Infirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 20 sept. 2018, n° 16/21838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21838 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 3 novembre 2016, N° 11-15-0020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/ 360
Rôle N° RG 16/21838 -
N° Portalis DBVB-V-B7A-
7VNL
F X DE Y
C/
SAS B C
Grosse délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION CABINET DEMARCHI AVOCATS
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 03 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-0020.
APPELANTE
Madame F X DE Y, demeurant […]
représentée par Me Jean-raphaël DEMARCHI de l’ASSOCIATION CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS B C, demeurant […]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 janvier 2014, Madame X de Y a acquis auprès du garage automobiles Côte d’azur, un véhicule de marque Mazda moyennant le prix de 8 200 euros.
Se plaignant de dysfonctionnement du véhicule, notamment de coupures du moteur et d’une odeur de gazoil, Madame X de Y l’a confié à la société B C aux fins de réparations.
Le 21 mars 2014, la société B C a effectué des réparations pour un montant de 744,23 euros.
Plusieurs mois après, soit le 5 août 2014, Madame X de Y a constaté de nouveaux dysfonctionnements et a, une nouvelle fois, confié son véhicule à la société B C qui lui a établi un devis d’un montant de 2 190,72 euros qu’elle a refusé de payer.
Par exploit en date du 8 septembre 2015, Madame X de Y a fait assigner la société B C devant le tribunal d’instance de Nice en réparation de divers préjudices subis.
Par jugement en date du 3 novembre 2016, le tribunal a :
— condamné la société B C à verser à Madame F X de Y la somme de 2 744,23 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que Madame X de Y n’est pas tenue de régler à la société B C les frais de gardiennage – débouté toutes autres demandes.
Madame X de Y a interjeté appel le 7 décembre 2016.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, en date du 3 juillet 2017, Madame X de Z maintient ses demandes initiales et sollicite la condamnation du Garage B C à lui verser la somme de 8 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prédudice matériel subi et 1 800 euros pour son préjudice moral ; elle demande également que les frais de gardiennage ne lui soient pas facturés.
Par conclusions en date du 4 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société B C conclut au débouté des demandes de Madame X de Y et à la prise en charge par cette dernière des frais de gardiennage.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Attendu qu’en application de ce texte,la jurisprudence met à la charge du garagiste une obligation de résultat dans sa mission de réparation de véhicules ; qu’en effet, l’obligation principale du garagiste consiste à remettre en état le véhicule donné en réparation ; que dès lors le fait que la réparation effectuée par le garage pour remédier à divers désordres ne les a pas fait disparaître, caratérise le manquement du garagiste à l’obligation à laquelle il est tenu à l’égard de son client, du chef de cette réparation.
Mais attendu que l’évolution de la jurisprudence permet d’affirmer que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu’il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance de nouvelles pannes, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dûs à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou reliés à celle-ci.
Attendu qu’en l’espèce, la preuve du lien de causalité entre l’intervention du garage et l’avarie survenue sur le véhicule, à savoir la panne du moteur, n’est pas rapportée car le rapport d’expertise de Monsieur A ne saurait être opposable à la société B C qui n’a nullement été convoquée aux opérations d’expertise.
Attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une expertise amiable, il ne peut se fonder exclusivement sur cette pièce ; qu’en effet, il est constant que le juge doit se fonder également sur d’autres pièces versées aux débats.
Attendu qu’en l’espèce, l’expertise unilatérale de Monsieur A est la seule pièce communiquée par Madame X de Y, à l’appui de ses demandes.
Attendu que le lien de causalité entre la prestation du garagiste et la panne survenue sur le moteur, n’est pas rapportée, la Cour ne pouvant se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une seule des parties.
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de débouter purement et simplement Madame X de Y de l’ensemble de ses demandes.
Que toutefois, elle ne saurait être condamnée aux frais de gardiennage de son véhicule.
Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens en première instance et en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause, seront mis à la charge de Madame X de Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 3 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Déboute purement et simplement Madame X de Y de l’ensemble de ses demandes.
Dit qu’elle ne saurait être condamnée aux frais de gardiennage de son véhicule.
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens en première instance et en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause, seront mis à la charge de Madame X de Y.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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