Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 janv. 2021, n° 20/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Laon, 13 décembre 2019, N° 18/00185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 28 janvier 2021
à
XB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 20/00079 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTIB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LAON DU 13 DECEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00185)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A B X
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e t c o n c l u a n t p a r M e D o r o t h é e D E L V A L L E Z d e l a S C P ANTONINI-DELVALLEZ-VICENTINI, avocat au barreau de LAON substituée par Me Aurélie DEHASPE de la SCP BRAUT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. MAGUIN SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Chrystelle DESCHAMPS de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2020, devant Mme C D-E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme C D-E indique que l’arrêt sera prononcé le 28 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D-E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme C D-E, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 janvier 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 décembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant monsieur A B X à son ancien employeur, la société MAGUIN (SAS), a débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande visant à reconnaître l’existence d’une clause de non-concurrence à son contrat de travail et à la nullité de cette dernière ainsi que des dommages et intérêts s’y rapportant, a débouté monsieur
X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile sans objet, a condamné le salarié à payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société MAGUIN, a mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de monsieur X ;
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2020 par monsieur A B X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 décembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société MAGUIN, intimée, effectuée par voie électronique le 17 janvier 2012 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la preuve de difficultés économiques au sens de l’article L.1233-3 du code du travail au niveau du secteur d’activité commun à la société et aux autres entreprises du groupe n’est pas établie, en ce que son poste n’a pas été supprimé, enfin en ce que l’obligation de reclassement n’a pas été exécutée de manière loyale et que les recherches n’ont pas été exhaustives, faisant valoir à titre subsidiaire qu’il n’est pas justifié d’une application loyale et égalitaire des critères d’ordre, exposant aussi qu’il était contractuellement soumis à une clause de non-concurrence illicite faute de contrepartie financière, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre, à titre d’indemnité en réparation de son préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence contractuelle, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le motif économique du licenciement est justifié en ce que les difficultés économiques énoncées dans la lettre de notification sont établies, en ce que le poste du salarié a été effectivement supprimé dans le cadre de la réorganisation du service achats consécutive aux difficultés économiques rencontrées, enfin en ce qu’elle a entrepris des recherches de reclassement exhaustives et loyales qui ont permis d’identifier un poste de reclassement proposé au salarié qui ne s’est pas manifesté dans le délai dont il disposait, observant que le salarié ne justifie pas du préjudice et du quantum de sa demande d’indemnisation, opposant également que la clause contractuelle considérée par le salarié comme une clause de non-concurrence est une clause de confidentialité n’ouvrant pas droit à une indemnité, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, prie la cour en conséquence de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 25 juin 2020 par l’appelant et le 6 mai 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur A B X, né en 1963, a été embauché par la société MAGUIN en qualité d’adjoint responsable achats, statut cadre, position II coefficient 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 avril 2006.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable achats statut cadre position II coefficient 22 moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de base de 4.460 € (hors primes) pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
La société MAGUIN appartient au groupe MORET INDUSTRIES ; elle est spécialisée dans la fourniture d’équipements d’ensembles industriels dans les secteurs de la sucrerie, du séchage, de l’environnement et de l’alcool.
Une procédure d’information-consultation du comité social et économique (CSE) a été engagée par la société sur un projet de réorganisation comprenant un plan de licenciement économique de moins de 10 salariés le 24 avril 2018.
Le 25 mai 2018, les membres du CSE ont rendu un avis positif.
Monsieur A B X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 juin 2018 par lettre du 28 mai précédent.
Son licenciement économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018 motivée comme suit :
' Je vous ai reçu le jeudi 7 juin 2018 en entretien préalable à licenciement pour motif économique auquel vous êtes venu accompagné de monsieur Y Z qui vous assistait conformément aux dispositions légales.
Le CSE a été consulté sur ce projet de licenciement pour motif économique le 24 avril 2018 et a rendu un avis le 25 mai 2018 après un mois.
Comme expliqué lors de l’entretien.
1) Motif économique :
La société Maguin, fondée en 1843, a de tout temps consacré une grande partie de son activité à l’industrie sucrière et a toujours fait évoluer sa structure et son organisation en en fonction de l’évolution de cette industrie.
La situation actuelle du marché sucrier fait que la Business Unit Sucre & Environnement subit actuellement et est encore amenée à subir dans les prochains mois des difficultés économiques qui imposent à la société de procéder à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Au niveau mondial le secteur d’activité du 'sucre’ subit de profondes transformations.
En Europe, la fin du système des quotas imposés par l’union européenne qui a pris effet au 1er Octobre 2017 a obligé les clients à revoir leur stratégie et à ralentir, reporter, pour ne pas dire annuler la plupart de leurs programmes d’investissements.
Dans cette situation de marché ouvert et libre la plupart des clients européens ont pris la décision d’allonger la durée de leur campagne et ainsi d’augmenter de manière significative leurs niveaux de production.
Dans un marché mondial avec une tendance déjà excédentaire en 2017, la situation du marché européen ne fait qu’amplifier cette tendance.
Avec des pays producteurs de type "low-cost’ récemment équipés en nouveaux moyens de production et cette ouverture du marché en Europe, la concurrence entre les différents acteurs mondiaux n’en devient que plus rude et les tensions au niveau prix et compétitivité beaucoup plus fortes.
Tous ces éléments combinés ont aujourd’hui un impact très négatif sur le marché et conduisent à une tendance à la baisse de plus en plus importante du prix du sucre, prix du sucre qui était déjà sur cette tendance depuis plusieurs mois.
Le prix du sucre sur les deux dernières années est passé de 550 €/tonne en novembre 2016 à 275 €/tonne en avril 2018.
Face à tous ces éléments, les acteurs du marché commencent aujourd’hui à réfléchir à leur propre restructuration et ont déjà pris des décisions importantes de report ou d’annulation d’investissements.
De nombreux projets de rénovation ou remplacement d’installations de lavage, d’augmentation de capacité ou d’optimisation d’atelier d’extraction se sont vus repoussés ou même complètement abandonnés.
Ces décisions et ces éléments ont aujourd’hui des conséquences fortes sur l’activité de la Business Unit Sucre & Environnement de Maguin.
Le budget prévisionnel 2018, établi sur la base des éléments connus en novembre 2017, conduisait à un résultat global de l’activité de la société fortement négatif, celui-ci étant principalement impacté par le manque de valeur ajoutée apportée par l’activité sucrière.
Face à cette situation, la société a décidé en fin d’année 2017 de procéder, au cours du 1er trimestre 2018, à l’analyse de l’évolution du marché « Sucre » et des différents Investissements clients pris en compte dans le budget afin de pouvoir, en fin de trimestre, prendre les décisions qui s’imposent pour sauvegarder la compétitivité de la société, assurer sa pérennité et endiguer les difficultés économiques rencontrées.
Cette analyse a été effectuée et, malgré toutes les dispositions qui ont déjà été prises lors du 1er trimestre, la société se doit aujourd’hui de procéder à un plan global de réorganisation.
Cette mesure est aujourd’hui prise en réaction à la situation et la vision actuelle de nos marchés.
Le tableau du chiffre d’affaires présenté au CSE indique une baisse des commandes et du chiffre d’affaires
CA K€/
Trimestre
T 1
T 2
T 3
T 4
Total
Année 2017 11.387 19.544 15.156 11.304 57.391 Année 2018
(budget)
9.058 12.089 13.537 9.892 44.576
Le tableau de la Marge Industrielle montre une dégradation de 20%
MI K€/
Trimestre
T 1
T 2
T 3
T 4
Total
Année 2017 4.223 5.848 5.343 5.405 20.819
Année 2018
(budget)
3.163 4.213 5.268 4.258 16.902
Ces éléments amènent à un budget prévisionnel 2018 avec un résultat net de : – 4301 K€.
Au vu de tous ces éléments, nous avons envisagé un plan de licenciement pour motif économique suivant l’article L 1233-3 du fait des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes et du chiffre d’affaires, à savoir :
- une baisse des commandes et du chiffre d’affaires d’une durée, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à 3 trimestres,
- une dégradation de la marge industrielle.
Des actions importantes sont absolument nécessaires pour permettre à l’entreprise de s’orienter vers une baisse significative des pertes.
Les axes d’amélioration à court terme sont la réduction des coûts de fonctionnement de l’entreprise, dont les coûts du personnel, pour ajuster les effectifs à la charge de travail via une adaptation de la structure et une amélioration des performances opérationnelles via des plans d’amélioration.
2) Conséquences sur votre poste :
Le poste de responsable des achats sur lequel vous êtes seul est supprimé, vous êtes donc dans la liste des salariés licenciés. Cette suppression de poste de responsable achat s’accompagne d’une réorganisation du service avec une nouvelle répartition du service achat afin de mettre les acteurs au plus proche de la réalité et du besoin. L’affectation d’un acheteur projets aux projets afin d’assurer la réalisation, le suivi et la relance des différentes commandes réalisées. L’affectation de deux acheteurs dans le service industries et plus particulièrement aux services Méthode et Ordonnancement afin de régler les problématiques techniques rapidement, d’apprendre aux personnes en place à 'sourcer’ par eux-mêmes un certain nombre d’éléments.
Un coordinateur achat afin d’assurer une coordination transversale des achats et de mettre en place des accords cadre nous permettant de réaliser de fortes économies.
Nous avons regardé en interne et dans les sociétés du groupe ci-dessous si des postes sur lesquels vos compétences pouvaient être en adéquation :
MIG (MORET Industrie Groupe)
[…]
[…]
MPR Industries
FAPMO
MK Energie
Nous avons regardé si des postes correspondaient à vos compétences pouvaient être en adéquation et nous vous avons proposé un poste de coordinateur achat en interne sur le site de MAGUIN par remise d’une proposition en main propre le 7 juin 2018, le jour de l’entretien.
Vous disposez à la date de la proposition de 15 jours calendaires soit jusqu’au 21 juin 2018 pour vous positionnez, sans réponse de votre part dans ce délai, nous considérerons que vous avez refusé l’offre.
3) Mesures d’accompagnement :
Dans ce plan présenté au CSE vous avez la possibilité de choisir d’adhérer au CSP (contrat de sécurisation professionnelle) dispositif de pôle emploi.
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est proposé au salarié d’une entreprise de moins de 1.000 personnes – ou dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire sans condition d’effectif – concerné par une procédure de licenciement pour motif économique.
Nous vous avons remis les documents relatifs au CSP lors de l’entretien du 7 juin 2018.
Vous disposez, à compter du lendemain de la remise de ces documents de deux possibilités :
- d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires pour accepter le CSP soit jusqu’au 28 Juin 2018 auquel cas votre licenciement sera d’un commun accord pour motif économique et interviendra le 29 juin 2018.
- ou bien refuser et être indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui concerne tout demandeur d’emploi privé Involontairement d’un emploi, votre préavis d’une durée de six mois débutera à la réception ou la première présentation de ce courrier qui vaut notification pour licenciement pour motif économique.
Vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de rupture de votre contrat de travail si vous nous en manifestez le désir dans ce même délai.
Dans cette hypothèse, vous pourrez également bénéficier de cette priorité au titre de toute nouvelle qualification que vous auriez acquise et dont vous nous auriez fait part.
Conformément à l’article L.1235-7 du Code du travail, toute contestation relative à la régularité ou à la validité de votre licenciement se prescrit par 12 mois, à compter de la notification de celui-ci. […]'.
Monsieur X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 28 juin 2018.
Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre, il a saisi le 27 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Laon qui statuant par jugement du 13 décembre 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la légitimité de la rupture du contrat de travail :
Le licenciement économique est conditionné dans sa mise en 'uvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d’adaptation et de reclassement mises à la charge de l’employeur par l’article L.1233-4 du code du travail qui dispose dans sa rédaction applicable au litige : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Ainsi, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation de reclassement individuel.
Étant destinée à éviter le ou les licenciements ou à en limiter le nombre par le biais d’un reclassement préalable interne au sein de l’entreprise ou du groupe, l’obligation de reclassement, élément constitutif du licenciement pour motif économique, doit par définition être mise en 'uvre et avoir été satisfaite avant notification du licenciement.
L’employeur est ainsi tenu à l’égard du salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe et il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Enfin si en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L.1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail. La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La cour relève en l’espèce que la seule offre de reclassement a été formalisée au salarié le jour de l’entretien préalable le 7 juin 2018, offre sur un emploi de coordinateur achat sur le site de Charmes de coefficient inférieur et moins bien rémunéré ; la cour constate que sans attendre l’expiration du délai de réflexion de 15 jours calendaires courant à compter du 7 juin 2018 laissé au salarié pour se positionner sur cette offre, l’employeur lui a notifié son licenciement le 19 juin 2018 soit avant que cette possibilité de reclassement ne soit épuisée. Dès lors que l’employeur avait manifesté son intention de prononcer le licenciement par l’envoi de la lettre de notification du licenciement à titre conservatoire, le salarié n’avait plus la possibilité d’accepter le cas échéant le reclassement proposé, étant souligné que l’obligation de reclassement doit être satisfaite préalablement au licenciement et que le délai de réflexion de 21 jours dont disposait le salarié jusqu’au 28 juin 2018 était relatif à l’acceptation ou non du contrat de sécurisation professionnelle.
Par ailleurs, l’employeur qui ne conteste pas la consistance et le périmètre du groupe de reclassement affirme avoir procédé à des recherches de reclassement du salarié au sein des sociétés MIG, MIP,
[…] et également PROMILL.
La cour constate néanmoins que la société MAGUIN se borne à produire un courriel adressé par son directeur des ressources humaines qui se cantonne à lister les postes supprimés au sein de la société en diffusant les fiches de fonctions afférentes sans indication ni précision sur la situation personnelle de monsieur X (âge, ancienneté, expérience, qualification). Seule une réponse est versée aux débats, laquelle fait état de trois postes disponibles dont il n’apparaît pas qu’ils aient été proposés au salarié sans que la société intimée ne s’en justifie. En outre, et ainsi que le souligne avec pertinence l’appelant, il n’est pas justifié de recherches de reclassement au sein de la société JPI Maintenance, pourtant identifiée comme une filiale de la société MAGUIN dans la note d’information sur le projet de réorganisation présenté au CSE.
Dans ces conditions, et alors que les principes ci-dessus rappelés imposent à l’employeur de rechercher par tous moyens le reclassement individuel du salarié et de ne notifier le licenciement que si toutes les solutions de reclassement sont épuisées, ce dont il doit justifier, la société MAGUIN n’établit pas avoir mis en 'uvre son obligation de manière sérieuse et loyale.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut par conséquent prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Justifiant d’une ancienneté de 12 ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il a droit à une indemnité dont le montant doit être compris entre trois mois et onze mois de salaire.
Le salaire mensuel de monsieur X (primes comprises) s’élevait à 4.894 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à son niveau de rémunération, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, au montant des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt et qui correspond à six mois de salaire.
Conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence :
Monsieur X demande à la cour de lui allouer de ce chef la somme de 29.364 €. Il fait valoir que la clause litigieuse qui a vocation à s’appliquer aussi à l’issue du contrat de travail entravant ainsi sa liberté de travail s’analyse en une clause de non-concurrence qui n’est licite que si elle prévoit une contrepartie financière destinée à indemniser le salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la clause en question ne prévoyant aucune indemnité. Il rappelle les dispositions conventionnelles définissant notamment les modalités de fixation de cette indemnité.
La société oppose que la clause litigieuse est une clause de confidentialité qui n’interdit pas au salarié de travailler pour un concurrent ni de lui faire directement concurrence et n’a pas pour conséquence de porter atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. L’intimée rappelle que la clause de confidentialité n’ouvre pas droit à contrepartie financière.
La clause litigieuse est ainsi libellée 'Secret professionnel : M. X s’engage à ne communiquer à qui que ce soit les procédés de fabrication ou les méthodes commerciales de la société MAGUIN qui seront portées à sa connaissance et, à plus forte raison, à faire emploi de ces procédés et méthodes pour son compte personnel ou pour le compte d’une entreprise concurrente.
La présente clause continuera de s’appliquer même après l’expiration du présent contrat pendant une durée d'1 an.'
La cour rappelle qu’une clause de confidentialité qui vise, à l’instar de la clause ainsi reproduite, à protéger le savoir-faire de l’entreprise employeur peut prévoir qu’elle continuera à produire effet après la rupture du contrat de travail. Au vu des moyens débattus et des éléments versés aux débats en appel, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société MAGUIN n’avait pas imposé au salarié une clause de non-concurrence sous couvert d’une clause de secret professionnel. En effet, il est à relever que ladite clause, dont les termes sont clairs et précis, n’interdit pas au salarié, contrairement à la clause de non-concurrence prévue par les dispositions de l’article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable en l’espèce de s’engager au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer une activité concurrente, mais seulement de divulguer des informations, portées à sa connaissance au cours de l’exécution du contrat, relatives aux procédés de fabrication ou aux méthodes commerciales de la société MAGUIN.
Une telle clause de confidentialité, qui ne porte pas atteinte à la liberté de travail du salarié, n’a pas à prévoir une contrepartie financière.
En conséquence, monsieur X doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, la société MAGUIN sera condamnée à verser à monsieur A B X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 1.800 € pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, la société MAGUIN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Laon sauf en ce qu’il a débouté monsieur A B X de sa demande sa demande visant à reconnaître l’existence d’une clause de non-concurrence à son contrat de travail et à la nullité de cette dernière ainsi que des dommages et intérêts s’y rapportant,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit la rupture du contrat de travail pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société MAGUIN à verser à monsieur A B X la somme de 29.364 € à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne d’office à la société MAGUIN de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à monsieur A B X depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations ;
Condamne la société MAGUIN à verser à monsieur A B X la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société MAGUIN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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