Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 juin 2021, n° 20/06087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 21 octobre 2020, N° 2019rj287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. STAR LEASE c/ S.A.S. OUTILLAGE NOURISSON CLAUDE, S.E.L.A.R.L. SELARL BERTHELOT OY BERTHELOT |
Texte intégral
N° RG 20/06087
N° Portalis DBVX-V-B7E-NG7Y
Décision du Juge commissaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 21 octobre 2020
RG : 2019rj287
C/
S.A.S. O P Q
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 24 Juin 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. O A Q
[…]
[…]
Défaillante
SELARL BERTHELOT représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société O A Q
[…]
[…]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2021
Date de mise à disposition : 24 Juin 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— X Y, conseiller
Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2016, la SAS O A Q a conclu avec la SA Star Lease un contrat de crédit-bail mobilier pour le financement de trois racks de stockage, palettier et des tours de stockages verticaux, représentant un investissement total de 250 000 euros. Ce contrat conclu pour une durée irrévocable de 60 mois prévoyait le règlement de 60 loyers d’un montant unitaire de 4 228,25 euros HT.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé le redressement judiciaire de O A Q et a désigné la SELARL AJ Partenaires en la personne de Me Étienne-Martin en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot, étant désignée mandataire judiciaire.
Le 4 septembre 2019, la SA Franfinance a déclaré, en tant que représentant Star Lease, une créance de 134 921,40 euros au passif du redressement judiciaire de O A Q.
Le même tribunal, par jugement du 20 novembre 2019 a converti le redressement judiciaire de O A Q en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et a désigné la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot, en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur).
Le 13 février 2020, Franfinance a adressé, en tant que représentant Star Lease, pour admission au passif de la liquidation judiciaire de O A Q, une déclaration de créance à titre définitif et chirographaire de '50 369',25 euros (dont 20 295',60 euros au titre des loyers de poursuite) après restitution et revente des matériels objet du contrat de crédit-bail.
Le 1er avril 2020, le liquidateur a contesté cette déclaration de créance définitive en indiquant qu’il proposerait le rejet de la créance de Star Lease à concurrence de 30 073,65' euros, compte tenu du défaut de transmission du mandat donné par Star Lease à Franfinance et l’absence de production par le signataire de cette déclaration de créance d’une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoir, établissant son pouvoir de déclarer la créance.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge-commissaire a :
• rejeté la créance présentée à hauteur de 30 073,65 euros à titre chirographaire pour les motifs suivants : la déclaration de créance présente un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire, le mandat permettant à la société Franfinance Location de représenter la société Star Lease et l’ensemble de la chaîne de pouvoir du signataire n’ayant pas été transmis,
• dit qu’il y a lieu à notification de l’ordonnance,
• par LRAR à Star Lease, et M. Z A,
• par diligences de transmission remise contre récépissé au liquidateur,
• dit que la présente décision sera communiquée à Franfinance Location,
• ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Star Lease a interjeté appel par acte du 2 novembre 2020 en intimant le liquidateur (appel enrôlé sous la référence RG 20/06087).
Par avis du 19 novembre 2020, l’affaire a été fixée, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à bref délai à l’audience du 6 mai 2021.
Le 19 janvier 2021, Star Lease a formé un second appel en intimant O A Q.
Par avis du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à bref délai à l’audience du 6 mai 2021.
La jonction de ces deux appels a été prononcée le 18 mars 2021 par la présidente de la chambre.
Par conclusions déposées le 22 avril 2021 fondées sur les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, Star Lease demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• débouter O A Q et le liquidateur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
• fixer et admettre sa créance au passif de O A Q à hauteur de la somme de 30 073,65 euros,
• condamner O A Q et le liquidateur à lui payer la somme de'2 000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées le 28 avril 2021, au visa des articles 122 et suivants, 547, 553, 902 et suivants, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, R. 624-7, L. 624-3 et L. 622-24 du code de commerce, le liquidateur demande à la cour de :
• à titre principal
• attendu qu’il n’est pas démontré que Star Lease a satisfait aux obligations imposées par les articles 902 et suivants du code de procédure civile à l’égard de la société O A Q dans l’instance enrôlée sous le RG 21/00431,
• attendu que le débiteur O A Q dispose d’un droit propre en matière de vérification du passif,
• attendu que le débiteur O A Q n’a pas été intimé par Star Lease,
• attendu qu’il existe nécessairement un lien d’indivisibilité en matière de vérification des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire liquidateur,
en conséquence,
• déclarer caduque la déclaration d’appel de Star Lease enrôlée sous le RG 21/00431,
• déclarer caduque la déclaration d’appel de Star Lease à l’encontre du liquidateur judiciaire de O A Q enrôlée sous le RG 21/06087, compte-tenu de l’indivisibilité du litige,
en tant que de besoin,
• déclarer Star Lease irrecevable en son appel, enrôlé sous le RG 21/06087,
• à titre subsidiaire,
• attendu que la déclaration de créance a été signée par une certaine J, dont le patronyme est inconnu,
• attendu qu’il n’est pas démontré que cette dernière avait reçu pouvoir pour déclarer les créances de Star Lease,
• attendu que les subdélégations de pouvoir produites par Star Lease ne satisfont pas aux conditions de subdélégation visées dans le « pouvoir » donné par Mme B C, directeur général de la société Star Lease à M. D E, directeur général délégué de la société Franfinance, le 15 juin 2018,
• attendu qu’il n’est pas démontré une chaîne régulière et ininterrompue de pouvoirs,
en conséquence,
• confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
• à titre infiniment subsidiaire,
• attendu que Star Lease n’a pas comparu devant le juge-commissaire,
• attendu que le juge-commissaire a statué sur la créance de Star Lease,
en conséquence,
• statuer ce que de droit sur la « ratification » de la déclaration de créance par Star Lease aux termes de ses écritures d’appelante,
• en tout état de cause,
• condamner Star Lease à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Lacoste -Chebroux bureau d’avocats, avocat sur son affirmation de droit.
O A Q, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’incident de procédure
Le 28 avril 2021, le liquidateur a déposé des conclusions d’incident adressée à la présidente de la chambre dont il a repris le dispositif dans ses conclusions destinées à la cour déposées le même jour.
Il convient d’admettre que l’incident a été joint au fond, la clôture ayant été rendue le 29 avril 2021.
Le liquidateur a soutenu un premier incident le 13 janvier 2021 tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé le 2 novembre 2020 par Star Lease compte tenu de l’indivisibilité du litige entre le créancier, le mandataire liquidateur et le débiteur, au motif que O A Q n’avait pas été intimée'; il s’est désisté de cet incident par conclusions du 18 février 2021 après que le débiteur ait été intimé lors du second appel du 19 janvier 2021.
Il soutient désormais que Star Lease ne démontre pas avoir signifié sa déclaration d’appel et le cas échéant, l’avis de fixation, selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile à O A Q, ni signifié ses conclusions et pièces à celle-ci en l’absence de constitution'; il en déduit que la déclaration d’appel du 19 janvier 2021 est caduque et que par l’effet de l’indivisibilité du litige en matière de procédure collective, cette caducité entraîne celle de la première déclaration d’appel à son encontre.
Le liquidateur n’est pas accueilli dans cette prétention dès lors qu’il est vérifié au RPVA que Star Lease a signifié par acte d’huissier délivré le 5 février 2021, sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions à O A Q (qui n’avait pas encore constitué avocat), soit dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 26 janvier 2021, ses conclusions ayant été déposées dans le mois de la réception de cet avis.
Il a de surcroît fait signifier ces mêmes pièces de procédure le 5 février 2021 au liquidateur qui était constitué dans l’affaire RG 20/06087.
La caducité de la déclaration d’appel du 19 janvier 2021 n’est donc pas encourue, ni par conséquent celle de la déclaration d’appel du 2 novembre 2020.
Sur le fond
La déclaration de la créance en vertu de laquelle Star Lease réclame admission de sa créance à hauteur de '30 073',65 euros a été effectuée le 13 février 2020 par Franfinance sous la signature de Mme F G, responsable du service contentieux, et par Mme H I, ; cette déclaration de créance définitive faisait suite à la déclaration de créance initiale du 4 septembre 2019 sous la signature de Mme J K.
Ces deux déclarations de créance ont été faites sur papier à entête de Franfinance avec la mention «'Star Lease représentée par la société Franfinance'».'
A l’audience devant le juge-commissaire, Star Lease était absente et n’avait pas transmis le mandat de représentation entre Star Lease et Franfinance ni la chaîne des pouvoirs, cette absence de pièces ayant motivé, à elle seule, le refus d’admission de sa créance.
En cause d’appel, Star Lease communique :
• la nomination de M. L M en qualité de directeur général et administrateur de Star Lease aux lieu et place de M. AB AC AD AE AF (publication au BODACC le 4 avril 2013),
• le pouvoir donné le 26 janvier 2015 par M. L M, agissant en qualité de directeur général de Star Lease, à M. D E, directeur général délégué de Franfinance en charge plus particulièrement de l’activité de financement des entreprises', pour agir au nom et pour le compte de Star Lease, notamment pour produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire), le tout avec faculté de subdéléguer avec identification des bénéficiaires, des catégories de dépenses et de montants maximum autorisés,
• le pouvoir donné le 2 janvier 2017 par M. D E, directeur général délégué de Franfinance agissant selon les pouvoirs conférés le 25 janvier 2015, à M. U V W , directeur du recouvrement entreprises du groupe Franfinance, de se présenter pour et au nom de Star Lease pour produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire), le tout avec faculté de subdéléguer,
• le pouvoir donné le 5 janvier 2017 par M. U V W, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le 2 janvier 2017, à Mme J K-AA, responsable du service du recouvrement contentieux de l’activité du financement entreprises du groupe Franfinance, de se présenter pour et au nom de Star Lease pour produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire), ce pouvoir étant dit valable jusqu’à révocation expressément notifiée,
• la nomination de Mme B N, nom d’usage C, en qualité de directeur général et administrateur général de Star Lease aux lieu et place de M. L M (publication au BODACC le 12 juin 2018),
• le pouvoir donné le 15 juin 2018 par Mme B C, agissant en qualité de directeur général de Star Lease, à M. D E, directeur général délégué de Franfinance en charge plus particulièrement de l’activité de financement des entreprises, pour agir à son nom et pour son compte, notamment pour produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire), le tout avec faculté de subdéléguer avec identification des bénéficiaires, des catégories de dépenses et de montants maximum autorisés,
• le pouvoir donné le 18 juin 2018 par M. D E, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le 15 juin 2018, à M. U V W , directeur du recouvrement entreprises du groupe Franfinance, de se présenter pour Star Lease et en son nom pour produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire), le tout avec faculté de subdéléguer,
• le pouvoir donné le 5 septembre 2018 par M. U V W, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le 18 juin 2018, à Mme F G, responsable du service du recouvrement contentieux de l’activité du financement entreprises du groupe Franfinance, de se présenter pour et au nom de Star Lease pour produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire), le tout avec faculté de subdéléguer,
• le pouvoir donné le 1er septembre 2019 par Mme F G, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le 5 septembre 2018, à Mme H I, juriste contentieux du service recouvrement contentieux de l’activité du financement aux entreprises du groupe Franfinance, pour se présenter pour et au nom de Star Lease, produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire), le tout sans faculté de subdéléguer.
Chacune de ces délégations de pouvoir a été acceptée par le mandataire qui a apposé la mention «'bon pour acceptation de pouvoir'» suivie de sa signature, le mandant ayant quant à lui apposé la mention «'bon pour pouvoir'» et sa signature.
Cette chaîne de pouvoirs ininterrompue est critiquée par le liquidateur qui dénonce son irrégularité :
• au premier motif que l’identité de la signataire de la déclaration de créance initiale du septembre 2019 serait illisible «'J …'» et se présente comme responsable de pôle (comprendre du service contentieux Franfinance) alors que cette qualité revient à Mme H I',
• au deuxième motif que le pouvoir donné à Mme J K-AA n’est pas valable dès lors le pouvoir donné par M. D E à M. U V W (comprendre le 2 janvier 2017) n’est pas régulier et se trouve privé d’effet en l’absence de la mention «'avec faculté de subdéléguer avec identification des bénéficiaires, des catégories de dépenses et de montants maximum autorisés'»,
• au troisième motif que la chaîne des pouvoirs concernant Mme H I est irrégulière, les subdélégations communiquées ne remplissant pas les conditions exigées dans le pouvoir donné par Mme B C à M. D E (comprendre le 15 juin 2018) qui prévoyait la faculté de subdéléguer avec identification des bénéficiaires, des catégories de dépenses et de montants maximum autorisés.
Selon l’article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, «'la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance'».
La ratification n’étant pas soumise par ce texte à une forme particulière, il doit être admis que Star Lease peut confirmer son droit de créance et sa volonté de déclarer en validant la déclaration de créance définitive faite en son nom par la société Franfinance le 13 février 2020, seule en litige, dénoncée par le liquidateur comme n’étant pas conforme aux délégations de pouvoir, par le simple biais des conclusions d’appel régularisées à son nom (Star Lease représentée par son directeur général) par son avocat qui n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour y formuler cette ratification.
La ratification fait échec aux moyens opposés par le liquidateur pour dénoncer le défaut de qualité et de pouvoirs des signataires des déclarations de créance’et autorise, par infirmation de l’ordonnance déférée, l’admission de la créance de Star Lease au passif de O A Q pour le montant déclaré à titre chirographaire de 30 073,65 euros, celle-ci n’étant pas autrement discutée dans son quantum.
Star Lease n’a pas communiqué en première instance la chaîne des pouvoirs des signataires de la déclaration de créance et n’a ratifié que tardivement celle-ci en appel ; elle doit à ce titre conserver à sa charge les entiers dépens de première instance et d’appel, l’équité commandant toutefois de ne pas la condamner à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déboute la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS O A Q, de sa demande en caducité des déclarations d’appel de la SA Star Lease,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet au passif de la SAS O A Q la créance de la SA Star Lease à titre chirographaire d’un montant de 30 073,65 euros,
Déboute la SELARL Berthelot prise en la personne de Me Berthelot, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS O A Q, de sa demande d’indemnité de procédure d’appel,
Condamne la SA Star Lease aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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