Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 février 2020, n° 19/18880

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 févr. 2020, n° 19/18880
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/18880
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 3 décembre 2019, N° 19/00389
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2020

N° 2020/75

Rôle N° RG 19/18880 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJBV

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

Association CLUSTER D’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMÉRIQUE (CIP EN)

E F

G H

[…]

I J

SARL GROUPE SOMEFORM

Société AD EDUCATION HOLDING

Société GROUPE EDH SAS

Communauté D’AGGLOMERATION ACCM

EDF

Société PROXIGAZ

SAS HILDEGARDE

Société D

AGS CGEA D’ANNECY

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU PAYS D’ARLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— PG

— Me Julien BERENGER

— Me Joseph MAGNAN

— Me Julien VOLLE

— Me Agnès ERMENEUX

— Me Gilles GIGUET

— Me Laure ATIAS

— Me Michel FRUCTUS,

— Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00389.

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,

demeurant […], représenté par Monsieur Pierre-Jean GAURY, avocat général à la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE

INTIMES

Association CLUSTER D’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMÉRIQUE (CIPEN),

dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Julien BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

LA SELARL DE SAINT RAPT ET F,

mandataires judiciaire, représentée par Maître E F domicilié en cette qualité au siège social […]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Maître G H de la SELARL ETUDE BALINCOURT

demeurant […]

représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

[…]

dont le siège social est sis, […], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame X épouse Y, Madame Z et Madame A et Monsieur B domiciliés es qualités audit siège

non représentée

Monsieur I J

directeur général par interim de l’association CIPEN

demeurant […]

non représenté

La SAS AD EDUCATION HOLDING

dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

non représentée

La SARL GROUPE SOMEFORM

dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal la société en exercice, Madame K L, domiciliée ès qualités audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marie MAHIEU membre du Cabinet CAPCODE, avocats au barreau de RENNES, plaidant

La Société GROUPE EDH

société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est sis […], agissant en la personne de son représentant légal la société CONCORDE EDUCATION, elle-même représentée par son Président, Monsieur M N,

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marion NGO, membre de L’AARPI NGO JUNG &PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, plaidant

L a C O M M U N A U T E D ' A G G L O M E R A T I O N A R L E S C R A U C A M A R G U E MONTAGNETTE – ACCM,

dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

L’EDF

dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

non représentée

La Société PROXIGAZ

dont le siège social est sis […] […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

non représentée

La SAS HILDEGARDE,

dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

La Société D,

dont le siège social est sis Cellule Client sur procédures collectives – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

non représentée

La DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY DELEGATION UNEDIC AGS CGEA d’ANNECY

dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU PAYS D’ARLES

dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-François MASSE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michèle LIS-SCHAAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à

l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.

MINISTERE PUBLIC :

l’affaire a été communiquée au ministère public qui a été représenté lors des débats par Monsieur Pierre-Jean GAURY, avocat général à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L’ association CLUSTER D’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMERIQUE (ci-après CIPEN), créée en 2015, exerce une activité de formation continue et d’enseignement. Elle emploie 63 salariés.

Elle forme près de 3 000 salariés et dirigeants annuellement.

Elle dispense ses formations au travers de quatre entités, l’école Motion pictures in Arles ( MOPA) spécialisée dans l’image de synthèse 3D destinée à la réalisation de films d’animation, l’IRA , institut de régulation et d’automation qui dispense des formations spécialisées dans le domaine technique et industriel , le PFC, pôle formation compétence qui dispense des formations de courte durée et longue durée dans divers domaines ( tourisme, management, comptabilité etc…) et l’UFA, centre de formation et d’apprentissage qui dispense des formations en alternance et des contrats de professionnalisation.

Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon, constatant l’état de cessation des paiements, a prononcé l’ouverture d’ une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CIPEN et a désigné la SELARL De Saint Rapt F en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire. Il a ouvert une période d’observation jusqu’au 5 octobre 2019 puis par jugement du 7 juin 2019 ordonné la poursuite de la période d’observation , prolongée une nouvelle fois pour 6 mois le 3 octobre 2019.

Le passif était de 3 722 412,84 euros avec une trésorerie de 1 200 000 euros.

Quatre offres d’acquisition de l’entreprise ont été déposées et ont été déclarées recevables émanant de :

La chambre de commerce et d’industrie du pays d’Arles ( CCIPA),

La société par actions HILDEGARDE,

La Société anonyme à responsabilité limitée SOMEFORM,

La société par actions simplifiées AD EDUCATION ( AD HOLDING);

Une nouvelle offre de reprise était déposée par la société GEDH, Groupe EDH comprenant l’école BRASSART portant uniquement sur le périmètre de l’école MOPA.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON a:

Déclaré recevable la nouvelle offre de reprise présentée par la société GEDH ( Groupe EDH) comprenant l’école BRASSART,

Donné acte à la société par actions simplifiées AD EDUCATION ( SAS AD HOLDING) de ce qu’elle a retiré son offre,

Donné acte à la société par actions simplifiées AD EDUCATION ( SAS AD HOLDING) de ce qu’elle a retiré son offre;

Arrêté le plan de cession de l’association CLUSTER D’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMERIQUE ( CIPEN),

Ordonné la cession partielle de l’entreprise dépendant de l’actif de l’association CLUSTER D’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMERIQUE ( CIPEN) au groupe EDH pour l’activité MOPA, suivant les modalités et conditions générales telles qu’explicitées dans l’offre ou précisées sur l’audience ainsi qu’il suit:

Offre de reprise partielle portant sur l’école MOPA,

prix de cession : 2 millions d’euros pour la reprise du MOPA qui se décompose comme suit: 52 310 euros pour les immobilisations corporelles et 1 947 690 euros pour les actifs incorporel,

salariés repris: 7 salariés attachés à MOPA et 4 autres salariés affectés au MOPA ( reprise des droits à congés payés acquis précédemment à la reprise);

Actifs repris corporels et incorporels: Ensemble des actifs incorporels attachés aux branches d’activités reprises;

Contrats repris: contrats leasing des équipements informatiques et de télécommunication; Contrats de fluide; Contrats de licences; Convention occupation ACCM; Contrats relatifs aux abonnements de revue et autres publications; Contrats de prestations de services de nettoyage et les conventions d’honoraires; Contrats d e bail conclu avec la CCIPA ( pour la partie MOPA);

Conditions suspensives: aucunes.

Ordonné la cession partielle de l’entreprise dépendant de l’actif de l’association CLUSTER D’INNOVATION PEDAGOGIQUE ET NUMERIQUE ( CPEN) au groupe SOMEFORM pour les

activités UFA,IRA, PFC et le Campus, suivant les modalités et conditions générales telles qu’explicitées dans l’offre ou précisées sur l’audience ainsi qu’il suit:

Prix de cession: 15 000 euros pour la reprise du MOPA qui se décompose comme suit: 10 000 euros pour les immobilisations corporelles et 5 000 euros pour les actifs incorporels;

Actifs repris corporels et incorporels: Ensemble des actifs incorporels attachés aux branches d’activités reprise;

Contrats repris: les contrats conclus avec les étudiants, contrat Internet,

salariés repris: 38 ( Reprise des droits à congés payés et droits acquis antérieurement à la date de reprise du personnel),

Conditions suspensives: aucunes.

Donné acte au groupe EDH qu’il a remis un chèque de banque en garantie de l’intégralité du paiement du prix de cession d’un montant de 2 millions d’euros,

Autorisé la SELARL DE SAINT RAPT & F représentée par Me E F, administrateur judiciaire, à procéder, conformément aux dispositions de l’article L 642-5 du code de commerce, au licenciement pour motifs économique pour cause de suspension des postes des salariés non repris:

assistance;

Manager;

Chargé RH;

Employée des moyens généraux;

Chargée de communication;

Informaticien développeur;

gardien;

Directeur général par intérim;

Agent polyvalent d’entretien;

Coordinateur;

Chargée d’affaires;

Agent polyvalent d’entretien;

Chargée de relations clients;

Chargée d’accueil;

Assistante financière et qualité;

Ordonné la poursuite des autres contrats de travail actuellement encours,

Dit que la date d’entrée en jouissance du groupe EDH et de SOMEFORM est fixée au lendemain du jour du présent jugement,

Constaté qu’il n’y a pas de transfert de charges de sûreté grevant un bien objet de la cession;

Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer la liquidation judiciaire de l’association CIPEN;

Ordonné la publicité et la transmission de la présente décision conformément aux articles R 621-7, R 621-8 et R 642-4 du code de commerce;

Rappelé qu’en application de l’article R 661-1 du code de commerce, le présent

jugement est exécutoire par provision.

En dépit des avis favorables du procureur de la République, du juge commissaire, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur et de l’AGS concernant l’offre de la Chambre de commerce et de l’industrie des pays d’Arles sur les 4 offres présentées, cette dernière offre de reprise offrant la meilleure indemnisation des créanciers et le maintien de l’ensemble des 63 emplois ainsi que le maintien de l’activité dans sa globalité, les premiers juges ont retenu celle du groupe EDH et de la société SOMEFORM estimant que cette dernière offre, bien qu’ impliquant le licenciement de 15 salariés, présentait les meilleures garanties de pérennité de l’emploi à long terme pour les salariés restants, au regard de la qualité des dossiers déposés par les deux entrepreneurs, garantissait la poursuite de l’activité compte tenu de l’expérience des deux sociétés et permettait un désintéressement substantiel des créanciers du débiteur.

Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2019.

Dans ses conclusions signifiées par le RPVA en date du 16 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de son argumentation et de ses moyens, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la reprise par la CCI du Pays d’Arles de l’ensemble des activités du CIPEN.

Il relève que c’est la seule offre qui propose la reprise de l’ensemble des branches d’activités, de l’ensemble des salariés, et que le prix proposé d’un montant de

4 156 000 euros permet de désintéresser tous les créanciers.

Il soutient que l’offre présentée par la CCI du pays d’Arles, même si la question de la qualité de tiers pouvait poser question au regard des dispositions de l’article L 642-3 alinéa 1 du code de commerce, a été autorisée par le tribunal de commerce en application de l’article L 642-3 alinéa 2 du code de commerce.

Il explique que les premiers juges semblent avoir voulu sanctionner la CCI dans sa gestion insatisfaisante de l’association CIPEN ayant conduit à un état de cessation des paiements et à l’ouverture de redressement judiciaire pour son image de marque et la pérennité économique des activités exercées en son sein, à commencer par la très réputée école MOPA.

Il soutient que les deux offres retenues ne répondent que partiellement aux objectifs légaux que sont le maintien de l’activité, l’emploi et le paiement des créances.

En outre, il reste à régler le problème de la propriété de la marque de MOPA dont les droits de

propriété intellectuelle appartiennent à la CCI du pays d’Arles et celui des locaux dans lesquels s’exercent toutes les activités.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 21 janvier 2020, , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’ANNECY, conclut à ce que lui soit donner acte de son souhait de voir réformer la décision entreprise, infirmer le jugement entrepris et dire que la reprise sera ordonnée au profit de la CCI du pays d’Arles pour l’ensemble des activités aux conditions initialement proposées.

Elle explique avoir été désignée en qualité de contrôleur dans le cadre du redressement judiciaire de CIPEN.

Elle reprend l’argumentation soutenue par le ministère public.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 27 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la Communauté d’agglomération Arles Crau Camargues Montagnette ( ci- après ACCM) au visa de l’article L 631-1 du code de commerce, s’en rapporte à justice et de dire que les dépens seront des frais privilégiés de la la liquidation judiciaire.

Elle expose être le bailleur de l’association CIPEN à laquelle elle a consenti une convention d’occupation des locaux pour une durée de douze mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Les locaux sont occupés par l’école MOPA.

Elle explique ne pas avoir d’observation à faire sur la qualité des offres de reprises à partir du moment où le candidat retenu respecte ses engagements contractuels à son égard.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 29 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs la société Groupe EDH au visa des articles R 661-3, R 661-6, L 642-1, L 642-5 et L 661-6 du code de commerce et les articles 462, 901 et suivants et 917 du code de procédure civile conclut à:

à titre principal:

L’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République par déclaration d’appel du 11 décembre 2019;

à titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris,

Fixer la date d’entrée en jouissance du Groupe EDH et de la société SOMEFORM le lendemain de l’arrêt de la Cour d’appel,

Rectifier les erreurs matérielles du jugement entrepris en:

— affectant le prix de cession au montant de 15 000 euros payé par SOMEFORM à la reprise de toutes les activités de CIPEN à l’exception précisément de l’activité MOPA,

— en supprimant de la liste des salariés à licencier le poste de « informaticien développeur ».

Elle soutient que l’appel des jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe en application de l’article L 661-6 2° et R 661-6 2° du code de commerce, telle que prévue par les articles 917 et suivants du code de procédure civile. Le non respect de la procédure à jour fixe a pour sanction depuis l’arrêt de la cour de cassation du 29 octobre 2019,

l’irrecevabilité de l’appel, la cour de cassation ayant précisé qu’il n’existait pas d’exception à cette règle et s’applique donc au ministère public. La procédure à jour fixe est différente de la procédure de l’article 905 du CPC.

Sur le fond, elle explique le sérieux de son offre déposée auprès de l’administrateur judiciaire le 20 novembre 2019 et rappelle qu’elle appartient au groupe d’enseignement supérieur de référence intitulé « groupe des écoles Denis HUISMAN », qui intervient principalement dans le domaine de la formation supérieure aux métiers de la communication de l’image , de la culture et de la création digitale. Le groupe compte plus de 7000 étudiants et 30000 diplômés dans le monde, dans tous les secteurs d’activité.

Elle a donc présenté une offre de reprise concernant l’activité MOPA consistant notamment à la reprise de 11 salariés pour un prix de cession de 2 millions d’euros.

Elle ajoute vouloir investir près d’un million d’euros et vouloir maintenir MOPA à ARLES.

Elle sollicite en outre la rectification d’erreurs matérielles commises dans le jugement entrepris.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 29 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société SOMEFORM conclut de manière identique que la société EDH en précisant pour les erreurs matérielles de remplacer par : « Prix de cession: 15 000 pour la reprise des activités UFA, IRA, PFC et le campus qui se décompose comme suit: 10 000 euros pour les immobilisations corporelles et 5 000 euros pour les actifs incorporels » au lieu de « prix de cession, 15 000 pour la reprise du MOPA qui se décompose comme suit:

10 000 euros pour les immobilisations corporelles et 5 000 euros pour les actifs incorporels. ».

La société SOMEFORM reprend l’argumentation et les moyens développés par le groupe EDH.

Elle rappelle qu’elle est une société expérimentée dans le domaine de la formation professionnelle, que son chiffre d’affaire est de 1 389 387 euros, qu’elle est située à Vitrolles et exploite deux centres de formations situés à Toulon et à Vitrolles. Elle est donc une entreprise régionale et n’a aucune intention de délocaliser les activités de CIPEN.

Elle rappelle que son offre est autonome et non conjointe et indivisible avec elle d’EDH.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 29 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société HILDEGARDE au visa des articles 905 du code de procédure civile et R 661-6 et L 642-2 du code de commerce conclut:

Dire l’appel du ministère public recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris,

Dire et juger irrecevables et nulles les offres d’ EDH et de SOMEFORM,

Dire et juger que l’offre conjointe de la CCIPA portant sur l’activité MOPA et sur son exploitation par une société nouvelle à constituer entre la CCIPA, HILDEGARDE et les salariés de MOPA est de nature à satisfaire les objectifs légaux et assurer la poursuite d’activité de MOPA et son développement dans des conditions pérennes,

Subsidiairement,

Dire et juger que l’offre de reprise de l’offre HILDEGARDE portant sur l’activité MOPA est de

nature à satisfaire les objectifs légaux et assurer la poursuite d’activité de MOPA dans des conditions pérennes,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que l’article R 661-6 du code de commerce ne prévoit pas de sanctions et que la procédure à jour fixe n’est qu’une modalité procédurale et que l’emploi de la procédure ordinaire pour former appel n’a pas affecté le lien d’instance régulièrement formé par la déclaration de sorte que l’appel est recevable.

Elle ajoute que l’arrêt du 23 octobre 2019 ne s’applique pas car l’appelant était le débiteur et non le ministère public chargé en matière de procédures collectives, du respect de l’ordre public économique.

Au fond, elle estime que les offres d’ EDH et de SOMEFORM étaient nouvelles et doivent être déclarées nulles et irrecevables en application de l’article L 642-2 du code de commerce.

Elle explique, qu’ayant tenu compte des conclusions du Procureur de la République, elle s’est rapprochée de la CCIPA pour la reprise de l’ensemble des activités de CIPEN.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 29 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l’ Etude BALINCOURT agissant en qualité de mandataire judiciaire de CIPEN a visa des articles L 661-6 III, R 661-6 2° du code de commerce et L 642-5 du code de commerce, conclut:

A la recevabilité et au bien fondé de l’appel du ministère public,

Vu l’article L 631-22 al 3 du code de commerce,

Prononcer la liquidation judiciaire la liquidation judiciaire de CIPEN et désigner l’ Etude BALINCOURT représentée par Me H en qualité de liquidateur,

Ordonner les mesures de publicité prévues en la matière,

Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

Condamner la partie succombante aux dépens.

Elle estime que l’arrêt du 23 octobre 2019 de la Cour de Cassation n’est pas transposable à l’espèce au motif que l’appelante était la société débitrice alors que lorsque c’est le ministère public qui fait appel, la procédure à jour fixe n’est qu’une modalité procédurale comme l’avait souligné la cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 1996 et du 20 janvier 1998.

Elle estime que cet appel est bien fondé car l’offre de la CCIPA est la seule à prévoir l’ensemble des branches d’activité de CIPEN, la reprise de l’ensemble des salariés, et de proposer un prix global de 4 156 000 euros permettant l’apurement de l’ensemble du passif ce qui correspond aux dispositions de l’article L 642-5et L 642-1 du code de commerce.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 29 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la CCIPA au visa des articles 905 du CPC, R 661-6 du code de commerce, L 642-1 du code de commerce,

Dire et juger l’appel du ministère public recevable et bien fondé,

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris,

Dire et juger l’offre de la CCIPA, permettant la reprise de l’intégralité des contrats de travail de l’ensemble du passif et des activités doit être retenue en qualité de cessionnaire,

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Condamner la partie défaillante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CHERFILS.

Elle soutient qu’il ne peut être prononcé la caducité de l’appel.

Elle ajoute que l’article R 661-6 du code de commerce ne prévoit pas de sanction pour le non respect de cette modalité procédurale comme l’a souligné la cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 1996, le lien d’instance ayant été régulièrement formé.

Sur le fond, elle soutient que son offre est la mieux disante au regard des dispositions de l’article L 642-1 et L 642-5 du code de commerce

Par conclusions signifiées par le RPVA du 29 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l’association CIPEN au visa des articles L 642-1 et L 661-6 du code de commerce conclut qu’il lui soit donner acte en sa qualité de débiteur de son souhait de voir infirmer le jugement entrepris et de voir ordonner sa cession au profit de la CCIPA aux conditions proposées dans sa dernière offre de reprise.

Après avoir exposé la genèse de la création de CIPEN, elle soutient que l’appel du ministère public est recevable au motif que c’est le seul appel qui est suspensif, la procédure à jour fixe s’appliquant à l’appel du débiteur ou du cessionnaire, ces procédures poursuivant une finalité d’urgence.

Elle souligne que seule l’offre de la CCIPA répond à l’ensemble des critères légaux

fixés par l’article L 642-5 du code de commerce.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 29 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société De Saint Rapt-F conclut à prendre acte de ce que la SELARL de Saint Rapt et F s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel du ministère public, de ce que la SELARL de Saint Rapt et F s’en rapporte à justice sur le choix de repreneur de la CIPEN, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de l’association CIPEN.

Par conclusions signifiées par le RPVA du 30 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le ministère public n’entend pas remettre en cause les dispositions de l’article R 661-2 du code de commerce ni l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2019 mais fait observer qu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence et que l’utilisation de la procédure 905 du CPC ( bref délai) au lieu de la procédure à jour fixe n’aura aucune incidence sur le déroulement et l’issue rapide de la procédure d’appel, l’affaire ayant été fixée au fond au 5 février.

Il soutient donc que son appel doit être déclaré recevable et reprend ses conclusions signifiées par le RPVA le 17 janvier 2020.

M. C assigné à domicile le 24/12/2019, Me G H assigné à secrétaire le 27/12/2019, le syndicat délégation unique du personnel assigné à domicile le 24/12/2019, la SAS AD EDUCATION HOLDING assignée le 24/12/2019 selon les dispositions de

l’article 659 du CPC, , EDF entreprise assignée le 23/12/2019 à personne habilitée, , PROXIGAZ le 20/12/2019 à personne habilitée, et D, n’ont pas constitué avocats.

Il sera statué par arrêt de défaut.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2020.

La CCIPA a signifié par le RPVA des conclusions récapitulatives le 3 février 2020.

Le groupe EDH et la société SOMEFORM par conclusions signifiées le 4 février 2020 demandent qu’elles soient rejetées.

L’incident a été joint au fond.

SUR CE;

Sur les conclusions de la CCIPA signifiées par le RPVA en date du 3 février 2020;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la CCIPA a conclu la 3 février 2020 après l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2020,

qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile « après l’ordonnance de clôture aucune conclusions ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office»,

que la CCIPA ne justifiant d’aucune cause grave pour justifier de la révocation de l’ordonnance de clôture, il convient de déclarer irrecevables les conclusions du 3 février 2020;

Sur la recevabilité de l’appel;

Attendu qu’il résulte de l’article L 661-6 III du code de commerce que les jugements arrêtant un plan de cession ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public soit du cessionnaire;

Attendu que l’article R 661-6 2° du code de commerce dispose:

« L’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.»

que la procédure à jour fixe est régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile et notamment par l’article 922 du code procédure civile qui dispose que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe à laquelle est jointe la copie de la requête contenant les conclusions sur le fond présentée au Premier Président avec copie de l’ordonnance de ce dernier qui a fixé le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité,

que l’assignation à jour fixe doit être autorisée par le premier président ou son délégué en application de l’article 917 du code de procédure civile « Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.» ,

qu’en l’espèce, aucune requête n’a été présentée au premier président, l’appel ayant été formalisé par une déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel le 11 décembre 2019 sans que les dispositions des articles précités n’aient été respectés,

que l’article R 661-6 2° du code de commerce ne comporte pas d’exception à la règle qui soumet l’ appel des jugements arrêtant un plan de cession à la procédure à jour fixe et s’applique donc au ministère public,

qu’en effet, cet article ne distingue pas entre la qualité des parties qui forment appel,

qu’en conséquence, l’appel d’une décision qui arrête un plan de cession doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe régie par les articles 917 à 925 du code de procédure civile,

que peu importe que la procédure utilisée en l’espèce à bref délai ( article 905 du CPC) et le calendrier très rapproché pour la date de plaidoirie permettent une plaidoirie à une date qui aurait été identique si la procédure à jour fixe avait été respectée,

qu’en effet même si la procédure choisie par le ministère public n’entraine pas de grief pour l’intimée, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une nullité de forme, mais d’une irrecevabilité, le recours à la procédure à jour fixe n’étant pas qu’une simple faculté procédurale pour l’appelant en matière de plan de cession,

qu’en conséquence, il convient de déclarer l’appel du ministère public, qui n’a pas recouru aux formes sus-visées comme l’article R 661-6 2° et 917 et suivants du code de procédure civile lui faisait obligation, irrecevable;

Attendu qu’il convient en outre de procéder à la rectification des erreurs matérielles du jugement entrepris telles que sollicitées par le groupe EDH et la société SOMEFORM;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Déclare irrecevables les conclusions de la CCIPA signifiées le 3 février 2020;

DECLARE l’appel du Procureur de la République en date du 11 décembre 2019 irrecevable;

Ordonne la rectification du jugement entrepris de la manière suivante:

— la disposition

« Prix de cession: 15 000 pour la reprise des activités UFA, IRA, PFC et le campus qui se décompose comme suit: 10 000 euros pour les immobilisations corporelles et 5 000 euros pour les actifs incorporels »

remplace

« prix de cession, 15 000 pour la reprise du MOPA qui se décompose comme suit:

10 000 euros pour les immobilisations corporelles et 5 000 euros pour les actifs incorporels. »;

— Dans la liste des salariés à licencier le poste de « informaticien développeur » est supprimé de cette liste;

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 février 2020, n° 19/18880