Infirmation 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2019, n° 18/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 décembre 2016, N° 2016R1397 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04066 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXVO
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 21 décembre 2016
RG : 2016R1397
Société SAAMP
C/
SARL […]
SARL CHERCHEUR D’OR B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 Mars 2019
APPELANTE :
SA à Conseil d’Administration SAAMP SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 381 591 437 (venant aux droits de la SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX immatriculée au RCS DE LYON sous le numéro 403 029 705 ensuite d’une fusion absorption) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque n°475)
Assistée de Me Rudy ROMERO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
SARL […] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL CHERCHEUR D’OR B (anciennement CHERCHER D’OR SAINT-LOUIS) prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque n°2386)
Assistées de Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT A
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 05 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Y Z, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Bérénice GRUDNIEWSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société d’Affinage et Apprêts de Métaux Précieux (SAAMP) a pour activité l’affinage, la fourniture de métaux précieux (or fin) et le trading international de l’or.
Elle a été en relations d’affaires pendant plusieurs années avec M. A X, dirigeant de plusieurs sociétés ayant pour activité le commerce des métaux précieux et particulièrement le rachat de l’or et de l’argent, notamment les sociétés Chercheur d’or Saint-Joseph et Chercheur d’or Saint-Louis, basées à la B et le Centre d’affaire Nonge.
Le 15 avril 2015, la société Chercheur d’or Saint-Joseph a confié à la société SAAMP la vente au fixing du jour de 2000 g d’or qu’elle lui avait déjà remis pour affinage.
Le 20 juillet 2015, la société Chercheur d’or Saint-Joseph, en même temps qu’une mise en demeure de procéder à cette vente, a sollicité également pour le compte de la société Chercheur d’or Saint-Louis la vente de 1000 g d’or au fixing .
Motif pris de l’inexécution de ces ordres de vente, les sociétés Chercheur d’or Saint-Joseph et Chercheur d’or Saint-Louis ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’exécution forcée.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le juge des référés a :
' donné acte à la société SAAMP de son engagement de procéder à la vente de 2000 g d’or fin pour le compte de la société Chercheur d’or Saint-Joseph et 1000 g d’or fin pour le compte de la société Chercheur d’or Saint-Louis, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la présente décision,
' condamné la société SAAMP à payer à titre provisionnel à la société Chercheur d’or Saint-Joseph l’éventuelle différence entre le fixing du jour de la vente et celui du 15 avril 2015,
' condamné la société SAAMP à payer à titre provisionnel à la société Chercheur d’or Saint-Louis l’éventuelle différence entre le fixing du jour de la vente et celui du jour de la réception de la mise en demeure du 20 juillet 2015,
' condamné la société SAAMP à payer à chacune des sociétés demanderesse la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au motif que cette ordonnance, signifiée le 21 janvier 2016, n’avait pas été exécutée, les sociétés Chercheur d’or Saint-Joseph et Chercheur d’or Saint-Louis ont saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour voir condamner la société SAAMP à leur restituer le métal confié en dépôt vente et pour obtenir l’allocation de dommages-intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 décembre 2016, la société SAAMP n’ayant pas comparu, le juge des référés a :
' ordonné à la société SAAMP de restituer l’intégralité du métal confié en dépôt sous forme de lingotins de 20 g en or 999,9/1000, le lingotin devant être accompagné de son bulletin et poinçonné par le fondeur et l’essayeur, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
' condamné la société SAAMP à payer au profit de chacune des sociétés Chercheur d’or Saint-Joseph C et Chercheur d’or B C, anciennement Chercheur d’or Saint-Louis , la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de dommages-intérêts,
' condamné la société SAAMP aux entiers dépens
Le 27 janvier 2017, la société SAAMP a interjeté appel de cette décision.
En cours de procédure d’appel et en raison de négociations en cours, les parties ont sollicité le retrait du rôle.
Aucun accord n’ayant été trouvé, l’affaire a été réinscrite au rôle le 24 mai 2018 à la demande du conseil de l’appelante.
La société SAAMP a demande de la cour :
' de constater qu’elle a exécuté l’ordonnance du 9 décembre 2015 et vendu l’or,
' d’infirmer l’ordonnance du 21 décembre 2016 en ce qu’elle lui a ordonné de restituer le métal précieux, au vu de la contradiction avec la première ordonnance rendue le 9 décembre 2015,
' d’infirmer l’ordonnance du 21 décembre 2016 en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés Chercheur d’or Saint-Joseph et Chercheur d’or Saint-Louis la somme de 500 €, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique d’abord qu’elle a refusé initialement d’exécuter les ordres de M. A X dès lors que ce dernier était redevable envers elle d’une créance arrêtée à la somme de 77'800 € , inscrite au sous-compte du Centre d’affaires Nonge, correspondant à un acompte versé par elle sur 4,7 kg d’or, qui étaient détenus par M. X, qui devait lui être livrés et qui ont été volés.
Elle soutient qu’en exécution de l’ordonnance du 9 décembre 2015 elle a vendu l’or au prix de 72'246 € pour la société Chercheur d’or Saint-Joseph et au prix au prix de 31'831 €, modifié selon le fixing du 20 juillet 2015 à 33'088 €, pour la société Chercheur d’or Saint-Louis, de sorte qu’il lui est impossible à ce jour de procéder à la restitution de cet or, en conformité avec l’ordonnance subséquente du 21 décembre 2016.
La société Chercheur d’or Saint-Joseph et la société Chercheur d’or B, anciennement dénommée Chercheur d’or Saint-Louis, demandent de leur côté la cour :
' de confirmer l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
' de condamner la société SAAMP à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Elles font valoir :
' que la société SAAMP n’a pas respecté l’engagement pris par elles devant le juge des référés en 2015,
' que la preuve de la vente de l’or n’est pas rapportée, les factures produites étant étrangères aux opérations litigieuses,
' qu’au demeurant, elles n’ont perçu aucune différence de prix tel que prévu par l’ordonnance du 9 décembre 2015,
' que quand bien même la société SAAMP aurait procédé à la vente de métaux pour un poids correspondant à ceux leur appartenant, rien ne s’oppose à la restitution de métaux similaires,
' qu’en tout état de cause, aucune confusion ne peut être faite entre elles-mêmes et le Centre d’affaires Nonge qui sont des personnes morales distinctes et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une convention d’unité de compte, comme l’a précédemment jugé l’ordonnance de référé du 9 décembre 2015 qui a rejeté à cet égard l’argumentation de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile permet au juge des référés du tribunal de commerce d’ordonner, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu, en l’espèce, que la société SAAMP verse aux débats :
' le duplicata d’un bordereau d’achat d’or à l’adresse de la société Chercheur d’or Saint-Joseph , concernant la vente au fixing du 15 avril 2015 de 2000 g d’or fin au prix de 72'246€,
' le duplicata d’un bordereau d’achat d’or à l’adresse de la société Chercheur d’or Saint-Louis concernant la vente au fixing du 28 juillet 2015 de 1000 g d’or fin au prix de 31'831 €,
' la correspondance échangée entre les conseils des parties, courant 2017 et 2018, en vue d’une solution transactionnelle du présent litige et de laquelle il ressort notamment que la somme de 31'831 € a été portée à 33'088 € ;
Que rien ne permet d’affirmer que ces ventes d’or ne sont pas celles demandées par les sociétés intimées, et visées par la décision du 9 décembre 2015, ce d’autant moins que dans leurs correspondances, les deux parties se réfèrent expressément aux sommes ci-dessus indiquées ;
Attendu que l’or confié pour vente à la société SAAMP ayant été vendu à ce jour , la restitution par cette dernière de ce même or apparaît impossible, de sorte que la demande de restitution formulée par les sociétés Chercheur d’or Saint-Joseph et Chercheur d’or B se heurte à une contestation sérieuse ;
Que l’ordonnance querellée doit en conséquence être infirmée ;
Attendu que les sociétés Chercheur d’or Saint-Joseph et Chercheurs d’or B supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé, en raison d’une contestation sérieuse,
Condamne la SARL Chercheur d’or Saint-Joseph et la SARL Chercheur d’or B, anciennement Chercheur d’or Saint-Louis , aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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