Confirmation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 oct. 2022, n° 21/16582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 21 décembre 2020, N° 2022/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2022/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 OCTOBRE 2022
Rôle N°21/16582
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOEB
E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS
C/
[T] [U]
Copie exécutoire
délivrée le : 13/10/2022
à :
— Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Renata JARRE avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
APPELANTE
E.U.R.L. GENERALE TRAVAUX INDUSTRIELS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Renata JARRE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2022, l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 10 janvier 2021, l’Eurl Générale Travaux Industriels a relevé appel d’un jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes d’Arles le 21 décembre 2020 dans le litige l’opposant à M. [T] [U].
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, par M. [T] [U] tendant à la radiation de l’instance à défaut d’exécution du jugement par l’appelante, et à la condamnation de l’Eurl Générale Travaux Industriels aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La partie appelante justifie au moyen d’un justificatif d’opération de virement en date du 13 septembre à 13h40, émanant de la banque CIC du paiement de la somme de 16.100 euros au bénéfice la CARPA du barreau d’Aix-en-Provence en faveur de M. [U] en exécution du jugement frappé d’appel.
L’Eurl Générale Travaux Industriels sera en conséquence déboutée de sa demande de radiation de l’instance du rôle des affaires en cours.
Succombant en ses demandes l’Eurl Générale Travaux Industriels supportera les dépens.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la demande de l’Eurl Générale Travaux Industriels tendant à la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— Condamnons l’Eurl Générale Travaux Industriels aux dépens de l’incident.
— Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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