Irrecevabilité 25 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 25 mars 2017, n° 17/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mars 2017 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
R 552-17 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/01316
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2017, à notifiée à 17h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance Meaux
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT :
M. X Y, né le XXX à Golestan de nationalité iranienne, alias X SAFAR
XXX
assisté de Me Jean-Emmanuel Nunes, avocat de permanence au barreau de Paris et de Masodah Akbari (interprète en farsi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
non comparant, ni représenté, avisé par télécopie le 24 mars 2017 à 11h37
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant remise aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne (autorités helléniques) en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 624-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et placement en rétention pris le 13 mars 2017 par le préfet du Pas de Calais à l’encontre de X Y, notifiés le jour même à 17h30 à 17h40 ;
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, ordonnant la prolongation de la rétention de X Y pour une durée de 28 jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président la cour d’appel de Douai le 16 mars 2017 ;
— Vu la requête adressée le 23 mars 2017 à 11h54 par l’intéressé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux sollicitant sur le fondement de l’article R.552-17 du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de rejetant la demande de mise en liberté de X Y ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2017, à 10h24, par X Y ;
— Vu les observations adressées par télécopie et mail le 24 mars 2017 à 15h00 et 16h27par le préfet du Pas de Calais, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu le mémorandum complémentaire déposé à l’audience à 12h40, visé par le greffier, communiqué au préfet du Pas de Calais lui laissant jusqu’à 15h30 pour pouvoir y répondre ;
— Après avoir entendu les observations de X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par mémorandum complémentaire déposé à l’audience de ce jour à 14h40, le conseil de X Y complète les moyens de l’acte d’appel en soulevant un nouveau moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH du fait de l’accueil dégradant des demandeurs d’asile en Grèce, et de l’application de l’article 3 du règlement 'DublinIII’ ; que ce mémorandum complémentaire déposé hors du délai de recours de 24h qui a expiré le 24 mars 2017 à 17h35, sera déclaré irrecevable ;
A l’audience le conseil de l’intéressé renonce aux moyens soulevés dans la déclaration d’appel, ne soutenant que le mémorandum complémentaire ; qu’il échet de constater que le seul moyen soutenu étant déclaré irrecevable, et qu’en l’absence de tout autre moyen, l’appel est irrecevable comme non motivé au visa de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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