Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 avr. 2022, n° 20/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 janvier 2020, N° 18/04629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05454 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 18/04629
APPELANTS
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE ,avocat au Barreau de Bordeaux
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me D E de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Assistée par Me Georges JOURDE Avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Florence BUTIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon offre du 10 octobre 2011 acceptée le 9 novembre suivant, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Z A épouse X et Y X un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’un bien à usage de résidence principale situé à VOISENON (77950) d’un montant de 227 730 euros, comportant une période de préfinancement en compte courant de 24 mois et 3 paliers d’amortissement, remboursable en 360 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75 % et d’un taux effectif global de 5.93 % l’an.
Sur la base d’une analyse financière établie le 9 octobre 2017 et révélant selon eux que le contrat en cause contrevenait à plusieurs dispositions du code de la consommation, les emprunteurs ont d’abord interrogé le CREDIT FONCIER DE FRANCE quant à la possibilité d’erreurs affectant le taux effectif global du prêt puis par acte du 2 juillet 2018, l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’EVRY pour voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts et subsidiairement voir la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels, et obtenir l’application du taux légal ainsi que la production d’un nouveau tableau d’amortissement.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’EVRY a :
-déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels ;
-déclaré irrecevable comme prescrite l’action en déchéance ;
-condamné Z A épouse X et Y X aux dépens ;
-dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce, aux motifs que les erreurs invoquées – concernant les frais à intégrer dans le calcul du TEG – sont identifiables à la seule lecture de l’offre de prêt et de ses conditions générales dès lors que sur les assurances pendant la période de préfinancement, il est stipulé expressément dans le contrat qu’elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux effectif global et que sur les intérêts intercalaires, il est précisé dans les conditions générales qu’ils ne sont pas compris dans le coût total du prêt.
Par déclaration en date du 17 mars 2020, Z A épouse X et Y X ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L 313-1, L 312-8, L 312-32-1, L 312-33, R 313-1 II du Code de la Consommation,
Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence notamment de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 17 juin 2015 et 14 décembre 2016 et 22 mai 2019,
Vu l’avis de l’Avocat Général du 22 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de l’avocat générale CJUE,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés B A épouse X et Y C en leur appel ;
INFIRMER le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit :
PRONONCER la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de 43 632,88 euros au titre des intérêts trop perçus [(intérêts conventionnels ab initio ' intérêts au taux légal] provisoirement arrêté au 5 décembre 2018 ;
ENJOINDRE à la banque :
- De fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement avec application du taux d’intérêt légal de 0,38 % depuis la mise à disposition des fonds, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d’une astreinte définitive ;
PRONONCER subsidiairement la déchéance totale des intérêts ;
En tout état de cause
DEBOUTER le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- les époux X ont eu connaissance des irrégularités le 9 octobre 2017 à réception d’une analyse mathématique ;
- il n’était pas accessible pour les époux X de comprendre que les intérêts intercalaires correspondaient aux intérêts de la période de préfinancement, il n’est rien indiqué sur les cotisations d’assurance de ladite période, ces frais auraient pu ne pas être intégrés au coût total du crédit sans pour autant qu’ils soient omis du calcul du TEG en ce qu’il s’agit de deux calculs distincts ;
- l’incidence des frais de la période de préfinancement n’ayant pas été prise en compte pour le calcul et l’affichage du TEG, la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation, il ressort de l’analyse financière produite aux débats que le TEG réel s’élève à 6,51% au lieu de 5,93% soit une différence de plus d’une décimale, il appartenait à la banque de retenir la période maximale de 24 mois stipulée à l’offre de prêt pour afficher un TEG intégrant cette période ;
- la sanction applicable est l’application du taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de :
RECEVOIR le CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses écritures et y faisant droit ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A défaut,
DECLARER mal fondés les appelants en leur action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels engagée sur la base d’un prêt soumis aux dispositions d’ordre public de la loi Scrivener, codifiée aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ;
LES DECLARER mal fondés et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement B A épouse X et Y C à verser au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit Mme D E, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l’essentiel que :
-les emprunteurs ont été informés clairement des modalités d’intégration et d’exclusion des frais générés durant le préfinancement aux termes de l’offre ;
-ils ne peuvent se prévaloir ni de la directive du 23 avril 2008 qui concerne les prêts à la consommation ni de la directive du 4 février 2014 qui n’avait pas été transposée en droit français, de même la référence à l’affaire référencée C-616-18 est sans pertinence dans le cadre du présent litige ;
-l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la CJUE est relatif à l’enrichissement sans cause et aux clauses abusives ;
-l’article L. 312-33 du Code de la consommation (ancien), dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L. 312-8 (ancien) lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L. 313-1 du même code (ancien) en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, mais la nullité n’est pas encourue ;
-s’agissant de la période de préfinancement, les frais qui sont indéterminables avec précision n’ont dès lors pas lieu d’être intégrés dans le calcul du TEG du prêt, le montant de la somme prêtée est le solde liquidatif du compte courant dans le cadre duquel les intérêts ont été capitalisés à chaque intérêt périodique, les échéances sont constituées par le tableau de remboursement afférent au montant du capital prêté, par hypothèse les échéances intègrent le remboursement des intérêts capitalisés qui sont donc bien pris en compte dans le calcul du TEG ;
- allonger le calcul d’une période de 24 mois aboutit à augmenter le poids actuariel des 24 premiers mois durant lesquels les échéances sont faibles et à diminuer corrélativement le poids actuariel des échéances importantes, ce qui mathématiquement minore artificiellement le TEG.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- recevabilité des demandes (prescription) :
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’émission de l’offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l’emprunteur de se convaincre de l’erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice l’affectant.
Par ailleurs, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts exercée en vertu de l’article L.312-33 ancien du code de la consommation est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre un établissement de crédit et le souscripteur d’un prêt immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur relative au taux effectif global.
L a découverte d’une irrégularité non décelable pour un profane constitue le point de départ du délai de prescription indépendamment de la date à laquelle l’emprunteur a pris l’initiative de recourir à un tiers lui permettant de la détecter.
Z A épouse X et Y X invoquent en l’espèce l’absence de prise en compte des frais – intérêts et assurances – liés à la période de préfinancement pour la détermination du TEG, estimant que les informations contenues dans l’offre étaient insuffisamment explicites notamment quant à la distinction du TEG et du coût total du crédit.
Aux termes de l’offre de prêt, il est exposé que le taux effectif global s’établit à 5,93% et « inclut, outre le taux d’intérêt du prêt, les éléments suivants : frais de dossier 0 € – frais de garantie (évaluation) 2 000 € – assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement) (') ».
Il est par ailleurs indiqué au point 5.6 des conditions générales du prêt s’agissant des intérêts intercalaires, que ceux-ci « courent du jour de l’envoi des fonds. Les sommes versées avant le point de départ d’une période produisent à compter de leur envoi et jusqu’au dit point de départ, des intérêts calculés au taux du prêt. Ces intérêts ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières ».
Dans la présentation du tableau d’amortissement, il est précisé que « les intérêts non payés pendant la phase de compte courant ont été estimés forfaitairement, en concertation avec l’emprunteur à 10.817,00 euros. En conséquence, l’échéancier prévisionnel des amortissements est établi en estimant le solde liquidatif du compte courant à 238.547,00 euros. Il est précisé que, conformément à la définition du compte courant figurant aux conditions financières, ce sont le rythme de déblocage des fonds, la durée du compte courant et les versements effectifs de l’emprunteur pendant cette période qui détermineront le solde liquidatif du compte courant correspondant au montant du prêt à rembourser ».
Il s’en déduit d’une part, que les emprunteurs étaient parfaitement avisés à la seule lecture de l’offre de ce que les assurances se rapportant à la période de préfinancement n’étaient pas intégrées dans le calcul du TEG, et d’autre part, que les intérêts réglés au cours de la période de préfinancement étaient indéterminables et de ce fait non inclus dans le coût total prévisionnel du prêt qui rapporté à la définition du TEG, permettait aisément de supposer que celui-ci tel que calculé par la banque, ne pouvait pas non plus en tenir compte.
Il est enfin permis d’ajouter que s’il devait être considéré que les énonciations se rapportant à la période de préfinancement n’autorisaient pas cette déduction s’agissant des intérêts afférents, le point de départ du délai de prescription de l’action, susceptible d’être fixé au jour de l’acceptation de l’offre au regard de l’un des griefs allégués, ne peut être artificiellement reporté du fait de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées.
La décision entreprise ayant ainsi jugé à bon droit que les demandes étaient prescrites, elle doit être confirmée en toutes ses dispositions incluant celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
2- dépens et frais irrépétibles :
Z A épouse X et Y X qui succombent supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamné à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Z A épouse X et Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Z A épouse X et Y X à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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