Confirmation 9 septembre 2021
Irrecevabilité 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 9 sept. 2021, n° 21/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT PONS LA TOUR, Société GILLIBERT ET ASSOCIES, S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 9 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/322
Rôle N° RG 21/02961 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAON
V-X Z
C/
H I
L M
AA S-T
X-P A
D A
C A épouse Y
[…]
Société E ET ASSOCIES
S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
le PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
,
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00738.
APPELANTE
Madame V-X A veuve Z
sous curatelle renforcée, mais autorisée à interjeter appel seule par ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 24 février 2021, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Maître Jean-X JOB, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Pierre Michel LE CORRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Maître H I
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI SAINT PONS LA TOUR, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS LES MANDATAIRES,
prise en la personne de L M ès qualité de Liquidateur Judiciaire de feue Madame X J veuve A, nommé à ces fonctions en remplacement de Me B par jugement du TC d’ AIX-EN-PROVENCE du 31 janvier 2006, demeurant Aix Métropole Bâtiment E, […], CS 10730 – 13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
représenté par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître AA S-T
agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI SAINT PONS LA TOUR, demeurant Mandataire Judiciaire – 70 Rue de la tramontane – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
[…]
immatriculée au RCS d’Aix en provence sous le numéro 444 037 097 dont le siège social est sis Domaine S-Pons, 3205 Route d’Apt – 13090 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de
son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me AA S T, agissant en qualité d’administrateur provisoire, domicilié en cette qualité audit siège
, nommé par ordonnance du tribunal judiciaire
d’Aix en provence en date du 9 septembre 2020,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SELARL E ET ASSOCIES
Représenté par Maître L E, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI SAINT PONS LA TOUR dont le siège est sis […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X-P A-AB
née le […] à […], de nationalité française, demeurant Les Prairies – Bâtiment G – 90 Avenue Saint-Joseph – Les Mil – Les – 13290 LES MILLES
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame D A
née le […] à […], de nationalité française, demeurant 603 Allée S-Hippolite – 13770 VENELLES
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame C A épouse Y
née le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Q R
demeurant Cour d’Appel, Palais de Justice, 20 Place Verdun – 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme X-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI SAINT PONS LA TOUR, dont l’objet social est la mise en valeur ou la mise en location et l’affermage du domaine S PONS, a été constituée en 1956. Ses actionnaires sont tous des membres de la famille A.
La répartition du capital social de la SCI fait l’objet d’un contentieux pendant devant le tribunal judiciaire de TOULON, mesdames C, D et X P A contestant le testament olographe de Mme K A en ce que cette dernière aurait légué l’intégralité de ses parts de la SCI à sa s’ur, Mme V-X A, veuve Z.
Par ailleurs, Mme V-X A, veuve Z, est gérante de cette SCI qui, en 2013, a
fait l’objet d’une précédente procédure collective qui s’est soldée par une clôture pour extinction du passif suite à la vente d’une partie de ses terres.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI SAINT PONS LA TOUR et désigné :
— M. H F en qualité de mandataire judiciaire,
— M. L E en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2020, Mme V-X A, veuve Z, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par le juge de la protection des majeurs du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE et Mme W N-O a été désignée en qualité de curatrice.
C’est la raison pour laquelle, par ordonnance du 9 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a désigné M. AA S T en qualité d’administrateur provisoire de la SCI SAINT PONS LA TOUR.
Dans le cadre de la procédure collective, par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme V-X A, veuve Z, et retenu l’offre de reprise de la société TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT aux motifs que :
— seul l’administrateur judiciaire (M. E) avait qualité pour proposer un plan de redressement avec le concours du débiteur (M. S T),
— comme associée Mme V-X A, veuve Z, n’avait pas qualité pour proposer un plan de redressement,
— l’offre de reprise de la société TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT a été faite à un prix réel et sérieux permettant le désintéressement total des créanciers.
Cette offre portait sur l’acquisition de l’intégralité de l’actif foncier de la SCI pour un montant de 2 050 000 euros.
Le 7 décembre 2020, Mme V-X A, veuve Z, a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a :
— écarté la nullité de la tierce opposition pour défaut de capacité à agir,
— déclaré Mme V-X A, veuve Z, irrecevable en sa tierce opposition rétractation,
— déclaré Mme V-X A, veuve Z, recevable en sa tierce opposition nullité,
— débouté Mme V-X A, veuve Z, de sa tierce opposition nullité,
— débouté Mme V-X A, veuve Z, du surplus de ses demandes,
— débouté la société TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme V-X A, veuve Z, aux dépens.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
— dès lors que la curatrice de Mme V-X A, veuve Z, est intervenue volontairement à l’audience pour s’associer à la tierce opposition, il n’y a pas lieu d’annuler la tierce opposition pour défaut de capacité à agir,
— les dispositions du plan de cession sont opposables à tous et, en application de l’article L661-7 du code de commerce, la voie de la tierce opposition rétractation est exclue à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession,
— aucune disposition régissant les procédures collectives n’interdit de faire constater, selon les recours du droit commun, la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir de sorte que la tierce opposition nullité, faite dans le respect de l’article R661-2 du code de commerce, est recevable,
— la procédure étant orale, il est inopérant que la tierce opposition nullité n’ait figuré que dans les conclusions déposées à l’audience par Mme V-X A, veuve Z,
— ainsi que le rappelle l’article L631-22 du code de commerce, la cession n’est pas cantonnée à la phase liquidative,
— contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal est compétent pour ordonner une cession dans le cadre d’un redressement judiciaire comme d’une liquidation judiciaire,
— en reprochant au tribunal d’avoir considéré, de manière erronée, que la cession portait sur des actifs isolés, Mme V-X A, veuve Z, se prévaut en réalité d’une éventuelle méconnaissance d’une règle de droit ou d’une éventuelle erreur de droit relativement à l’appréciation du périmètre et des objectifs de la cession et non d’un excès de pouvoir.
Mme V-X A, veuve Z, a fait appel de cette décision le 25 février 2021. Elle avait été autorisée à agir seule par ordonnance du juge de la protection du 24 février 2021.
Sur requête déposée au RPVA le 10 mars 2021, le 11 mars 2021, la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe pour l’audience du 30 juin 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 29 juin 2021, Mme V-X A, veuve Z, demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— déclarer son appel recevable,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré recevable sa tierce opposition nullité,
— réformer pour le surplus le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE,
— annuler pour excès de pouvoir caractérisé le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE,
— ordonner que la nullité et la rétractation du jugement du 27 novembre 2020 produise ses effets à
l’égard de l’ensemble des parties,
— condamner tous succombants aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA les 16 et 28 juin 2021, M. S T, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI SAINT PONS LA TOUR, la SELARL E ET ASSOCIES, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI SAINT PONS LA TOUR et M. F, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SAINT PONS LA TOUR demandent à la cour :
A titre principal, de déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire, de réformer partiellement le jugement attaqué et de déclarer Mme V-X A, veuve Z, irrecevable en sa tierce opposition nullité,
A titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme V-X A, veuve Z, de sa tierce opposition nullité et en ce qu’il a adopté le plan de cession de la SCI SAINT PONS LA TOUR,
En tout état de cause, de condamner Mme V-X A, veuve Z, aux entiers dépens et à leur payer à chacun :
-10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 17 juin 2021, Mme D A, Mme P A U et Mme C A, épouse Y, (les consorts A) demandent à la cour:
A titre principal, de déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire, de :
— réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition nullité de Mme A, veuve Z,
— déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme A, veuve Z, au visa des articles L661-6 III et L661-7 du code de commerce,
— déclarer irrecevable et mal fondée la tierce opposition nullité formée par Mme V-X A, veuve Z,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté l’appelante de sa tierce opposition nullité et en ce qu’il a adopté le plan de cession de la SCI SAINT PONS LA TOUR,
— débouter Mme V-X A, veuve Z, de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Mme V-X A, veuve Z, aux dépens avec distraction et à leur payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 22 juin 2021, la société TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT demande à la cour :
A titre principal, de déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré Mme V-X A, veuve Z, irrecevable en sa tierce opposition rétractation et l’infirmer en ce qu’il l’a déclarée recevable en sa tierce opposition nullité,
A titre encore plus subsidiaire, de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté la tierce opposition nullité de l’appelante et en ce qu’il a adopté le plan de cession de la SCI SAINT PONS LA TOUR,
En tout état de cause, de condamner Mme V-X A, veuve Z, aux entiers dépens et à lui payer:
-10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, signifiées au RPVA le 22 juin 2021, la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. M agissant en qualité de liquidateur judiciaire de feue Mme X J, veuve A, demande à la cour :
A titre principal, de déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire, de :
— confirmer jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme V-X A, veuve Z, en sa tierce opposition rétractation,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable Mme V-X A, veuve Z, en sa tierce opposition nullité,
— déclarer Mme V-X A, veuve Z, irrecevable en sa tierce opposition nullité,
— confirmer le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il a :
— débouté Mme V-X A, veuve Z, de sa tierce opposition nullité,
— arrêté le plan de cession de la SCI SAINT PONS LA TOUR au profit de la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT,
— condamner Mme V-X A, veuve Z, aux entiers dépens avec distraction et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 26 mai 2021, le ministère public, sous réserve de la recevabilité de l’appel, indique s’en rapporter et sollicite l’application de la loi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés soutiennent que l’appel est irrecevable aux motifs que :
— Mme V-X A, veuve Z, n’a pas qualité pour contester le jugement arrêtant le plan de cession,
— s’agissant de contester le jugement arrêtant le plan de cession, Mme V-X A, veuve Z, aurait dû user de la procédure à jour fixe.
Cependant, ainsi qu’elle le fait valoir, même si elle critique le plan de cession arrêté par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, Mme V-X A, veuve Z, a fait appel non pas du jugement qui a arrêté le plan de cession mais de celui qui :
— a déclaré sa tierce opposition rétractation irrecevable,
— l’a déboutée de sa tierce opposition nullité.
Il en résulte que les griefs opposés par les intimés à la recevabilité de son appel ne sont pas fondés et plus particulièrement que le recours à la procédure à jour fixe visé par le paragraphe 2° de l’article R661-6 du code de commerce n’était pas nécessaire de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
Sur les mérites de l’appel
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’assistance de Mme A, veuve Z, par sa curatrice
Les intimés font grief au premier juge d’avoir déclaré recevable la tierce opposition de Mme A, veuve Z, alors qu’elle a introduit la procédure seule bien qu’ayant été placée sous le régime de la curatelle renforcée.
Contrairement à ce qui est soutenu, en constatant que la procédure était orale, ce dont il résultait que l’intervention à l’audience des plaidoiries de Mme N O en qualité de curatrice de Mme A, veuve Z, régularisait la procédure, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE à fait une exacte appréciation de l’article 126 du code de procédure civile qui pose pour principes que :
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
Le jugement frappé d’appel sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité de Mme A, veuve Z.
S’agissant de la recevabilité de la tierce opposition
Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a adopté le plan de cession de la SCI SAINT PONS LA TOUR, conformément à la lettre de l’article L661-7 du code de commerce, la tierce opposition rétractation n’est donc pas possible.
Contrairement à ce que soutient A, veuve Z, ce principe universel s’applique quelles que soient la nature juridique du débiteur et la responsabilité pécuniaire pesant sur ses associés
vis-à-vis de son passif.
En conséquence, la décision du premier juge doit être approuvée en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition rétractation.
S’agissant de la tierce opposition nullité, la SELARL E ET ASSOCIES, M. S T, M. F et les consorts A dénient la qualité de tiers à Mme A, veuve G, au motif qu’elle est intervenue volontairement à l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 27 novembre 2020.
Ils en tirent pour conséquence que la tierce opposition qu’elle a formée à l’encontre de cette décision n’est pas recevable.
Il est exact qu’il s’évince des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile que l’intervention volontaire a pour effet de rendre le tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Toutefois, lorsque l’intervention volontaire est manifestement irrecevable par l’effet de la loi ce principe ne peut trouver à s’appliquer. En décider autrement serait contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui garantit l’accès au juge à tout citoyen.
En l’espèce, comme le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE l’a constaté, l’intervention volontaire de l’appelante dans le cadre de l’instance d’examen du plan de cession de la SCI SAINT PONS LA TOUR était manifestement radicalement irrecevable par l’effet des dispositions combinées de l’article L631-19 du code de commerce, du jugement de curatelle renforcée de Mme A, veuve Z, et de la décision du 9 septembre 2020 désignant M. S T administrateur provisoire de la débitrice.
Il s’ensuit que bien que présente à l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2020 Mme A, veuve Z, n’a pas pu acquérir la qualité de partie à cette procédure.
Dès lors, Mme A, veuve Z, arguant d’un excès de pouvoir qui aurait été commis par le premier juge, contrairement à ce que soutiennent les intimés et particulièrement la société TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT, sa tierce opposition nullité est recevable dans la mesure où il n’existe pas de texte interdisant de faire constater, selon les recours de droit commun, la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir.
Le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré :
— irrecevable la tierce opposition rétractation,
— recevable la tierce opposition nullité.
S’agissant de l’excès de pouvoir
Mme A, veuve Z, reproche au premier juge un excès de pouvoir positif, c’est-à-dire d’avoir fait usage d’un pouvoir qu’il ne détenait pas en ordonnant la vente des actifs de la SCI SAINT PAUL LA TOUR dans le cadre d’une liquidation judiciaire déguisée s’emparant ainsi des prérogatives du juge commissaire.
Toutefois, ainsi que le relèvent les intimés, il se déduit des dispositions combinées des articles L631-22 et L642-1 du code de commerce, que le tribunal a le pouvoir d’ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise en l’absence de plan ou si le ou les plans proposés sont manifestement
insusceptibles de permettre un redressement.
Ce grief n’est donc pas fondé.
Par ailleurs, il ressort de ses écritures qu’en réalité Mme A, veuve Z, impute au premier juge :
— une appréciation erronée des faits de la cause en s’abstenant de s’assurer qu’un plan de redressement était impossible,
— la mise en 'uvre d’une procédure de liquidation judiciaire déguisée,
— d’avoir considéré de manière erronée que la cession portait sur des actifs dont il pouvait autoriser la vente.
Or, il s’agit là de simples éventuelles erreurs d’appréciation qui ne constituent pas un excès de pouvoir.
Il s’ensuit que la décision frappée d’appel doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme A, veuve Z, de sa tierce opposition nullité.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La mauvaise appréciation qu’une partie peut avoir de ses droits n’est pas fautive en elle-même et la mauvaise foi ne se présume pas.
La société TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT, M. S T, la SELARL E ET ASSOCIES et M. F ne démontrent pas l’intention malicieuse de l’appelante.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme A, veuve Z, qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter aux intimés l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme A, veuve Z, sera condamnée à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT, la somme de 8 000 euros,
— à M. S T, à la SELARL E ET ASSOCIES et à M. F, la somme globale de 7 500 euros,
— aux consorts A, la somme de 8 000 euros,
— à la société les MANDATAIRES prise en la personne de M. M ès qualités, la somme
de 5 000 euros.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour les avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-EN PROVENCE ;
Y ajoutant :
Déclare Mme V-X A, veuve Z, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme A, veuve Z, à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT, la somme de 8 000 euros,
— à M. S T, à la SELARL E ET ASSOCIES et à M. F, la somme globale de 7 500 euros,
— aux consorts A, la somme de 8 000 euros,
— à la société les MANDATAIRES prise en la personne de M. M ès qualités, la somme de 5 000 euros,
Condamne Mme V-X A, veuve Z, aux dépens d’appel ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couture ·
- Distribution sélective ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Commercialisation ·
- Astreinte ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Illicite
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Solidarité ·
- Équilibre ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Indépendant ·
- Pratiques commerciales
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Habitation ·
- Dommages-intérêts ·
- Pluie ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Vanne ·
- Titre
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Résiliation ·
- Anatocisme ·
- Garantie
- Camping ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Bruit ·
- Installation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Musique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Conservation ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Exécution déloyale ·
- Motivation
- Bâtonnier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Conciliation
- International ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Réseau ·
- Agrément ·
- Distributeur ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Distribution ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Garantie ·
- Immobilier ·
- Jugement
- Banque ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Fraudes ·
- Faute ·
- Restitution ·
- Piratage ·
- Fond
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Moteur ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.