Confirmation 6 décembre 2022
Cassation 7 novembre 2024
Infirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 août 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | II - S.A. MMA IARD |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 19 AOUT 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWTK
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 Novembre 2024, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM en date du 6 décembre 2022, statuant sur appel d’une ordonnance d’incident du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 08/02/2022.
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. ENTREPRISE [L] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 870 200 607
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 07/01/2025
APPELANTE
II – S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 048 882
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 775 652 126
Représentées par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Entreprise [L] a participé à la réalisation de travaux sur une terrasse avec piscine dans un lot situé au dernier étage d’un immeuble en copropriété.
Des infiltrations d’eau étant apparues à la suite de la réalisation de ces travaux, des procédures judiciaires ont été engagées, notamment à l’encontre de la société Entreprise [L].
Par exploit d’huissier de justice en date du 10 décembre 2020, la société Entreprise [L] a assigné ses assureurs successifs, les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après « les sociétés MMA ») et la société SMABTP, en garantie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Devant le juge de la mise en état, les sociétés MMA ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée à leur encontre.
Par ordonnance d’incident en date du 8 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par la société Entreprise [L] à l’encontre des sociétés MMA,
' débouté en conséquence la société Entreprise [L] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la société Entreprise [L] aux dépens.
La société Entreprise [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 6 décembre 2022, la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a notamment :
' confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' déclaré irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action intentée par la société Entreprise [L] à l’encontre de la SMABTP,
' condamné la société Entreprise [L] à payer au profit des sociétés MMA une indemnité de 1 500 euros en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes des parties,
' condamné la société Entreprise [L] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, en la personne de Me Barbara Gutton, avocate au barreau de Clermont-Ferrand.
La société Entreprise [L] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 7 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
' cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme l’ordonnance du 8 février 2022 en tant, d’une part, qu’elle déclare irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action intentée par la société Entreprise [L] à l’encontre des sociétés MMA, d’autre part, qu’elle déboute, en conséquence, la société Entreprise [L] de l’ensemble de ses demandes formées contre ces sociétés, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom,
' remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges,
' mis hors de cause la société SMABTP.
La Cour de cassation a jugé comme suit :
« Vu l’article R. 112-1 du code des assurances :
7. Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances.
8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société [L] engagée à l’encontre des sociétés MMA, l’arrêt, après avoir retenu que la prescription biennale avait été acquise, relève qu’une clause des conditions générales du contrat, portées à la connaissance de l’assuré, renvoie expressément à l’article L. 114-1 du code des assurances.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances étaient énoncés, de manière exhaustive, dans le contrat d’assurance, ce que la société [L] contestait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Par déclaration en date du 7 janvier 2025, la société Entreprise [L] a saisi la cour de céans dans le cadre du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société Entreprise [L] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance entreprise « en toutes ses dispositions causant grief et faisant l’objet de la présente saisine de la cour de renvoi après cassation » et en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action intentée à l’encontre des sociétés MMA et l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
' juger irrecevable et infondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA pour cause de prescription,
' juger non prescrite son action en garantie diligentée à l’encontre des sociétés MMA,
' condamner les sociétés MMA à lui porter et payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Adrien-Charles Le Roy des Barres, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, les sociétés MMA demandent à la cour de :
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par la société Entreprise [L] à leur encontre,
' juger que l’action de la société Entreprise [L] à leur encontre est prescrite,
' débouter la société Entreprise [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' condamner la société Entreprise [L] à leur payer et porter la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Entreprise [L] aux entiers dépens d’instance, d’appel, de cassation et d’appel après renvoi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article L. 114-1, alinéas 1 à 5, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article R. 112-1, alinéa 9, du même code, dans sa rédaction issue du décret no 2006-740 du 27 juin 2006, précise que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 de ce code (cass. civ. 2e, 2 juin 2005, no 03-11.871).
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114-1 de ce code et en particulier que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (cass. civ. 2e, 28 avril 2011, no 10-16.403).
En l’espèce, la société Entreprise [L] fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en garantie intentée à l’encontre des sociétés MMA.
Elle soutient que les conditions particulières du contrat ne contiennent ni de clause relative à la prescription biennale, ni de clause de renvoi aux conditions générales. Elle prétend à tout le moins que cette clause de renvoi n’était pas apparente. Elle allègue que les conditions générales de 1993, 2009 et 2010, produites par les sociétés MMA, ne respectent pas la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, en ce qu’elles ne précisent pas le point de départ du délai de prescription. Elle estime enfin que les conditions générales de 2010 ne peuvent lui être opposées, dès lors qu’elles ont été éditées après la signature des conditions particulières du 18 mars 2010.
Les sociétés MMA concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par la société Entreprise [L] à leur encontre.
Elles soutiennent que la société Entreprise [L] a eu connaissance de la réalisation d’un risque de nature à entraîner sa responsabilité à compter de l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée au début de l’année 2018, ou au plus tard de l’ordonnance de référé du 13 février 2018 qu’il l’a attraite aux opérations d’expertise. L’assignation ayant été délivrée le 10 décembre 2020, elles en concluent que le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 précité était écoulé à cette date.
Elles prétendent par ailleurs que l’article 20 des conditions générales de 1993, 2009 et 2010 rappellent expressément les dispositions légales en matière de prescription. Elles soutiennent que les conditions particulières du 18 mars 2010 renvoient expressément aux conditions générales, dans la mesure où elles précisent que le contrat est notamment composé des « C.G. no 248 d – contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil » et comportent la mention selon laquelle « les conditions générales ainsi que les statuts de MMA IARD assurances mutuelles et DAS assurances mutuelles selon les garanties souscrites vous ont été remis ».
Il est constant que le contrat d’assurance initialement souscrit par la société Entreprise [L] auprès des sociétés MMA est daté du 9 février 1993 et que les parties ont conclu deux avenants techniques les 18 mars 2010 et 30 juin 2011.
Les sociétés MMA produisent :
' les conditions générales « CG no 248 h ' 258 a ' 268 a » de juillet 1993, dont la société Entreprise [L] ne conteste pas expressément l’applicabilité au contrat initial, nonobstant le fait qu’elles lui soient postérieures, et qui stipulent en leur article 20 « prescription » que « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance » et mentionnent en marge de ce paragraphe : « article du code des assurances concerné : L 114-1 »,
' les conditions générales « CG no 248 d ' 258 a ' 268 a » du 26 août 2009, qui stipulent en leur article 20 « prescription » que « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance (L 114-1 du code*) »,
' les conditions générales « CG no 248 d ' 258 a ' 268 a » de décembre 2010, qui stipulent en leur article 20 « prescription » que « pour intenter une action, MMA, MMA assistance et l’assuré disposent d’un délai de deux ans à partir du moment où ils ont eu connaissance du sinistre. Passé ce délai, il y a prescription : toute dette sera éteinte et toute action irrecevable. »
Il ressort de l’examen de ces stipulations contractuelles que les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances ne sont pas énoncés de manière exhaustive dans le contrat d’assurance.
La simple référence à l’article L. 114-1 du code des assurances dans les conditions générales de 1993 et 2009, qui impose à l’assuré de consulter ledit code pour prendre connaissance des points de départ de la prescription, n’est pas suffisante pour répondre aux exigences de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Il en résulte que le contrat d’assurance méconnaît les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances qui prévoient que les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer quelle version des conditions générales, entre celles de 2009 et 2010, était dernièrement applicable au contrat d’assurance ou encore d’examiner le moyen relatif à la validité du renvoi opéré par les conditions particulières aux conditions générales, il y a lieu de retenir que le délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances est inopposable à la société Entreprise [L].
Infirmant l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions, il convient de déclarer recevable l’action en garantie intentée par la société Entreprise [L] à l’encontre des sociétés MMA.
Partie succombante, les sociétés MMA seront condamnées aux dépens exposés en première instance, en appel et devant la cour de renvoi, par application de l’article 639 du code de procédure civile .
L’issue de la procédure et l’équité commandent de les condamner à payer à la société Entreprise [L] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Le Roy des Barres, avocat, et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
DÉCLARE recevable l’action en garantie intentée par la SARL Entreprise [L] à l’encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD assurances mutuelles,
CONDAMNE les SA MMA IARD et SA MMA IARD assurances mutuelles aux dépens exposés en première instance, en appel et devant la cour de renvoi,
CONDAMNE les SA MMA IARD et SA MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SARL Entreprise [L] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Le Roy des Barres, avocat,
DÉBOUTE les SA MMA IARD et SA MMA IARD assurances mutuelles de leur propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-740 du 27 juin 2006
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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