Infirmation partielle 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 30 nov. 2018, n° 17/16060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16060 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 juillet 2017, N° 2016F00866;2017F01086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COBAT CONSTRUCTION c/ SA ENEDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
(n°192-2018, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16060 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36D3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2017 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 2e chambre – RG n° 2016F00866 – Minute n° 2017F01086
APPELANTE
ayant son siège social 5, allée A lumière
[…]
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°438 726 051
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 17
Assistée de Me Migjen CEKAJ, de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Philippe FROGER
INTIMÉE
SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF
ayant son siège social […]
[…]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
Assistée de Me Julia PLASTRE, de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A510
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Y Z, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ENEDIS est concessionnaire du service public de distribution de l’électricité sur le territoire français et gère environ 1,3 millions de kilomètres de lignes électriques. La société COBAT CONSTRUCTIONS est une entreprise spécialisée dans les travaux publics. Elle réalise d’importants projets, notamment des constructions d’immeubles en zone urbaine dense.
La société COBAT CONSTRUCTIONS a été chargée de construire un immeuble de 92 logements à X. Les travaux devaient démarrer le 29 septembre 2014.
Le 15 septembre 2014, la société COBAT CONSTRUCTIONS a procédé à l’envoi d’une Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) à l’ensemble des sociétés exploitant des réseaux sur l’emprise des travaux.
La société ENEDIS a reçu la Déclaration d’intention de commencement de travaux de la société COBAT CONSTRUCTIONS le 17 septembre 2014.
Par récépissé du jour même, la société ENEDIS a communiqué à la société COBAT CONSTRUCTIONS les plans des réseaux connus et lui a recommandé des précautions à prendre.
Le 2 octobre 2014, alors qu’elle réalisait un terrassement en pleine masse, la société COBAT CONSTRUCTIONS a endommagé, par une pelleteuse de plus de 40 tonnes, un câble électrique du réseau de distribution d’électricité. La société ENEDIS est intervenue en urgence pour procéder aux réparations du réseau.
Par lettre du 2 décembre 2014, la société ENEDIS a communiqué à la société COBAT CONSTRUCTIONS une facture de 4 016,34 euros correspondant aux frais exposés pour procéder aux réparations. La société COBAT CONSTRUCTIONS a refusé de payer cette facture, malgré les multiples demandes de la société ENEDIS.
Par acte d’huissier du 14 mai 2016, la société ENEDIS a assigné la société COBAT CONSTRUCTIONS en paiement de sa facture d’un montant de 4 016,34 euros.
Par jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société COBAT CONSTRUCTIONS à payer à la société ENEDIS la somme de 4016,34 euros en principal outre 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS COBAT a interjeté appel de cette décision le 7 août 2017.
Vu ses conclusions en date du 6 novembre 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu’il a reçu la société ENEDIS en sa demande principale et condamné la société COBAT CONSTRUCTIONS à payer la somme de 4 016,34 euros outre les intérêts légaux à compter du 13/03/2015 ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu’il débouté la société ENEDIS de sa demande de préjudice de résistance ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la société COBAT CONSTRUCTIONS la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les conclusions de la société ENEDIS en date du 5 janvier 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces annexées aux présentes,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 11 juillet 2017, notamment en ce qu’il a condamné la société COBAT CONSTRUCTIONS à payer à la société Enedis la somme de 4 016,34 euros, portant intérêt légal au taux légal depuis le 13 mars 2015 ;
— DÉBOUTER la société COBAT CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société COBAT CONSTRUCTIONS à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société COBAT CONSTRUCTIONS soutient qu’elle a régulièrement déposé une Déclaration
d’Intention de Commencement de travaux notamment auprès d’Enedis, que les documents annexés à la réponse de cette dernière ne faisaient aucunement mention du câble souterrain, que ce câble n’était signalé par aucun avertisseur de sorte que la société ENEDIS est seule responsable de son préjudice.
De son côté, la société ENEDIS fait valoir que la société COBAT CONSTRUCTIONS s’est contentée de verser un plan de réseau avec une croix représentant la zone du sinistre, qu’elle ne justifie pas avoir effectué les recommandations de sécurité préconisées, que le grillage avertisseur n’a pas été pris en compte.
Il n’est pas contesté que le câble endommagé se situe à X, rue C D.
Le 16 septembre 2014, la société COBAT CONSTRUCTIONS (sa pièce n°1) a fait parvenir à la société ENEDIS sa déclaration de projet de travaux. Il y est mentionné comme « emplacement du projet », la rue A B et comme « emplacement des travaux » cette même rue A B. Cette pièce était accompagnée d’un plan succinct avec comme seule indication « canal St Denis » et un triangle à l’ange de deux rues non identifiées, grisé en noir.
Le récépissé d’ENEDIS envoyé à la société COBAT CONSTRUCTIONS ( pièce COBAT n°6, la pièce comporte 17 pages) est accompagné de plans relatifs à la rue A B et notamment toutes les cartes de détails numérotées 2 à 13/13. Force est de constater qu’aucune carte de détail ne couvre la zone où a eu lieu le sinistre selon la pièce produite et annotée par la société COBAT CONSTRUCTIONS (sa pièce n°6 Récépissé de DTI page 1/13 plan de masse où apparaissent les emplacements des différentes cartes détaillées). La société ENEDIS verse aux débats cette même pièce mais composée de la seule page 1/17 ce qui est surprenant.
Le récépissé comporte une rubrique « recommandations de sécurité » dans laquelle il est notamment indiqué : des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d’être dans l’emprise TVX… voir chapitre 5.1 guide technique relatif aux travaux
Mesures de sécurité à mettre en oeuvre : vous devrez dès le début des travaux évaluer les distances d’approches au réseau.
Le constat contradictoire établi le 2 octobre 2014 (pièce COBAT n°5) mentionne bien comme lieu du dommage la rue C D.
Si le représentant d’Enedis mentionne la présence d’un indice visible à proximité (grillage avertisseur), le représentant de la société COBAT en dénie la présence mais mentionne la technique utilisée lors du dommage comme « la technique sans tranchée guidée et dirigée », tandis qu’ENEDIS mentionne une technique non guidée non dirigée.
Dans un courrier du 9 septembre 2015 adressé à la société COBAT CONSTRUCTIONS, (pièce ENEDIS n°4), la société ENEDIS lui rappelle qu’elle se devait de prendre connaissance du guide technique et notamment des fiches techniques TF4 et TF5, cette dernière mentionnant de toujours guider visuellement l’engin par une personne compétente. Elle évoque également la nécessité de préparer le chantier par un marquage piquetage de tous les ouvrages alors qu’il est mentionné une absence de marquage sur le constat, rappelant qu’outre l’obligation de faire une DICT dans les règles de l’art, la préparation du chantier est obligatoire.
Il résulte de ce qui précède que le plan de masse (page 1/13) du récépissé de DTI n’a fait apparaître à l’endroit du sinistre aucune ligne souterraine (en vert normalement selon la légende), qu’aucune carte détaillée de cette partie du plan de masse n’accompagnait le récépissé, que si l’agent d’ENEDIS invoque la présence d’un avertisseur (grillage) lors de l’intervention de l’engin de chantier (pelle mécanique), cette présence est niée par le responsable de la société COBAT CONSTRUCTIONS dans le constat contradictoire qui a été dressé.
Dès lors, en l’absence de toute indication de la présence d’un câble souterrain (d’un ouvrage) à l’endroit précis du sinistre, il ne peut être reproché à la société COBAT CONSTRUCTIONS de ne pas avoir préparé son chantier conformément aux fiches techniques invoquées précédemment sauf à considérer que malgré les récépissés de DTI et leurs indications, toute entreprise effectuant des travaux doive se livrer à une recherche d’éventuels ouvrages souterrains. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société COBAT.
La responsabilité du sinistre incombe donc à la seule société ENEDIS dont le récépissé ne signalait pas à la société COBAT CONSTUCTIONS la présence d’un ouvrage souterrain à l’endroit du sinistre. Le jugement doit donc être infirmé et la société ENEDIS déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4016,34 euros mais confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société ENEDIS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA ENEDIS de sa demande en paiement de la somme de 4016,34 euros en principal avec intérêts,
Condamne la SA ENEDIS à verser à la SAS COBAT CONSTRUCTIONS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ENEDIS aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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