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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 15 mars 2018, n° 17/16740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16740 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 mai 2015, N° 2015F01583 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2018
N° 2018/ 145
Rôle N° N° RG 17/16740 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFQ2
Y X
Z X
C/
A B
Grosse délivrée
le :
à :
Me KTORZA
Me RODET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F01583.
APPELANTS
Monsieur Y X,
[…]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Z X,
[…]
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A B
[…]
représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte du 20 avril 2015, Monsieur A B a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, Monsieur et Madame Y X pour qu’ils soient condamnés à lui payer à la somme de 3 178,64 € correspondant aux trois factures impayées à savoir :
— FC0007 du 18 février 2014 d’un montant de 1 202,43 €,
— FC0045 du 7 août 2014 d’un montant de 1 179,41 €
— FC0048 du 14 août 2014 d’un montant de 796,80 €,
avec aux intérêts de droits à compter du 29 septembre 2014,
outre la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et à la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2015, le tribunal a condamné Monsieur et Madame Y X à payer à Monsieur A B la somme de 3 178,64 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014, celle de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Monsieur et madame X ont relevé appel de cette décision.
Monsieur et madame X demandent d’homologuer l’accord transactionnel conclu avec Monsieur A B le 20 décembre 2016.
Monsieur A B conclut dans le même sens.
IL convient d’homologuer l’accord transactionnel conclu le 20 décembre 2016 entre Monsieur et madame X d’une part, et Monsieur A B d’autre part.
PAR CE MOTIFS
La cour,
Homologue l’accord transactionnel conclu le 20 décembre 2016 entre Monsieur et madame X d’une part et Monsieur A B d’autre part,
Lui donne force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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