Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 4 novembre 2021, n° 20/11160

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 nov. 2021, n° 20/11160
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11160
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grasse, 7 septembre 2020, N° 18/05608
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2021

N°2021/429

N° RG 20/11160

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQVO

E Y

C/

Société LA CPAM DU PUY DE DOME

S.A.S. AUREDIS

Compagnie d’assurance TOKYO MARINE KILN INSURANCE LIMITED

S.A.S. NET 06

Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

— Me N O

— SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI

— Me Philippe RAFFAELLI

— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05608.

APPELANT

Monsieur E Y

Affiliée au RSI sous le n° 1 59 03 06 088 134/88

né le […] à […],

demeurant 328 chemin du Malvan – 06570 Q R DE VENCE

représenté et assisté par Me N O, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.

INTIMEES

La CPAM du Puy-de-Dôme

En charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droits, affiliés au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer, suite à une décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, Monsieur G H, en date du 01/01/2020, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, la CPAM du Puy-de-Dôme intervenant aux lieu et place de La Caisse Locale Déléguée pour la SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ci-après dénommée SSTI, dont le siège social est sis 11 rue S Claret, […], en vertu de l’article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, venant aux droits et obligations de la Caisse Régime Social des Indépendants (RSI) d’AUVERGNE, sise à la même adresse, soit 11 rue S Claret à […], agissant en lieu et place de la RSI COTE D’AZUR, dont le siège social est […], […], […], et ce en vertu d’une convention de délégation de gestion en date du 01/02/2016,

demeurant […]

représentée et assistée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.

CENTRE E. LECLERC AUREDIS,

demeurant 344 chemin des Moulières – 06480 LA COLLE-SUR – LOUP

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Compagnie d’assurance TOKYO MARINE KILN INSURANCE LIMITED,

demeurant […]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

S.A.S. NET 06,

Signification le 13/01/2021 à personne, Signification de conclusions avec assignation le 06/04/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 27/04/2021 à étude. Signification de conclusions en date du 03/06/2021 à personne habilitée,

demeurant […]

Défaillante.

Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,

demeurant […]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yaël ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

S.A. AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège,

demeurant […]

représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur S-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021,

Signé par Monsieur S-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 août 2015 vers 8 h 30, alors qu’il effectuait des courses au magasin Leclerc de la Colle sur Loup, M. E Y a été victime d’une chute.

Il expose avoir glissé sur une flaque d’eau laissée par le conducteur d’une autolaveuse qui procédait au nettoyage du sol.

Il a souffert à la faveur de cet accident d’une contusion de l’épaule gauche.

En 2016, il a fait assigner la société Auredis, exploitante du magasin Leclerc et son assureur, la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, devant le juge des référés. La société Auredis et son assureur ont appelé en cause la société Net 06, prestataire chargé du nettoyage du magasin, ainsi que la société Chubb European Group limited, assureur de cette dernière jusqu’au 31 décembre 2015 et la société Axa assurance Iard, assureur de cette dernière à compter du 1er janvier 2016.

Par ordonnance du 12 avril 2017, le juge des référés a :

— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société Net 06 et de ses assureurs,

— désigné en qualité d’expert le docteur X au contradictoire de la société Auredis et de son assureur la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited,

— condamné les sociétés Auredis et Tokio Marine Kiln Insurance Limited à payer à M. Y une provision de 5 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d’appel a partiellement réformé cette ordonnance. La mesure d’expertise a été confirmée mais au contradictoire de l’ensemble des parties. La décision a, par ailleurs, été infirmée s’agissant de la provision allouée à M. Y qui a été débouté de sa demande à ce titre.

L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2017.

Par actes des 12, 13, 14 et 26 novembre 2018, M. Y a fait assigner la société Auredis, la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, la société Net 06, la société Chubb European Group Limited et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir, au contradictoire du régime social des indépendants (RSI) RAM Côte d’Azur, l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes ;

— débouté la Cpam du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI, de l’intégralité de ses demandes ;

— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure

civile ;

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;

— condamné M. Y aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

- la chute de M. Y dans le magasin Leclerc le 20 août 2015 vers 8 h 30 alors qu’une autolaveuse venait de passer et que le sol était mouillé est établie mais le nettoyage du sol d’un magasin pendant les heures d’ouverture ne peut être qualifié d’anormal et aucune circonstance n’établit que le sol était anormalement glissant du fait de la présence d’une quantité excessive d’eau ou de produit de nettoyage ; en tout état de cause, M. Y a commis une faute puisqu’il a vu l’autonettoyeuse en action, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que le sol était mouillé mais il a tout de même contourné la machine par l’arrière pour évoluer sur le sol mouillé ;

- le fait de procéder au nettoyage du sol pendant les heures d’ouverture du magasin ne consacre aucune faute, l’exploitant du supermarché étant tenu d’entretenir le sol en bon état d’entretien pendant les heures d’ouverture au public, étant précisé que le volume des engins d’entretien et leur signalétique sont suffisants pour informer la clientèle de l’opération de nettoyage en cours ; aucune preuve n’est rapportée de l’existence au sol d’une flaque justifiant une signalétique particulière et il n’est pas davantage établi que l’engin a été mal utilisé.

Par actes des 2 et 17 novembre 2020, M. Y a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Y demande à la cour de :

' infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

' condamner la société Auredis, la société Net 06 et leurs assureurs à lui payer la somme de 21 757,26 ' en réparation de son préjudice ;

' condamner la société Auredis, la société Net 06 et leurs assureurs à lui payer une indemnité de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise médicale.

Il chiffre son préjudice comme suit :

— frais divers restés à charge : 1 901,01 '

— assistance temporaire de tierce personne (taux horaire de 15 ') : 225 '

— incidence professionnelle : 7 000 '

— déficit fonctionnel temporaire : 1 131,25 '

— souffrances endurées : 4 500 '

— déficit fonctionnel permanent 5 % : 7 000 '

Au soutien de son appel, il fait valoir que :

— la réalité de sa chute est incontestable en l’état du rapport d’intervention établi par les sapeurs pompiers qui confirment être intervenus dans le centre Leclerc à 8 h 50 le 20 août 2015 pour le secourir ;

— il produit des photographies prises après son accident qui démontrent la présence d’une machine de nettoyage à proximité du lieu où il a chuté, ainsi que trois témoignages concordants sur les circonstances de sa chute ;

— la présence d’une flaque d’eau au sol est confirmée par les témoins, ce qui caractérise une anormalité du sol, étant précisé que les machines autolaveuses sont équipées d’un moteur et de lames en caoutchouc qui ont pour fonction d’aspirer la solution lavante afin de laisser le sol propre et sec et que c’est à cette condition que ces machines sont autorisées à nettoyer les sols après ouverture du magasin à la clientèle ; en l’espèce, la machine utilisée a manifestement dysfonctionné, soit parce qu’elle était mal entretenue, soit parce qu’elle était en panne, soit parce qu’elle a été mal utilisée par le technicien ;

— à défaut de consacrer une anormalité du sol, la présence de cette flaque constitue une négligence fautive des responsables du magasin qui ont exposé leurs clients à un danger en laissant un engin qui n’aspirait pas correctement l’eau de lavage nettoyer le sol en présence de clients.

Dans leurs dernières conclusions d’intimé et appelante incidente régulièrement notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Auredis et la société Tokio Marine Europe demandent à la cour de :

A titre principal :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 ;

A titre subsidiaire :

' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes

' condamner tout succombant à leur verser la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamner l’appelant aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire :

'condamner in solidum la société Net 06 et ses assureurs les sociétés Axa France Iard et Chubb Insurance à indemniser directement M. Y de tous ses préjudices et débouter celui-ci et la Cpam du Puy de Dôme de toutes leurs demandes ;

' condamner la société Net 06 et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Chubb, in solidum, à les relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sur le fondement contractuel, ou à défaut, sur le fondement des articles 1382 et 1251 anciens du code civil ;

' rejeter la demande de M. Y au titre des dépenses de santé actuelles, prendre acte qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la cour quant à l’assistance par tierce personne et les honoraires d’assistance à expertise, ramener l’indemnisation de l’incidence professionnelle à de plus justes proportions ;

' fixer la créance de la Cpam du Puy de Dôme à 1 361,76 ' ;

' débouter l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

' condamner tout succombant à leur verser la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamner l’appelant aux entiers dépens.

Elles proposent, à titre infiniment subsidiaire, de chiffrer le préjudice de la façon suivante :

— dépenses de santé actuelles : rejet

— frais divers restés à charge : à l’appréciation de la cour

— incidence professionnelle : 5 000 '

— déficit fonctionnel temporaire : 1 038,45 '

— souffrances endurées : 3 000 ' ;

— déficit fonctionnel permanent 6 000 '.

Elles font valoir que :

— le lieu exact de la chute est indéterminé, le rapport des sapeurs pompiers mentionnant tout au plus que M. Y a chuté 'dans l’enceinte du magasin Leclerc’ ;

— quand bien même il serait établi qu’il a chuté dans le magasin, aucun élément probant ne démontre que cette chute a pour origine une flaque d’eau sur le sol : les sapeurs pompiers n’ont pas assisté à la chute, pas plus que les témoins, la déclaration d’accident repose sur les seules allégations de la victime, la déclaration de sinistre effectuée par le responsable du magasin auprès de l’assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, les photographies produites sont inexploitables et les témoignages sont suspects en ce qu’ils ont été rédigés et produits près de quatre ans après les faits ;

— le rôle actif d’une flaque d’eau n’est démontré par aucun élément probant puisqu’aucune constatation objective n’établit que le sol a été rendu anormalement glissant du fait d’une quantité excessive d’eau ou de produit de nettoyage, étant relevé que le seul témoin qui évoque une flaque la qualifie résiduelle ;

— si la présence au sol de cette flaque était retenue, la responsabilité ne pourrait en incomber qu’à la société Net 06, gardienne du sol pendant les opérations de nettoyage, étant précisé que l’exploitant du magasin n’a lui-même commis aucune faute d’imprudence ;

— elle a conclu avec la société Net 06 le 24 février 2011 un contrat d’entretien des sols qui stipule que la société Auredis n’intervient pas sur l’organisation du travail, le choix du matériel ou des produits ; en conséquence si la cour retient la présence d’une flaque d’eau au sol, celle-ci consacre un manquement de la société Net 06 à son obligation de sécurité ; elle doit donc, in solidum avec ses assureurs, les garantir de toutes condamnations.

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa France Iard demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, et débouté la Cpam du Puy de Dôme de ses demandes de remboursement et indemnité forfaitaire ;

' en toute hypothèse, débouter M. Y de ses demandes ;

Subsidiairement,

' prononcer sa mise hors de cause et rejeter la demande de garantie dirigée à son encontre ;

' débouter la société Chubb european group Ltd de sa demande subsidiaire tendant à dire et juger qu’elle seule doit supporter les conséquences financières de l’accident et débouter la société Auredis et son assureur la société Tokyo marine Europe de leurs demandes de condamnation à son égard ;

A titre infiniment subsidiaire,

' limiter l’indemnisation selon les propositions formulées dans ses écritures ;

En tout état de cause :

' condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain de la Salarial Lexavoue Aix en Provence.

Dans le cadre de son subsidiaire, elle propose de chiffrer les préjudices ainsi :

— dépenses de santé actuelles et honoraires d’assistance à expertise : sur justificatifs de l’absence de remboursement par la complémentaire santé et sous réserve qu’elles soient en lien direct avec la seule lésion retenue par l’expert judiciaire à savoir l’épaule gauche et rejet des frais de podologue et d’ostéopathe ainsi que de la demande d’indemnité kilométrique ;

— frais divers : les honoraires de consultation préalable font partie des honoraires d’assistance à expertise et sont déjà compris dans les 1080 ' ;

— assistance par tierce personne : 225 '

— incidence professionnelle/pénibilité : rejet

— déficit fonctionnel permanent : 6 000 '

— déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 23 ',

— souffrances endurées 3 000 '.

Elle fait valoir que :

— la preuve du rôle causal d’une flaque d’eau dans la chute n’est pas rapportée et l’anormalité de la présence éventuelle d’eau à l’occasion du nettoyage du sol dans un supermarché par une auto laveuse pas davantage ;

— le contrat d’assurance souscrit par la société Net 06 n’a pris effet qu’au 1er janvier 2016 ; en application des conditions générales du contrat, la garantie ne peut être mobilisée pour un accident remontant au 20 août 2015, ce d’autant que cette société avait connaissance, au moment où elle a souscrit le contrat, de l’accident dont la survenance avait été déclarée le 20 août 2015 par M. Y et qu’elle en a dissimulé l’existence à son nouvel assureur en violation des conditions particulières du

contrat ;

— subsidiairement, la responsabilité délictuelle n’a pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société Auredis et la société Net 06 et, en tout état de cause, ce n’est pas parce qu’une entreprise effectue dans un supermarché une prestation contractuelle, en l’espèce le nettoyage des sols, que la garde du sol lui est transférée ; sur le plan contractuel, aucun manquement ne peut être imputé à la société Net 06.

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Chubb european group SE, demande à la cour de :

' confirmer en tous points la décision déférée ;

' débouter M. Y et la Cpam du Puy de Dôme, les sociétés Auredis et Tokio Marine ainsi que la compagnie d’assurances Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Net 06 et à son encontre ;

' ordonner sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

' juger que seule la société Axa France Iard doit supporter les conséquences financières de l’accident ;

' réduire les demandes à de plus justes proportions ;

' rejeter le surplus des demandes.

' condamner in solidum M. Y ainsi que la société Auredis, la société Tokio marine kiln insurance limited à lui payer 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi;

Dans le cadre de son subsidiaire, elle propose de chiffrer les préjudices ainsi :

— honoraires assistance à expertise : 1 080 '

— assistance par tierce personne : 225 '

— perte de gains professionnels : 625,20 ' (recours ASTI)

— souffrances endurées : 3 000 '

— déficit fonctionnel permanent : 6 000 '

Elle fait valoir que :

— les témoignages sont particulièrement tardifs et, en tout état de cause, aucun de leurs auteurs n’a assisté à la chute, de sorte que leurs déclarations doivent être appréhendées avec prudence ; rien ne démontre, à supposer que la présence d’une flaque d’eau soit établie, que celle-ci est liée aux opérations de nettoyage ; M. Y savait que le sol était en cours de nettoyage et il lui appartenait d’être particulièrement vigilant ;

— aucun manquement n’est établi à l’encontre de la société Net 06 que ce soit sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou de l’article 1241 du code civil ;

— la police d’assurance, souscrite en 2006 et expirant le 1er janvier 2016, était une police base réclamation ; or, la réclamation adressée à la société Net 06 est en date du 21 novembre 2016, jour de l’assignation au fond, soit après l’expiration de la police ; l’article L 124-5 du code des assurances dispose que dans ce cas, la garantie à mettre en oeuvre est celle qui a suivi sauf si l’assuré a dissimulé la réclamation en cours ; en l’espèce, il n’y a pas eu dissimulation puisque l’assignation est bien postérieure et que le fait que la société Auredis ait manifesté son intention de la mettre en cause est inopérant.

Dans ses dernières conclusions d’intimée et appelante incidente, régulièrement notifiées le 12 février 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Cpam du Puy de Dôme demande à la cour de :

' confirmer le jugement ;

' le réformer en ce qu’il l’a déboutée du montant de son recours et faire droit à son entière réclamation ;

Statuant à nouveau,

' lui donner acte de son état définitif des créances, poste par poste, en date du 30/11/2018 pour la somme de 1 361,76 ' se décomposant comme suit

* dépenses de santé actuelles (frais médicaux et pharmaceutiques du 20/08/2015 au 05/08/2016) : 736,56 '

* perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières du 27/08/2015 au 25/09/2015) : 625,20 '

' débouter tous concluant de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à son encontre En conséquence,

' condamner in solidum les sociétés Auredis, Net 06, Tokio marine Kiln insurance limited, Chubb european group SE et Axa France Iard à lui verser 1 361,76 ' avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 18 décembre 2018 , date des 1ers conclusions , qui se capitaliseront par application des dispositions des anciens articles 1153-1 et 1154 du code civil, devenus les articles 1231-7 et 1343-2 du même code ;

' condamner in solidum les sociétés Auredis, Net 06, Tokio marine Kiln insurance limited, Chubb european group SE et Axa France Iard à lui payer 1 098 ' correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, revalorisée suivant arrêté du 27 décembre 2019 ;

' condamner in solidum les sociétés Auredis, Net 06, Tokio marine Kiln insurance limited, Chubb european group SE et Axa France Iard à lui verser 1 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Calvini.

La société Net 06, assignée par E Y, les sociétés Auredis, Tokio marine kiln insurance limited, Axa, et Chubb european Group SE, par actes d’huissier des 20 janvier 2020, 6 avril 2020 27 avril 2020 et 3 juin 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, des conclusions d’appelant et des conclusions d’intimés, n’a pas constitué avocat.

******

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de

procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Cette disposition institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime.

La seule survenue du dommage ne démontre pas nécessairement une anormalité. Il appartient à la victime de démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Le sol d’un supermarché est, par sa nature, immobile, de sorte que la victime qui se plaint d’une chute ne peut obtenir réparation que si elle démontre que, malgré son inertie, celui-ci est intervenu dans la réalisation du dommage.

Tel est le cas du sol qui est anormalement glissant.

En l’espèce, M. Y produit aux débats un rapport d’intervention des sapeurs pompiers du 20 août 2015 dont il ressort qu’ils sont intervenus à 8 h 50 à l’intérieur du supermarché Leclerc de la Colle sur Loup pour une chute et qu’ils ont évacué M. Y vers la polyclinique Q S. Il résulte des attestations rédigées par Mme I J, M. S T Z et M. K A qui étaient présents dans le supermarché le matin du 20 août 2015, que vers 8 h 30 ils ont tous trois vu M. Y au sol.

Ces éléments sont suffisants pour établir la réalité matérielle d’une chute au sol de M. Y à l’intérieur du supermarché Leclerc.

S’agissant des circonstances de la chute, il n’est pas contesté qu’au moment où la chute a eu lieu, une autolaveuse de la société Net 06 nettoyait le sol du supermarché.

Si les photographies produites par M. Y sont inexploitables, M. Z, client présent dans le supermarché le matin du 20 août 2015, dans une attestation en date du 15 juillet 2019, déclare que M. Y a glissé sur une flaque d’eau résiduelle après avoir évité une autolaveuse.

Dans une deuxième attestation, en date du 28 décembre 2020, l’intéressé précise son propos initial en indiquant avoir employé le terme 'résiduelle’ car il se souvenait très bien de la présence d’une flaque d’eau après le passage de la machine à l’endroit où M. Y est tombé. Il confirme dans cette deuxième attestation qu’à l’endroit où M. Y est tombé, le sol n’était pas humide mais bien mouillé.

Un deuxième témoin, en la personne d’K A atteste dans un écrit daté du 8 juin 2019

qu’il était présent le 20 août 2015 aux alentours de 8 h 30, qu’il a vu un homme au sol, lequel était mouillé après le passage d’une autolaveuse ayant laissé sur son passage une flaque d’eau. S’il se déduit des termes de cette attestation que M. A n’a pas assisté à la chute, il s’en évince qu’il a personnellement constaté la présence, à l’endroit où M. Y a chuté, d’une flaque d’eau sur le sol.

Il n’existe aucun motif légitime pour remettre en cause la sincérité de ces attestations quand bien même elles ont été rédigés plusieurs années après le fait dommageable.

M. Y s’est expliqué sur les circonstances dans lesquelles il a été amené à solliciter ces témoignages et leur tardiveté constitue une circonstance insuffisante pour en contester la sincérité, étant relevé que dès sa déclaration d’accident auprès de son organisme social, le régime social des indépendants, M. Y a évoqué la présence de témoins.

Quant à la deuxième attestation rédigée par M. Z, elle a pour vocation de préciser les termes de son premier témoignage quant à l’état du sol. Là encore, aucun motif objectif ne justifie de remettre en cause la sincérité de son auteur. Il ne peut davantage être considéré que le témoin se contredit entre sa première et sa deuxième attestation puisqu’il explique que le terme 'résiduel’ initialement employé renvoyait dans son esprit à l’idée de 'résidus’ c’est à dire d’une flaque laissée par le passage de la machine et non à un souci de qualifier l’importance de la flaque.

Il résulte de ces attestations, dont la cour ne peut méconnaître la teneur, que le 20 août 2015 vers 8 H 30, M. Y a bien glissé sur une flaque d’eau présente sur le sol du supermarché Leclerc de la Colle sur Loup après le passage d’une machine autolaveuse.

Certes, le nettoyage du sol d’un supermarché pendant les heures d’ouverture à la clientèle ne consacre en soi aucune anormalité. En revanche, la présence au sol d’une flaque d’eau alors que des clients déambulent, consacre bien une anormalité au sens de l’article 1242 al 1 du code civil dès lors qu’elle rend le sol glissant Au demeurant, les machines autolavantes sont équipées de dispositifs destinés à éliminer après passage toute trace d’eau ou de produit nettoyant, ce qui témoigne d’un souci d’assurer la sécurité des usagers du sol après nettoyage.

En conséquence, c’est bien le sol du supermarché Leclerc qui, par son anormalité, a été l’instrument du dommage subi par M. Y.

Le fondement de la responsabilité du fait des choses ne se trouve pas dans le fait matériel de la chose, mais dans la garde de la chose.

Le gardien de la chose est celui qui exerce sur elle les pouvoirs de contrôle et de direction, soit celui qui en la maîtrise, étant rappelé que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien sauf s’il démontre qu’il a transféré la garde à un tiers.

En l’espèce, la société Auredis justifie avoir conclu le 24 février 2011 avec la société Net 06 un contrat d’entretien qui lui confie la charge du nettoyage du sol du supermarché. Aux termes de ce contrat que la société Auredis n’intervient pas dans l’organisation du nettoyage et ses modalités, notamment l’emploi du matériel et les produits utilisés.

Il en résulte que pendant les heures de nettoyage, c’est à la société Net 06 qu’il appartenait de veiller à ce que le sol ne soit pas glissant après le passage des machines autolaveuses.

C’est donc elle qui avait la garde du sol nettoyé par ses préposés.

Le gardien du sol qui a été l’instrument du dommage étant identifié en la personne de la société Net 06, celle-ci est tenue d’indemniser M. Y des conséquences dommageables de sa chute, sauf à s’exonérer de sa responsabilité totalement en démontrant que ce dernier a commis une faute

présentant les caractéristiques de la force majeure ou partiellement en démontrant qu’il a commis une faute qui a concouru à son dommage.

En l’espèce, il résulte des témoignages et des propres conclusions de M Y que sa chute a eu lieu après le passage d’une machine autolaveuse. L’intéressé n’ignorait donc pas que le sol était en cours de lavage. Certes, les autolaveuses sont censées être équipées d’un moteur et de lames en caoutchouc qui ont pour fonction d’aspirer la solution lavante afin de laisser le sol propre et sec, mais les clients du magasin dont le sol est en cours de nettoyage doivent eux-mêmes faire preuve de prudence, ce qui signifie s’écarter de l’autolaveuse lorsque celle-ci est en action et éviter de marcher sur le sol qui vient tout juste d’être nettoyé.

Cependant, en l’espèce, il résulte des deux attestations de M. S T U qui a assisté à la chute de M. Y et dont la cour ne peut méconnaître les termes, que celui-ci a chuté après avoir évité l’autolaveuse du service d’entretien qui, après avoir pris un virage entre deux rayons est arrivée sur lui, le contraignant à se déporter pour l’éviter et qu’il a glissé sur une flaque laissé par le passage de la machine.

En conséquence, c’est à la faveur d’une manoeuvre d’évitement de l’autolaveuse que M. Y a été contraint de marcher sur le sol mouillé.

Il n’est donc pas démontré qu’il a délibérément choisi d’ignorer les règles de prudence élémentaires qui auraient dû le conduire à éviter de fouler un sol susceptible d’être humide après le passage de la laveuse.

Aucune faute susceptible d’exclure ou de réduire son droit à indemnisation ne peut ainsi lui être reprochée.

Dans ces conditions, la société Net 06, gardienne du sol du supermarché pendant les opérations de nettoyage, doit indemniser M. Y de son entier préjudice.

En revanche, la société Auredis, bien que propriétaire du sol, n’en avait pas la garde au moment de la chute de M. Y, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée sur le fondement de l’article 1242 du code civil à l’indemniser du dommage corporel que lui a causé cette chute.

M. Y invoque à titre subsidiaire, pour rechercher sa responsabilité, la faute d’imprudence ou de négligence prévue par les articles 1383 du code civil, devenu l’article 1241 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Cependant, il ne caractérise pas la faute d’imprudence ou de négligence commise par la société Auredis puisque celle-ci a, par contrat, avait confié le nettoyage des sols du magasin à un prestataire qui, aux termes du contrat conclu, avait la responsabilité exclusive de l’organisation du nettoyage, ainsi que des produits et outils employés.

Au demeurant, dans ses conclusions, M. Y se contente de décrire l’imprudence et la négligence comme procédant soit d’une mauvaise utilisation de l’autolaveuse, soit d’un mauvais entretien de la machine. Or, ni son utilisation ni son entretient n’incombaient à la société Auredis.

Dans ces conditions, la responsabilité de la société Auredis n’est pas engagée à l’égard de M. Y.

Sur la garantie à l’égard de la société Net 06

Il résulte des pièces produites aux débats que la société Net 06 a été successivement assurée par la

société Chubb European group limited et par la société Axa France Iard.

Par application de l’article L. 124-5 du code des assurances, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenché par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

En l’espèce, la société Net 06 a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société Chubb european group limited prenant effet le 1er juillet 2006 et qui a été résilié au 31 décembre 2015.

Depuis le 1er janvier 2016, la responsabilité civile de la société Net 06 est couverte par la société Axa France Iard qui a pris le relais.

Le contrat d’assurance conclu avec la société Chubb European group limited stipule que les garanties responsabilité civile du contrat sont déclenchées par la réclamation, laquelle s’entend selon l’annexe jointe au contrat, de 'toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par un tiers ou ses ayant droits et adressée à l’assuré ou à son assureur'.

Il en résulte, selon les termes mêmes de l’annexe précitée que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de cinq ans à sa date de résiliation ou d’expiration. Une clause insérée en caractère gras stipule que le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription de la garantie.

Le contrat d’assurance conclu par la société net 06 avec la société Axa France Iard, entrant en vigueur au 1er janvier 2016 comporte exactement les mêmes stipulations.

Le dommage a eu lieu le 20 août 2015.

Il ne résulte d’aucune pièce probante que la réclamation adressée à l’assurée, à savoir la société Net 06 a été formalisée avant le 1er janvier 2016 ou que cette société avait connaissance de l’existence du fait dommageable à cette date.

La société Axa se réfère pour démontrer tant l’existence d’une réclamation auprès de l’assurée avant le 1er janvier 2016 que la connaissance par la société Net 06 du fait dommageable à cette date, sur un courrier électronique adressé par Mme L M gestionnaire des sinistres du département indemnisation de la société Tokio Marine Kiln le 24 novembre 2015 à maître N O, avocat de M. Y, selon lequel la société de nettoyage 'a été mise en cause'.

Un tel courrier échangé entre l’assureur de la société Auredis et Me O, avocat de M. Y, ne démontre pas que la société Net 06 avait effectivement été destinataire d’une réclamation qu’elle soit amiable ou contentieuse à cette date.

De la même manière, M. Y, dans sa déclaration d’accident au RSI, même si celle-ci n’est pas datée, évoque le rôle de l’autolaveuse et l’éventuelle responsabilité de la société Net 06. Pour autant, si la responsabilité de cette société a pu être envisagée ab initio par M. Y et la société Auredis, aucun document ne démontre qu’une réclamation au sens du code des assurances, c’est à dire une mise en cause de sa responsabilité formalisé par courrier adressé à l’assuré, a bien eu lieu avant le 1er janvier 2016.

La première manifestation en ce sens résulte de l’assignation en référé délivrée par la société Auredis et son assureur à la société Net 06 le 18 novembre 2016.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation au sens du contrat a été formalisée auprès de la société Net 06 postérieurement au 1er janvier 2016 et qu’aucune preuve n’est rapportée de la connaissance par cette société lorsqu’elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa de l’existence du fait dommageable du 20 août 2015.

Il appartient donc à la société Axa France Iard de garantir le dommage

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur P X indique que M. Y a présenté après la chute une contusion de l’épaule gauche. Il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule gauche dans l’antepulsion et l’abduction.

L’expert relève l’existence d’un état antérieur, qu’il qualifie de pathologique, en ce qui concerne la capacité fonctionnelle de l’épaule droite, décrite comme réduite.

Il conclut à :

— une interruption de l’activité professionnelle du 20 août 2015 au 25 septembre 2015 ;

— une consolidation au 20 août 2016 ;

— assistance par tierce personne de 2 h par jour du 20 août 2015 au 3 septembre 2015 ;

— une incidence professionnelle (pénibilité au travail) ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 août 2015 au 3 septembre 2015 ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 4 septembre au 25 septembre 2015 ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 septembre 2015 au 20 août 2016 ;

— une consolidation au 20 août 2016

— des souffrances endurées de 2/7

— un déficit fonctionnel permanent de 5 %

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de restaurateur et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

M. Y était âgé de 56 ans au moment du fait dommageable et de 57 ans à la date de consolidation. Il est à ce jour âgé de 62 ans.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Dépenses de santé actuelles 736,56 '

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 736,56 '.

La victime invoque au titre des frais restés à sa charge, à savoir des frais de parking à la clinique Q S (2,80 '), des frais d’hospitalisation à la clinique Q S (21,61 '), des honoraires de consultation auprès du docteur B (120 '), des frais d’IRM (21,15 '), des frais de radiologie (22 '), des frais de podologue (155 '), des frais d’ostéopathie (60 '), des frais de déplacement (418,45 ') et des honoraires d’assistance à expertise (1 080 ').

Les honoraires d’assistance à expertise, les honoraires de consultation du docteur B, les frais de parking et les frais de déplacement consacrent des frais divers et seront examinés à ce titre.

S’agissant des frais d’hospitalisation à la clinique Q S (21,61 '),), des frais d’IRM (21,15 '), des frais de radiologie (22 '), des frais de podologue (155 '), des frais d’ostéopathie (60 '), il s’agit de frais de santé susceptibles d’être couverts par une mutuelle. Au demeurant, les factures produites indiquent expressément que dès règlement, la facture acquittée sera délivrée et pourra être adressée à la mutuelle.

Or, interpellé sur ce point, M. Y ne s’est pas expliqué sur ce point alors que sa déclaration au RSI mentionne qu’il est couvert au titre d’une complémentaire santé par la société Axa.

Il ne produit aux débats ni relevé de prestations émanant de cette société ni les conditions générales ou particulières de son contrat d’assurance santé démontrant que les dépenses dont il demande le remboursement ne sont pas pris en charge.

Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes à ce titre.

—  Frais divers 1 492,98 '

Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur B, médecin conseil.

Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l’accident, est par la même indemnisable.

M. Y verse aux débats la facture du docteur B de 1 080 ' qui comprend selon les termes mêmes de la facture les honoraires d’examen préalable.

En conséquence, lui revient à ce titre une somme globale de 1 080 '.

S’agissant des frais de parking, ils sont relatifs à son hospitalisation le 20 août 2015, soit la somme de 2,80 ' lui revenant selon le ticket produit aux débats.

Les frais de déplacement correspondent à des allers-retours entre son domicile et la clinique Q S pour des consultations du 5 juillet 2016, 19 juillet 2016, 20 août 2015, 11 juin 2016, le docteur C pour une consultation du 30 juin 2016, le docteur D pour des consultations du 12 octobre 2015, 21 mars 2016 et 20 août 2015, le docteur B pour une consultation du 12 mai 2017, le docteur X pour une consultation du 16 octobre 2017 ainsi que des séances de kinésithérapie à raison de douze séances en 2015, 32 séances en 2016 et 17 séances en 2017.

Ces frais de déplacement engagés par la victime pour la réalisation des soins font partie des frais divers dont elle est légitime à demander le remboursement dès lors que les déplacements sont en lien de causalité avec le fait dommageable ; en l’espèce, M. Y demeure à Q R de Vence, soit une distance de 4,4 km avec la Colle sur Loup où se trouve son kinésithérapeute, de 22,9 km avec le cabinet du docteur C à Nice, de 16,1 km avec le cabinet du docteur B à Nice, de 9,9 km avec la ville de Biot où se trouve le cabinet du docteur D, et de 1,9 km avec la clinique Q S.

En revanche, aucune pièce n’est produite concernant la consultation auprès du docteur X.

M. Y produit la carte grise du véhicule avec lequel il a effectué ces déplacements.

En conséquence, ces trajets doivent être indemnisés en prenant en considération l’indemnité kilométrique pour un véhicule 7 CV fiscaux, soit 0,595 ' du kilomètre selon les termes de la demande.

La somme à allouer pour ces frais s’élève donc à :

* consultation docteur B : 16,1 km x 2 x 0,595 : 19,16 '

* consultations docteur C : 22,9 km x 2 x 0,595 : 27,25 '

* consultations clinique Q S : 1,9 km x 2 x 4 x 0,595 : 9,04 '

* consultations docteur D : 9,9 km x 2 x 3 x 0,595 : 35,34 '

* séances de kinésithérapie : 4,4 km x 2 x 61 x 0,595 : 319,39 '

Et au total, la somme de 410,18 ' revenant à M. Y.

Total des frais divers : 1 492,98 '.

- Perte de gains professionnels actuels 625,20 '

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées pour la période du 27 août 2015 au 25 septembre 2015 pour 625,20 ', aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.

L’indemnité de 625,20 ' revient donc intégralement au tiers payeur.

- Assistance de tierce personne 225 '

La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide à raison de 2 h par jour du 20 août 2015 au 3 septembre 2015.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 15 ' tel que demandé par M. Y.

L 'indemnité de tierce personne s’établit à 450 ', ramenée à 225 ' afin de ne pas méconnaître les termes de la demande.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle 2 000 '

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

La société AXA, qui doit sa garantie, conclut au rejet de cette demande.

L’expert retient une incidence professionnelle des séquelles, précisant que les douleurs d’effort de l’épaule gauche entraînent une pénibilité au travail, ce d’autant qu’il existe un état antérieur pathologique de l’épaule droite.

Il est établi que la limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule gauche dans l’antepulsion et l’abduction génère une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles, étant précisé que M.

Y est restaurateur, soit un métier qui implique de la mobilité physique. Si avant le fait dommageable il souffrait déjà de l’épaule droite, il ne peut être contesté, compte tenu des conclusions de l’expert, que la limitation fonctionnelle de l’épaule gauche résultant de la chute a encore accru la pénibilité au travail.

L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, qui est en l’espèce limitée à une pénibilité accrue d’exécution des tâches professionnelles, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime à la consolidation, en l’espèce 57 ans.

Ces données justifient d’évaluer l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 2 000 ' qui revient en totalité à M. Y en l’absence de débours à imputer.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Déficit fonctionnel temporaire 1 131,25 '

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 810 ' par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 août 2015 au 3 septembre 2015 : 202,50 '

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 4 septembre au 25 septembre 2015 : 148,50 '

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 septembre 2015 au 20 août 2016 : 891 '

et au total la somme de 1 242 ', ramenée à 1 131,25 ' afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.

—  Souffrances endurées 3 500 '

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la blessure initiale, le port d’une attelle, la prise d’antalgiques, les séances de kinésithérapie et une infiltration de cortisone ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3 500 '.

permanents (après consolidation)

—  Déficit fonctionnel permanent 6 500 '

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par des douleurs d’effort de l’épaule gauche et une réduction dans l’amplitude des mouvements de cette articulation, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 6 500 '

pour un homme âgé de 57 ans à la consolidation.

Récapitulatif :

Postes

Préjudice total Part victime Part tiers payeur

Dépenses de santé actuelles

736,56 '

0

736,56 '

Frais divers

1 492,98 '

1 492,98 '

0

Perte de gains professionnels actuels

625,20 '

0

625,20 '

Assistance par tierce personne

225 '

225 '

0

Incidence professionnelle

2 000 '

2 000 '

0

Déficit fonctionnel temporaire

1 131,25 '

1 131,25 '

0

Souffrances endurées

3 500 '

3 500 '

0

Déficit fonctionnel permanent

6 500 '

6 500 '

0

Total

16 210,99 '

14 849,23 '

1 361,76 '

Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 16 210,99 ' soit, après imputation des débours de la Cpam (1 361,76 '), une somme de 14 849,23 ' lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 4 novembre 2021.

La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle produira donc intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 18 décembre 2018, date des 1ers conclusions du tiers payeur.

Conformément à la demande de la caisse, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.

Par ailleurs, en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.

La CPAM sollicite une somme forfaitaire de 1 098 ' correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, revalorisée suivant arrêté du 27 décembre 2019 au titre des frais de gestion dont ce texte lui accorde le bénéfice. La société Net 06 et la société Axa France Iard seront donc également condamnées à lui payer cette indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.

La société Net 06 et la société Axa France Iard qui succombent et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer à la société Axa France Iard une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie d’allouer au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en appel :

— à M. Y une indemnité de 3 000 ' ;

— à la société Auredis et son assureur la société Tokio Marine Kiln Insurance, ensemble, une indemnité de 2 000 ';

— à la Cpam du Puy de Dôme une indemnité de 1 200 '.

L’équité ne commande pas, en revanche, d’allouer à la société Chubb european group limited une quelconque indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. Y et la Cpam du Puy de Dôme de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Auredis, de la société Tokio Marine Kiln Insurance et de la société la société Chubb european group limited ;

Condamne in solidum la société Net 06 et la société Axa France Iard à payer à M. E Y les sommes suivantes :

* 1 492.98 ' au titre des frais divers ;

* 225 ' au titre de l’assistance par tierce personne ;

* 2 000 ' au titre de l’incidence professionnelle ;

* 1 131,25 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 3 500 ' au titre des souffrances endurées ;

* 6 500 ' au titre du déficit fonctionnel permanent ;

le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

* 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;

Condamne in solidum la société Net 06 et la société Axa France Iard à payer à la Cpam du Puy de Dôme les sommes suivantes :

* 736,56 ' au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 625,20 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

le tout avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant eux-même intérêts ;

* 1 098 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

* 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;

Condamne in solidum la société Net 06 et la société Axa France Iard à payer à la société Auredis et la société Tokio Marine Kiln Insurance, ensemble, une somme de 2 000 ' au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en première instance et devant la cour ;

Déboute les sociétés Axa France Iard et Chubb european group limited de leur demande au titre des frais irrépétibles qu’elles exposés en première instance et en appel ;

Condamne in solidum la société Net 06 et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 4 novembre 2021, n° 20/11160