Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 mars 2024, n° 2402329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C B, représenté par Me Lê, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, en raison de l’inexistence de cette décision ;
— et les observations de Me Lê, représentant M. B, qui déclare les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 mars par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. B aux autorités allemandes et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et soutient que la décision portant transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013, viole les article 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, que la décision portant assignation à résidence est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de transfert et qu’il doit être enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de traiter sa demande d’asile dans un délai d’un mois ;
— et celles de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 14 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant irakien né le 24 août 1959, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, notamment familiale. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit dans une situation de vulnérabilité particulière telle que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Alors qu’il a indiqué à l’audience que ses demandes d’asiles présentées d’abord en Suède, puis en Allemagne, ont été rejetées, qu’il sera reconduit d’Allemagne en Suède, puis en Irak, qu’il est de confession israélite et a subi des persécution dans son pays d’origine où il a été condamné à mort de ce fait et du fait qu’il gérait plusieurs entreprises prospères rattachées au régime de Sadam Hussein, et qu’enfin sa famille n’est plus en Irak mais aux Etats-Unis, aucune pièces au dossier ne permet d’établir ces éléments alors qu’au demeurant, il n’a présenté aucune observation de cette nature lors de l’entretien dont il a bénéficié auprès des services de la préfecture le 17 janvier 2024. Enfin, si la demande d’asile de M. B a été rejetée, les autorités allemandes ayant accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l’article 18, I d) de ce même règlement, il ne justifie pas qu’une telle décision impliquerait nécessairement un renvoi vers l’Irak. Il n’est d’ailleurs pas établi, ni même allégué que les autorités allemandes n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements allégués dans ce pays avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, ni que M. B ne serait pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Irak. Dès lors, les moyens soulevés par le requérant et tirés de ce que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ou méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés comme ceux tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes de M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. La décision portant transfert aux autorités allemandes n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence du requérant, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné
Signé
A. Derollepot
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2402329
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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