Infirmation 22 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 mai 2007, n° 07/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/00013 |
Texte intégral
PNV/GR.
DOSSIER N° 07/00013 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
MARDI 22 MAI 2007
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ J B E G H E D A D
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI VINGT DEUX MAI DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon et INTIME,
ET :
J B E G H E D A D, né le XXX à XXX et de H I, demeurant XXX, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Perrache en vertu d’un mandat de dépôt du 18 février 2005 au 21 octobre 2005, puis en vertu d’un mandat de dépôt du 3 octobre 2006, présent à la barre de la cour, assisté de Maître SAUVAYRE, avocat au barreau de Lyon, INTIME et APPELANT,
Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de J F, prévenu :
' d’avoir à Lyon et sur le territoire national, du 1er janvier 2003 au 13 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, importé de manière illicite des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-50 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8, R.5132-77, R.5132-78, X, Y, Z, R.5179 à R.5181 du code de la santé publique, article 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
' d’avoir à Lyon, dans les départements du Rhône et de l’Isère et sur le territoire national, du 1er janvier 2003 au 14 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, acquis, cédé, détenu, transporté des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis, notamment 6950 grammes d’héroïne, 286 grammes de cocaïne, 3 cachets d’ecstasy,
faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-50 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8, X, Y, Z, R.5179 à R.5181 du code de la santé publique, article 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
— a déclaré J F coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement,
— a décerné mandat de dépôt à son encontre,
— l’a condamné à une amende délictuelle de 10.000 euros,
— a prononcé la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant 5 ans,
— a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
'
La cause a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2007,
Monsieur le conseiller RAGUIN a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Monsieur PHILIPON, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître SAUVAYRE, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de J F, prévenu,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le ministère public et le prévenu ont relevé appel dans les formes et délais légaux ;
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 18 novembre 2003, K L était interpellé à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône) alors qu’il s’apprêtait à inhaler un mélange d’héroïne et de cocaïne appelé « speedball ». Entendu par les gendarmes de la brigade de Saint-Laurent-de-Mure, il indiquait qu’il se fournissait régulièrement auprès de M N, consommant 5 grammes d’héroïne tous les deux jours et revendant 7 grammes d’héroïne par semaine.
Le 21 novembre 2003, une information était ouverte des chefs d’acquisition, transport, détention, offre ou cession et usage illicites de stupéfiants, en l’espèce héroïne, cocaïne et cannabis. L’enquête confiée à la brigade des recherches de Bron, permettait d’identifier les membres d’un réseau se livrant au trafic de stupéfiants dans le nord de l’Isère et dans l’est lyonnais.
Les premières investigations s’orientaient vers P Q, surnommé « Djez », « Jason » ou « Jas ». De très nombreuses conversations étaient enregistrées sur les téléphones portables qu’il utilisait, soit 2329 en trois mois, au sujet de transactions de drogue.
Il ressortait de ces écoutes que P Q s’approvisionnait auprès d’un surnommé « Billy », identifié ultérieurement comme étant J F. Ce dernier était en contacts fréquents avec O A, surnommé « Dim » avec lequel P Q avait également de nombreux rendez-vous.
Les interceptions des conversations téléphoniques entre O A et J F confirmaient leurs activités suspectes.
J F, salarié du garage à l’enseigne « Carrosserie de la Rize » situé rue Grandclément à Vaulx-en-Velin (Rhône) tenu par O A apparaissait comme « l’homme de main » de ce dernier. L’un et l’autre se montraient particulièrement méfiants, changeant souvent de téléphone portable.
L’analyse des conversations téléphoniques de J F permettait de révéler que celui-ci contactait des individus afin d’organiser des ventes de stupéfiants et de prendre toutes les précautions pour dissimuler leurs activités.
Il était aussi observé que J F et O A appelaient des individus aux Pays-Bas.
L’examen de la téléphonie montrait d’ailleurs qu’ils avaient effectué plusieurs voyages dans ce pays pour rapporter de la drogue.
Ainsi, J F, O A et P Q s’y étaient rendus les 26 et 27 avril 2004. Ce voyage avait été effectué à bord de deux véhicules, P Q étant accompagné d’une personne non identifiée, et le retour dans la région lyonnaise avait eu lieu de nuit.
De même, J F et O A se rendaient aux Pays-Bas du 3 au 7 juin 2004, déplacement avant lequel P Q leur amenait un « maximum de tunes », selon une conversation téléphonique du 31 mai 2004.
Lors d’une surveillance physique du 23 septembre 2004, les gendarmes assistaient à un rendez-vous organisé par P Q sur le parking d’une station-service à Villeurbanne (Rhône) et réunissant O A, J F et R S. P Q remettait à O A, après les avoir comptés, une liasse de billets de banque ainsi que deux paquets contenant d’autres billets. La présence de trois véhicules était remarquée sur les lieux : un véhicule Peugeot 206 utilisé par R S et P Q, un véhicule Toyota Corolla utilisé par O A et un véhicule Citroën Xsara immatriculé 608 VV 69 utilisé par J F.
Un rapprochement était établi avec l’interpellation de T U par la police néerlandaise le 25 septembre 2004, à 3 heures 57, alors que celui-ci circulait sur l’autoroute en direction de la France à bord du véhicule Citroën Xsara immatriculé 608 VV 69 chargé de 55,8 kilogrammes d’héroïne, l’intéressé étant de plus, une relation de O A et J F. Par ailleurs, tandis que T U tentait d’échapper à la police hollandaise, une autre patrouille procédait au contrôle du véhicule Toyota Corolla immatriculé 8939 YG 69 utilisé habituellement par O A dont la présence avait été signalée lors de la rencontre du 23 septembre 2004 à Villeurbanne. Enfin, il était constaté que le véhicule Citroën Xsara appartenant à V W, ancienne amie de O A, était assuré au nom du garage « Carrosserie de la Rize » exploité par O A et J F. La présence de ces derniers aux Pays-Bas le 25 septembre 2004 dans la nuit, était confirmée puisque le téléphone mobile de O A déclenchait des relais depuis la Lorraine vers la région lyonnaise le 25 septembre 2004 à partir de 4 heures 58, soit une heure seulement après le contrôle de la police néerlandaise et l’arrestation de T U.
Entendu sur commission rogatoire internationale, T U prétendait ne pas connaître O A et J F. Il affirmait avoir dérobé à Rotterdam le véhicule Citroën Xsara immatriculé 608 VV 69 dans lequel avait été découverte une quantité de plus de 55 kilogrammes d’héroïne contenant 2 % environ de principe actif, comparable avec celle retrouvée ultérieurement dans la présente affaire, notamment chez AO AP-AQ.
Dès l’interpellation de T U, O A demandait instamment par téléphone à V W de procéder à la déclaration de vente du véhicule Citroën Xsara immatriculé au nom de cette dernière afin de faire disparaître tout lien entre lui et cette voiture.
Les enregistrements téléphoniques démontraient que O A et J F avaient encore fait un autre voyage aux Pays-Bas du 12 au 14 octobre 2004. J F avait précédé O A et se trouvait avec les prénommés E et B, responsables d’un « coffee-shop » et fournisseurs d’héroïne et de cocaïne, lorsque O A leur commandait par téléphone pour un « ami » qui avait de l’argent « 50 de noire et 3 de pure » et pour lui, « le reste comme d’habitude ».
Selon les enquêteurs, ces expressions correspondaient à 50 kilogrammes d’héroïne et 3 kilogrammes de cocaïne.
Le 17 octobre 2004, O A donnait des consignes à Kamel C, surnommé « Nadja » et lui fixait un rendez-vous après le péage de l’autoroute A6 à Villefranche-sur-Saône (Rhône). Il lui demandait ensuite de rentrer à son domicile et « de regarder le machin avec une croix pour voir s’il est bien ».
Il donnait également des instructions à J F, insistant sur la nécessité d’observer la plus grande discrétion. Ce dernier était alors localisé vers 3 heures 30 sur une aire d’autoroute à proximité de Lyon.
Le 17 octobre 2004, vers 5 heures 45, O A, en possession de 6.400 euros en espèces et de trois téléphones portables, J F, porteur de deux téléphones et le nommé B AA étaient interpellés rue Phélypeaux à Villeurbanne à proximité d’un véhicule Subaru volé dans lequel les policiers découvraient des cagoules, un fusil à pompe approvisionné et un gyrophare de police.
Entendu par le juge d’instruction de Villefranche-sur-Saône saisi du vol du véhicule Subaru, B AA déclarait s’être rendu aux Pays-Bas, à Rotterdam et à D, avec O A, circulant à bord du véhicule BMW et de J F circulant à bord du véhicule Toyota Corolla de O A. Ce dernier admettait être allé en Belgique et aux Pays-Bas mais il niait avoir été accompagné par J F, lequel confirmait ses dires alors que l’examen de l’un de ses téléphones mobiles montrait plusieurs appels aux Pays-Bas.
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Les principaux acteurs de ce trafic de stupéfiants étaient interpellés le lundi 14 février 2005.
La perquisition effectuée au domicile de P Q situé 9 place des deux Fontaines à Chavanoz (Isère) permettait la saisie de deux sachets d’héroïne, de trois sachets d’ecstasy ainsi que d’une liste de noms avec, en correspondance, d’importantes sommes en euros évoquant, manifestement une comptabilité relative à un commerce de stupéfiants.
P Q reconnaissait fournir de l’héroïne à quelques consommateurs et avoir effectué des voyages en Belgique pour s’approvisionner en héroïne à raison de 100 grammes à 250 grammes et en cocaïne à raison de 25 grammes. Il admettait avoir fabriqué un « moule » pour conditionner l’héroïne en « savonnette » ou en « bloc » et avoir reçu, à la fin du mois de janvier 2005, 7,3 kilogrammes d’héroïne dont une partie avait été déposée au domicile de AO AP-AQ situé 20 rue du Stade à Saint-Romain de Jalionas (Isère). Il préférait taire le nom de son fournisseur, mais il donnait quelques indications susceptibles de faciliter son identification, notamment l’utilisation par ce dernier d’un véhicule Toyota Corolla.
Après quelques réticences, P Q déclarait connaître O A et J F et leur avoir acheté de l’héroïne par 100 grammes ou 200 grammes à chaque fois, ceux-ci étant ses fournisseurs habituels et précisant qu’il n’était qu’un « pion ».
Il ajoutait que lors de la rencontre du 23 septembre 2004 à Villeurbanne, il avait effectivement remis des liasses de billet de banque à O A et qu’il s’agissait de financer une livraison d’héroïne.
Mis en examen le 18 février 2005, P Q ne faisait pas de déclarations immédiates.
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Seule une somme de 230 euros était saisie au domicile de O A situé XXX à Vénissieux (Rhône). Celui-ci niait, d’ailleurs, se livrer au commerce de stupéfiants, admettant seulement acheter de temps en temps de petites quantités de haschich.
Il expliquait avoir séjourné à plusieurs reprises aux Pays-Bas et en Belgique, notamment avant l’été 2004 et à l’automne 2004, mais uniquement pour rendre visite à sa soeur et rencontrer des prostituées. Il avait rapporté à plusieurs reprises du haschich, de l’herbe et de l’ecstasy.
Il soutenait que les prénommés « E » et « B » résidant aux Pays-Bas où il les avait souvent appelés n’étaient que des connaissances rencontrées au cours de ses « bringues ».
Il confirmait que son ancienne concubine, V W avait vendu le véhicule Citroën Xsara immatriculé sous le numéro 608 VV 69 à T U sans déclarer cette vente à la préfecture. La voiture avait été remise à T U le 23 septembre 2004, jour où lui-même s’était rendu en Belgique, mais il affirmait ignorer que T U se rendait de son côté en Hollande. Alors qu’il faisait « la fête » en Belgique dans la nuit du 24 au 25 septembre 2004, des « Lyonnais » lui avaient emprunté son véhicule Toyota Corolla et le lui avaient rapporté en lui indiquant que le véhicule Citroën Xsara avait été impliqué dans une importation de stupéfiants. Il avait alors téléphoné à V W pour lui demander de déclarer la vente de cette voiture afin d’éviter tout rapprochement avec lui.
Il reconnaissait avoir appelé Kamel HACHA, dit « Nadja », le 17 octobre 2004 alors qu’il revenait des Pays-Bas et qu’il s’approchait de la région lyonnaise car il redoutait, disait-il, de tomber en panne d’essence. Il lui avait seulement rapporté quelques cachets d’ecstasy.
Il indiquait que P Q lui avait vendu plusieurs fois de petites quantités de haschich mais qu’il n’y avait jamais eu de transaction d’héroïne entre eux.
Il prétendait enfin que les « 50 de noire et 3 de pure » commandés à B et E alors que J F se trouvait avec eux en Hollande, correspondaient à de la résine de cannabis et à de l’herbe de bonne qualité.
Mis en examen le 18 février 2005, O A confirmait ses déclarations.
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La perquisition effectuée au domicile de J F situé XXX à Villefontaire (Isère) amenait la découverte de 910 euros en espèces.
Il déclarait être étranger à tout trafic de stupéfiants. Il expliquait qu’il jouait beaucoup au poker et que P Q avait une dette de jeu envers lui. Les seules transactions qui avaient eu lieu entre eux étaient relatives à des ventes de véhicules automobiles.
Il finissait par admettre être allé en Belgique et aux Pays-Bas à deux reprises dans chaque pays, avec O A mais uniquement pour y rencontrer des prostituées.
Après avoir assuré ne pas le connaître, J F reconnaissait avoir vendu des cigarettes et des vêtements contrefaits à T U, lequel lui avait vendu du haschich.
Il soutenait, enfin, qu’ayant perdu son téléphone portable, il n’avait pu l’utiliser au mois d’octobre 2004 et il réfutait les accusations de P Q.
Mis en examen le 18 février 2005, J F maintenait ses explications devant le juge d’instruction.
Le 21 mars 2005, P Q écrivait à l’avocat de J F que ce dernier « n’avait rien à voir dans cette histoire », leurs relations se limitant aux voitures et au jeu. Cependant, entendu le 21 avril 2005, P Q confirmait ses précédentes déclarations en y apportant quelques modifications. Il affirmait avoir deux fournisseurs d’héroïne, soit M N et AB AC et deux clients, R S et AO AP-AQ. Il reconnaissait toujours avoir remis à AO AP-AQ les 7 kilogrammes d’héroïne qui ont été retrouvés par les enquêteurs au domicile de ce dernier situé 20 rue du Stade à Saint-Romain de Jalionas (Isère) mais il prétendait que cette drogue lui avait été remise par M N qui la tenait lui-même de AB AC. De même, il soutenait que le 23 septembre 2004, il n’avait remis que 1.500 euros à O A en paiement d’un véhicule Opel Corsa.
Le même jour, P Q adressait une lettre au juge d’instruction se plaignant de subir des pressions tendant à l’inciter à mettre en cause M N.
Le 13 juillet 2005, J F était mis en examen, en vertu d’un réquisitoire supplétif, du chef d’importation de stupéfiants.
Il reconnaissait s’être rendu aux Pays-Bas en octobre 2004 et y avoir rejoint B AA et O A. Il confirmait y être allé à quatre reprises avec O A pour y visiter des prostituées.
Confronté à P Q, il affirmait que leurs seules activités communes concernaient les voitures et le poker.
La confrontation organisée avec O A n’apportait aucun élément nouveau, chacun maintenant n’être impliqué ni de près, ni de loin dans un trafic de stupéfiants.
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L’exploitation des téléphones portables découverts en possession de O A et de J F lors de leur interpellation le 14 février 2005 démontrait l’existence de relations habituelles entre eux et avec P Q et AD C, les conversations étant relatives, pour la plupart, au trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, la présence de B AA et de J F aux Pays-Bas le 17 octobre 2004 était confirmée par une procédure établie contre le premier du chef de grivèlerie de carburant sur l’autoroute A31 à Woippy (Moselle) au cours de laquelle il avait déclaré être accompagné par J F. Entendu le 7 juillet 2005, B AA refusait de répondre aux questions des enquêteurs.
Les éléments recueillis au cours de l’information permettaient de contredire les dénégations de J F.
Ainsi, AE AF déclarait qu’au mois de mai 2004, J F lui avait confié un sac de sport de couleur rouge qu’elle avait entreposé au domicile des grands-parents de son compagnon, AG AH. Ce dernier ayant découvert qu’il contenait de la drogue, avait demandé à J F de le reprendre pour le déposer chez un voisin.
AG AH confirmait les déclarations de sa concubine. Il expliquait qu’il avait fouillé le sac rouge dans lequel se trouvaient, notamment, 5 ou 6 sachets de la grosseur d’une pomme contenant de la poudre dont il estimait le poids à 1,5 ou 2 kilogrammes. Par la suite, il avait refusé de déposer le sac chez son voisin, AI AJ, et il l’avait rendu à J F.
Les investigations démontraient également que J F fournissait plusieurs consommateurs d’héroïne, en particulier Youssef G et AK AL, surnommé le « 21 ». Ce dernier expliquait que O A lui avait présenté J F comme étant susceptible de lui
fournir de l’héroïne. Ainsi, il lui avait acheté 20 à 25 grammes d’héroïne à 5 ou 6 reprises. Il précisait que J F lui avait également proposé de lui vendre de la cocaïne au prix de 50 euros le gramme et de lui servir de « rabatteur », rôle qu’il avait refusé.
Réentendu à sa demande le 8 septembre 2005, P Q déclarait vouloir donner sa version définitive et affirmait que les 7 kilogrammes d’héroïne qu’il avait déposés chez AO AP-AQ lui avaient été remis, en réalité, par J F.
Ce dernier lui avait d’abord confié 5 kilogrammes, puis 4 kilogrammes, dont il avait revendu 2 kilogrammes, le reste étant dissimulé au domicile de AO AP-AQ.
Le 9 octobre 2005, AM AN, mère de P Q, adressait une lettre au juge d’instruction et lui rapportait que son fils lui avait révélé que les 7 kilogrammes d’héroïne retrouvés lui avaient bien été remis par J F. Entendue, elle confirmait la teneur des aveux que lui avait faits son fils.
J F reconnaissait avoir confié un sac à AE AF et AG AH, mais il prétendait que celui-ci contenait, non de la drogue, mais des affaires de sport et des comprimés de stimulant sexuel ;
Lors d’ultimes confrontations, AE AF maintenait d’abord ses premières explications, puis disait que celles-ci lui avaient été dictées par les enquêteurs avant de confirmer qu’un sac lui avait bien été confié par J F. AG AH prétendait qu’il ignorait le contenu de ce sac tout en indiquant qu’il avait « paniqué » et qu’il avait bien demandé avec insistance à J F de venir le récupérer.
Youssef G disait ne pas connaître J F tandis que AK AL, tout en minimisant les quantités acquises, confirmait que celui-ci lui avait vendu de l’héroïne.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2006, le ministère public relevait appel principal du jugement rendu le 3 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de J F, le prévenu interjetant appel incident le 12 octobre 2006.
SUR QUOI,
Attendu que le ministère public, appelant et intimé, requiert l’aggravation de la peine d’emprisonnement et du montant de l’amende prononcées ainsi que l’interdiction du territoire français à l’encontre du prévenu ;
Attendu que J F, intimé et appelant, assisté de son avocat, affirme qu’il n’a pas participé directement à l’importation et au trafic de stupéfiants mais fait plaider, néanmoins, l’indulgence de la cour ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la cause :
' que J F a entretenu de multiples contacts téléphoniques avec O A et P Q, tous deux condamnés définitivement dans le présent dossier pour importation et trafic de stupéfiants,
' qu’il a poursuivi des relations particulièrement étroites avec O A que la gestion pour le moins douteuse du garage automobile dans lequel ils travaillaient tous les deux n’explique pas à elle seule,
' qu’il prétend, sans apporter la moindre preuve de ses allégations, que les conversations téléphoniques portaient exclusivement sur des achats ou des ventes de véhicules automobiles ou des dettes de jeux alors que P Q a expliqué qu’il s’agissait aussi de transactions de drogue,
' que les nombreuses conversations téléphoniques enregistrées sur les lignes utilisées par J F, en dépit de la prudence dont font preuve habituellement les individus se livrant au trafic de stupéfiants et des différents termes employés avec ses interlocuteurs pour désigner la drogue et évoquer les quantités disponibles du produit, ne laissent aucun doute quant à la nature et à l’importance des opérations réalisées ainsi qu’au rôle déterminant qu’il a joué dans le réseau de vente d’héroïne, de cocaïne et de cannabis,
' que de même, l’exploitation des lignes téléphoniques a fait apparaître que J F avait plusieurs contacts aux Pays-Bas et qu’il avait effectué plusieurs voyages dans ce pays,
' que J F, avec beaucoup de réticences, a fini par reconnaître s’être rendu à quatre reprises en Belgique et aux Pays-Bas, niant toute implication dans des importations de stupéfiants en France et prétendant avoir séjourné dans ces pays pour y « faire la fête », consommer du cannabis, rencontrer des prostituées… et avoir ramené, tout au plus, en France un peu d’herbe de cannabis,
' qu’à cet égard, les investigations ont déterminé que J F a effectué un voyage de deux jours seulement, les 26 et 27 avril 2004, avec O A et P Q avant de revenir rapidement et de nuit dans la région lyonnaise,
' qu’il s’est rendu aux Pays-Bas du 3 au 7 juin 2004 en compagnie de O A, séjour avant lequel ils avaient demandé à P Q de leur fournir une forte somme d’argent (« un maximum de tunes »), selon une conversation téléphonique du 31 mai 2004,
' que lors d’une surveillance physique à Villeurbanne (Rhône), les gendarmes ont assisté, le 23 septembre 2004 vers 21 heures, à la remise, par P Q, de plusieurs liasses de billets de banque à O A, en présence notamment de J F, ces derniers étant arrivés sur les lieux avec un véhicule Toyota Corolla immatriculé sous le n° 8939 YG 69 et une voiture Citroën Xsara immatriculée sous le n° 608 VV 69 appartenant à V W, ancienne concubine de O A,
' qu’un rapprochement était effectué avec l’interpellation de T U, aux Pays-Bas, le 25 septembre 2004, à 3 heures 57, à son retour en France, alors qu’il transportait dans le véhicule Citroën Xsara immatriculé 608 VV 69 55,8 kilogrammes d’héroïne, et le contrôle au même moment et à proximité, par la police néerlandaise, du véhicule Toyota Corolla immatriculé 8939 YG 69,
' que T U, défavorablement connu des services de police lyonnais et relation de J F, a prétendu, contre toute évidence, avoir dérobé le véhicule Citroën Xsara à Rotterdam (Pays-Bas) tandis que O A avait déclenché des relais de téléphonie mobile depuis la Lorraine vers la région lyonnaise le 25 septembre 2004 à partir de 4 heures 58, soit une heure après l’interpellation de T U et qu’il avait demandé à V W de déclarer au plus vite la vente du véhicule Citroën Xsara,
' que les enregistrements téléphoniques ont démontré que O A et J F ont encore effectué un voyage aux Pays-Bas du 12 au 14 octobre 2004 et que ce dernier, qui se trouvait avec les prénommés « E » et « B », responsables d’un « coffee-shop » et fournisseurs de drogue, et qui avait précédé O A, était contacté par celui-ci afin de préparer, pour « un ami qui avait de l’argent », « 50 de noire » et « 3 de pure » et pour lui, le « reste comme d’habitude », les enquêteurs estimant que ces expressions correspondaient à 50 kilogrammes d’héroïne et 3 kilogrammes de cocaïne,
' que le 17 octobre 2004, à leur retour, O A demandait à AD C de surveiller l’autoroute et lui fixait un rendez-vous au niveau du péage de Villefranche-sur-Saône (Rhône) où le téléphone mobile de J F était localisé vers 3 heures 30, lui proposant ensuite de « regarder le machin avec une croix pour voir s’il est bien », s’agissant manifestement de tester la qualité de la drogue ramenée de Hollande,
' que le 17 octobre 2004, vers 5 heures 45, O A, en possession de 6.400 euros et de trois téléphones portables, J F, porteur de deux téléphones, et B AA étaient interpellés à Villeurbanne à proximité d’un véhicule Subaru volé,
' que B AA a confirmé s’être rendu aux Pays-Bas, à Rotterdam et à D avec O A et J F qui circulaient à bord du véhicule Toyota Corolla précité,
' que lors de la perquisition effectuée le 14 février 2005 au domicile de AO AP-AQ situé 20 rue du Stade à Saint-Romain de Jalionas (Isère), les enquêteurs ont découvert 286 grammes de cocaïne et 6950 grammes d’héroïne contenant 2 % de principe actif, teneur comparable à l’héroïne saisie aux Pays-Bas le 25 septembre 2004 dans le véhicule Citroën Xsara conduit par T U,
' que AO AP-AQ a toujours maintenu que ces stupéfiants lui avaient été confiés par P Q, lequel a affirmé, certes après quelques tergiversations tout à fait compréhensibles compte tenu du contexte de pressions et de menaces pendant l’information dont lui-même a fait état, que la drogue lui avait été remise par J F, révélations qu’il a également faites à sa mère, AM AN, qui en a informé le magistrat instructeur,
' que par ailleurs, P Q a reconnu se livrer au trafic de stupéfiants et avoir acheté de l’héroïne à O A et à J F à raison de 100 grammes à 200 grammes à chaque fois, précisant qu’ils étaient ses fournisseurs habituels,
' que AE AF et AG AH ont déclaré que J F leur avait confié, au mois de mai 2004, un sac de sport contenant de la drogue, AG AH indiquant qu’il s’agissait de 1,5 à 2 kilogrammes de drogue en poudre conditionnée dans 5 ou 6 sachets en plastique et que pris de peur, ils lui ont demandé de le reprendre,
' qu’en dépit de leurs rétractations de circonstances au sujet du contenu du sac lors d’une confrontation avec J F, les conversations téléphoniques qu’ils ont entretenues à l’époque de cette découverte viennent parfaitement confirmer leurs premières déclarations,
' que AK AL, ami d’enfance de O A, a expliqué avoir acheté de 20 à 25 grammes d’héroïne à cinq ou six reprises à J F, lequel lui avait proposé de lui vendre de la cocaïne et d’entrer à son service en qualité de « rabatteur » et fournissait également Youssef G, minimisant seulement les quantités acquises lors de la confrontation avec le mis en cause alors que l’importance de leur commerce ressort de manière explicite de leurs entretiens téléphoniques ;
Attendu que cet ensemble d’éléments précis, cohérents, convergents et déterminants apportant la preuve de la culpabilité de J F, n’est entamé ni par les dénégations du prévenu, caractérisées par une extrême faiblesse, ni par les explications apportées à la cour par son avocat ; qu’en conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de déclarer J F coupable des délits d’importation illicite d’héroïne et de cannabis et d’acquisition, transport, détention, cession non autorisés d’héroïne, de cocaïne et de résine de cannabis visés à la prévention ;
Attendu que la cour se doit de rappeler l’extrême gravité des faits d’importation et de trafic de stupéfiants commis par des individus sans scrupule dont le comportement n’est dicté que par l’appât du gain, ne se bornant pas à favoriser occasionnellement la consommation personnelle d’autrui, mais organisant des filières pour écouler de façon habituelle et quasi-professionnelle des quantités importantes de drogue et n’hésitant pas à étendre leur entreprise illicite sur plusieurs régions et au-delà des frontières, comme tel est le cas en l’espèce ; que de même, les conséquences sur la santé publique sont tragiques et conduisent les consommateurs devenus dépendants à commettre, à leur tour, des actes délictueux pour satisfaire leur toxicomanie ;
Attendu que ces considérations justifient une application ferme de la loi pénale en prenant en compte la particularité des infractions commises et la personnalité du prévenu, déjà titulaire de trois condamnations ; que ces motifs conduisent la cour à condamner J F à la peine de 5 ans d’emprisonnement et à 10.000 euros d’amende ; que la décision entreprise sera réformé en ce sens ;
Attendu qu’il convient, tant pour assurer l’exécution de la peine que pour prévenir la réitération de tels faits, d’ordonner son maintien en détention, seule mesure susceptible, par ailleurs, de préserver l’ordre public du trouble indéniable et persistant causé par ses agissements ;
Attendu que J F étant de nationalité algérienne, il convient de prononcer à son encontre l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; qu’en effet, il est absolument indispensable, pour les motifs déjà exposés, de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un malfaiteur, trafiquant d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, de nationalité étrangère, dont la présence sur le territoire constitue une menace grave pour la santé et la sécurité publiques dont chaque Etat se doit d’assurer la sauvegarde, d’autant que son comportement démontre un mépris total à l’égard de la législation française ;
Attendu que de plus, J F, n’exerçant aucune activité professionnelle déclarée et n’ayant aucune ressource au moment des faits a déclaré tout au long de l’enquête et de l’information ainsi qu’à la barre de la cour, qu’il était entré en France au mois d’août 1999 et qu’il était célibataire et sans enfant ; qu’il ne justifie ni même n’allègue appartenir à l’une des catégories d’étrangers mentionnées aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ;
Attendu que si chacun a droit au respect des droits tirés de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 2 de l’article 8 de la Convention susvisée et l’article 2 § 3 du protocole additionnel n° 4permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d’interdire l’accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la préservation de la santé et de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et spécialement celles relatives à l’importation et au trafic de stupéfiants ; que dans ces conditions, l’interdiction du territoire français pour une durée limitée dans le temps, soit 10 ans, prononcée à l’encontre de J F, d’une impérieuse nécessité, n’apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits que l’intéressé tient de l’article 8 de la Convention susvisée ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la confiscation, au profit de l’Etat, de la somme de 910 euros saisie et placée sous scellé n° 17 constituant le produit de l’infraction ;
Attendu que les sommes versées au titre du cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire seront affectées à due concurrence au paiement de l’amende ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires adoptés du tribunal
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare recevables les appels du ministère public et du prévenu,
' Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
' Le réformant sur la peine et y ajoutant,
' Condamne J F à cinq ans d’emprisonnement et à 10.000 euros d’amende,
' Ordonne son maintien en détention,
' Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
' Prononce l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans,
' Ordonne la confiscation au profit de l’Etat, de la somme de 910 euros saisie et placée sous scellé n° 17,
' Dit que les sommes versées au titre du cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire seront affectées à due concurrence au paiement de l’amende,
' Dit que J F sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des articles :
222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-48 du code pénal,
L.5132-7, R.5132-74 à R.5132-86 du code de la santé publique,
464-1, 485, 509, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur RAGUIN et Madame THONY, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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