Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 28 juin 2018, n° 15/12402

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 28 juin 2018, n° 15/12402
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/12402
Décision précédente : Tribunal de commerce de Manosque, 25 mai 2015, N° 14.000086
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2018

N° 2018/261

Rôle N° RG 15/12402 – N° Portalis DBVB-V-B67-5BY3

SAS LE SECHOIR DES ALPES

C/

SAS EURO WILD

Société STEF IBERIA

Société CARNICAZA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 26 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14.000086.

APPELANTE

SAS LE SECHOIR DES ALPES

dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SAS EURO WILD

dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau

d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fleur BARON, avocat au barreau de PARIS

Société STEF IBERIA

dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

non représentée

Société CARNICAZA

dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mai 2018 en audience publique devant la cour composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame X Y.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2018,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Le séchoir des Alpes est spécialisée dans la fabrication de saucissons et saucisses sèches.

Le 7 juin 2013, elle a passé commande de 1000 kilos de viande de taureau auprès de la société Euro Wild, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales depuis 2009.

La viande vendue par la société Euro Wild était produite en Espagne par la société Carnicaza et transportée depuis les entrepôts de cette société par la société Stef Iberia.

La marchandise a été expédiée le 13 juin 2013 et livrée le 20 juin 2013 sous forme de blocs de viande congelée à la société Le séchoir des Alpes, qui a porté la mention 'sous réserve’ sur la lettre de voiture sans procéder immédiatement à la pesée des marchandises livrées.

La société Le séchoir des Alpes a signalé à la société Euro Wild le 21 juin 2013 que la livraison ne comportait que 30 blocs de viande au lieu de 40.

La société Euro Wild lui répondait alors qu’il était probable qu’une interversion ait eu lieu avec une autre commande transportée par Stef Iberia et portant sur 30 blocs de viande d’équidé.

La société Le séchoir des Alpes, qui avait déjà lancé la production d’une commande de saucissons de taureau et intégré une partie de la viande livrée dans la fabrication de produits, faisait procéder à une analyse ADN qui révélait que la viande livrée était de la viande de cheval. Elle procédait à la destruction de la production dans laquelle une partie de la viande litigieuse avait été intégrée.

Une expertise amiable a été réalisée par la société CDH expertise, mandatée par la compagnie AXA France, assureur de la société Le séchoir des Alpes. Les sociétés Euro Wild et Stef Iberia ont contesté leur responsabilité, la société Carnicaza n’a pas participé aux opérations d’expertise bien que convoquée.

La société Le séchoir des Alpes a fait assigner la société Euro Wild devant le tribunal de commerce de Manosque, puis les sociétés Stef Iberia et Carnicaza, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 10832,61 €.

Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Manosque a :

— débouté la SAS Le séchoir des Alpes de la totalité de ses demandes faites à l’encontre de la SAS Euro Wild et de la SAU Stef Iberia,

— dit l’appel en cause de la SAS Le séchoir des Alpes à l’encontre de la SL Carnicaza recevable et partiellement fondé,

— dit que la SL Carnicaza doit supporter 50% du montant du préjudice en lien direct avec l’erreur de livraison intervenue et que la SAS Le séchoir des Alpes doit conserver à sa charge les 50% restant,

— condamné la SL Carnicaza à payer à la SAS Le séchoir des Alpes la somme principale de 5416,31 €,

— débouté la SAS Le séchoir des Alpes du surplus de sa demande principale et de ses demandes faites au titre des intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux dispositions du présent jugement,

— débouté la SAS Euro Wild et la SAU Stef Iberia de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux dispositions du présent jugement,

— mis les dépens pour moitié à la charge de la SAS Le séchoir des Alpes et pour moitié à la charge de la SL Carnicaza.

La société Le séchoir des Alpes a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2015.

Par conclusions déposées et notifiées les 7 et 14 octobre 2015, elle demande à la cour de la recevoir en son appel, de le déclarer bien fondé et de :

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Le séchoir des Alpes de ses demandes à l’égard des sociétés Euro Wild et Stef Iberia, déclaré la société Le séchoir des Alpes fautive et réduit son préjudice à 50%,

— statuant à nouveau, vu les articles 1147, 1149, 1604, 1611 du code civil, vu la convention CMR,

condamner in solidum la société Euro Wild, la société Stef Iberia et la société Carnicaza à verser à la société Le séchoir des Alpes la somme de 10832,61 € en réparation du préjudice en lien direct avec l’erreur de livraison intervenue,

— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de l’assignation,

— condamner in solidum la société Euro Wild, la société Stef Iberia et la société Carnicaza à payer à la société Le séchoir des Alpes une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2015, la société Euro Wild demande à la cour, vu les articles 1134, 1147 du code civil, 74 et 75 du code de procédure civile, de :

— à titre principal, dire et juger que la société Euro Wild a parfaitement rempli son obligation de livraison et n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la société Le séchoir des Alpes,

— subsidiairement, dire et juger que la société Le séchoir des Alpes a commis une faute au moment de la réception de la marchandise et que cette faute est seule à l’origine du préjudice réclamé par la société Le séchoir des Alpes,

— en conséquence, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Le séchoir des Alpes de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions formulés à l’encontre de la société Euro Wild,

— condamner la société Le séchoir des Alpes à régler à la société Euro Wild la somme de

5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Cadji et associés représentée par Maître Lise Truphème.

Les sociétés Carnicaza et Stef Iberia n’ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 14 juin 2017.

Par arrêt avant dire droit du 28 septembre 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la société Le séchoir des Alpes de produire d’une part, les documents retournés par l’entité espagnole concernant la signification à la société Carnicaza et d’autre part, la justification de la signification à la société Stef Iberia de l’acte accompagné d’une traduction en espagnol, invité les parties à conclure sur la régularité des assignations au regard des dispositions du Règlement précité et de l’article 688 du code de procédure civile.

MOTIFS :

La société appelante verse aux débats les assignations transmises le 14 octobre 2015 aux entités

espagnoles requises en vue de leur signification aux sociétés Carnicaza SL et Stef Iberia SAU, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.

Concernant la société Carnicaza, l’appelante a communiqué, à la suite de l’arrêt de la cour l’y invitant, le retour de l’entité requise attestant de la remise de l’acte.

Concernant la société Stef Iberia, l’appelante verse aux débats le formulaire prévu à l’article 8 du Règlement précité, par lequel le destinataire a déclaré le 1er décembre 2015 qu’il refusait de recevoir l’acte au motif qu’il n’était pas rédigé ou accompagné d’une traduction en langue espagnole.

Elle ne justifie pas, malgré l’injonction qui lui en est faite par arrêt du 28 septembre 2017, avoir fait notifier au destinataire, conformément aux dispositions du même texte, l’acte accompagné d’une traduction.

Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile relatif à la notification des actes à l’étranger, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte,

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Force est de constater que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce puisque l’acte n’a pas été transmis selon les modes prévus au Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 qui prévoit en son article 8.3 qu’en cas de refus de l’acte par le destinataire au motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle de l’Etat requis, le requérant doit faire signifier l’acte accompagné d’une traduction.

Il en résulte que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel faite par la société Le séchoir des Alpes à la société Stef Iberia est irrégulière et que la déclaration d’appel doit être considérée comme caduque à l’encontre de cette société en application des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la société Euro Wild :

La société Euro Wild invoque l’application de la clause 'LIVRAISON’ de ses conditions générales de vente rédigée comme suit :

'Sauf mentions contraires indiquées sur notre confirmation de commande ou notre facture, nos marchandises sont toujours vendues départ – EXW (magasins, entrepôts frigorifiques, ports d’arrivée). La livraison et le transfert de risques s’effectuent soit à la remise des produits directement au client soit à la remise des produits au transporteur désigné par le client ou à défaut de désignation par le client, celui choisi par Euro Wild aux frais, risques et périls du client et au plus tard dès que les produits quittent l’entrepôt d’Euro Wild.

Quel que soit le mode de livraison des produits, même expédiés franco de port (port avancé par Euro Wild pour le compte du client) ceux-ci voyagent aux risques et périls du client. (…)'

Elle soutient que la lettre de voiture du 17 juin 2013 produite par l’appelante atteste que la marchandise chargée par société Stef Iberia auprès de la société Carnicaza était bien de la viande de taureau d’un poids de 920 kg et que selon les propres explications de l’appelantes, c’est le transporteur qui a interverti les palettes et procédé à un étiquetage erroné.

Elle prétend avoir procédé à une livraison conforme auprès de son transporteur, lequel est seul responsable de l’interversion des palettes.

La société Le séchoir des Alpes conteste avoir accepté les conditions générales de vente de la société Euro Wild auxquelles la confirmation de commande du 7 juin 2013 ne fait aucune référence et qui ne figurent qu’au dos de la facture, émise postérieurement à la conclusion du contrat.

Les premiers juges ont cependant considéré à juste titre et par des motifs que la cour adopte que les sociétés Le séchoir des Alpes avait accepté les conditions générales de vente de la société Euro Wild puisque les deux sociétés étaient en relations d’affaires suivies depuis 2009, que la société Euro Wild produisait deux factures adressées à la société Le séchoir des Alpes peu de temps avait la vente litigieuse, qui comportaient au recto la mention 'conditions de vente au verso’ et au verso les conditions générales de vente pratiquées, que la société Le séchoir des Alpes avait donc bien été destinataire à plusieurs reprises avant la vente objet du présent litige des conditions générales de vente de la société Euro Wild qu’elle n’avait jamais contestées, que le cadre des relations contractuelles avait ainsi été fixé et non contesté pendant près de 6 ans.

La cour relève en outre que les conditions générales de vente, régulièrement adressées à la société acheteuse pendant toute la durée de la relation commerciale puisque figurant sur chaque facture, sont imprimées sur 2 tiers de page et aisément lisibles avec des intitulés de clauses explicites et en majuscules, que le premier article intitulé 'CHAMP D’APPLICATION’ précise que ces conditions générales de vente s’appliquent à toutes les offres et contrats de vente conclus entre Euro Wild et le client sauf stipulation contraire et par écrit, que le fait de passer commande pour le client implique l’acceptation pleine et sans réserve des CGV, et que la société acheteuse est un commerçant rompu aux affaires qui n’a pu se méprendre sur la portée de ces conditions.

La société Euro Wild est en conséquence fondée à soutenir que le transfert des risques s’opère dès la remise des marchandises au transporteur.

La société Le séchoir des Alpes ne conteste pas que la marchandise remise par la société Carnicaza à la société Stef Iberia était conforme à sa commande.

La responsabilité de la société Euro Wild ne peut donc être retenue, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société Carnicaza :

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Carnicaza en sa qualité d’expéditeur, partie au contrat de transport.

La société Le séchoir des Alpes dispose également d’un recours direct contre la société Carnicaza fondée sur l’article 1604 du code civil.

Il résulte des explications des parties concordantes sur ce point et des précisions recueillies par le cabinet d’expertise CDH que la palette de viande congelée reçue le 20 juin 2013 par la société Le séchoir des Alpes ne comportait aucune étiquette apposée par l’expéditeur la société Carnicaza, mais comportait uniquement l’étiquette apposée par le transporteur la société Stef Iberia, qui ne précisait ni le type de produit, ni le numéro de lot.

C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Carnicaza avait fait preuve d’une grave négligence en omettant de procéder au marquage obligatoire de la marchandise remise au transporteur d’autant qu’elle ne pouvait ignorer le risque de confusion existant entre les colis de viande d’équidé destinés à la société Fransal et les colis de viande de taureau destinés à la société Le séchoir des Alpes transportés le même jour par le même transporteur, et que ce manquement était à l’origine de l’interversion des palettes.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Carnicaza.

Sur la responsabilité de la société Le séchoir des Alpes :

Les premiers juges ont considéré que la société Le séchoir des Alpes avait commis une faute en démarrant sa production à l’aide de la marchandise livrée en la mélangeant à d’autres viandes, sans contrôle préalable du poids et du nombre de blocs, sans attendre la levée des réserves, alors que la palette expédiée par la société Carnicaza ne portait aucune marque, de sorte qu’elle était partiellement responsable du préjudice commercial qu’elle réclamait.

Ce comportement de l’acheteur ne présente cependant pas le caractère d’imprévisibilité d’une force majeure et ne peut donc constituer une cause d’exonération de la responsabilité de la société Carnicaza.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur le montant du préjudice :

Aucune des parties n’a émis de contestation sur le montant du préjudice décrit par le cabinet d’expertise CDH pour un montant total de 10832,61 €.

La société Carnicaza sera en conséquence condamnée à payer à la société Le séchoir des Alpes la somme de 10832,61 € en réparation de son préjudice.

La société Le séchoir des Alpes succombant en ses prétentions sauf à l’égard de la société Carnicaza, il sera fait masse des dépens dont la charge sera partagée entre ces deux sociétés, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Déclare la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel faite par la société Le séchoir des Alpes à la société Stef Iberia irrégulière au regard des dispositions du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007,

Prononce en conséquence la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Stef Iberia,

Confirme à l’égard des autres parties le jugement déféré en ce qu’il a :

— débouté la SAS Le séchoir des Alpes de la totalité de ses demandes faites à l’encontre de la SAS Euro Wild,

— dit l’appel en cause de la SAS Le séchoir des Alpes à l’encontre de la SL Carnicaza recevable,

— débouté la SAS Le séchoir des Alpes du surplus de sa demande principale et de ses demandes faites

au titre des intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux dispositions du présent jugement,

— débouté la SAS Euro Wild de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux dispositions du présent jugement,

— mis les dépens pour moitié à la charge de la SAS Le séchoir des Alpes et pour moitié à la charge de la SL Carnicaza,

Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare la société Carnicaza entièrement responsable du préjudice subi par la société Le séchoir des Alpes du fait de l’erreur de livraison intervenue le 20 juin 2013,

Condamne la société Carnicaza à payer à la société Le séchoir des Alpes la somme de 10832,61 € en réparation de son préjudice,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens d’appel dont la charge sera partagée par moitié entre la société Le séchoir des Alpes et la société Carnicaza, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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