Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 29 juin 2017, n° 14/22351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 29 juin 2017, n° 14/22351
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/22351
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 28 septembre 2014, N° 13/1074
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N°2017/

297

GP

Rôle N° 14/22351

SAS Y

C/

A B épouse C

D E

SCP X

AGS – CGEA DE MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 29 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1074.

APPELANTE

SAS Y, demeurant 30 avenue Jean Médecin – Centre commercial Nice Etoile – 06000 NICE

représentée par Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame A B épouse C, demeurant XXX

représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Maître D E agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société Y, demeurant XXX – XXX

représenté par Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

SCP X prise en la personne de Maître F G en remplacement de H I agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Y, demeurant XXX

représenté par Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

AGS – CGEA DE MARSEILLE, demeurant XXX

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L M, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc E, Président

Madame L M, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

Signé par Madame L M, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame A C a été embauchée en qualité de vendeuse le 5 juin 2010 par la SAS Y dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, prolongé par avenant du 25 octobre 2010 jusqu’au 28 février 2011, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 février 2011.

Le 18 avril 2012, les parties ont régularisé un contrat de travail à temps complet. Madame A C a alors été affectée au magasin de Saint-Laurent du Var.

Madame A C a adressé plusieurs courriers à son employeur de réclamation quant à des erreurs sur le paiement de ses salaires, à compter du 28 décembre 2012.

Madame A C a été en arrêt de travail du 9 janvier au 22 février 2013, puis du 9 mai 2013 au 9 juillet 2013.

Elle a saisi la juridiction prud’homale le 17 juillet 2013 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En septembre 2013, la SAS Y a changé l’activité de l’établissement au sein duquel travaillait Madame A C, transformant la bijouterie en un magasin de vente de cigarettes électroniques. Madame A C a protesté contre la baisse de sa rémunération.

Par courrier du 9 septembre 2013, la SAS Y a muté la salariée à Mandelieu la Napoule.

Madame A C a été convoquée à un entretien préalable pour le 13 juin 2014 avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 7 juillet 2014 pour dénigrement de la marchandise auprès de clients du magasin, harcèlement de ses collègues de travail, retards réguliers lors de la prise de poste et pour avoir raccroché « au nez » de la directrice des ressources humaines le 2 juin 2014, sans lui fournir les informations demandées.

Par jugement du 29 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Nice a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, a condamné la SAS Y à payer à Madame A C les sommes suivantes :

-5000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-750 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

-528,08 € à titre de rappel de salaire de septembre 2013,

-52,80 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

-1167,53 € net au titre du rappel de salaire de février 2014,

-2918,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-291,88 € au titre des congés payés sur préavis,

-1167,53 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice, a fixé le salaire de Madame A C à la somme brute de 1425,70 € mensuels, a ordonné à la SAS Y de remettre à Madame A C son certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire en tenant compte des dispositions du jugement, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SAS Y aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution du jugement.

La SAS Y a interjeté appel du jugement prud’homal par pli recommandé du 19 novembre 2014.

Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Y et a désigné Maître D E en qualité d’administrateur et la SELAS Étude H I en qualité de mandataire judiciaire, remplacée par la SCP X prise en la personne de Maître F GADNIER.

La SAS Y, Maître D E ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître F G représentant la SCP BECHERET et associés, ès qualités de mandataire judiciaire, concluent à la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, au débouté de Madame A C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à la condamnation de Madame A C au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en tout état de cause, à ce qu’il soit constaté que la société Y se trouve en état de redressement judiciaire et qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.

La SAS Y, Maître D E et Maître F G ès qualités font valoir que Madame A C était régulièrement absente soit pour maladie soit pour congé, que l’employeur a eu dans ces conditions beaucoup de mal à assurer les remplacements de la salariée à la dernière minute, qu’il a dû se résigner à garder une personne supplémentaire sur le magasin pour pallier les absences de Madame A C, que celle-ci ne faisait aucun chiffre au titre de la vente de cigarettes, se contentant de travailler un peu sur les rachats d’or, que c’est dans ces conditions qu’elle a effectivement été transférée dans une bijouterie mais à sa demande car elle se refusait à vendre les cigarettes électroniques, que la prime de rachat d’or n’a jamais été contractualisée, le seul document intervenu étant le pouvoir qui est produit prévoyant 0,5%, qu’ultérieurement des notes de service ont été adressées à Madame A C pour l’informer des modifications, qu’il n’y a pas eu mutation mais un simple changement des conditions de travail justifié par les besoins de la société, que la prime de Z a été versée, qu’un rendez-vous a été pris pour la visite médicale, que le complément mutuel a été fait et que l’ensemble des salaires dus à Madame A C lui ont été réglés, celui du mois d’avril 2014 étant en cours de règlement à la date du 6 mai 2014, et que Madame A C doit être déboutée de l’ensemble de ses réclamations.

Madame A B épouse C conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société Y, à ce qu’il soit déclaré mal fondé, à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à ce que soient fixées au passif de la SAS Y les sommes suivantes :

-5000 € de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat,

-528,08 € de rappel de salaire de septembre 2013,

-52,80 € de congés payés afférents,

-1136,58 € net de rappel de salaire de février 2014,

-2189,13 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-218,91 € de congés payés afférents,

-2918,84 € d’indemnité de préavis,

-291,88 € de congés payés afférents,

-1167,53 € d’indemnité de licenciement,

-15 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-373,03 € de frais de déplacement,

-1168,98 € d’indemnité de congés payés,

subsidiairement, dans l’hypothèse où un plan de redressement serait adopté avant le prononcé de l’arrêt, à la condamnation de la société auxdites sommes, à ce que soit ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents suivants : attestation Pôle emploi rectifiée et bulletins de paie rectifiés, à ce qu’il soit dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice, à ce qu’il soit jugé que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA-AGS du Sud-Est et à la condamnation de la SAS Y au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame A C fait valoir qu’elle percevait une part fixe et une prime « rachat or » s’élevant à 2 % des sommes perçues au titre du rachat d’or réalisé au cours du mois, qu’au cours de l’été 2012 alors qu’elle était en congé, une des salariés du magasin a détourné des bijoux et a fait l’objet d’une arrestation, que bien que n’ayant strictement aucun lien avec ces faits, elle s’est trouvée confrontée, à son retour, à un climat de défiance de la part de l’employeur, qu’elle s’est aperçue que le montant de sa part variable n’était plus calculé de manière correcte puisqu’il lui était alloué 1 % sur le montant des transactions et non plus 2 % comme auparavant, qu’elle a demandé une régularisation par courrier du 28 décembre 2012, qu’au mois de mai 2013 elle a constaté une nouvelle erreur sur le montant de sa prime « rachat or », qu’elle a été victime au cours du mois de mai 2013 d’un accident en scooter et a été en arrêt de travail deux mois jusqu’au 9 juillet 2013, qu’elle a repris son poste sans passer de visite de reprise auprès du médecin du travail, que deux jours plus tard elle a fait un malaise entraînant un nouvel arrêt de travail de 10 jours, qu’au mois de septembre 2013 l’employeur lui a comptabilisé des jours d’absence non rémunérés alors qu’elle assistait en qualité de témoin et partie civile au procès d’assises consécutif à un braquage du magasin, que par ailleurs au début du mois de septembre 2013, la société Y a complètement changé l’activité de l’établissement, transformant la bijouterie en magasin de vente des cigarettes électroniques, que son poste a été complètement changé et sa rémunération modifiée puisque sa part variable liée au rachat d’or a été supprimée, que suite à sa réclamation par courrier du 1er septembre 2013, l’employeur lui a imposé une mutation sur un autre magasin situé à Mandelieu la Napoule soit à plus de 40 km de celui au sein duquel elle travaillait, qu’elle a demandé la prise en charge de ses frais de déplacement, qui imputaient de manière substantielle sa rémunération, sans réponse de l’employeur, qu’à compter du mois de février 2014 son salaire n’a plus été réglé de manière régulière, que l’employeur lui a payé le salaire de février 2014 fin mars par un chèque qui sera rejeté pour défaut de provision, que l’employeur a manqué à ses obligations quant au paiement des salaires, quant à l’exécution loyale du contrat de travail et quant au respect de l’obligation de sécurité, que sa demande de résiliation judiciaire est parfaitement justifiée, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle doit être reçue en ses réclamations.

Le CGEA de Marseille, agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, conclut à ce que soit constatée son intervention forcée et la dire bien fondée, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte aux écritures de la société concernant les manquements reprochés par la salariée et concernant le licenciement pour faute grave de Madame A C, si la Cour confirme la décision rendue, à ce que soit fixée la date de résiliation judiciaire à la date du licenciement pour faute grave, à ce qu’il soit donné acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice concernant :

— les rappels de salaire de septembre 2013 et de février 2014,

— les rappels de salaire pendant la période de mise à pied et congés payés,

— l’indemnité de licenciement,

— l’indemnité compensatrice de préavis,

— l’indemnité compensatrice de congés payés,

vu l’article L.1235-3 du code du travail, à ce que Madame A C soit déboutée de sa demande d’un montant de 15 000 € et à ce que soit réduite l’indemnité à la somme de 8756,52 € correspondant à six mois de salaire, à ce qu’il soit donné acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice concernant les frais de déplacement, au débouté de Madame A C de sa demande au titre de l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité, en tout état de cause, à ce qu’il soit jugé que le concluant ne garantit pas la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce qu’il soit dit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittance, à ce qu’il soit jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, à ce qu’il soit dit que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le concluant ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et à ce qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Le CGEA s’en rapporte aux écritures de la société Y quant aux manquements reprochés par la salariée, relève que la société indique qu’elle avait pris un rendez-vous pour la visite médicale et que, si tel est le cas, la demande au titre de l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité devra être rejetée, que Madame A C ne verse aucun élément de nature à rapporter la preuve du préjudice subi résultant du manquement à l’obligation de sécurité et que la demande d’indemnité de ce chef devra être rejetée ou réduite, à tout le moins, à de plus faibles proportions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire de septembre 2013 :

Il n’est pas discuté que la SAS Y a effectué des retenues sur le salaire du mois de septembre 2013 pour des absences correspondant à la présence de la salariée au « Tribunal pour Forum de l’or » (enseigne du magasin), telle que mentionnée sur la fiche individuelle de la salariée de septembre 2013. Madame A C a été témoin lors du procès d’assises relatif au braquage du magasin au sein duquel elle travaillait.

La SAS Y et les organes de la procédure ne prétendent pas que le rappel de salaire qui a été accordé par les premiers juges serait indu compte tenu que les absences de la salariée sont parfaitement justifiées et ce, dans l’intérêt de l’entreprise.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame A C la somme brute de 528,08 € à titre de rappel de salaire de septembre 2013, ainsi que la somme brute de 52,80 € au titre des congés payés y afférents.

Sur le rappel de salaire de février 2014 :

Alors que Madame A C indique que son salaire de février 2014 lui a été payé fin mars 2014 par un chèque qui a été rejeté pour défaut de provision, la SAS Y et les organes de la procédure ne versent aucun élément susceptible de justifier que le salaire de février 2014 a été effectivement réglé à la salariée.

Il convient, dans ces conditions, d’accorder à Madame A C la somme nette de 1136,58 € correspondant au montant du chèque qui n’a pu être encaissé par la salariée (pièces 26 et 27 versées par la salariée).

Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :

Si la SAS Y et les organes de la procédure affirment qu’un rendez-vous avait été pris pour organiser la visite médicale de reprise de Madame A C à la suite de son arrêt de travail du 4 juin 2013 jusqu’au 9 juillet 2013 (selon bulletins de paie), ils ne versent cependant aucun élément à l’appui de leur allégation et ne démontrent pas que la visite médicale de reprise a été organisée par l’employeur.

Madame A C indique qu’à la suite de sa reprise de travail le 9 juillet 2013, elle a fait un malaise entraînant un nouvel arrêt de travail de 10 jours. Elle ne verse cependant aucun élément médical susceptible de démontrer le lien entre ce nouvel arrêt de travail et l’absence de visite médicale de reprise.

La Cour réforme le jugement sur ce point et accorde à Madame A C la somme de 250 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu que la salariée n’a pas été en mesure de faire vérifier la comptabilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d’obtenir les adaptations de son poste de travail.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Madame A C a réclamé auprès de son employeur, par courrier du 28 décembre 2012, le paiement de la prime d’or « passée de 2 % à 1 % sans aucune explication ni motif » et l’employeur lui a répondu le 28 janvier 2013 que cette erreur serait régularisée dès le mois suivant (pièces 8 et 13 versées par la salariée).

Madame A C a adressé à son employeur une nouvelle réclamation, par lettre recommandée du 23 mai 2013, quant au paiement de sa prime d’or passée de 2 % à 1 %. Il n’est pas prétendu que l’employeur ait répondu à la réclamation de la salariée.

Si la SAS Y et les organes de la procédure produisent une note de service de janvier 2013 relative à la prime du rachat d’or de 2 % et aux conditions de son obtention, il n’est pas justifié que cette note de service a été diffusée auprès de Madame A C. Il n’est pas plus démontré par l’employeur que la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime de 2 % sur le montant du rachat d’or.

Par ailleurs, l’activité de l’établissement au sein duquel Madame A C travaillait à

Saint-Laurent du Var a été modifiée, le magasin vendant désormais des cigarettes électroniques (procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 3 septembre 2013 à la demande de la salariée).

La SAS Y, en réponse au courrier de réclamation de Madame A C du 1er septembre 2013, a affirmé le 9 septembre 2013 que l’établissement n’avait pas arrêté l’activité du rachat d’or, parallèlement à la vente de cigarettes électroniques.

C’est à la même époque que l’employeur a effectué une retenue abusive sur le salaire de septembre 2013 de Madame A C.

L’employeur a également notifié à Madame A C, dans son courrier en réponse du 9 septembre 2013, qu’elle était désormais affectée sur le kiosque de Mandelieu à compter du 23 septembre 2013.

Si la SAS Y et les organes de la procédure soutiennent que ce changement d’affectation de la salariée était un simple changement de ses conditions de travail justifié par les besoins de la société, ils ne versent cependant aucun élément de nature à démontrer que le changement d’affectation de Madame A C correspondait au réel besoin de l’entreprise. Par ailleurs, ce changement d’affectation entraînant des frais de déplacement importants pour la salariée, qui expliquait à son employeur par un courrier de février 2014 qu’elle devait effectuer 100 km par jour pour rejoindre son nouveau lieu d’affectation, il convient d’observer que la SAS Y n’a apporté aucune réponse à sa salariée quant au remboursement des frais de déplacement. Au surplus, il a été vu ci-dessus que Madame A C n’a pas été réglée de son salaire du mois de février 2014.

Il est incontestable que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’intégralité de la rémunération due à la salariée et en n’organisant pas la visite médicale de reprise de Madame A C.

Les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A C aux torts de l’employeur, étant précisé que la résiliation judiciaire prend effet à la date de notification du licenciement de la salariée.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame A C la somme brute de 2918,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1167,53 € à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 291,88 € au titre des congés payés sur préavis.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’accorder à Madame A C la somme brute de 2189,13 €, dont le montant n’est pas discuté, correspondant au rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, ainsi que la somme brute de 218,91 € au titre des congés payés y afférents.

Madame A C produit un bulletin de salaire de février 2016 établi par la société J K, qui l’a embauchée en qualité de conseillère de vente depuis le 1er juillet 2015, avec une rémunération mensuelle brute de 1466,65 €.

Madame A C ne verse pas d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle entre juillet 2014 et juin 2015, ni sur ses ressources.

En considération des éléments fournis sur son préjudice, de l’ancienneté de la salariée de 4 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués et accorde à Madame A C la somme de 9000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les frais de déplacement :

Alors que la SAS Y et les organes de la procédure ne démontrent pas que la mutation de Madame A C au sein du magasin de Mandelieu correspondait au besoin de l’entreprise et que l’employeur n’a pas répondu à la réclamation de la salariée quant au remboursement de ses frais de déplacement pour effectuer 100 km supplémentaires par jour, la Cour, au vu des relevés Vinci Autoroutes de février et mars 2014 et des tickets d’essence des 10, 20 et 27 mars 2014 versés par la salariée, accorde à Madame A C la somme de 373,03 € à titre de remboursement de frais de déplacement.

Sur les congés payés :

Il n’est pas discuté que Madame A C n’a pas perçu le paiement de ses jours de congés payés acquis correspondant à 22,5 jours de congés payés, tels que mentionnés sur son bulletin de paie du mois de mai 2014.

Il n’y a pas lieu d’accorder à Madame A C 2,5 jours de congés payés sur le mois de juin 2014, la salariée s’étant vu accorder ci-dessus un rappel de salaire pour le mois de juin 2014 ainsi que les congés payés y afférents.

La Cour accorde en conséquence à Madame A C la somme brute de 1502,08 € d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de 22,5 jours de congés acquis.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Il convient d’ordonner la remise à Madame A C de l’attestation Pôle emploi rectifiée, du bulletin de salaire de septembre 2013 rectifié et d’un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire alloués au titre de la rupture du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que l’indemnité allouée de ce chef n’entre pas dans le cadre de la garantie de l’AGS.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A C aux torts exclusifs de l’employeur et en ce qu’il a condamné la SAS Y à payer à Madame A C 528,08 € de rappel de salaire de septembre 2013, 52,80 € de congés payés sur rappel de salaire, 2918,84 € d’indemnité compensatrice de préavis, 291,88 € de congés payés sur préavis, 1167,53 € d’indemnité légale de licenciement et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A C prend effet à la date de notification du licenciement de la salariée,

Dit que les sommes allouées par les premiers juges seront inscrites sur le passif de règlement judiciaire de la SAS Y,

Fixe la créance de Madame A B épouse C sur le passif du règlement judiciaire de la SAS Y aux sommes supplémentaires suivantes :

-1136,58 € net de rappel de salaire de février 2014,

-2189,13 € brut de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,

-218,91 € brut de congés payés sur rappel de salaire,

-373,03 € de remboursement de frais de déplacement,

-1502,08 € d’indemnité compensatrice de congés payés,

-250 € de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

-9000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par l’employeur à Madame A C de l’attestation Pôle emploi rectifiée et des bulletins de salaire conformément au présent arrêt,

Déclare le présent arrêt opposable à Maître D E ès qualités d’administrateur judiciaire et à Maître F G représentant de la SCP BECHERET et associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Y, ainsi qu’à l’AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,

Fixe les dépens de l’instance sur le passif du règlement judiciaire de la SAS Y ainsi que la somme supplémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Madame L M,

Conseiller, pour le président empêché

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