Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 oct. 2024, n° 22/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 décembre 2021, N° 11-20/000669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
[G] [I]
C/
[E] [P] [T]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00062 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3L4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-20/000669
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
Madame [E] [P] [T]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 68
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024 pour être prorogée au 20 Juin 2024, 19 Septembre 2024 puis au 17 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au début de l’année 2020, M. [G] [I] a sollicité de Mme [P] [T]- [S] une prestation d’encadrement de trois affiches de cinéma anciennes.
Un différend est apparu entre les parties sur l’étendue et le prix des prestations commandées.
Le 12 mai 2020, un devis a été transmis à M. [I], suivie le 14 mai d’une facture d’entoilage d’un montant de 2 000 euros qu’il a refusé de payer.
Par courrier recommandé du 25 mai 2020, M. [I] a réclamé la restitution des affiches avant d’assigner Mme [E] [P] [T], exerçant sous l’enseigne [S], devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de restitution des affiches sous astreinte et indemnisation de son trouble de jouissance.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. [G] [I] à payer à l’EURL [S], en la personne de Mme [E] [P] [T], la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné M. [G] [I] à payer à L’EURL [S], en la personne de Mme [E] [P] [T], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [G] [I] à payer à L’EURL [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté L’EURL [S], en la personne de Mme [E] [P] [T], du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— laissé les dépens à la charge de M. [G] [I].
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Selon les termes de ses écritures notifiées le 10 mars 2023, M. [I] demande à la cour de :
réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater qu’aucun accord n’a été conclu entre M. [I] et Mme [P] quant au traitement des affiches confiées par M. [I],
en conséquence,
— dire que Mme [P] n’a pas droit au règlement de sa facture,
— la débouter de toutes ses demandes,
— condamner Mme [E] [P] à payer à Maitre [G] [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat.
M. [I] soutient que :
— l’état des affiches ne nécessitait pas de restauration par entoilage,
— il n’a pas reçu le devis du 23 avril 2020 et ne l’a pas l’accepté,
— le prix de la prestation proposée est démesuré par rapport à la valeur des affiches,
— il n’a jamais accepté et commandé la prestation facturée de sorte qu’il ne peut être astreint à son paiement.
Il considère que l’attitude de Mme [P] lui a causé pendant deux années un préjudice de jouissance des affiches dont il souhaitait décorer son étude.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2022, Mme [E] [P] [T] entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,
en conséquence,
— condamner M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à payer à Mme [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [P] fait valoir que :
— M. [I] travestit la réalité alors que de nombreux échanges écrits et la vidéo-surveillance de son atelier confirment l’existence des discussions préalables, sa visite du 29 avril 2020 à la boutique, et l’acceptation à cette date de la prestation d’entoilage qui était chiffrée depuis le début,
— après sa visite et avec son accord, elle a envoyé les affiches à son sous-traitant prestataire pour réalisation de l’entoilage,
— M. [I] a changé d’avis postérieurement et ses contradictions au sujet de sa visite à son atelier reflètent sa mauvaise foi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la demande en paiement
S’il n’est pas contesté que M. [I] a déposé auprès de Mme [P] [T], trois affiches aux fins de réalisation d’une prestation d’encadrement, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve que la prestation d’entoilage préalable dont elle réclame le paiement à hauteur de 2 000 euros, lui a bien été commandée.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que Mme [P] [T] ne produit aucun bon de commande, ni devis accepté par M.[I].
Les notes et devis manuscrits versés aux débats, comme les courriels qu’elle a pu adresser à M. [I], permettent d’établir la réalité de propositions techniques et tarifaires, sans pour autant rapporter la preuve que son client y a consenti.
Si Mme [P] [T] prétend avoir adressé à M. [I] un premier devis le 23 avril 2020, il se déduit de l’envoi d’un devis n°2 en date du 7 mai et des termes du courriel d’accompagnement, que le premier n’a pas été accepté et a subi des modifications.
De plus, le message laissé le 13 mai suivant sur le téléphone portable de M. [I] démontre que le choix des options n’était pas finalisé.
Dans son courrier de réponse du 14 mai suivant, M. [I] fait état de son désaccord persistant quant à la réalisation de l’entoilage sur les trois affiches et d’un dos en bois pour deux d’entre elles, sollicitant la correction du devis avant acceptation.
Or, par un courriel de réponse daté du même jour, Mme [P] [T] explique avoir engagé les travaux d’entoilage dès le 30 avril 2020, au lendemain de la visite de M. [I] dans son atelier et sur la foi d’un accord donné à cette occasion.
Bien qu’elle apporte la preuve, par des images de video-surveillance, de la visite de M. [I] dans son atelier le 29 avril 2020, ce seul fait ne permet pas de justifier de l’échange des consentements sur la nature et le prix de la prestation confiée.
En conséquence, Mme [P] [T] ne peut réclamer paiement de travaux dont elle ne justifie pas de la commande et devra être déboutée de sa demande en paiement ce qui conduira la cour à infirmer le jugement.
2°) sur le préjudice de jouissance
Il résulte des pièces produites que les trois affiches ont été restituées à M. [I] le 8 juin 2022 alors qu’il en avait sollicité la restitution par un courrier recommandé de son conseil du 25 mai 2020.
En considération de ce qui précède, la rétention par Mme [P] [T] des affiches qui lui avaient été confiées, au motif du défaut de paiement de la prestation d’entoilage dont elle n’établit pas le bien fondé, apparaît fautive.
Le préjudice de jouissance de ces trois affiches durant deux années sera réparé par l’octroi d’une somme de 20 euros que Mme [P] [T] sera condamnée à lui verser.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [I] devra être réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 13 décembre 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [P] [T] de sa demande en paiement,
Condamne Mme [E] [P] [T] à verser à M. [G] [I] la somme de vingt euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [E] [P] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [G] [I] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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