Confirmation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2022, n° 22/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2022
N° 2022/1616
Rôle N° RG 22/01616 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRQP
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2022 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Décembre 2022 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 6] PAKISTAN
de nationalité Pakistanais
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office et de Mme [Y] [H] (Interprète en langue Ourdou) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [K] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2022 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2022 à 18h50,
Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français prononcée le 17/02/2022 par le tribunal correctionnel de GAP ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 27 décembre 2022 à 09h31;
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2022 par Monsieur [C] [D] ;
Monsieur [C] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
maintenir son appel de la décision susvisé datant du 29 décembre 2022 et non du 10 décembre 2022 comme indiqué par erreur en première page de sa déclaration d’appel.
Il affirme ne pas vouloir aller au Pakistan et y avoir laissé sa femme et ses deux enfants, dont il ne se souvient pas de l’âge.
Il déclare être malade du coeur et suivre un traitement depuis 11 mois, il a vu le médecin en rétention.
Son avocate a été régulièrement entendue et a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le représentant de la préfecture a été entendu et a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
C’est par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention pris par le Préfet des BDR le 26 décembre 2022 avait été suffisamment motivé tant sur la situation personnelle de Monsieur [C] [D], que sur sa situation familiale et sur sa situation de santé, étant observé que l’appelant ne peut sérieusement affirmer qu’il appartenait à l’administration de vérifier sa situation familiale alors qu’il résulte de ses propres déclarations qu’il a quitté le Pakistan depuis de nombreuses années, et qu’il ne justifie pas de liens particuliers avec sa femme et ses enfants, dont il est incapable de donner l’âge à l’audience.
Et, comme le relève pertinemment le représentant de la préfecture, Monsieur [C] [D] a été vu par le médecin depuis son placement en rétention et continue à prendre son traitement médical, de sorte qu’aucun élément n’établit que ses problèmes cardiaques seraient incompatibles avec son placement en rétention.
Il s’ensuit qu’aucune erreur d’appréciation concernant la situation personnelle, familiale et de santé de Monsieur [C] [D] n’est démontrée.
Sur l’assignation à résidence
Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [D] a été définitivement reconnu coupable du délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et condamné par jugement du tribunal correctionnel de GAP du 17 février 2022 à une peine de 15 mois d’emprisonnement qu’il a effectuée et à une interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de 10 ans, qu’un mois avant sa levée d’écrou, le Préfet lui a indiqué envisager de le placer en rétention administrative et avait organisé un routing pour le 27 décembre 2022 (jour de sa sortie de prison), qui n’a pas pu être effectif en raison du refus du Pakistan.
Si Monsieur [C] [D] dispose d’un passeport en cours de validité, il exprime clairement ne pas vouloir retourner au Pakistan et ses garanties de représentation apparaissent incertaines puisqu’il n’est pas en capacité de donner l’adresse de sa soeur (qui demeurerait en région parisienne dans le 95 sans autre précision), ni de justifier de la réalité des liens l’unissant aux personnes de sa famille qui seraient selon lui en France, ni du maintien de ses liens pendant son incarcération, alors qu’il a l’interdiction de demeurer en France.
L’ordonnance déférée doit donc être ici confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2022
— Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
— Maître Marie VALLIER
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2022, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [D]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 6] PAKISTAN
de nationalité Pakistanais
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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