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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 mars 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2025, N° 24/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, SOCIÉTÉ SNC FONCIERE SEBASTOPOL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00517 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/01597
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente et assistée de Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0437
à
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ SNC FONCIERE SEBASTOPOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE substituant Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Février 2026 :
Le 9 juillet 2025, Mme [O] a relevé appel d’un jugement rendu le 2 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l’opposant à la société SNC Foncière Sébastopol, adjudicataire du bien immobilier ayant appartenu à Mme [O], et à la société Crédit Logement, créancier poursuivant.
Ce jugement a :
— Accordé à Mme [O] un délai jusqu’au 2 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [O] à la somme de 1100 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes ;
(').
Par acte du 10 octobre 2025, Mme [O] a assigné les sociétés SNC Foncière Sébastopol et Crédit Logement en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement susvisé sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, se prévalant de moyens sérieux d’infirmation de ce jugement..
L’affaire a été radiée à l’audience du 16 décembre 2025, les parties n’étant pas en état de plaider, puis remise au rôle de l’audience du 24 février 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Crédit Logement a demandé au premier président de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SNC Foncière Sébastopol a demandé au premier président de rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [O] à son encontre comme étant mal fondées, et de la condamner aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Guillaume Méar en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] a réitéré ses demandes de sursis à l’exécution provisoire du jugement déféré et de condamnation des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé à se voir donner acte de ce qu’elle saisit le tribunal judiciaire de Melun de l’annulation du jugement d’adjudication du 15 juin 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Au cas présent, Mme [O] soutient l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du jugement d’adjudication, ordonné la mise hors de cause du Crédit Logement, rejeté sa demande de suspension de la mesure d’expulsion et limité à deux mois le délai qui lui a été accordé pour quitter les lieux.
Au soutien du premier moyen, elle prétend qu’il appartenait au juge de l’exécution d’invalider le jugement d’adjudication en raison de l’existence d’un conflit d’intérêt (le créancier poursuivant et l’adjudicataire avaient le même avocat) et de l’effacement par la commission de surendettement de la dette de Mme [O] à l’égard du créancier poursuivant.
Ce moyen est dénué de sérieux alors qu’en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En effet, le juge de l’exécution n’intervient pas comme une voie de recours contre la décision. Il ne peut donc la modifier ni la compléter. Il ne peut davantage l’annuler. (Cass.2e civ., 25 mars 1998 : JurisData n° 1998-001360)
Il convient par ailleurs de relever, à la lecture de son jugement rendu le 18 août 2025, que la commission de surendettement des particuliers n’a pas effacé la partie de la créance de la société Crédit Logement correspondant au prix d’adjudication de 200.000 euros, ce montant lui étant acquis.
Le moyen pris de la mise hors de cause injustifiée de la société Crédit Logement, créancier poursuivant, n’apparaît pas non plus devoir prospérer, alors que seule la société SNC Foncière Sébastopol, devenue propriétaire du bien immobilier par adjudication, est concernée par l’action formée par Mme [O] devant le juge de l’exécution aux fins de voir suspendre la procédure d’expulsion.
La cour n’est pas non plus susceptible d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion en raison du pourvoi en cassation formé par Mme [O] contre le jugement d’adjudication, alors que d’une part le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et que d’autre part ce pourvoi a été rejeté.
Enfin, le délai de deux mois que le premier juge a accordé à Mme [O] avant l’expulsion ne présente pas de chance raisonnable de succès eu égard au très long délai de fait qu’elle s’est déjà octroyé, sa situation personnelle ayant été prise en compte et mise en balance avec l’intérêt de l’adjudicataire, privé de la jouissance de son bien depuis le jugement d’adjudication du 15 juin 2023.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de sursis à l’exécution du jugement dont appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’y pas lieu à distraction des dépens en procédure orale.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [O] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 2 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun,
Condamnons Mme [O] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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