Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 mai 2020, n° 17/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 mars 2017, N° 2016J00505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/06264 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LHC7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 08 mars 2017
RG : 2016J00505
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Mai 2020
APPELANTE :
SAS. S.K.L.
[…]
69360 SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2160
INTIMEE :
SAS BLB CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2020
Date de mise à disposition : 19 Mars 2020
Vu l 'état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC».
* * * *
Dans le cadre du chantier du collège X Y à Vaulx-en-Velin, la société BLB constructions (la société BLB), titulaire du lot 3 gros oeuvre, a été aussi désignée en qualité de mandataire du comité de gestion du compte prorata.
Un rapport final, dépenses prorata, a été établi le 11 septembre 2014 et signé par l’ensemble des locateurs d’ouvrage, dont la société SKL, chargée du lot 19 chauffage, ventilation, plomberie, sa quote part étant définitivement fixée à la somme de 10 304,39 euros.
Par ailleurs, la société SKL a adressé à la société BLB une facture d’un montant de 11 250 euros TTC représentant, selon elle, des travaux de percement effectués en lieu et place de celle-ci à la demande du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage.
La société SKL n’a pas réglé le montant lui revenant à payer au titre du compte prorata, invoquant une compensation à effectuer avec la facture qu’elle estime lui être due.
Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société BLB, a :
— condamné la société SKL à payer à la société BLB la somme de 10 304,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015
— débouté la société SKL de ses demandes
— condamné la société SKL à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SKL a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2017 en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de la société BLB constructions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2018, elle demande à la cour la réformation de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de la société BLB et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à
nouveau, demande la condamnation de la société BLB à lui payer la somme de 11 250 euros TTC avec intérêts et capitalisation à compter du mois de février 2014 ainsi que les sommes de 3 000 et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la restitution par la société BLB de la somme de 1 000 euros déjà versée.
Elle fait valoir avoir réalisé des travaux de percement à la demande des maîtres d’oeuvre et d’ouvrage pour pallier la carence de la société BLB à qui ils incombaient et ne pas retarder le chantier.
Elle est donc bien fondée à en demander paiement à la société BLB à titre principal et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et de l’enrichissement sans cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2018, la société BLB demande à la cour de rejeter les prétentions financières de la société SKL qui ne rapporte pas la preuve qu’elle a été dans l’obligation de réaliser les percements du fait de sa défaillance et de dire l’appel abusif et injustifié, outre 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2018 ;
Sur ce :
Attendu qu’il appartient à la société SKL, qui soutient avoir effectué des travaux en lieu et place de la société BLB, de rapporter la preuve que ces travaux lui ont été commandés, peu important si ceux-ci faisaient partie de son lot ou non et même si elle les a effectivement réalisés ;
Attendu que si la société SKL établit par les pièces produites aux débats que des percements étaient à la charge du lot n°3, dont était titulaire la société BLB, il n’en reste pas moins qu’elle ne produit aucun document démontrant qu’elle a reçu la charge de les effectuer en lieu et place de la société BLB, se contentant de verser aux débats des mails provenant d’elle même dans lesquels elle indique avoir réalisé les réservations et percements pour faire avancer le chantier ;
que l’avenant n° 1 intervenu entre le maître d’ouvrage et la société SKL dans lequel il est indiqué que ' l’entreprise SKL a dû, suite à la défaillance du lot gros oeuvre, prendre en charge une partie des ouvertures et percements nécessaires au passage de ses fluides ' est relatif au collège des Noirettes et non pas X Y, la cour observant que l’ensemble des pièces produites, y compris par la société SKL, concerne seulement cette opération et non pas l’opération collège des Noirettes ;
Attendu que par ailleurs et pour les motifs sus visés, la société SKL ne démontre pas davantage une inexécution contractuelle de la société BLB envers le maître d’ouvrage qui lui permettrait de rechercher sa responsabilité quasi délictuelle ;
Attendu qu’enfin, elle ne peut non plus prétendre à un enrichissement sans cause de la société BLB, en l’absence de démonstration de ce qu’elle aurait effectué les travaux à la place de cette société qui en aurait reçu paiement alors même qu’elle ne les aurait pas réalisés ;
Attendu qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée en sa totalité ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BLB les frais irrépétibles engagés ; qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en sa totalité,
Y ajoutant,
Condamne la société SKL à payer à la société BLB CONSTRUCTIONS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SKL aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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