Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 508558 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 septembre 2025, N° 2515125 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’Hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise l’a retirée des équipes du service mobile d’urgence et de réanimation et de l’unité mobile hospitalière paramédicalisée. Par une ordonnance n° 2515125 du 9 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle ne retient pas l’existence d’une présomption d’urgence ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que l’urgence n’est pas caractérisée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Copie en sera adressée à l’Hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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