Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/04256
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WB7C
(Réf 1ère instance : 24/00327)
Mme [R] [O]
c/
M. [F] [V]
Mme [G] [T] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2026
à :
Me Gicquel
Me Guennec
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [R] [O]
née le 30 avril 1944 à [Localité 1] (73)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
Monsieur [F] [V]
né le 29 novembre 1946 à [Localité 3] (73)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [T] épouse [V]
née le 18 juin 1948 à [Localité 4] (14)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocate au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [R] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] située [Adresse 3].
2. M. [F] [V] et Mme [G] [T] épouse [V] (les époux [V]) sont propriétaires de la parcelle sise même commune et cadastrée section AX n° [Cadastre 2], [Adresse 4].
3. Suivant acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, les époux [V], se plaignant d’un empiétement de la clôture de leur voisine sur leur parcelle, ont fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, procédure ayant débouché sur une mesure d’expertise et Mme [Q] ayant déposé son rapport le 30 mai 2024.
4. Suivant acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [O] a à son tour fait assigner les époux [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
5. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
6. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu qu’une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée relativement à un empiétement réciproque, dont le rapport a été déposé en l’état, les époux [V] ayant de leur côté mis fin à l’empiétement constaté chez Mme [O], par ailleurs déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral non justifié.
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 juillet 2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
8. Le 1er septembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 24 novembre 2025.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 novembre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire, confiée à Mme [Q], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser les plans,
* consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
* rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux, du cadastre et des bornages réalisés antérieurement,
* proposer la délimitation de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 2] en la commune de [Localité 5] (56) et de celle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] en ladite commune,
* dresser un plan contenant toutes mesures utiles,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* dire si les bâtiments appartenant aux époux [V] empiètent sur sa propriété,
* dire si ces empiétements éventuels procèdent d’erreur dans les plans ou d’une mise en oeuvre défectueuse et fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier ultérieurement les éventuelles responsabilités,
* dire si les erreurs peuvent être réparées et décrire les travaux propres à y remédier et les évaluer, préciser la nature de ces travaux, leur coût, leur durée et leurs modalités d’exécution,
* dire si les plantations se trouvant sur le terrain des époux [V] respectent les distances réglementaires et à défaut décrire les travaux propres à y remédier,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les époux [V] à lui payer une provision de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les frais d’huissier engagés pour faire procéder au constat dressé le 21 septembre 2022 et le 5 novembre 2025 de 785,45 € (mémoire), ainsi que la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
— condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens de l’instance et de l’appel comprenant les frais d’expertise à venir et ceux résultant de la précédente expertise.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 octobre 2025, les époux [V] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 8 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] à leur payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
11. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 18 novembre 2025.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
13. Après avoir rappelé que sa clôture, construite en retrait sur son terrain, n’empiète pas sur le fonds des époux [V], Mme [O] affirme que le chalet de ses voisins empiète sur sa propriété, ce qu’ils ont admis en lui demandant de leur abandonner la bande de terrain litigieuse. Malgré de précédentes opérations expertise en cours, les époux [V] ont installé une clôture avec des fondations en béton et il a été demandé à Mme [Q] de déposer son rapport en l’état, les époux [V] ayant renoncé à poursuivre l’expertise à l’origine desquelles ils étaient.
14. Or, Mme [O] prétend que Mme [Q] avait noté que le grillage rigide installé par les époux [V] ne lui permettait pas de relever les clous repères matérialisant la limite de propriété. Et ce grillage empiète manifestement sur son fonds, ainsi que tend à le démontrer un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 novembre 2025. Elle a donc un motif légitime à voir constater les empiétements et Mme [Q], qui connaît les lieux, est la mieux placée pour y procéder.
* * * * *
15. Les époux [V] répliquent que la longueur injustifiée des opérations d’expertise est à l’origine de leur décision de ne plus y donner suite, préférant renoncer à toute revendication foncière, alors qu’ils avaient de leur côté modifié l’implantation du chalet litigieux, ce que Mme [Q] a pu confirmer tout comme un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 octobre 2024.
16. Par ailleurs, ils estiment que leur clôture est édifiée en retrait, sur leur propriété, et n’empiète aucunement sur la propriété voisine. La situation actuelle, dans laquelle il n’existe plus de litige, prive Mme [O] de tout motif légitime à exiger l’organisation d’une nouvelle expertise. Selon eux, une mesure d’instruction n’a pas pour objet de suppléer la défaillance de la partie demanderesse en matière de preuve.
Réponse de la cour
17. L’article 145 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
18. Le demandeur doit démontrer :
— un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l’expertise,
— que la demande d’expertise vise à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel,
— l’existence d’un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine,
— l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire pour l’éventuel litige au fond, sans pour autant avoir à justifier du bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, le juge appréciant souverainement la légitimité du motif.
19. A contrario, la demande d’expertise peut être rejetée s’il est établi :
— que le demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires,
— que la demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner,
— que la prétention, au soutien de laquelle est sollicitée la mesure d’instruction, est manifestement vouée à l’échec,
— que le demandeur n’a plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— qu’elle n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence,
— qu’elle ne visait en réalité, qu’à fournir des informations et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
20. En l’espèce, Mme [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] située [Adresse 5], alors que les époux [V] sont propriétaires de la parcelle sise même commune et cadastrée section AX n° [Cadastre 2], [Adresse 4].
21. En raison de problèmes récurrents concernant la limite de propriété (grillage d’un côté, chalet de l’autre), un constat d’accord dressé le 7 juin 2021 par Mme [C], conciliatrice de justice, saisie par Mme [O], note l’engagement des parties à faire réaliser un bornage.
22. Les opérations d’expertise amiable confiées au cabinet de géomètres-experts AG2M se sont déroulées dans un climat tendu mais ont débouché sur un procès-verbal de rétablissement des limites du 21 septembre 2021 qui indique que 'le point A est matérialisé par une borne OGE, que le nouveau repère B a été implanté et que le repère C (existant) a été reconnu conforme à la définition de la limite de propriété d’origine'.
23. L’expert relève sur ce point qu’il existe une 'limite partielle certaine et reconnue définitive par les points du plan foncier 'Plan de Partage’ dressé par [U] [X], géomètre-expert à [Localité 6], en avril 1983' . Mme [O] produit le plan de bornage contradictoire (pièce n° 2).
24. Les époux [V] ont, par acte d’huissier du 12 septembre 2022, fait assigner Mme [O] en référé-expertise afin de proposer la délimitation des parcelles en cause, au motif selon eux qu’elle aurait refusé de régulariser le procès-verbal de rétablissement de limites, .
25. Le litige ayant fait apparaître que chaque partie reprochait à l’autre des empiétements, le juge des référés a, par ordonnance du 17 janvier 2023, fait droit à cette prétention en demandant à l’expert de constater les éventuels empiétements, notamment en donnant son avis sur l’implantation du grillage longeant la limite séparative.
26. Le 8 avril 2024, les époux [V] ont informé le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient qu’ils entendaient renoncer à la poursuite des opérations d’expertise dès lors qu’ils ont 'procédé à la clôture de leur propriété en retrait de la limite séparative par la pose le long de celle-ci d’une clôture occultante', que 'le chalet a été remanié', de sorte qu’ 'il n’y a plus de débord sur la propriété voisine’ et enfin que 'toutes les plantations le long de la limite séparative ont été soit taillées, soit arrachées'.
27. Mme [Q] a été invitée à déposer son rapport en l’état, ce qu’elle a fait le 30 mai 2024, malgré l’alerte donnée le 23 avril 2024 par l’avocat de Mme [O] faisant état de raisons fallacieuses émises par 'les époux [V] (qui) ont commencé l’édification d’une clôture avec des fondations en béton, en limite de propriété, sans respect des règles légales à ce sujet'.
28. Tout d’abord, la mission proposée par Mme [O] tendant à 'proposer la délimitation de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 2] en la commune de [Localité 5] (56) et de celle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] en ladite commune’ n’est pas légitime puisqu’il a été vu qu’un bornage des propriétés existait et qu’un procès-verbal de rétablissement de limites avait été effectué à la demande conjointe des parties.
29. En réalité, la préoccupation de Mme [O] consiste dorénavant à faire constater un éventuel empiétement par suite de la clôture grillagée posée par les époux [V] durant les opérations d’expertise menées par Mme [Q].
30. Or, Mme [Q], dans son rapport déposé en l’état, après avoir indiqué que 'M. [V] est intervenu sur son abri de jardin en modifiant l’auvent et en sciant une partie de la terrasse en bois', note ceci : 'M. [V] a installé un grillage composé de panneaux rigides en bordure de la terrasse de l’abri de jardin. Il a été convenu que M. [V] dépose un de ces panneaux rigides afin de me permettre de relever la position de la vis avec rondelle et des deux clous lors des prochaines opérations techniques.
M. [V] a édifié un muret en parpaings surmonté de panneaux de grillage rigide le long de la clôture de Mme [O], et ce sur quasiment toute la longueur de la limite séparative. Il a été convenu que M. [V] ne poursuive pas la construction de sa clôture tant que les opérations techniques n’ont pas été réalisées'.
31. Les époux [V] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi le 14 octobre 2024 à leur demande, qui confirme l’existence de la 'clôture composée d’un muret en béton, surmonté d’un grillage métallique sur poteaux métalliques'.
32. Le commissaire de justice mesure la distance entre cette clôture et celle implantée côté [O], laquelle varie entre 7,5 cm et 11 cm. Il tire ensuite un cordeau 'à l’est de la borne B, en direction du sud (…) jusqu’à un piquet en bois, planté dans le sol, à l’est du muret de clôture du requérant', ce qui lui permet de constater 'que le chalet est bien implanté par rapport à ce cordeau'.
33. Ce constat souffre de deux inconvénients : le commissaire de justice n’a pas pu retrouver la borne C du plan de rétablissement des limites en raison de la végétation et la cour ignore si le cordeau a été tiré vers le sud jusqu’à un piquet situé au niveau de la borne A du même plan.
34. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 novembre 2025 à la requête de Mme [O] note qu’ 'aucune borne visible ne permet de localiser la limite séparative’ mais relève, 'entre les deux clôtures, la présence de piquets métalliques peints en rouge et blanc'.
35. Il s’évince du tout qu’il n’existe en l’état aucune certitude sur le respect de la limite tant par le chalet rectifié que par la nouvelle clôture implantée par les époux [V].
36. Mme [O] est donc légitime à faire vérifier l’éventuel empiétement tant du chalet (le cas échéant par débord de l’auvent) que de la clôture des époux [V].
37. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, à laquelle il sera fait droit, dans cette seule limite.
Sur la demande de provision
38. Mme [O] évoque le comportement malhonnête des époux [V] et celui, agressif, de M. [V] plus spécialement, qui l’ont conduite à déposer plainte et l’ont plongée dans une profonde angoisse ne lui permettant plus de jouir sereinement de son jardin.
39. Les époux [V] répliquent que Mme [O] est à l’origine de la situation conflictuelle en ayant posé son grillage en retrait de la limite, ce qui a pu conduire à une erreur d’interprétation. Ils rappellent qu’en l’état aucun empiétement n’est établi et que les diverses plaintes de l’appelante n’ont pas prospéré.
Réponse de la cour
40. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
41. Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'
42. L’octroi d’une provision suppose le constat par le juge de ce que la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable, condition intervenant à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
43. Le juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne saurait trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision, de sorte que l’existence d’une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation ou de la créance dont se prévaut le demandeur impose de rejeter ses prétentions. Ainsi, en matière contractuelle, le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l’existence résulte de l’interprétation du contrat.
44. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente, celle-ci pouvant être quasi-délictuelle comme contractuelle.
45. Il appartient d’abord au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie, l’intervention du référé étant ici subordonnée à l’appréciation d’une certaine évidence.
46. En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, Mme [O] produit un dépôt de plainte en gendarmerie le 7 novembre 2023, dans lequel l’officier de police judiciaire relève que 'l’infraction de menaces de mort n’est pas constituée', ainsi qu’un certificat médical établi le 26 janvier 2024 par le Dr. [M] qui se contente de relayer les dires de sa patiente qui décrit 'des troubles du sommeil et une angoisse’ suite à 'une agression verbale depuis plusieurs mois à son domicile'.
47. Si la cour n’ignore pas les circonstances particulièrement conflictuelles de ce litige, il est prématuré, à ce stade, de dégager une responsabilité plus qu’une autre.
48. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [O] de sa demande de provision.
Sur les dépens
49. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé, mais il conviendra de préciser que cette condamnation de Mme [O] aux dépens de première instance intervient sauf meilleure décision du juge du fond.
50. La contestation opposée par les époux [V] a contraint Mme [O] à faire appel pour faire valoir ses droits. Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
51. Le chef de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé.
52. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu’elle a débouté Mme [R] [O] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Mme [J] [Q], demeurant [Adresse 6], laquelle aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] et [Adresse 7] les décrire dans leur état actuel et en dresser les plans,
— à partir du procès-verbal de rétablissement des limites du 21 septembre 2021, dire si le fonds de Mme [R] [O] subit des empiétements au regard du chalet de M. [F] [V] et Mme [G] [T] épouse [H] cas échéant par débord de l’auvent) et de la clôture grillagée posée par ses voisins,
— s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et établir un rapport définitif,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission,
Dit que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Lorient,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lorient sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur
Dit que l’expert désigné déposera son rapport définitif accompagné de toutes les pièces complémentaires au greffe du tribunal judiciaire de Lorient dans le délai de QUATRE MOIS suivant la consignation sauf prorogation accordée et en adressera copie aux parties,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lorient à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [R] [O] qui devra consigner à cet effet la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient avant l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de consignation par Mme [R] [O] dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lorient en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que la condamnation de Mme [R] [O] aux dépens de première instance s’entend sauf meilleure décision du juge du fond,
Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [G] [T] épouse [V] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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