Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 juin 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°533
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTO6
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
12 juin 2025
[B]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juin 2025, notifiée le 07 juin 2025 à 08h15 concernant :
M. [P] [B]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juin 2025 à 14h51, enregistrée sous le N°RG 25/2924 présentée par M. le Préfet DU GARD ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 à 12h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 juin 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [B] le 13 Juin 2025 à 11h04 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DU [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [Y] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [P] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 8 septembre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 6 juin 2025, qui lui a été notifié le 7 juin 2025 à 8h15, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 10 juin 2025 à 14h51, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2025 à 11h04. Sa déclaration d’appel relève :
— l’irrégularité de son placement en rétention en raison du délai écoulé entre celui-ci et sa levée d’écrou,
— l’irrégularité de l’intervention par téléphone d’un interprète lors de la notification des droits de M. [B] en rétention, aucune mention ne précisant que cet interprète était inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 141-4 du CESEDA,
— l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [B] :
— Déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2020, qu’il n’est pas opposé à un éloignement vers l’Algérie mais veut d’abord récupérer ses affaires, que son fils est placé en foyer au [Localité 4],
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
— Soutient les moyens soulevés en première instance, sans les développer.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur le caractère tardif du placement en rétention :
Le conseil de M. [B] soulève l’exception de procédure tirée de la détention arbitraire de M. [B] entre la levée d’écrou à 7h44 et le placement en rétention à 8h53.
Pour être recevables en appel, les exceptions de procédure relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Faute d’avoir été présenté in limine litis et faute d’avoir été soulevé en première instance, ce moyen est irrecevable.
Sur le défaut d’interprète lors de la notification des droits de M. [B] en rétention :
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. »
L’article R. 141-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative compétente pour agréer un organisme d’interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l’article L. 141-3 est le ministre chargé de l’immigration. »
L’arrêté de placement en rétention de M. [B] lui a été notifié sans interprète et porte la mention « comprend le français ». Lors de son arrivée au centre de rétention administrative, ses droits ont été notifiés à M. [B] sans le truchement d’un interprète en langue arabe. Ces procès-verbaux portent la mention « comprend le français mais ne sait pas le lire » et M. [B] a signé ces procès-verbaux.
Le procès-verbal de notification des droits en rétention a été soumis à M. [B] immédiatement après son arrêté de placement en rétention avec le concours de la société AFTCom, sans que l’identité d’un interprète ne soit mentionnée.
Le moyen tiré du défaut d’interprète est rejeté dès lors que l’intervention unique d’un interprète aux termes de ce procès-verbal ne suffit pas à établir l’insuffisante maîtrise alléguée de la langue française de M. [B], qui s’est exprimé en français à l’audience et a signé tous les procès-verbaux portant la mention selon laquelle il comprend le français.
Sur l’irrégularité de l’intervention par téléphone d’un interprète lors de la notification des droits de M. [B] en rétention, aucune mention ne précisant que cet interprète était inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 141-4 du CESEDA :
En l’espèce, le conseil de M. [B] soutient que l’organisme requis pour procéder à la traduction en langue arabe de la notification des droits de M. [B] lors de son arrivée au CRA ne serait pas agréé.
L’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyen de télécommunication, mais que, dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du même code ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
En l’espèce l’agrément au bénéfice de l’organisme AFTCom ne figure pas au dossier. Toutefois cet organisme n’est intervenu que dans le cadre du procès-verbal daté du 7 juin 2025 à 8h15. L’ensemble de ses droits ont ensuite à nouveau été notifiés à M. [B] à son arrivée au CRA selon les procès-verbaux établis à 8h42, 8h45 et 8h47, sans interprète. Dès lors M. [B] n’établit aucune atteinte substantielle à ses droits, son insuffisante maîtrise de la langue française, démentie à l’audience, n’étant pas prouvée.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est caractérisée dans l’ordonnance contestée.
Sur l’avis au Procureur de la République :
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, M. [B] a été placé en rétention le 7 juin 2025 à 8h15 à l’issue de sa levée d’écrou. Il est arrivé au CRA de [Localité 5] à 8h30. Le procureur de la République a été avisé à 8h53. En outre le procureur avait déjà été avisé le 6 juin 2025.
Aucun texte ne s’oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé. En outre, l’avis adressé au procureur de la République 23 minutes après l’arrivée de M. [B] au centre de rétention ne saurait être considéré comme tardif.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 2] le 10 juin 2025 par Mme [N] [X], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [B] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 7 juin 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 13 décembre 2024 à par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été écroué du 7 novembre 2024 au 7 juin 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue XXXXXXXXXX.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [P] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Doha FEKAK, avocat
,
— Le Préfet DU [Localité 2]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Casque ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos quotidien ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Principe ·
- Homme ·
- Instance ·
- Retraite complémentaire ·
- Action ·
- Régime de prévoyance ·
- Régime de retraite ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Traitement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Diffusion ·
- Location ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Taux légal ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Directeur général ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Servitude de vue ·
- Partie ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Servitude
- Prescription ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Action ·
- Avance ·
- Fruit ·
- Capital ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Videosurveillance ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Comité d'établissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Clôture
- Liquidateur ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.