Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 30 janvier 2025, n° 24/00202
CPH Nancy 20 décembre 2023
>
CA Nancy
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer une surcharge de travail ou qu'elle avait alerté son employeur à ce sujet.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, car la salariée n'a pas démontré que les structures sollicitées faisaient partie du même groupe.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude constatée et l'impossibilité de reclassement.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude justifiée, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de documents sociaux.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 24/00202
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00202
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 décembre 2023, N° F22/00030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 30 janvier 2025, n° 24/00202