Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 janv. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°78
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOSZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 janvier 2025
[W]
C/
LE PREEFT DES HAUTES-ALPES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 décembre 2024, notifiée le même jour à 18h35 concernant :
M. [D] [W]
né le 17 Août 1997 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 27 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête présentée par M. [D] [W] le 20 janvier 2025 à 11h02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 23 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 15h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Me David-André DARMON pour le compte de Monsieur [D] [W] le 22 Janvier 2025 à 11h48 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 janvier 2025 à 17h10, enregistrée sous le N°RG 25/00379 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 à 11h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 janvier 2025 à 18h35 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Me David-André DARMON pour le compte de Monsieur [D] [W] le 22 Janvier 2025 à 18h44 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [W] le 23 Janvier 2025 à 11h21, par le biais de Forum Réfugiés ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [M], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la convocation de Me Perrine TEISSONNIERE, avocate de permanence, suite à la correspondance de Me David-André DARMON indiquant l’éloignement géographique de son cabinet, puis, la constitution de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocate de première instance souhaitant suivre le dossier de Monsieur [D] [W], qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [W] a été interpellé le 23 décembre 2024.
Monsieur [W] a reçu notification le 23 décembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, confirmé par le tribunal administratif le 27 décembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 18h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [W] a déposé une demande de mainlevée de la rétention le 20 janvier 2025, cette requête contestant l’arrêté de placement en rétention de M. [W]. Par ordonnance du 21 janvier 2025 à 15h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande. M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 janvier 2025 à 11h48. Sa déclaration d’appel relève que M. [W] a des attaches familiales en France, qu’il produit une promesse d’embauche et sollicite la levée de sa rétention sur le fondement de l’article 3 et de l’article 8 de la CESDH.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] le 27 décembre 2024 et confirmée en appel le 30 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 janvier 2025 à 17h10, le Préfet des Hautes-Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 janvier 2025 à 11h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 janvier 2025 à 18h44 et le 23 janvier 2025 à 11h21. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [W] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il dispose d’une carte d’identité et d’un passeport tunisien, qu’il a des attaches familiales en France, qu’il vit avec son épouse à [Localité 3], qu’elle est enceinte, que son père propose de l’héberger, qu’il est opposé à un retour en Tunisie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient la contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [W] qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les garanties de représentation de M. [W] auraient dû justifier une assignation à résidence,
Soutient les moyens présentés au soutien de la demande de main-levée dans la mesure où les garanties de représentation et les attaches familiales de M. [W] justifient qu’il soit mis fin à sa rétention,
Soutient le défaut de diligences de la préfecture.
M. [W] produit la copie de la carte d’identité de Mme [G], ainsi que celle de son père, une promesse d’embauche de la société Technique Bâtiment datée du 7 janvier 2025 en qualité d’ouvrier agricole, un courrier de Mme [G] indiquant qu’elle s’est mariée religieusement avec M. [W] et qu’il est « essentiel à sa vie ».
Sa carte d’identité et son passeport tunisiens en cours de validité sont apportés par l’escorte.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevables les appels formés par M. [W] et de joindre les trois procédures.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, les moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, s’ils ont fait l’objet d’une requête écrite, cette dernière date du 17 janvier 2025, M. [W] ayant été placé en rétention le 23 décembre 2024. Faute d’avoir fait l’objet d’une requête en contestation de l’arrêté déposée dans le délai légal précité, ces moyens sont dès lors irrecevables. En outre, l’intéressé a déjà soulevé ce moyen dans le cadre de sa contestation de l’arrêté de placement en rétention qui a été rejetée par décision du 27 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Nîmes par ordonnance du 30 décembre 2024. Il ne peut donc plus, en vertu des dispositions de l’article L343-11 précité, soulever ce moyen dans le cadre de la présente audience.
Tous les moyens soulevés, à l’exception de ceux relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le préfet dus Hautes-Alpes le 20 janvier 2025 par M. [X] [P], chef du bureau de la citoyenneté, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2023, régulièrement publié lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Sur la demande de mise en liberté :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que sa rétention doit être levée sur le fondement de l’article 3 et de l’article 8 de la CESDH.
Si M. [W] est titulaire d’une carte d’identité tunisienne et d’un permis de conduire tunisien valides, il ne dispose pas d’un passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si Mme [G] écrit être mariée religieusement avec M. [W], ils ne sont pas mariés au regard de l’état civil. Mme [G] ne fait pas part d’une situation de concubinage et M. [W] a déclaré dans son audition vivre en colocation avec un collègue [J] [O], [Adresse 1] à [Localité 3]. Aucun élément n’étaye la grossesse alléguée de Mme [G].
La promesse d’embauche de la société Technique Bâtiment datée du 7 janvier 2025 en qualité d’ouvrier agricole n’est pas signée par M. [W] et est postérieure à son placement en rétention. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a reconnu dans son audition avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 et en 2023, auxquelles il ne s’est pas conformé. Il a en effet fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 23 août 2021, assortie d’une interdiction de retour d’un an, qui lui a été notifiée le jour même et à laquelle il ne s’est pas conformé.
En conséquence, la mesure de rétention, au regard de sa durée, ne saurait représenter une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de M. [W] au sens de l’article 8 de la CESDH, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une communauté de vie avec Mme [G].
Lorsqu’est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’intéressé de caractériser in concreto les éléments constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant.
En l’espèce, aucun élément n’étaye ce moyen. Infondé, il sera rejeté.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
Sur la requête en seconde prolongation :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [W] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [W] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 décembre 2024. La copie de la carte d’identité de Monsieur [W] a été jointe à la demande. M. [W] a été identifié par les autorités consulaires le 18 janvier 2025, après avoir été entendu le 17 janvier 2025. Un routing a été sollicité le 20 janvier 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si Mme [G] écrit être mariée religieusement avec M. [W], ils ne sont pas mariés au regard de l’état civil. Mme [G] ne fait pas part d’une situation de concubinage et M. [W] a déclaré dans son audition vivre en colocation avec un collègue [J] [O] [Adresse 1] à [Localité 3]. Aucun élément n’étaye la grossesse alléguée de Mme [G].
La promesse d’embauche de la société Technique Bâtiment datée du 7 janvier 2025 en qualité d’ouvrier agricole n’est pas signée par M. [W] et est postérieure à son placement en rétention. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a reconnu dans son audition avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 et en 2023, auxquelles il ne s’est pas conformé. Il a en effet fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 23 août 2021, assortie d’une interdiction de retour d’un an, qui lui a été notifiée le jour même et à laquelle il ne s’est pas conformé.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Me David-André DARMON pour le compte de Monsieur [D] [W] le 22 Janvier 2025 à 11h48 ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Me David-André DARMON pour le compte de Monsieur [D] [W] le 22 Janvier 2025 à 18h44 ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [W] le 23 Janvier 2025 à 11h21, par le biais de Forum Réfugiés ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
CONFIRMONS les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [W], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet des Hautes-Alpes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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