Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 février 2025, N° 25NC00066 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 23 juillet 2024, confirmée sur son recours préalable présenté le 12 août 2024, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à son père, M. A… C…, une prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes, en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation de M. B… C… à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d’obligé alimentaire, d’enjoindre à la commune de Chaumont de lui délivrer une exonération de participation aux frais d’hébergement en établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes de M. A… C… et d’annuler toute hypothèque sur les biens mobiliers et immobiliers à recevoir de sa mère défunte. Par une ordonnance n° 2402735 du 10 janvier 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NC00066 du 28 février 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B… C….
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… C…, représenté par la SCP Richard, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le département de la Haute-Marne, représenté par la SELAS Froger, Zajdela, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que, par une décision du 6 décembre 2024 accordant à M. A… C… une prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement pour personne âgée sous réserve de l’abandon de 90 % de ses ressources, y compris les revenus de capitaux placés et récupération de l’allocation logement en totalité, antérieure à l’introduction du pourvoi, il a donné entièrement satisfaction à M. B… C… en le désignant comme obligé alimentaire non soumis à participation, sans mention d’une hypothèque sur les biens à recevoir de sa mère défunte. A titre subsidiaire, il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2025, M. C… déclare maintenir les conclusions de son pourvoi. Il soutient que son pourvoi n’est pas dépourvu d’objet dès lors que la décision du 6 décembre 2024 le désigne toujours comme obligé alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Cette action, exercée par le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l’action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu’il n’est pas resté inactif ou qu’il a été dans l’impossibilité d’agir, il résulte de l’article 208 du code civil en vertu duquel « les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » que le juge civil n’impose, le cas échéant, le versement d’une pension par le créancier d’aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire. S’agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l’autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s’assurer qu’il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n’a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
5. Il résulte en l’espèce des pièces versées à l’instance que le département de la Haute-Marne, par une décision du 6 décembre 2024, a accordé à M. A… C… la prise en charge, au titre de l’aide sociale, de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Le Lien à compter du 2 février 2024, date de son admission, sans limitation de durée sous réserve de l’abandon de 90 % de ses ressources, y compris les revenus de capitaux placés et récupération de l’allocation logement en totalité, en précisant que M. B… C…, obligé alimentaire, n’est soumis à aucune participation et sans faire état d’une hypothèque à prendre sur les biens mobiliers et immobiliers de ce dernier, notamment ceux à recevoir de sa mère défunte. Cette décision doit être regardée, eu égard à l’objet du litige porté devant la juridiction administrative, comme faisant en tout état de cause entièrement satisfaction à la demande de M. B… C….
6. Par suite, le pourvoi de M. B… C…, présenté à une date à laquelle le litige était privé d’objet, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de le rejeter, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N EORDONNEDFV :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… C… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au département de la Haute-Marne.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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