur les meubles infestés, qu’il faut changer ou renforcer. Il est demandé paiement des sommes de 14.217,22 euros (renfort des linteaux et des solives par injection de résine dans les parties rongées par les termites), 686,40 euros (réparation sous le meuble cuisine) et 4.587 euros (remplacement de la porte intérieure du garage et de la porte du garage ).
Monsieur O I- A avait acquis le bien cédé aux appelants par acte authentique du 14 décembre 1999. En page 16 de cet acte, il avait été mentionné, au paragraphe 'ETAT DE L’IMMEUBLE – TERMITES', que 'le vendeur a remis à l’acquéreur qui le reconnaît une attestation relative à l’état parasitaire de l’immeuble vendu délivrée par les Etablissements LORILLOU… le 16 novembre 1999, ci-après littéralement rapporté:
« Comme suite à la visite faire sans investigation particulière (ni sondage et ni prélèvement), nous n’avons décelé aucune trace apparente, ce jour, de termite dans l’habitation. »
« Les bois de la partie rénovée (solivage, charpente visible) présentent d’anciennes traces non actives de contamination dues aux vrillettes et capricornes (sans danger) »
"Les bois de la partie non rénovée (solivage, charpente) présentent des traces de contamination dues aux vrillettes actives et aux capricornes non actifs ainsi que des attaques de champignons dues aux infiltrations d’eau (sans danger à ce jour).
DEPENDANCE : Les bois (solivage, plancher, charpente) présentent des traces actives de vrillettes ainsi que des traces non actives de capricornes (sans danger à ce jour)'.
Le bien n’était ainsi pas infesté par les termites lors de son acquisition par Monsieur O I- A. Les diagnostics n’ont mis en évidence la présence de ces insectes que dans les dépendances, et en limite du salon. La grange et les portes de celle-ci avaient ainsi été mentionnées infestées. La société TTBR (page 9/12 du rapport) est intervenue à compter d’octobre 2012.
Il s’ensuit que l’infestation de la cuisine, du salon et du plancher de l’étage (plafond de la cuisine) est postérieure aux diagnostics et au traitement de la société LORILLOU qui n’avait pas réalisé de constat préalable à son intervention.
L’expert a en page 11/12 de son rapport conclu ainsi :
'5. Conclusion. Il m’apparaît fortement improbable que l’infestation de la maison par les termites ait pu survenir dans les cinq mois ayant suivi la production du second rapport, à savoir le 13 mars 2012, si tant est que le second rapport ait fait l’objet d’une visite.[…]
8. Conclusion . Il m’apparaît que l’infestation relevée dans la maison elle-même a pu être provoquée par l’éradication des termites dans les bâtiments NORD- EST et l’évolution de leur migration vers les zones non traitées'.
Les manquements du vendeur et de la société LORILLOU ont eu pour conséquence la prolifération des termites et la dégradation de parties de l’immeuble qui étaient antérieurement apparues saines. Madame D X et Monsieur E Z justifient du coût des travaux de reprise par la production :
— d’un devis n° 2 308 du 24 juin 2014 de la société RSB, d’un montant toutes taxes comprises de 14.217,22 euros, de 'reprise d’éléments bois suite aux sondages réalisés' ) ;
— d’un devis n° DE 00000149 du 17 juin 2014 de la société GMC CONSTRUCTIONS d’un montant toutes taxes comprises de 686,40 euros (dépose de la crédence bois de la cuisine et pose de carrelage mural).
Le devis n° 2683 en date du 2 juin 2014 de l’entreprise R-S T ne peut être retenu, puisque portant sur des portes déjà infestées à la date de la vente par les termites.
Le préjudice subi par Madame D X et Monsieur E Z à raison des dégradations est ainsi de 14.903,62 euros (14.217,22 + 686,40). Les intérêts de retard seront comme précédemment calculés au taux légal à compter du 22 septembre 2014.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en qui’il a débouté Madame D X et Monsieur E Z de leurs demandes indemnitaires.
[…]
Le coût du traitement à réaliser doit être supporté par le seul vendeur, qui aurait dû y procéder.
Les développements précédents établissent que le vendeur et la société LORILLOU ont également contribué à la réalisation du surplus préjudice subi par Madame D X et Monsieur E Z. Le vendeur et la société LORILLOU seront dès lors également tenus à la dette, soit chacun dans la limite de 7.451,81 euros (14.903,62 : 2).
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens de première instance et d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
Ceux-ci incluront ceux de la procédure de référé, et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision 27 novembre 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE.
Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître P Q (SELARL JURICA). Leur charge incluent à la société LORILLOU et à Monsieur O I- A.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 21 juin 2016 du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, sauf en ce qu’il :
'- DÉBOUTE Monsieur E Z et Madame D X de leurs demandes à l’égard de Monsieur O I-A ;
- DÉBOUTE Monsieur E Z et Madame D X de leurs demandes à l’égard de la société LORILLOU ;
- CONDAMNE Monsieur E Z et Madame D X aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à allouer une indemnité à l’une quelconque des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE Monsieur O I- A à payer à Madame D X et Monsieur E Z la somme de 4.527,11 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2014 ;
CONDAMNE in solidum la société LORILLOU et Monsieur O I- A payer à Madame D X et Monsieur E Z la somme de 14.903,62 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2014 ;
DIT, dans leurs rapports entre eux, la société LORILLOU et Monsieur O I- A également tenus au paiement de de la somme de 14.903,62 euros, soit chacun dans la limite de 7.451,81 euros ;
CONDAMNE in solidum la société LORILLOU et Monsieur O I- A payer à Madame D X et Monsieur E Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluent ceux de la procédure de référé, et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision 27 novembre 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ;
CONDAMNE in solidum la société LORILLOU et Monsieur O I- A aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître P Q (SELARL JURICA).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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