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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 23/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SANTA MARIA c/ S.A. GENERALI IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [ |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/138
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
15 janvier 2025
Dossier : N° RG 23/03346 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW53
Affaire :
S.A.R.L. SANTA MARIA
C/
[R] [V]
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Décembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SANTA MARIA
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023 , le tribunal de commerce de DAX a :
— Déclaré recevable la procédure initiée par la société SANTA MARIA à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
— Débouté la société SANTA MARIA de sa demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, -
— Condamné M. [R] [V] à payer la somme de 24.900 € HT à la SARL SANTA MARIA au titre des frais de location de tracteur somme à laquelle il conviendra de déduire la provision déjà versée de 15.000 €.
— Condamné M. [R] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, et les honoraires de l’expert judiciaire.
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 80.29€ TTC
— Condamné M. [R] [V] à verser à la SARL SANTA MARIA la somme de 3.000.00 € sur le fondement de l’article 700.
— Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou contraires. les en déboute.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de DAX a :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SARL SANTA MARIA,
Rectifié le jugement du 4 juillet 2023 sous le rôle 2023 000141 et ajoute dans le dispositif:
— Condamné Monsieur [R] [V] à payer la somme de 2310,11 HT à la SARL SANTA MARIA au titre des frais directs
— Condamné Monsieur [R] [V] à payer la somme de 1800 € TTC à la SARL SANTA MARIA au titre des frais de gardiennage,
— Débouté la société GENERALI IARD de sa demande d’omission de statuer,
— Dit n’y avoir pas lieu à condamner les parties aux dépens au titre du présent jugement.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la SARL SANTA MARIA a interjeté appel des deux jugements.
La SA GENERALI IARD a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident visant à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les dispositions des articles 462, 500, 538, 641 et 914 du CPC,
JUGER IRRECEVABLE comme tardif l’appel interjeté par la société SANTA MARIA à
l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de DAX,
JUGER IRRECEVABLE l’appel interjeté par la société SANTA MARIA à l’encontre du
jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de DAX,
Au besoin, ENJOINDRE le conseil de la société SANTA MARIA de justifier de l’échec
de la réception du message RPVA qui lui a été adressé le 24 juillet 2023 notifiant le jugement rendu le 4 juillet 2023,
JUGER IRRECEVABLE la demande de nullité de l’acte de signification du jugement à partie soulevée pour la première fois par la société SANTA MARIA dans ses conclusions d’incident n°3 signifiées le 6 décembre 2024,
CONDAMNER la société SANTA MARIA au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens du présent incident,.
[R] [V] conclut à :
Au visa des articles 462, 500, 538, 641, 914 et 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [V] entend voir la Cour :
JUGER IRRECEVABLE comme tardif l’appel interjeté par la société SANTA MARIA à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de DAX,
JUGER IRRECEVABLE l’appel interjeté par la société SANTA MARIA à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de DAX,
CONDAMNER la société SANTA MARIA au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens du présent incident,
La SARL SANTA MARIA conclut à :
DEBOUTER Mr [V] [R] et la Cie GENERALI IARD de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER nul et de nul effet, faute de justificatif de réception, l’acte de signification de
jugement à avocat du 24 juillet 2023 de la Cie GENERALI IARD ;
DECLARER nul et de nul effet, faute de signification préalable à avocat régulière, l’acte de
signification de jugement du 25 juillet 2023 de la Cie GENERALI IARD ;
DECLARER nul et de nul effet l’acte de signification de jugement à partie du 25 juillet 2023 de la Cie GENERALI IARD ;
CONSTATER que Mr [V] n’a pas signifié à avocat et n’a pas signifié à partie ni l’une ni l’autre des décisions frappées d’appel ;
En conséquence, DIRE que ni la Cie GENERALI IARD ni Mr [V] [R] n’ont fait courir le délai d’appel de 1 mois à l’encontre de la SARL SANTA MARIA ;
DECLARER recevable l’appel de la SARL SANTA MARIA à l’égard de la Cie GENERALI IARD et de Mr [V] [R] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que Mr [V] n’a pas signifié à avocat et n’a pas signifié à partie ni l’une ni l’autre des décisions frappées d’appel ;
En conséquence, DIRE que Mr [V] [R] n’a pas fait courir le délai d’appel de 1 mois à l’encontre de la SARL SANTA MARIA ;
DECLARER recevable l’appel de la SARL SANTA MARIA à l’égard de Mr [V] [R] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SARL SANTA MARIA la somme de
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombant aux dépens de l’incident .
SUR CE
La SARL SANTA MARIA a subi un sinistre incendie sur un tracteur lui appartenant le 22 janvier 2017. Elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la compagnie GENERALI IARD qui a notifié au cabinet d’expertise BCA une mission d’expertise avant réparation.
Le garage [V] a procédé aux réparations après avoir pris connaissance du rapport d’expertise. En août 2017 la société a rapporté le tracteur au garage [V] suite à de nombreux dysfonctionnements.
Des malfaçons ayant été constatées, la société BCA a effectué une nouvelle expertise le 23 avril 2018. Monsieur [V] a repris le tracteur en mai 2018 pour effectuer les travaux préconisés par l’expert. De nouvelles malfaçons étant apparues, le cabinet BCA a effectué une autre expertise le 30 août 2018. Malgré la réalisation des travaux, le tracteur ne pouvait pas rouler en raison d’un débit insuffisant de la pompe hydraulique.
Une procédure a été engagée et une expertise judiciaire a été décidée par ordonnance de référé du 3 septembre 2019.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2020 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie GENERALI IARD et à la société BCA.
Après dépôt du rapport de l’expert, la société SANTA MARIA a assigné [R] [V] et la société GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Dax qui a rendu la décision du 4 juillet 2023 ainsi que le jugement rectificatif du 14 novembre 2023.
La SA GENERALI IARD demanderesse à l’ incident juge irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la société SANTA MARIA à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Dax.
Elle indique en effet avoir notifié le jugement à avocat par message RPVA le 24 juillet 2023 en conformité avec les dispositions de l’article 748 -2 du code de procédure civile.
Vaut consentement au sens de cet article, l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.
Elle conclut également à l’irrecevabilité de l’appel formé par la société SANTA MARIA à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ainsi que le prévoit l’article 700 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
[R] [V] soutient la même argumentation en faisant valoir que la décision rendue le 4 juillet 2023 a été signifiée à avocat constitué le 24 juillet 2023 et à la société SANTA MARIA ainsi qu’à lui-même le 25 juillet 2023 comme le démontrent les pièces 2 et 3 de la compagnie GENERALI IARD.
L’appel à l’encontre de la décision rectifiée est également irrecevable. En effet si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La SARL SANTA MARIA réplique que Monsieur [V] n’a pas signifié à avocat ni l’une ni l’autre de ces décisions et que son appel à son encontre est parfaitement recevable.
S’agissant de son appel à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, elle soutient que la prétendue signification préalable à avocat du 24 juillet 2023 n’a jamais été reçue par le conseil de la SARL SANTA MARIA.
Elle cite l’article 673 du code de procédure civile suivant lequel la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère la des exemplaires après l’avoir daté et signé. »
Elle fait remarquer que la procédure devant le tribunal de commerce est une procédure orale et que la communication par RPVA n’est pas obligatoire.
Elle cite également les dispositions de l’article 748-3du code de procédure civile.
Il résulte de ces textes que :
— la possibilité de signifier par RPVA devant le tribunal de commerce impose que l’avocat soit préalablement inscrit au service de la communication électronique auprès du tribunal de commerce concerné,
— la signification par RPVA devant le tribunal de commerce doit faire l’objet d’un accusé électronique de réception.
Or son conseil n’est enregistré auprès d’aucun tribunal de commerce et la compagnie GENERALI ne pouvait présumer que le conseil de la SARL SANTA MARIA était inscrit au service de communication électronique des tribunaux de commerce puisque hormis pour cette signification, l’ensemble des échanges procéduraux dans cette affaire se sont faits par courrier officiel.
Elle soulève la nullité de l’acte de signification du 25 juillet 2023 signifié à une mauvaise adresse en l’occurrence au [Adresse 6] alors que son adresse est se situe au [Adresse 5] .
La société GENERALI argue de l’irrecevabilité de cette exception de procédure soulevée tardivement alors qu’elle doit, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En tout état de cause elle précise que le commissaire de justice atteste avoir vérifié à l’adresse renseignée le nom porté sur la boîte aux lettres et avoir en l’absence de toute personne présente sur site, signifié le jugement par « dépôt en étude » selon les prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile.
***
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel aucun recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L’article 673 du code de procédure civile dispose que la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire.
L’article 748-1 du code de procédure civile dispose que les envois remis et notification des actes de procédure des pièces avis avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expédition revêtus de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
L’adhésion d’un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique.
L’article 748-3 du code de procédure civile impose que les envois remises et notifications mentionnées à l’article 748-1 f assent l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et le cas échéant l’heure de celle-ci.
L’article 6 de l’arrêté du 20 mai 2020 précise qu’un courrier électronique provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demanderesse à l’incident soutient l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’elle a notifié le jugement par la voie du RPVA le 24 juillet 2023.
La SARL SANTA MARIA affirme pour sa part ne pas avoir reçu ce message.
Aucun accusé de réception n’est produit par la SA GENERALI IARD si ce n’est une attestation du CNB confirmant la trace du message adressé par Maître MECHIN-COINDET qui seul peut faire la demande de l’accusé de réception.
Cependant l’envoi par messagerie électronique provoque un avis de réception qui tient lieu de visa. En absence de cet accusé de réception, l’avocat ne peut se prévaloir de son message d’envoi suivant jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023.
En absence de cet accusé de réception , la notification du jugement à avocat n’est pas établie et l’appel de la SARL SANTA MARIA à l’encontre des deux jugements du 4 juillet 2023 et du jugement rectificatif du 14 novembre 2023 est donc recevable.
En effet, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié à avocat.
La charge de la preuve de la tardiveté de l’appel incombant à la demanderesse à l’incident, n’appartient pas au conseiller de la mise en état de faire une quelconque injonction à la SARL SANTA MARIA.
[R] [V] n’indique pas et ne justifie pas pour sa part avoir notifié le jugement à la SARL SANTA MARIA.
S’agissant de la signification du jugement fait à la SARL Santa Maria par acte du 25 juillet 2023, la SARL SANTA MARIA est recevable à soulever l’irrégularité de cette signification devant le conseiller de la mise en état compétent .
Il résulte des modalités de remise de cet acte que celui-ci porte l’adresse du [Adresse 6] alors que la SARL Santa Maria est domiciliée au [Adresse 5]. Le commissaire de justice mentionne comme seule diligence le nom du destinataire sur la boîte aux lettres alors que cette seule mention n’est pas de nature à établir en l’absence d’autres diligences la réalité du domicile du destinataire de l’acte et partant ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile comme en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2022.
Dans ces conditions cet acte de signification est entaché de nullité occasionnant un grief à la SARL Santa Maria puisque cette irrégularité prive l’acte de sa finalité à savoir de porter avec certitude à la connaissance du destinataire ledit acte.
[R] [V] et la Cie GENERALI IARD seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’incident et l’appel de la SARL SANTA MARIA sera déclaré recevable à l’encontre de [R] [V] et de la SA GENERALI IARD.
[R] [V] et la Cie GENERALI IARD seront condamnés in solidum à payer à la SARL SANTA MARIA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [R] [V] et la Cie GENERALI IARD de leurs demandes d’ incident.
Déclare l’appel de la société SANTA MARIA du 21 décembre 2023 recevable tant à l’encontre de [R] [V] que de la Cie GENERALI IARD.
Condamne in solidum [R] [V] et la Cie GENERALI IARD à payer à la SARL SARL SANTA MARIA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 15 janvier 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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