Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 décembre 2023, N° F22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F22/00030
20 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 7] [Localité 10] HABITAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [K] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT à compter du 07 janvier 2019, en qualité de conseillère habitat, avec une reprise de son ancienneté au 02 mai 1995.
La convention collective nationale de l’habitat personnel PACT/ARIM s’applique au contrat de travail.
Du 19 au 28 août 2020 et du 31 août au 08 septembre 2020, Mme [K] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau à compter du 01 décembre 2020, renouvelé de façon continue.
Par décision du 17 mai 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [K] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail au sein de la structure de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT.
Par décision du 20 mai 2021, la commission de gestion des risques de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a conclu à l’impossibilité de procéder au reclassement de la salariée en interne.
Par courrier du 27 mai 2021, Mme [K] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au à4 juin 2021, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par courrier du 08 juin 2021, Mme [K] [G] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 janvier 2022, Mme [K] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a manqué à son obligation de sécurité,
— de dire que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— de dire que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAPL [Localité 7] HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
— à titre principal, 47 211,20 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— à titre subsidiaire, 47 211,20 euros net de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, 47 000,00 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 18 741,39 euros net au titre du reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
— à titre principal, 6 380,97 euros brut à titre d’indemnité compensatrice en application de l’article L.1226-14 du code du travail 6.380,97 € brut,
— à titre subsidiaire, 6 380,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 638,10 euros brut de congés payés sur préavis,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement des bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé l’action de Mme [K] [G] recevable et fondée,
— débouté Mme [K] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les deux parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Mme [K] [G] le 02 février 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [K] [G] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024, et celles de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT déposées sur le RPVA le 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Mme [K] [G] demande à la cour :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 décembre 2023, en ce qu’il a :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a laissé la charge de ses dépens,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a manqué à son obligation de sécurité,
— de juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— de juger que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAPL [Localité 7] HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
— à titre principal, 47 211,20 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— à titre subsidiaire, 47 211,20 euros net de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, 47 000,00 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 18 741,39 euros net au titre du reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
— 6 380,97 euros brut à titre d’indemnité compensatrice en application de l’article L.1226-14 du code du travail 6.380,97 € brut,
— à titre subsidiaire, 6 380,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 638,10 euros brut de congés payés sur préavis,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure prud’homale,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT de l’intégralité de ses demandes.
La SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
— de débouter Mme [K] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à payer à la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [K] [G] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [K] [G] le 17 septembre 2024 et par la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT le 16 juillet 2024.
Sur la demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mme [K] [G] expose que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une charge de travail trop élevée et en ne tenant pas compte de ses interpellations à ce sujet.
La SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT conteste cette demande, soutenant que Mme [K] [G] ne justifie pas de l’excès de charge de travail qu’elle allègue, et qu’elle ne justifie pas davantage avoir appelé l’attention de son employeur sur ce point.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, ont relevé que :
Mme [K] [G] n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a subi une surcharge de travail ; qu’en effet ni le compte rendu de la réunion de service du 1er octobre 2020 (pièce n° 35 du dossier de Mme [G]) ni celui de la réunion du 26 novembre 2020 (pièce n° 5 du dossier de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT) ne font état de telles difficultés ;
Elle n’apporte aucun élément justifiant qu’elle aurait attiré l’attention de son employeur sur cette surcharge de travail, les certificats d’arrêt-maladie ne permettant pas à l’employeur de se persuader que ces arrêts auraient comme origine un épuisement professionnel.
Par ailleurs, il convient de relever que si les synthèses d’entretien de Mme [G] avec le service de médecine du travail (pièce n° 9 du dossier de Mme [G]) font état, de décembre 2019 à mai 2020, d’un ressenti difficile des conditions de travail et que l’avis d’inaptitude du 17 mai 2021 conclut à une inaptitude au poste de conseillère habitat au sein de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT mais une aptitude au même poste dans une autre structure (pièce n° 17 id), ces éléments ne permettent pas de déterminer que cette inaptitude trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [K] [G] de ses demandes relatives à reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement.
Mme [K] [G] expose que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a manqué à son obligation de reclassement en ce qu’elle a mené ses recherches avec précipitation, et a donc manqué de loyauté ; qu’au surplus, elle n’a pas sollicité la Métropole du [Localité 7]-[Localité 10] alors qu’elle est intégrée à cette structure.
La SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT soutient que, ne faisant pas partie d’un groupe et en particulier de la Métropole du [Localité 7]-[Localité 10], elle n’était pas tenue à recherches dans des structures extérieures ; qu’elle a toutefois sollicité plusieurs structures qui n’ont pas répondu à ses demandes.
Motivation.
Le deuxième alinéa de l’article L 1226-2-1 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de reclassement au sein du groupe auquel il appartient.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail du 17 mai 2021 indique que Mme [K] [G] est inapte « au poste de conseillère habitat au sein de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT mais une aptitude au même poste dans une autre structure ».
Il ressort de la pièce n° 10 du dossier de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT que celle-ci a, par courriers recommandés du 18 mai 2021, sollicité les organismes CMAL-Soliha, CAMAL, URBAM Conseil, CAL-Soliha [Localité 9], CAL-Soliha [Localité 10] et CAL-Soliha [Localité 6] d’activité aux fins d’une recherche de reclassement de Mme [G].
Toutefois, Mme [K] [G] ne démontre pas que ces organismes font partie du même groupe que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT, ni que celle-ci dispose de liens institutionnels ou organiques avec la Métropole du [Localité 7] [Localité 10].
En conséquence, la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT n’a pas manqué à son obligation de reclassement, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Mme [K] [G] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [K] [G] à la SAPL [Localité 7] NANCY HABITAT ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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