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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500399 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 octobre 2024, N° 22BX02451 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500399.20251010 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Panther Properties, société, société civile immobilière ( SCI ) Panther Properties c/ TDF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Panther Properties, M. B… Le Cotonnec et Mme Hin-Ha Tran Le Cotonnec ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF un permis de construire en vue de reconstruire un pylône de télécommunication. Par un premier jugement n° 2000023 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et imparti un délai pour régulariser le vice tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du danger pour la sécurité publique représenté par le projet au regard de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Puis, la SCI Panther Properties et autres ont, sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 mai 2022 par laquelle la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un permis modificatif à la société TDF. Par un second jugement n° 2000023 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté ces deux demandes.
Par un arrêt n° 22BX02451 du 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé la SCI Panther Properties et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Panther Properties et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la collectivité de Saint-Barthelemy et de la société TDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la SCI Panther Properties et de M. et Mme B… Le Cotonnec ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, la SCI Panther Properties et autres soutiennent qu’il est entaché d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d’une part, il ne recherche pas si la gravité du risque est telle qu’elle ne permet la régularisation du permis initial qu’à la condition d’une implantation assurant une distance entre le pylône et la première habitation voisine supérieure à sa hauteur et en ce que, d’autre part, il s’abstient de quantifier le risque en cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Panther Properties et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Panther Properties, à M. B… Le Cotonnec et à Mme Hin-Ha Tran Le Cotonnec.
Copie en sera adressée au conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy et à la Société TDF.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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