Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 mars 2025, n° 23/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Février 2025
N° de rôle : N° RG 23/00905 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EURY
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE VESOUL
en date du 04 avril 2023
code affaire : 52A
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
APPELANTE
G.F.A. DES CHAMPS FLEURIS, sise [Adresse 18]
représentée par Me Nelly BUVAT, substituant Me Estelle BROCARD, de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
S.C.P. DAVAL HERODIN, es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [W],
sise [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon bail verbal du 1er octobre 2001, le GFA des Champs Fleuris a donné à bail à M.[D][W], associé du même GFA, des parcelles agricoles situées sur les communes d'[Localité 16] et de [Localité 17] (70) cadastrées section D n°[Cadastre 9] à [Cadastre 10] et n°[Cadastre 1], section ZE n°[Cadastre 15], section ZI n°[Cadastre 13], section ZK n°[Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 11] et [Cadastre 14] et section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une surface totale de 32 hectares.
Estimant que les parcelles souffraient d’abandon et d’un manque d’entretien, et invoquant des fermages partiellement payés de 2017 à 2022, le GFA les Champs Fleuris a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul le 22 avril 2022 aux fins de voir le bail verbal résilié.
Par jugement du 9 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul a :
— déclaré la demande recevable
— rejeté la demande en résiliation du bail verbal conclu entre le GFA des Champs Fleuris et M. [D] [W],
— rejeté la demande en paiement du reliquat des fermages impayés au titre des années 2017 à 2022,
— condamné le GFA des Champs Fleuris à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le GFA des Champs Fleuris aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, le GFA des Champs Fleuris a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a prononcé le redressement judiciaire de M. [W] et le 18 mars 2024, la SCP DAVAL HERODIN a informé le GFA Les Champs Fleuris de l’ouverture de cette procédure collective et l’a invité à mettre un terme à l’instance en résiliation de bail pendante devant la cour au motif que « l’ouverture de la procédure collective interrompait et interdisait toute action en justice des créanciers tendant à la condamnation du débiteur à la résolution du contrat'.
Estimant au contraire que l’action pouvait se poursuivre dès lors que la demande de résolution du bail n’était pas exclusivement fondée sur un défaut de paiement, mais concernait également des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, le GFA des Champs Fleuris a assigné en intervention forcée la SCP DAVAL HERODIN par acte extrajudiciaire signifié à personne morale le 15 mai 2024, au côté de M. [W] convoqué par lettres recommandées réceptionnées les 8 septembre 2023 et 8 mars 2024.
Par jugement du 18 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire de M. [D] [W] a été convertie en liquidation judiciaire et la cessation d’activité a été actée au 30 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à la demande du GFA des Champs Fleuri, compte-tenu de la présentation d’un projet transactionnel par le liquidateur judiciaire.
M. [W] a comparu à l’audience du 13 décembre 2024 et a confirmé avoir cessé son activité agricole le 31 août 2024, tout en indiquant, conjointement avec le conseil du bailleur, que des pourparlers étaient toujours en cours entre le bailleur et le liquidateur judiciaire.
A l’audience du 14 février 2025, se fondant sur ses écritures du 24 septembre 2024, complétées à l’audience et auxquelles la cour se réfère pour l’exposé complet des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le GFA des Champs Fleuris demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire sans objet sa demande de résiliation de bail compte-tenu de la résiliation de plein droit des baux du fait de la liquidation judiciaire de M. [W]
— fixer sa créance au passif de la liquidation ainsi qu’il suit :
o 14 562,86 euros au titre des fermages échus et impayés au 31 décembre 2023
o 862,40 euros au titre des fermages échus en janvier et février 2024, préalablement à l’ouverture de la procédure collective
o 2 587,21 euros au titre des fermages échus de mars à août 2024, date de cessation d’activité du preneur
— condamner la SCP DAVAL HERODIN , es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [W], à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP DAVAL HERODIN, es-qualités de liquidateur de M. [W], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés, auxquels les conclusions ont été respectivement signifiées le 1er octobre 2024 en l’étude de Maitre [I] pour M. [W], et le 27 septembre 2024 à personne morale pour la SCP DAVAL HERODIN, es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W], n’étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de résiliation de bail :
Aux termes de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
— deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
— des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
— le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de contraventions aux dispositions de l’article L 411-35 , aux dispositions du premier alinéa de l’article L 411-38 et aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39, L 411-39-1 si elles sont de nature à porter préjudice au bailleur.
Au cas présent, si le GFA des Champs Fleuris sollicitait devant les premiers juges la résiliation du bail en raison du non-paiement des fermages et d’un défaut d’entretien des parcelles compromettant la bonne exploitation du fonds, il sollicite désormais à hauteur de cour que cette dernière soit déclarée sans objet.
Pour s’en expliquer, le GFA des Champs Fleuris se prévaut du courriel du 11 février 2025 de la SCP DAVAL HERODIN, dans lequel le liquidateur judiciaire indique que 'compte-tenu de la cessation définitive de l’activité et en l’absence de cession de l’exploitation agricole, les baux conclus par M. [W] peuvent être considérés comme résiliés de plein droit et que le GFA peut en conséquence reprendre sans attente toutes ses terres et les louer ou les vendre librement.'
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le GFA des Champs Fleuris de sa demande de résiliation de bail et de prendre acte du caractère désormais sans objet de cette demande, compte-tenu de la résiliation de plein droit survenue du fait de la liquidation judiciaire de M. [W] et de la cessation de son activité au 30 août 2024, sans cession d’activité.
— Sur la créance de fermages du GFA des Champs Fleuris :
Le GFA des Champs Fleuris fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de rappel au titre des fermages impayés alors que le preneur avait imparfaitement rempli ses obligations entre 2017 et 2022 en procédant à des paiements partiels et en refusant d’acquitter le montant de la TVA, alors qu’il y était fiscalement tenu.
Pour en justifier, l’appelant produit d’une part, des factures émises entre 2017 et 2023, un tableau récapitulatif des fermages et paiements effectués depuis 2011, un extrait du bulletin officiel du service des Finances publiques, une attestation de son expert-comptable du 4 novembre 2022 et des extraits des Grands-Livres de 2019 à 2021 et d’autre part, la déclaration de créance qu’il a effectuée le 30 avril 2024 entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 14 562,86 euros au titre des fermages restant dus au 31 décembre 2023.
La SCP DAVAL HERODIN, es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W], n’apporte aux débats aucun élément pour contredire le montant des sommes ainsi réclamées ni justifier de leur paiement, alors qu’une telle charge de la preuve incombe au preneur.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de l’appelant à cette somme pour la période considérée dans la limite de la déclaration de créance régulièrement effectuée, soit 14 562,86 euros au titre des fermages impayés au 31 décembre 2023.
Le GFA des Champs Fleuris sollicite nouvellement à hauteur de cour la fixation de sa créance au titre du fermage 2024 et produit en ce sens la facture établie le 8 novembre 2024 en suite de l’arrêté préfectoral annuel, sa déclaration de créance du 12 février 2025 et 'l’enregistrement’ qu’en a faite la SCP DAVAL-HERODIN dans son courriel adressé le même jour 'dans le passif postérieur au redressement judiciaire'.
Eu égard aux pièces ainsi produites et à défaut pour la SCP DAVAL-HERODIN d’une part, d’en contester le principe et le quantum, et d’autre part, de justifier du paiement du fermage entre le 1er janvier et le 31 août 2024, date de cessation d’activité, il y a lieu de fixer la créance du fermage 2024 aux sommes suivantes :
— 862,40 euros au titre des mois de janvier et février 2024, préalablement à l’ouverture de la procédure collective
— 2 587,21 euros au titre des mois de mars à août 2024, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, dont le paiement s’effectuera selon les règles de privilège prévues à l’article L 622-17 du code de commerce.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’instance ayant été engagée contre le preneur préalablement à l’ouverture de la procédure collective, il y a lieu de fixer la créance des dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [W]. Il en sera de même pour la créance de frais irrépétibles, laquelle sera fixée à la somme de 2000 euros. (Cass Civ 3ème- 8 juillet 2021 n° 19-18437)
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que la demande de résiliation judiciaire du bail présentée par le GFA des Champs Fleuris est sans objet compte-tenu de la résiliation de plein droit survenue du fait de la liquidation judiciaire de M. [W] et de la cessation de son activité au 30 août 2024, sans cession d’activité
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [W] les créances de fermages du GFA des Champs Fleuris aux sommes suivantes :
o 14 562,86 euros au titre des fermages impayés au 31 décembre 2023
o 862,40 euros au titre des fermages échus en janvier et février 2024
o 2 587,21 euros au titre des fermages échus entre mars et août 2024
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [W] la créance de dépens de première instance et d’appel
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [W] la créance du GFA des Champs Fleuris à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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