Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 24 févr. 2022, n° 21/08755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08755 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08755 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUC4
Décision déférée à la cour : jugement du 26 février 2021-juge de l’exécution de PARIS- RG n° 20/81816
APPELANTES
Madame D A épouse X
[…]
[…]
Madame F A
[…]
[…]
Madame G A épouse Y
[…]
[…]
Madame M-N A épouse Z
[…]
[…]
Madame H A
[…]
[…]
SOCIÉTÉ TOO’GEZER
société anonyme de droit belge, anciennement dénommée PAMUB,
[…] 7520 RAMEGNIES-CHIN (BELGIQUE)
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Plaidant par Me Edouard de LAMAZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur I B
[…]
[…]
SOCIETE LMBO, société par actions simplifiée à capital variable, au capital de 167.958,40 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 444 464 et dont le siège social est situé […] prise en la personne de son Administrateur provisoire.
Représentés par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
INTERVENANT
Monsieur K L DE C,
pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société LMBO,
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par six ordonnances sur requête du 11 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Too’Gezer et les consorts A à pratiquer :
une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. I B,•
• une saisie conservatoire des droits d’associés, valeurs mobilières et parts de fonds détenus par M. B dans des sociétés, une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société LMBO SAS,•
• une saisie conservatoire des droits d’associés, valeurs mobilières et parts de fonds détenus par la société LMBO dans la société FPCI LMBO,
• une saisie conservatoire sur la créance détenue par la société LMBO SAS à l’encontre de LMBO Développement SAS,
• une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. I B,
pour garantie de la somme de 4.731.600 euros.
Le 24 juillet 2017, la société Too’Gezer et les consorts A ont fait pratiquer les cinq saisies conservatoires, qui ont été dénoncées le 27 juillet 2017.
Par jugement du 3 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la société LMBO et M. B tendant à la rétractation des ordonnances du 11 juillet 2017.
Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement s’agissant des ordonnances concernant la société LMBO mais a ordonné la rétractation des ordonnances prises à l’encontre de M. B.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des consorts A formé à l’encontre de cet arrêt.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris, statuant au fond, a déclaré recevables les demandes de la société Too’Gezer et des consorts A à l’encontre de la société LMBO et de M. B étaient recevables mais les a rejetées.
Par arrêt du 9 novembre 2020, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement ce jugement, a déclaré prescrite l’action de la société Too’gezer et des consorts A et a confirmé le jugement du tribunal de commerce pour le surplus (sur les honoraires de gestion).
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2020, la société LMBO et M. B ont fait assigner la société Too’Gezer et les consorts A devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies pratiquées le 24 juillet 2017.
Par jugement en date du 26 février 2021, le juge de l’exécution a :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée des saisies pratiquées sur le fondement des ordonnances du 11 juillet 2017 concernant M. B, déjà ordonnée par arrêt du 20 décembre 2018,
- rétracté les ordonnances RG 17/1479, 17/1480 et 17/1481 du 11 juillet 2017,
- ordonné en conséquence la mainlevée des saisies pratiquées sur le fondement de ces ordonnances,
- débouté la société LMBO et M. B de leur demande d’astreinte,
- débouté la société LMBO et M. B de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné in solidum la société Too’Gezer et les consorts A au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que le jugement du tribunal de commerce de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2020 démontraient une absence d’apparence de créance, et que la plainte avec constitution de partie civile apparaissant largement insuffisante pour démontrer qu’un principe de créance subsisterait au vu de ces décisions et du caractère délictuel des faits dénoncés.
Par déclaration du 5 mai 2021, la société Too’Gezer et les consorts A ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 10 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée des saisies concernant M. B et en ce qu’il a débouté la société LMBO et M. B de leurs demandes d’astreinte et de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
- juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
- ordonner le maintien des saisies autorisées par les ordonnances du 11 juillet 2017 sous les numéros de RG n°17/1479, 17/1480 et 17/1481'concernant la société LMBO’SAS,
A titre subsidiaire,
- juger qu’il appartient à la société LMBO SAS d’effectuer les démarches auprès des tiers saisis pour obtenir une mainlevée parfaite des saisies la concernant et d’en supporter les frais,
- juger que la famille A n’a pas à intervenir dans le processus de mainlevée,
En tout état de cause,
- débouter la société LMBO et M. I B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société LMBO et M. I B au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les consorts A et la société Too’Gezer font valoir qu’ils justifient toujours d’une créance apparemment fondée en son principe, puisque d’une part, ils ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 9 novembre 2020 qui n’est donc pas définitif, et d’autre part, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile les 23 janvier 2020 et 18 janvier 2021 pour abus de confiance et recel contre M. B et la société LMBO. Ils critiquent la décision du juge de l’exécution en ce qu’il a estimé que la plainte était insuffisante pour démontrer un principe de créance, alors que l’AMF a déjà pris une sanction financière contre la société LMBO, que deux procédures pénales sont toujours en cours, et que la société LMBO est en phase de retrait d’agrément. Sur l’existence d’une menace dans le recouvrement de leur créance, ils invoquent le manque de moyens matériels, humains et financiers de la société LMBO.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2022, les consorts A et la société Too’Gezer ont fait assigner en intervention forcée M. K L de C en qualité d’administrateur provisoire de la société LBMO.
Par conclusions n°3 du 25 janvier 2021, la société LMBO, prise en la personne de son administrateur provisoire, et M. I B demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la société Too’Gezer et les consorts A au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe, expliquant que la plainte de 2020 a été classée sans suite et celle de 2021, déposée opportunément quelques jours avant l’audience devant le juge de l’exécution, n’a eu aucune suite, et que le pourvoi en cassation des consorts A a fait l’objet d’une radiation.
La clôture, intervenue par ordonnance 16 décembre 2021, a été révoquée le 27 janvier 2022, afin d’admettre l’assignation en intervention forcée et les conclusions des intimés faisant suite à cette assignation, et prononcée de nouveau le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétraction des ordonnances et la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
Ainsi, une créance apparemment fondée en son principe suffit pour procéder à une mesure conservatoire.
Il résulte des pièces produites que les consorts A ont investi plusieurs millions d’euros dans des fonds d’investissement gérés par la société LMBO, agréée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Ils se prévalaient, dans leur requête aux fins de mesures conservatoires, d’irrégularités commises par la société LMBO leur ayant causé un préjudice évalué à 4.731.600 euros.
Ce préjudice correspond, d’après le rapport d’expertise produit, à l’hypothèse où l’échec de la transaction Tikehau serait jugé fautif par le tribunal. Dans l’hypothèse inverse, le préjudice est évalué par l’expert entre 0 et 8.300 euros.
Le tribunal de commerce n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société LMBO au titre de l’opération Tikehau. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 novembre 2020, a estimé prescrite l’action intentée par les consorts A le 26 novembre 2013, retenant l’absence de dissimulation de l’échec de l’opération Tikehau (qui a unilatéralement modifié les termes de son offre dans un délai très court) par la société LMBO de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé au plus tard au 15 mars 2008, date de la révélation de l’échec de l’opération par la société LMBO.
Les consorts A ne sauraient se prévaloir du pourvoi en cassation qu’ils ont formé contre cet arrêt, dès lors que d’une part, les décisions rendues sur le fond du litige démontrent l’absence de créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société LMBO et le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution, que d’autre part, les intimés produisent une ordonnance de radiation du premier président de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021, et qu’au surplus, la question de la dissimulation ou non de l’échec de la transaction Tikehau pour déterminer le point de départ de la prescription est une question de fait ne relevant pas de l’appréciation de la Cour de cassation.
C’est également en vain qu’ils se prévalent de deux plaintes, une plainte simple du 23 janvier 2020 et une plainte avec constitution de partie civile du 18 janvier 2021, alors qu’il n’est justifié d’aucune suite (ni convocation à une audition, ni consignation), que les autorisations du juge de l’exécution de pratiquer les saisies conservatoires litigieuses n’étaient pas fondées sur les délits pénaux dénoncés (abus de confiance et recel), et qu’en tout état de cause, le problème de la prescription se pose également en droit pénal et le délai est encore plus court.
Il résulte de ces éléments que les appelants ne justifient plus d’une créance paraissant fondée en son principe. C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rétracté les ordonnances sur requête et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la société LMBO.
Les intimés demandent la confirmation du jugement et ne maintiennent pas leurs demandes d’astreinte et de dommages-intérêts. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, les consorts A et la société Too’Gezer seront condamnés aux dépens d’appel.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il leur appartient de s’adresser à leur huissier instrumentaire pour procéder à la mainlevée des saisies, et ce à leurs frais.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal de Paris,
Y ajoutant,
DIT qu’il appartient aux consorts A et à la SA Too’Gezer de faire procéder à la mainlevée des saisies conservatoires par leur huissier instrumentaire, et ce à leurs frais,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts A et la SA Too’Gezer aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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