Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 février 2017, n° 15/17489

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 23 févr. 2017, n° 15/17489
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/17489
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 1er juillet 2015, N° 13/10493
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2017

N° 2017/ 088 Rôle N° 15/17489

B X

D Y

C/

SA LA POSTE

Grosse délivrée

le :

à:

Me Jean-mathieu LASALARIE

Me Lionel CHARBONNEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10493.

APPELANTS

Monsieur B X

né le XXX à XXX

de nationalité Française,

XXX

représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame D Y

XXX

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE SA LA POSTE,

dont le siège social est XXX – XXX

représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 juin 2011 Mme F Y a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Covea Risk pour le véhicule automobile immatriculé AG 426 HT couvrant sa responsabilité mais également celle de son fils M. B X déclaré second conducteur.

Par la suite M. X a racheté le véhicule à sa mère et a souscrit un prêt pour financer cet achat mais n’a pas fait modifier le contrat d’assurance.

Au terme du premier semestre d’assurance Mme Y a reçu de son assureur un avis d’échéance pour les cotisations du second semestre de l’année 2011 puis a reçu la carte internationale d’assurance automobile et le certificat d’assurance pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012.

Le 29 avril 2012 M. X a eu un accident de la circulation au cours duquel sa passagère Mme Z a été blessée.

À cette occasion il a appris de la société Covea Risk que le contrat d’assurance avait été résilié à compter du 28 février 2012 à la suite d’une lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec avis de réception conformément à l’article L. 113-3 du code des assurances.

M. X a contesté avoir été destinataire d’un quelconque courrier de mise en demeure de la société Covea Risk par suite d’une erreur de fonctionnement de la SA La Poste.

Par ordonnance de référé du 25 mars 2013 M. X a été condamné à payer à Mme Z une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de celle-ci ainsi que 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, un expert médical étant désigné afin d’examiner cette victime.

Par décision du 17 juin 2013 l’ordonnance du 25 mars 2013 été déclarée opposable à la SA La Poste.

Par exploit d’huissier de justice du 12 août 2013, M. X a fait assigner la SA La Poste devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes correspondant à ce qu’il avait payé à Mme Z en exécution de l’ordonnance de référé du 25 mars 2013, au montant du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule et à l’indemnisation de son préjudice matériel.

Mme Y est intervenue volontairement à cette procédure par conclusions du 5 septembre 2014.

Par jugement du 2 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Marseille a :

— reçu l’intervention volontaire de Mme Y,

— déclaré M. X et Mme Y irrecevables à agir,

— rejeté toute autre conclusion,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— rejeté la demande de la SA La Poste fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X et Mme Y aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’au jour de l’assignation du 12 août 2013 le délai de prescription prévu par l’article L. 10 et R. 2-3 du code des postes et des communications électroniques était expiré en précisant que si les services postaux avaient mentionné que si le pli avait été retourné à son expéditeur à la suite d’une erreur de manipulation, ce courrier n’avait pas été distribué à son destinataire, de sorte qu’il devait être considéré comme perdu, que le point de départ de la prescription devait être fixé au lendemain du jour du dépôt de l’envoi soit le 19 janvier 2012 et que la réclamation du 31 mai 2012 auprès des services postaux n’avait pas pu interrompre la prescription au sens des textes précités.

Par acte du 6 octobre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. A et Mme Y ont interjeté appel général de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. X et Mme Y demandent à la cour dans leurs conclusions du 13 décembre 2016, en application des articles L. 8 du code des postes et des communications électroniques, 1147, 1134 et 2240 du code civil et 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement, de :

— juger que la SA La Poste a commis une faute de négligence en omettant de distribuer le pli recommandé avec avis de réception envoyé par la société Covea Risk à M. X ,

— juger que cette négligence a causé un préjudice à M. X,

— condamner la SA La Poste à verser à M. X les sommes suivantes :

* 5 500 € au titre du préjudice subi à la suite de la procédure de référé,

* 15'392,52 € au titre du remboursement du prêt contracté pour l’achat du véhicule à ce jour inutilisable ou subsidiairement 14'000 € correspondant à la valeur de ce véhicule au jour de l’accident,

* 443,79 € au titre de son préjudice matériel,

* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— surseoir à statuer sur le surplus du préjudice de M. X résultant des demandes à venir de Mme Z,

— condamner la SA La Poste au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SA La Poste aux dépens,

— ordonner l’exécution provisoire.

Ils soutiennent que l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques ne prévoit un délai de prescription d’un an pour les actions en responsabilité engagées contre les prestataires de services postaux sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil qu’en cas de perte, de retard ou d’avarie du pli et qu’en l’espèce le courrier recommandé envoyé par la société Covea Risk n’a pas subi un tel événement puisqu’il a été retourné par erreur à son expéditeur, que d’ailleurs la responsabilité de la SA La Poste n’est recherchée qu’à raison d’une faute de négligence et que cette action est soumise au délai de prescription de droit commun.

Ils avancent par ailleurs qu’en toute hypothèse le délai de prescription a été interrompu, conformément à l’article 2240 du code civil, par la reconnaissance par SA La Poste de sa responsabilité dans un courrier du 13 juin 2012, parfaitement clair sur ce point, et par leur assignation de la SA La Poste devant le juge des référés par acte du 10 mai 2013.

Ils font valoir qu’à considérer, comme soutenu par La Poste, qu’aucune relation contractuelle n’a existé entre elle et M. X, l’article L.10 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté au profit des dispositions de droit commun et plus particulièrement de l’article 1382 du code civil avec une prescription de cinq ans.

Ils affirment d’une part, qu’ils n’ont jamais reçu la lettre de la société Covea Risk, que d’ailleurs la SA La Poste à la suite de leur réclamation à reconnu avoir retourné le pli par erreur à son expéditeur, que la SA La Poste qui a manqué à son engagement de réexpédier le courrier à son destinataire est tenue de réparer les conséquences de sa négligence et ce dans la mesure où l’article L.8 du code des postes et des télécommunications n’écarte ou ne limite sa responsabilité que dans les cas limitativement prévus de perte ou de vol, d’autre part que M. X ignorait qu’il circulait avec un véhicule non assuré, que son nom apparaissait sur le contrat d’assurance et que s’il avait su qu’il n’était pas assuré il aurait immédiatement régularisé la situation.

Ils indiquent que le véhicule a été racheté par M. X au mois d’avril 2012 au moyen d’un prêt contracté auprès de la SA BNP Paribas, qu’à la suite de l’accident le véhicule a été fortement endommagé, que M. X ne peut plus l’utiliser et n’a pas les moyens financiers de le faire réparer, que le montant du prêt est de 15'392,52 €, que les frais de remorquage ont été de 443,79 €, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à Mme Z la somme de 5 500 € et s’est immédiatement retourné contre M. X qui fait des remboursements échelonnés, que l’article R. 2-1 du code des postes et télécommunications électroniques qui institue des plafonds d’indemnisation n’est applicable qu’en cas de perte ou d’avarie des envois postaux et doit être écarté en l’espèce.

Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu obtenir communication de l’enquête pénale mais que le juge des référés par l’ordonnance du 22 mars 2013 a constaté que le droit à indemnisation de Mme Z est incontestable, que la société Covea Risk n’a pas opposé dans le cadre de cette procédure une exclusion de garantie, qu’il est évident que les préjudices corporels et matériels consécutifs à l’accident auraient été pris en charge par cet assureur, que les documents qu’ils produisent ne sont pas contradictoires notamment car l’ofre de prêt est de 2011 et le tableau d’amortissement de 2012, que la SA La Poste tiers au contrat d’assurance conclu entre Mme Y et la société Covea Risk n’est pas fondée à en analyser les termes.

La SA La Poste demande à la cour dans ses conclusions du 20 décembre 2016, en application des articles L.7, L.8, L.10, R.2-1 et R.2-3 du code des postes et des télécommunications, 1382 du code civil, 31, 122, 331 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :

à titre principal

— confirmer la décision

— dire que toute action en responsabilité à son égard se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

— rejeter toutes les demandes de M. X et de Mme Y,

à titre subsidiaire

— rejeter toutes les demandes de M. X et de Mme Y comme mal fondées en droit et en fait et comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité à agir,

— rejeter la demande en paiement de la somme de 5 500 €, M. X ne faisant pas la preuve de son préjudice et celui-ci n’étant pas certain, à tout le moins ramener ses demandes à la somme de 400 €,

— rejeter la demande de sursis à statuer comme n’étant pas d’une bonne administration de la justice,

— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 15'392,52 € ou de 14'000€ en ce qu’elle se heurte à une double fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir,

— la rejeter en ce que les appelants ne rapportent pas la preuve du bien-fondé du montant de cette demande,

— dire qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les demandes des appelants, à savoir le remboursement du prêt et le manquement qui lui est reproché, à titre infiniment subsidiaire

— dire qu’il y a lieu à application du plafond d’indemnisation réglementaire,

— dire que le préjudice de M. X et de Mme Y est constitué par la perte d’une chance,

— dire que M. X et Mme Y n’avaient aucune chance ou très peu de chances de souscrire une assurance s’ils avaient reçu le courrier de résiliation,

— dire qu’en tout état de cause ils n’avaient aucune chance ou très peu de chances d’être garantis par leur assureur,

— surseoir à statuer dans l’attente de la communication par M. X des éléments d’enquête sur les circonstances de l’accident,

à titre très infiniment subsidiaire réduire les demandes de M. X et de Mme Y,

en tout état de cause- condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X et Mme Y aux dépens.

Elle fait valoir sur la prescription que :

— le courrier de résiliation a été expédié par la société Covea Risk le 18 janvier 2012, qu’en vertu de l’article L. 10 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction applicable en la cause et de l’article 5. 3 des conditions générales de vente l’action en responsabilité engagée à son encontre est prescrite depuis le 19 janvier 2013, et ce dans la mesure où ce courrier doit être considéré comme perdu au sens de l’article R.2-3 du code des postes et communications électroniques,

— son courrier du 13 juin 2012 ne comporte aucune reconnaissance non équivoque d’un droit à indemnisation des appelants mais se borne à reconnaître qu’elle a commis une erreur, qu’en toute hypothèse le nouveau délai de prescription qui aurait commencé à courir après l’interruption à l’égard de Mme Y aurait expiré et celle-ci serait prescrite en son action puisqu’elle n’est intervenue pour la première fois à la procédure que par conclusions du 5 septembre 2014 et cette interruption ne pourrait profiter à M. X,

— à supposer que ses relations avec M. X soient de nature purement délictuelle l’action en responsabilité engagée par celui-ci à son encontre reste soumise aux dispositions de l’articles L. 10 du code des postes et des communications électroniques en vertu des articles L. 7 et L. 8 de ce même code.

Sur le préjudice matériel résultant du remboursement du prêt elle argue, d’une part, de ce que M. X se plaint en réalité du défaut de versement de l’indemnité d’assurance, de ce que seul l’assuré ayant la qualité de propriétaire du véhicule aurait pu prétendre au paiement de celle-ci, de ce que le certificat d’immatriculation versé aux débats démontre que ce véhicule est la propriété de M. G HHamed et de Mme Y, de sorte que M. X n’a aucun intérêt à agir, d’autre part de ce que Mme Y qui n’est pas le souscripteur du contrat de prêt n’a pas plus intérêt à agir, enfin de ce qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le défaut de distribution du courrier de résiliation du contrat d’assurance et l’obligation de rembourser le prêt. Elle avance que M. X tente de tromper la cour en prétendant avoir acheté le véhicule à sa mère sans avoir effectué les formalités relatives à la carte grise et en produisant des documents non cohérents (achat prétendu en avril 2012 et écriture comptable de juin 2011, tableau d’amortissement ne correspondant pas à l’offre de prêt), que rien en démontre que le véhicule n’est plus utilisable, qu’il a été acheté par Mme Y en mars 2011 pour un prix inférieur à celui réclamé, qu’en toute hypothèse le contrat d’assurance ne permet d’obtenir qu’une indemnité égale à la valeur du véhicule à dire d’expert.

Elle soutient que les condamnations prononcées à l’encontre de M. X au profit de Mme Z l’ont été à titre purement provisionnel, que dès lors M. X ne peut se prévaloir d’un préjudice actuel, direct et certain, qu’en outre il ne justifie pas du paiement de ces sommes et qu’il n’a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle indemnisation d’un hypothétique préjudice qui serait consécutif à d’éventuelles demandes d’un tiers à la procédure.

Elle estime que M. X est seul responsable de son préjudice car il n’a pas contacté l’assureur après l’achat du véhicule et qu’il ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation proportionnelle à la probabilité que Mme Y régularise sa situation, laquelle est très faible car celle-ci s’est abstenue de vérifier que le chèque envoyé en novembre 2011 avait bien été encaissé, ce qui aurait évité le courrier de résiliation et car rien n’indique qu’elle aurait régularisé la situation.

Elle ajoute d’une part, qu’il est prévu en page 44 des conditions générales du contrat d’assurance que celui-ci est suspendu en cas de vente du véhicule, qu’au jour du sinistre ce contrat n’était plus en vigueur et qu’ainsi même si Mme Y avait réglé la prime, l’indemnité d’assurance n’aurait pas été versée, d’autre part, que la garantie est exclue soit en cas de défaut de permis de conduire et que M. X ne démontre pas qu’il détenait un tel titre au jour du sinistre, soit en cas d’usage d’alcool ou de stupéfiants et que M. X n’a pas communiqué l’enquête de police relative à l’accident ce qui exclut qu’elle puisse contrôler que la garantie était due.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir

Mme Y ne forme aucune demande pour son propre compte.

Il ressort du certificat d’immatriculation qui a été produit aux débats que Mme Y est propriétaire du véhicule de marque Volkswagen qu’elle a fait immatriculer le 28 mars 2011 et pour la conduite duquel elle a conclu un contrat d’assurances avec la société Covea Risk à effet au 6 juin 2011 en se déclarant conducteur principal (permis depuis mai 1993) et en indiquant son fils comme conducteur complémentaire (permis de mai 2011).

M. X n’a communiqué aucun document pour établir qu’il a acheté cette automobile à sa mère ; il admet ne pas avoir effectué les formalités administratives de cession du véhicule et n’avoir pas informé la SA Covea Risk de ce qu’il devenait propriétaire et conducteur principal, étant rappelé que l’accident a eu lieu le 29 avril 2012 ; en outre la notification d’accord de prêt de la société BNP Paribas en date du 24 mai 2011fait référence à un 'prêt jeune actif- véhicules neufs’ mais ne correspond pas au tableau d’amortissement de prêt dont se prévaut M. X et qui ne fait pas référence à un crédit affecté, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce prêt a servi à l’achat du véhicule accidenté le 29 avril 2012.

M. X ne justifie donc pas de sa qualité à agir en remboursement du prêt ou en indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule et en indemnisation des frais de remorquage du véhicule.

En revanche il a qualité à agir en remboursement des sommes qu’il a été condamné à verser à l’issue de la procédure de référé engagée par Mme Z.

Sur la prescription

Il est mentionné par le code des postes et communications électroniques : – à l’article L.7 que 'la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation'.

— à l’article R2-3 'est considéré comme perdu un envoi postal qui n’a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.'

En l’espèce il est constant que le courrier de résiliation du contrat d’assurance liant Mme Y à la société Covea risk a été expédié par celle-ci le 18 janvier 2012 mais n’est jamais parvenu à son destinataire ; il doit donc être considéré comme perdu au sens des dispositions précitées, et ce même s’il a été retourné par erreur à l’expéditeur ; dès lors l’action en responsabilité engagée contre la SA La Poste est soumise à un délai de prescription de un an et ce délai court à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi, en application de l’article L. 10 du code des postes et communications électroniques, soit à compter du 19 janvier 2012.

Selon l’article 2240 du code civil 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'

Le courrier de la SA La Poste en date du 13 juin 2012 par lequel celle-ci indique 'j’ai fait effectuer des recherches au sein du service de distribution. Il s’avère que ce pli a été retourné par erreur à son expéditeur à la suite d’une erreur de manipulation’ constitue bien une reconnaissance de sa responsabilité.

Par ce courrier le délai de prescription a donc été interrompu et un nouveau délai de même durée que l’ancien a couru conformément à l’article 2231 du code civil.

Il est mentionné à l’article 2241 du code civil que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.

L’assignation de la SA La Poste devant le juge des référés pour que l’ordonnance du 25 mars 2013 lui soit déclarée opposable lui a été délivrée le 10 mai 2013.

En application des articles 2242 et 2231 du code civil cet acte a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’ordonnance de référé du 17 juin 2013 et à compter de celle-ci un nouveau délai de un an a courru.

M. X a assigné la SA La Poste au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte d’huissier de justice du 12 août 2013 ; à cette date le délai de prescription de un an n’était pas expiré.

Sur le fond

Le fait que le courrier de résiliation de la police d’assurance a été perdu au sens de l’article R2-3 du code des postes et communications électroniques est de nature à engager la responsabilité de la SA La Poste.

M. X qui soutient avoir acquis le véhicule de Mme Y s’est abstenu d’effectuer les formalités de transfert de la carte de grise et d’informer la société Covea Risk du changement de propriétaire du véhicule afin que le contrat d’assurance soit modifié ou qu’un nouveau contrat soit conclu avec lui ; dans l’ignorance de ces modifications la société Covea Risk a envoyé le courrier de résiliation du contrat d’assurance à Mme Y à son adresse ;

En outre M. X ne démontre pas que si le courrier de résiliation avait été correctement acheminé il aurait pu convenir avec la société Covea Risk de faire revivre la garantie à son nom alors que ce courrier a nécessairement été précédé d’une lettre de mise en demeure portant suspension de la garantie.

Le préjudice dont se plaint M. X est donc la conséquence certaine, directe et exclusive de sa propre carence et non de la faute de la SA La Poste qui est sans lien de cause à effet avec ce préjudice.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. X et Mme Y qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d’appel.

L’équité ne commande pas l’application devant la cour de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Infirme le jugement,

Sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

— Constate que Mme F Y ne formule aucune demande pour son propre compte,

— Déclare M. B X irrecevable en ses demandes en paiement de la somme de 15'392,52 € au titre du remboursement du prêt contracté pour l’achat du véhicule ou subsidiairement de celle de 14'000 € correspondant à la valeur du véhicule au jour de l’accident,

et de celle de 443,79 € au titre de son préjudice matériel,

— Déclare M. B X recevable en sa demande en remboursement des sommes versées à Mme Z,

— Déboute M. B X de cette demande et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— Condamne M. B X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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