Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 30 mars 2022, n° 19/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 21 mai 2019, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2022
N° RG 19/02380
N° Portalis DBV3-V-B7D-THMQ
AFFAIRE :
La société 'S.A.C.R.E.D.'
C/
C E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dreux
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00107
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sabine LAMIRAND
- Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 02 mars 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
La société 'S.A.C.R.E.D.'
N° SIRET : 775 722 184
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine LAMIRAND, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 et par Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
APPELANTE
****************
Monsieur C E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et par Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. C X a été engagé à compter du 9 mai 2012 par la société Sacred, sise à […] (28), en qualité de directeur commercial groupe, statut cadre, coefficient 660, moyennant un salaire mensuel brut qui s’élevait en dernier lieu à 7 000 euros, un avantage en nature véhicule de fonction évalué à 167,70 euros brut par mois et un 13ème mois payé mensuellement. Il a perçu également en avril 2018 une prime annuelle d’objectif de 7 000 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du caoutchouc.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2018, la société Sacred a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2018 et lui a confirmé la mise à pied conservatoire qu’elle lui avait notifié verbalement le 17 avril 2018 à 11h30. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Dreux a :
- déclaré M. X recevable en ses demandes,
- déclaré la société Sacred recevable en ses demandes reconventionnelles,
- fixé à la somme de 9 745,70 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X,
- en l’absence de faute grave, condamné la société Sacred à verser à M. X :
. 36 747 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 24 498 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de prévis,
. 1 190,28 euros brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
. 119,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
- en raison du bien-fondé du licenciement pour une cause réelle et sérieuse, débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 57 162 euros net et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi d’un montant de 20 000 euros net,
- en l’absence de procédure abusive, débouté la société Sacred de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros,
- dit que par application combinée des dispositions des articles R1454-28, R1454-14 et R1454-15 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires,
- ordonné le remboursement par la société Sacred aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour à concurrence de quatre mois,
- condamné en outre, la société Sacred à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société Sacred aux entiers dépens.
La société Sacred a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 mai 2019. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par rpva le 31 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Sacred demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à l’intéressé 36 747 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 24 498 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 190,28 euros brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, 119,02 euros brut au titre des congés payés afférents, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 4 mois, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros ;
- de dire le licenciement pour faute grave de M. X justifié ;
- de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner en conséquence M. X à lui restituer les sommes qu’elle lui a payées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
- de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par rpva le 05 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
- déclarer la société Sacred mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sacred au paiement des sommes suivantes :
. 36 747 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 24 498 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 190,28 euros brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
. 119,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et l’a condamnée aux entiers dépens,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 57 162 euros net, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi d’un montant de 20 000 euros net et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros,
- dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Sacred au paiement des sommes suivantes :
. 36 747 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 24 498 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de prévis,
. 1 190,28 euros brut au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
. 119,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 57 162 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral et lié à sa situation personnelle et professionnelle),
. 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ne prenant pas de mesure pour régler la situation qui l’opposait à son subordonné, M. Y, chef de projet et en prenant fait et cause pour ce dernier. Il allègue que M. Y n’a pas accepté de ne pas être retenu pour occuper le poste de responsable du bureau d’études, qu’il s’est alors porté candidat et a été élu délégué du personnel et a demandé à être détaché sur son temps de travail comme pompier volontaire sur la commune ; que le bon fonctionnement du service était perturbé par l’engagement de M. Y dans les pompiers volontaires ; que cette situation suscitait en outre la jalousie des collègues de celui-ci, puisqu’il pouvait s’absenter durant son temps de travail quand il le voulait ; que M. Y a adopté une attitude très négative dans son travail, comme il l’a relevé dans les dernières évaluations qu’il a faites de celui-ci, notamment celle établie en 2018 ; que l’intéressé lui a adressé de nombreux mails irrespectueux, avec copie dans la quasi-majorité des cas au directeur général ou au directeur financier et des ressources humaines, mais que ses demandes de sanctions à son égard sont restées vaines ; que M. Y n’a cessé de le contredire dans ses mails, bien souvent adressés en copie à la direction générale et qu’il le provoquait, se sentant soutenu par le directeur général, dont les interventions venaient discréditer et désavouer le directeur commercial groupe ; que M. Y n’a eu de cesse de critiquer le nouveau responsable du bureau d’études jusqu’à l’humilier en permanence et en public, ce qui a eu un impact sur l’état de santé de ce dernier ; que lui-même s’est senti profondément affaibli psychologiquement par les conditions de travail qui lui ont été imposées depuis des années visant à bafouer son autorité à l’égard d’un subordonné ; qu’il a été victime d’un burn-out en 2015.
M. X ne produit aucune pièce justifiant du bien fondé de ses allégations concernant le comportement de M. Y, de la réalité des relations professionnelles tendues qu’il aurait entretenues avec celui-ci au vu et au su de son employeur, de la demande de sanction qu’il aurait vainement adressée à ce dernier et de ce que l’employeur, prenant fait et cause pour son subordonné, l’aurait désavoué et discrédité. Le certificat médical de son médecin généraliste en date du 1er février 2019 qu’il verse aux débats qui mentionne qu’il a 'traité pour un état dépressif M. C X, né le […], qui déclarait subir un harcèlement à son travail. Il a bénéficié d’un traitement
psychotrope et de périodes d’arrêt maladie ainsi que de consultations spécialisées à partir du 31 janvier 2015, afin d’endiguer son état.', ne permet pas à lui seul de laisser supposer l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée au salarié le 7 mai 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'Nous vous avons reçu vendredi 27 avril 2018 à 17h30 dans le cadre de l’entretien préalable à une mesure de licenciement pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde.
Vous avez décidé de ne pas être assisté.
Les explications recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à l’extrême gravité des fautes qui vous sont reprochées.
En votre qualité de directeur commercial groupe, vous avez en charge notamment les attributions suivantes :
-déployer la stratégie et la politique commerciale définie par la direction générale, assurer les prises de commandes, promouvoir le savoir-faire de la société ;
-assurer les contacts avec nos clients sur le plan commercial et des relations publiques ;
-développer la prospection ;
-animer l’équipe commerciale et s’assurer que le personnel est conscient de la manière dont il contribue à la réalisation des objectifs qualité ;
-animer l’administration des ventes ;
-évaluer l’efficacité des actions entreprises et motiver ses collaborateurs.
Compte tenu de l’importance de vos fonctions, vous êtes membre du comité de direction du groupe Sacred. A ce titre vous êtes signataire d’une charte éthique portant un certain nombre de valeurs et de principes parmi lesquels :
-L’intégrité.
-Le respect des hommes et des femmes et de leur dignité.
-Des principes d’actions avec les collaborateurs de l’entreprise garants du respect des droits des personnes, protégeant leur dignité et leur liberté.
Or Monsieur A Y, chef de projet qui vous est hiérarchiquement rattaché au sein de l’entreprise, nous a fait part il y a quelques jours de la réception par son épouse d’une part, par le maire de […] d’autre part, de lettres anonymes adressées le 31 mars dernier, que leurs destinataires ont porté à sa connaissance, étant précisé que Monsieur Y est membre du conseil municipal de […].
La lettre anonyme adressée à l’épouse de Monsieur Y dénonce la double vie supposée de celui-ci. Celle adressée au maire de […] dénonce une campagne de dénigrement que conduirait Monsieur Y pour déstabiliser le maire, et de prétendues insultes qu’il distillerait à l’encontre de ce dernier.
Monsieur Y nous a indiqué connaître l’écriture manuscrite qui figurait sur les enveloppes d’envoi de ces lettres anonymes, et nous a fait part de ses soupçons vous concernant, ayant retrouvé des notes manuscrites de votre main qui portaient une écriture similaire.
Nous même avons retrouvé des écrits de votre main, sur lesquels votre écriture est absolument similaire à celle figurant sur les enveloppes d’envoi des lettres anonymes.
Confronté à ces preuves, vous avez rapidement avoué être l’auteur des lettres anonymes adressées à l’épouse de Monsieur Y et au maire de […].
Vos agissements envers votre collègue et subordonné, consistant dans l’envoi à son épouse et au maire de la commune de lettres anonymes dénonçant de façon calomnieuse des comportements supposés de sa part, ont pour finalité manifeste de lui nuire et de salir sa réputation, et sont à ce titre totalement inqualifiables. Ils rendent désormais impossible toute collaboration professionnelle entre vous et lui.
Monsieur Y a d’ailleurs pour ces faits déposé une plainte contre vous auprès des services de gendarmerie.
En outre, par la publicité qui immanquablement est donnée à vos agissements par la rumeur publique, dans l’enceinte de l’entreprise et au-delà dans la commune de […], le climat au sein de l’entreprise est dégradé, et la réputation de celle-ci ternie, compte tenu de votre position au sein de l’équipe dirigeante, qui fait de vous l’un des ambassadeurs naturels des valeurs et des messages que nous devons porter vis-à-vis du personnel et des tiers.
Or nous avons toujours eu à c’ur de véhiculer et de faire partager dans le cadre des relations entretenues avec tous les collaborateurs de l’entreprise, des valeurs humanistes et respectueuses des personnes, à l’exact opposé de vos agissements.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas fourni d’explications qui soient de nature à expliquer votre comportement inacceptable.
Vos agissements rendent impossible la poursuite de notre relation de travail et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.'
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque à l’appui du licenciement.
M. X fait valoir qu’il n’a commis aucun fait constituant une violation d’une obligation contractuelle, aucun agissement contraire aux obligations découlant de son contrat de travail, aucun manquement à la discipline de l’entreprise et, a fortiori, aucune faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, et que si un fait de la vie personnelle peut justifier un licenciement, c’est à condition qu’il occasionne un trouble dans l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’en tout état de cause, un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l’entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire de sorte que son licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il soutient :
- que les faits qui lui sont reprochés sont totalement extérieurs à l’entreprise, qu’il n’a pas agi dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail mais uniquement dans le cadre de sa vie personnelle, que la charte éthique qu’il a signée ne s’applique qu’à son comportement au sein de l’entreprise et ne s’impose pas à lui dans le cadre de sa vie privée, qu’il n’a eu aucune attitude déplacée envers un salarié au sein de l’entreprise, que les correspondances qui lui sont reprochées n’ont pas été adressées à un salarié de l’entreprise, mais à l’épouse d’un salarié et au maire de la commune, qu’il n’a pas fait état dans ces correspondances de faits se rapportant au comportement du salarié dans l’entreprise, qu’il n’existe aucun lien entre l’exécution de son contrat de travail et l’envoi de ces correspondances à des tiers, à titre privé, que ces correspondances ne s’inscrivent dans le cadre de relations professionnelles mais dans le cadre d’un conflit purement personnel, qu’il a droit au respect de sa vie privée et que l’employeur n’a pas à prendre la défense, sans discernement, d’un salarié de l’entreprise pour des faits extérieurs à l’entreprise ;
- que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait retrouvé les courriers dans un fichier autre qu’identifié comme 'personnel’ alors qu’il existait un fichier identifié comme personnel sur le disque dur de son ordinateur professionnel ; qu’il n’établit pas qu’il a écrit ces courriers durant son temps de travail avec l’ordinateur portable mis à sa disposition par l’entreprise ;
- que la preuve n’est pas rapportée par l’employeur d’un trouble objectif dans l’entreprise, qu’il n’y a eu aucun ressenti dans l’entreprise, que si M. Y a fait part de l’existence de ces correspondances dans l’entreprise, c’est à sa seule initiative, que l’employeur n’établit pas même l’existence d’une perturbation de M. Y dans l’exercice de ses fonctions, que celui-ci ne fait état que d’une situation vécue au sein de sa famille et que la plainte qu’il a déposée a été classée sans suite ;
- que de par ses fonctions, qui impliquaient de nombreux déplacements, il n’était quasiment jamais présent au sein des bureaux, qu’il ne voyait que rarement M. Y et n’avait pas à s’entretenir en aparté avec lui ;
- qu’il n’aurait pas adressé les correspondances qui lui sont reprochées si son employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité à son égard en ne prenant pas de mesure pour régler la situation de M. Y, prenant au contraire fait et cause pour celui-ci.
Selon la fiche de poste qu’il a signée, M. X, directeur commercial groupe, directement rattaché au directeur général adjoint, avait pour rôle d’assurer et développer les relations commerciales de Sacred dans le cadre du plan stratégique en prenant en compte les attentes clients en terme de développement de fonctions ou de produits, dans le respect du triangle qualité, coûts et délais. Ses objectifs principaux étaient définis comme suit :
- déployer la stratégie et la politique commerciale définie par la direction générale, assurer les prises de commandes et leur finalisation et promouvoir le savoir-faire de la société ;
-assurer les contacts avec nos clients sur le plan commercial et sur le plan des relations publiques. Connaître les interlocuteurs et les organisations de nos clients ;
-développer la prospection et approfondir la connaissance des besoins clients en terme de produits, de fonction ou de service ;
-consolider la documentation commerciale, les supports à la vente et être le garant de nos remises d’offres en Q-C-D ;
-animer l’équipe commerciale et s’assurer que son personnel est conscient de la manière dont il contribue à la réalisation des objectifs qualité ;
-animer l’administration des ventes ;
-exercer la veille concurrentielle en utilisant diverses sources professionnelles ; -évaluer l’efficacité des actions entreprises et motiver ses collaborateurs.
La société Sacred, représentée par M. Feggly, son président-directeur général, a conclu avec le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS 27) le 1er décembre 2014 une convention à effet au 1er novembre 2014 visant à organiser, pendant son temps de travail, la disponibilité de M. A Y, au regard de ses activités de pompier volontaire.
Par mail du 8 janvier 2018 à 14h10, M. Y, chef de projet, a informé M. X, son supérieur hiérarchique direct, que suite au déclenchement de son sélectif, il quittait son poste de travail pour partir en intervention dans le cadre de ses activités de sapeur pompier volontaire.
M. X a transféré ce mail 2 minutes plus tard à M. Z, directeur général, avec le commentaire suivant : 'Dans le cadre de nos discussions de ce matin par A, on a oublié aussi ce type de concession de la part de Sacred par rapport aux autres. Lorsqu’il est de garde et que son bip sonne il quitte son poste.'.
M. Z lui ayant répondu :
'Soit il est d’astreinte cette après-midi avec notre accord et c’est conforme,
Soit il ne l’est pas et j’ai du mal à comprendre sachant que la semaine dernière il m’a fait état de n’être d’astreinte que de nuit.
Ci-joint la convention : en as-tu eu connaissance'
Quelle que soit la réponse : peux-tu la relire et me confirmer si votre application au quotidien correspond bien à ce qui est écrit (articles 4 et 5)'',
M. X a répliqué 'On en parlera en face to face c’est plus facile.
Pour info, la bête était douce comme un agneau cette après-midi et plutôt avenante…'
M. X a expédié le 31 mars 2018, sous enveloppe portant l’adresse du destinataire écrite à la main :
- une lettre anonyme dactylographiée adressée à Mme Y, à l’adresse personnelle de M. D Y, reçue le 3 avril 2018, rédigée comme suit :
'Par le présent courrier je voudrai juste vous informer que votre mari M. D Y même une double vie avec sa maîtresse qui elle-même habite sur […].
Ses activités de pompier et de conseiller à la mairie sont un bon prétexte pour s’adonner à des activités extraconjugales dont je vous laisse imaginer les détails.
Cette situation dure depuis plus d’un an et transparaît de plus en plus pour les gens qui le côtoie dans le cadre du travail et/ou de ses activités hors travail.
Je vous laisse mener votre enquête qui en cherchant un peu devrait vite vous amener sur le bon chemin.'
- une lettre anonyme dactylographiée adressée au maire de la commune de […], reçue par celui-ci le 5 avril 2018, rédigée comme suit :
'Par le présent courrier je voudrai juste vous informer que M. D Y qui fait partie de votre bureau vise clairement votre place en se livrant à une campagne de dénigrement inacceptable et violente vous concernant.
Via ses activités de pompier en particulier, il diffuse à petites doses des critiques et des insultes vous concernant.
Cette situation dure depuis presque un an et surtout depuis qu’il n’a pas été élu sur la liste 'En Marche'.
Je vous laisse voir par vous-même ce problème.'
Ces deux lettres anonymes, dont M. X a reconnu être l’auteur, visaient manifestement à compromettre les relations de M. Y avec sa femme et avec le maire de la commune dont il était conseiller municipal, en jetant la suspicion sur l’utilisation qu’il faisait de ses activités de sapeur pompier volontaire.
S’il est établi par l’attestation de M. B, responsable des systèmes d’information de l’entreprise et le procès-verbal d’huissier en date du 29 mai 2018 que dans l’ordinateur portable mis par la société Sacred à la disposition de M. X, dans un dossier intitulé 'divers', il existe, outre un dossier intitulé 'perso', deux fichiers word intitulés 'Y 1.docx 'et 'Y 2. docx’ ne comportant pas de mention pouvant laisser penser qu’il s’agit de fichiers personnels, le premier créé le 29 mars 2018 à 17h06 correspondant à la lettre adressée à Mme Y et le second, créé le 29 mars 2018 à 18h03, à la lettre adressée au maire de […], que ces deux lettres anonymes ont été rédigées par M. X pendant son temps de travail à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur, ces circonstances ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail, l’employeur n’en ayant pas connaissance à la date du licenciement.
M. X, directeur commercial groupe et membre du comité de direction de la société Sacred, a signé la charte éthique du groupe Sacred, qui réaffirme, parmi ses principes d’action vis-à-vis de ses collaborateurs, ses engagements sur la responsabilité sociale à travers notamment le respect des droits de l’homme qui protègent la dignité, le respect et la liberté des salariés et un environnement de travail qui assure la santé et la sécurité du personnel, priorités permanentes, et fait obligation à tout collaborateur d’en mettre en oeuvre les valeurs et les principes et de se conformer aux règles qu’elle énonce.
Il est établi que M. X, qui n’était en contact avec M. Y qu’en raison de son travail, a tenté de déstabiliser son subordonné, dont il n’acceptait pas les indisponibilités liées à ses activités de sapeur pompier volontaire, en intervenant dans la vie privée de celui-ci par l’envoi de lettres anonymes contenant des allégations visant à le discréditer auprès de deux personnes de son entourage.
Il ne ressort d’aucun élément que le comportement reproché à M. X dans la lettre de licenciement ait pour origine, même partiellement, un manquement de la société Sacred à son obligation de sécurité à son égard. Il peut être relevé au surplus qu’il a été retrouvé en outre sur l’ordinateur portable mis à la disposition du salarié par l’employeur des lettres anonymes de dénonciation pour corruption en date du 15 novembre 2017 et pour fraude fiscale du 16 novembre 2017, dépourvues de tout lien avec M. Y et avec l’entreprise.
Le comportement malveillant de M. X consistant à perturber la vie privée de M. Y, salarié placé sous son autorité, en raison d’une animosité à l’égard de ce dernier, qui s’inscrivait dans le contexte du travail, se rattachait à la vie de l’entreprise. Il justifiait en conséquence un licenciement disciplinaire.
Ce comportement rendait impossible le maintien du directeur commercial groupe dans l’entreprise, d’une part comme lui faisant perdre toute crédibilité au vis-à-vis de sa hiérarchie dans l’exercice de ses responsabilités d’encadrement et toute autorité vis-à-vis des salariés qu’il était chargé d’encadrer et, d’autre part, comme faisant obstacle à l’obligation de sécurité, dont participe l’obligation de prévention, à laquelle l’employeur était tenu vis-à-vis de M. Y, qui était placé sous l’autorité directe du directeur commercial groupe et avait son bureau dans le même open space que lui.
Le licenciement de M. X étant justifié, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X sollicite, outre la condamnation de la société Sacred à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à environ six mois de salaire, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral et lié à la situation personnelle et professionnelle du salarié)'.
M. X, qui se borne à alléguer avoir été évincé de l’entreprise 'comme un voleur', puisqu’il lui a été demandé agressivement par la direction générale de restituer son téléphone mobile et son ordinateur portable, que le PDG lui a indiqué qu’il était mis à pied immédiatement et a demandé au responsable des ressources humaines de le ramener sur-le-champ chez lui, ne rapporte la preuve d’aucun fait caractérisant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet, que l’employeur était en droit d’ordonner dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, ne pouvant à elle seule caractériser un comportement fautif de la société Sacred à l’égard du salarié.
La perte de son emploi étant justifiée par la faute commise, qui ne trouve pas son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et la preuve circonstances brutales et vexatoires du licenciement n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour 'préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral et lié à la situation personnelle et professionnelle du salarié)'.
La faute grave commise par M. X justifiant la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet et étant privative des indemnités de rupture, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes en paiement du salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de restitution de la société Sacred
Le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne les condamnations à paiement du salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement , constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Sacred.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
La société Sacred n’étant pas condamnée en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement de M. X n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par celle-ci à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à M. X à compter du jour de son licenciement à concurrence de quatre mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. X n’est pas l’appelant et une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsqu’elle a été reconnue partiellement légitime par la juridiction de premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a fait l’objet en appel.
La société Sacred, qui se borne à reprendre l’analyse des circonstances qui avaient été soumises à l’appréciation des premiers juges, sans invoquer aucun élément ignoré de ceux-ci ou postérieur à leur décision, ne caractérise pas l’existence de circonstances particulières.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sacred de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Sacred à payer à M. X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance.
M. X sera condamné à payer à la société Sacred la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en date du 21 mai 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que le licenciement de M. C X repose sur une faute grave,
DIT que M. C X n’a pas fait l’objet d’un licenciement brutal et vexatoire,
DÉBOUTE M. C X de ses demandes en paiement de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société Sacred à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à M. C X à compter du jour de son licenciement à concurrence de quatre mois d’indemnités,
DÉBOUTE M. C X de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Sacred, DÉBOUTE M. C X de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. C X à payer à la société Sacred la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. C X aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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