Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 23/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM4N
Décision du Président du TJ de [Localité 9] en référé du 04 décembre 2023
RG : 23/00949
[E]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 23 Novembre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 2791
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SASU REGIE DE L’OPERA, au capital de 868.000 €, inscrite au RCS sous le n° 954 503 744, dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [E] est propriétaire, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], des lots n°1 et 21 correspondant respectivement à un appartement au rez-de-chaussée qu’il a acquis en 2017 et à un studio, ancienne loge du gardien, qu’il a acquis en 2020.
Lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2020, les copropriétaires ont voté l’autorisation donnée à M. [E] de procéder, d’une part, à l’ouverture du mur porteur entre ses deux lots contigus, et d’autre part, à la mise en place d’une fenêtre ouvrant sur le hall d’entrée, cette autorisation étant donnée sous réserve d’une série de conditions.
Les travaux autorisés ont été réalisés courant 2021.
Reprochant à M. [E] de n’avoir jamais transmis les justificatifs prévus dans l’autorisation de l’assemblée générale malgré les nombreuses demandes de la société Régie de l’Opéra, syndic, les copropriétaires ont voté, lors de l’assemblée générale du 15 juin 2022, la décision d’engager une action en référé à l’encontre de l’intéressé aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à communiquer les documents réclamés, et à défaut, à procéder à la remise en état du mur.
M. [E], assigné par exploit du 18 juillet 2022, n’a pas comparu et, par ordonnance réputée contradictoire du 3 octobre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon l’a condamné, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer les pièces suivantes :
les qualifications et assurances des entreprises intervenues sur le chantier,
l’assurance dommages-ouvrage souscrite avec garantie des existants,
l’acceptation du bureau de contrôle avec explication de celui-ci s’agissant de travaux envisagés sur la structure porteuse,
le rapport du bureau structure et son retour concernant le contrôle d’exécution et le contrôle de bonne fin des travaux d’ouverture du mur porteur.
Le juge des référés a en revanche rejeté la demande de remise en état des lieux, ainsi que celle de visite de l’appartement de M. [E] par le syndic, comme étant prématurée à ce stade de la procédure.
Prétendant que cette décision demeurait inexécutée, les copropriétaires ont voté, lors de l’assemblée générale du 1er mars 2023, l’engagement de deux nouvelles procédures contre M. [E], l’une en liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution, l’autre devant le juge des référés pour obtenir la condamnation de l’intéressé à remettre en état les locaux.
Le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par un jugement du 21 novembre 2023, d’une part, liquidé l’astreinte à la somme de 10'500 € pour la période du 3 décembre 2022 au 25 juin 2023, et d’autre part, fixé une nouvelle astreinte provisoire.
Le président du Tribunal Judiciaire de Lyon quant à lui a, par ordonnance de référé contradictoire du 4 décembre 2023, statué ainsi':
Condamnons M. [D] [E] à une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, a procédé aux travaux de remise en état des lieux tels qu’ils étaient à l’origine en recréant la séparation entre les deux lots et de refermer dans les règles de l’art et en respectant la structure de l’immeuble le mur porteur ouvert entre le lot 1 et le lot 21,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a pénétré dans les lieux pour vérifier de lui-même la réalisation des travaux, accompagné d’un ingénieur structure,
Disons y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance,
Condamnons M. [D] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [E] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 11 janvier 2024, M. [D] [E] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 25 janvier 2024 pris en vertu des anciens articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 avril 2024 (conclusions d’appelant n°2), M. [D] [E] demande à la cour':
A titre liminaire,
Donner acte à M. [E], de son absence d’opposition quant à l’organisation d’une mesure de médiation,
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023, en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant à nouveau,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [E] à remettre en état les lieux, et ce, en l’absence de trouble manifestement illicite et au regard du caractère disproportionné d’une telle sanction,
Consécutivement,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux afin de vérifier la réalisation des travaux, accompagné d’un ingénieur structure,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande présentée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], à régler une somme de 4'000 € à M. [E], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2024 (conclusions récapitulatives), le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SASU Régie de l’Opéra, demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Condamner M. [E] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la médiation':
M. [E] considère que le litige justifie une médiation puisqu’il a réalisé les travaux litigieux il y a plus de trois ans et il a démontré la bonne exécution et la pérennité de ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, rappelle que l’accord des parties est requis pour qu’une médiation soit ordonnée et il dénonce la mauvaise foi de l’appelant qui, plus de trois ans après les travaux, refuse toujours de communiquer les justificatifs prévus dans l’autorisation qui lui a été délivrée par l’assemblée générale. Il ajoute que ce n’est que le 2 février 2024 que M. [E] a dénié communiquer la facture de l’entreprise qui aurait réalisé les travaux. Il considère que le comportement d’obstruction de l’appelant rend tout simplement inaudible sa demande de médiation. Il justifie en outre qu’un protocole d’accord transactionnel avait été rédigé et voté par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2025, lequel est resté sans suite en l’absence de signature de ce protocole par M. [E].
Sur ce,
L’article 131-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 18 juillet 2015, énonçait': «'Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.'».
En l’espèce, par un arrêt rendu le 18 juin 2025 rendu dans le présent litige, la cour d’appel a fait injonction aux parties de rencontrer Mme [W] [Z], inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel de Lyon, afin que celle-ci organise une réunion d’information afin d’expliquer aux parties, représentée pour les besoins de cette réunion par les membres du conseil syndical concernant la partie intimée, le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation. Or, Mme [Z], après de multiples démarches, a fait retour du dossier à la cour en indiquant qu’elle n’était pas parvenue à entrer en contact avec M. [E].
Dans ces conditions, il est manifestement impossible de recueillir l’accord des parties pour une médiation et la demande de donner acte de M. [E], entendue comme une demande tendant à voir renvoyer les parties et la cause devant un médiateur, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de remise en état':
Le juge de première instance a retenu que l’autorisation donnée à M. [E] de réaliser divers travaux l’était sous diverses conditions, que ces travaux ont été exécutés mais que M. [E] refuse de communiquer spontanément au syndicat des copropriétaires les pièces énoncées dans le procès-verbal d’assemblée générale et ne satisfait pas à l’injonction du juge des référés. Il en a conclu que le trouble manifestement illicite allégué est constitué et donne lieu à remise en état.
M. [E] demande la réformation de la décision en l’absence de trouble manifestement illicite.
Premièrement, il relève que le syndic ne lui a pas réclamé la communication des documents préalablement aux travaux mais qu’au contraire, lors de l’ouverture du mur, le syndic l’a remercié par courriel d’avoir réalisé ces travaux de manière soignée et agréable pour l’ensemble des occupants.
Deuxièmement, il rappelle avoir transmis l’attestation de la société Variance Ingénierie qui, suite à une visite du 10 novembre 2021, a attesté de la bonne réalisation des travaux.
Il produit la facture de la société Chesneau, ainsi que l’attestation d’assurance décennale de cette société. Il relève que le syndicat des copropriétaires semble remettre en cause cette facture, sans en expliquer les raisons. Il relève que la société Chesneau, interrogée directement par le syndic, a attesté de la bonne réalisation des travaux.
Troisièmement, il rappelle que l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 10 septembre 2020 n’envisageait la souscription d’une assurance dommages ouvrage que «'si cela s’avérait nécessaire'». Il rappelle au demeurant qu’une telle assurance ne profite qu’à son bénéficiaire s’agissant d’une assurance de choses et non d’une assurance de responsabilité. Il précise avoir choisi de ne pas souscrire une telle garantie sur les conseils de la société Variance Ingénierie et il affirme que ce choix n’a aucune incidence sur les intérêts du syndicat des copropriétaires.
Au demeurant, il souligne l’absence de tout désordre apparu depuis trois ans, ni dans les parties privatives, ni dans les parties communes. Il rappelle l’exigence de proportionnalité de la sanction. Il fait valoir qu’à supposer que le trouble manifestement illicite soit caractérisé, la remise en état est une sanction disproportionnée puisque les travaux ont été réalisés conformément à l’autorisation de l’assemblée générale il y a désormais plus de trois ans, qu’ils n’ont généré aucun désordre et qu’il a communiqué l’ensemble des documents réclamés par le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que les travaux de remise en état entraîneraient des désagréments conséquents pour la copropriété et pour les occupants de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer la décision attaquée au regard du trouble manifestement illicite que constitue le non-respect des conditions énoncées dans l’autorisation donnée par l’assemblée générale. Il rappelle que la délibération précisait que le non-respect de l’une de ces conditions rendrait caduque l’autorisation donnée et que lesdites conditions consistaient à ce que le copropriétaire justifie auprès du syndic de diverses pièces. Il ajoute que malgré la première condamnation sous astreinte, M. [E] n’a d’abord transmis que l’attestation de responsabilité civile décennale du bureau d’études qu’il a mandaté. Il affirme que le non-respect d’une autorisation d’assemblée générale constitue, selon la jurisprudence constante, un trouble manifestement illicite pour les copropriétaires. Il ajoute que M. [E] fait peser un risque sur le reste de la copropriété en ayant fait réaliser des travaux sans respecter au préalable aucune précaution requise et il considère que l’intervention sur un mur porteur justifie une remise en état immédiate des lieux. Il ajoute que l’obstruction de l’intéressé justifie qu’il soit autorisé à pénétrer dans les lieux, comme jugé par le juge des référés, et il souligne que la reconstruction du mur ne s’impose qu’en raison de l’entêtement de M. [E] dont l’appel est ainsi parfaitement déplacé puisqu’il est seul responsable de la situation actuelle.
Il souligne que la facture désormais produite de l’entreprise Chesneau datée de février 2021 est établie pour les besoins la cause, estimant que sa tardiveté justifie de ne donner aucun crédit à cette pièce. Il considère qu’en ayant refusé pendant trois ans de communiquer les éléments requis, M. [E] n’a pas respecté l’autorisation de l’assemblée générale qui est donc caduque. Il en conclut que le maintien de l’ouverture dans le mur porteur constitue un trouble manifestement illicite et il conteste que la remise en état soit trop sévère dès lors que la création d’une ouverture n’est pas un droit acquis, l’autorisation donnée étant conditionnée et M. [E] ayant décidé de ne pas respecter les conditions.
En réponse à l’argumentation adverse, il fait valoir qu’il appartenait à M. [E] de communiquer spontanément les justificatifs avant travaux, ce que l’intéressé n’a pas fait, et il ajoute qu’il ignorait d’ailleurs la date de démarrage desdits travaux. Ayant constaté que les travaux avaient été réalisés sans communication préalable des justificatifs, il considère avoir été contraint de les solliciter a posteriori. Il relève que l’appelant fait une présentation tronquée de l’un de ses courriels, s’agissant en réalité d’une demande de communication du PV de réception qui est restée sans réponse. Il rappelle que la communication alléguée de l’attestation de la société Variance Ingénierie ne précise pas sa date, cette communication ayant en réalité été plus que tardive pour être intervenue en octobre 2023, lors de la saisine du juge de l’exécution.
De même, il fait valoir que la communication de la facture Chesneaux et de l’attestation d’assurance décennale ne sont intervenues qu’en février 2024.
Il souligne que l’absence de survenance d’un sinistre est indifférente au non-respect des conditions posées par l’autorisation donnée, M. [E] étant fautif pour avoir procédé à des travaux sans respecter ces conditions, ce qui justifie la demande de remise en état.
Il conteste le caractère disproportionné de cette demande, rappelant que le syndicat des copropriétaires est propriétaire des parties communes et des équipements communs et que le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle. Il ajoute que M. [E], qui considère que les travaux de remise en état seraient trop chers, ne produit pas le moindre chiffrage pour étayer cette affirmation, outre qu’il serait alors à l’origine de son propre préjudice.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge compétent peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2020, une résolution n°17 concernant une «'autorisation à donner à M. [E] d’effectuer des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes'» a été soumise au vote des copropriétaires présents ou représentés, lesquels ont adopté cette résolution dans les termes suivants': «'L’assemblée générale autorise M. [E] à effectuer à ses frais les travaux suivants':
autorisation d’ouverture d’un mur porteur entre le lot 1 et le lot 21
mise en place d’une fenêtre en respectant l’harmonie du hall d’entrée sans ouverture en remplacement du fenestron donnant dans le hall d’entrée afin d’éviter des nuisances sonores en parties communes.
La présente autorisation est donnée sous réserve du respect de chacune des conditions suivantes':
L’intéressé justifiera auprès du syndic, avant début des travaux :
des qualifications et assurances des intervenants,
l’assurance dommages-ouvrage, avec garantie des existants si elle s’avère nécessaire';
Il fera son affaire des autorisations administratives requises, qui devront être obtenues, comme du respect de toutes réglementations applicables.
Si les travaux concernent la structure porteuse, l’étanchéité ou les normes de sécurité, ils devront être soumis préalablement à l’acceptation d’un bureau de contrôle qualifié pour ces prestations.
Le descriptif des travaux devra être soumis à un bureau structure, lequel sera en outre chargé d’un contrôle d’exécution et d’un contrôle de bonne fin, et dont les honoraires seront supportés par le bénéficiaire de la présente autorisation.
Le non-respect de l’une de ces conditions rendra caduque la présente autorisation.
Un constat d’huissier sera réalisé par M. [E] sur les logements attenants au logement référencé sans qu’il ne soit versé au dossier du syndic.'».
Concernant les «'qualifications et assurances des intervenants'», ainsi que «'l’assurance dommages-ouvrage avec garantie des existants'», le syndicat des copropriétaires est fondé à considérer que M. [E] était tenu, en l’état de la rédaction de la résolution adoptée, d’en justifier spontanément, sans demande préalable de son syndic.
Or, il n’est pas contesté que M. [E] n’avait pas transmis ces éléments avant le démarrage des travaux, le cas échéant pour faire savoir qu’il considérait que l’assurance dommages-ouvrage ne s’avérait pas nécessaire. La défaillance de M. [E] à respecter cette première condition posée par l’autorisation donnée est ainsi établie et la cour d’appel relève en outre que les «'qualifications et assurances des intervenants'», ainsi que «'l’assurance dommages-ouvrage avec garantie des existants'», n’étaient toujours pas communiquées en première instance.
Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré que cette défaillance constituait un trouble manifestement illicite, étant au surplus relevé qu’en raison de la rédaction de la résolution, il est indifférent que le syndic de la copropriété n’ait pas initialement réclamé la justification des «'qualifications et assurances des intervenants'», ainsi que de «'l’assurance dommages-ouvrage avec garantie des existants'» mais qu’il n’ait d’abord sollicité communication que d’un procès-verbal de réception, puis de l’attestation de contrôle et de bonne fin des travaux établie par un bureau d’étude.
Concernant cette dernière attestation, il résulte des échanges de courriels entre les parties que M. [E] s’est retranché derrière la lettre de la résolution n°17 pour considérer qu’il n’était pas tenu de transmettre une copie de cette attestation au syndic. Sur la base de cette analyse, M. [E] s’est contenté, par un courriel du 13 décembre 2021, de communiquer au syndic, la société Régie de l’Opéra, une retranscription littérale des conclusions de l’ingénieur structure.
Dès lors que la lettre de la résolution adoptée le 10 septembre 2020 pose des conditions, sans prévoir que M. [E] devra en justifier auprès du syndic, sauf pour les «'qualifications et assurances des intervenants'», ainsi que pour «'l’assurance dommages-ouvrage avec garantie des existants'», il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de départager les parties sur ce point. En effet, l’interprétation de cette résolution concernant les obligations de M. [E] suppose un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés et dès lors, la carence de l’intéressé concernant la communication de l’attestation de contrôle de bonne fin des travaux, n’est pas suffisamment établie.
En tout état de cause, il importe de relever que la retranscription littérale des conclusions de l’ingénieur structure n’est plus litigieuse puisque l’attestation finalement communiquée au syndicat des copropriétaires dans le cadre la procédure engagée devant le juge de l’exécution confirme que cette retranscription faite par M. [E] était parfaitement fidèle.
De même, la cour d’appel relève que, par un courriel de son conseil du 2 février 2024, soit postérieurement à la décision de première instance, M. [E] a finalement communiqué à la partie intimée la facture de la société Yves Chesneau du 22 février 2021 se rapportant à des travaux de «'création d’une ouverture'» et de «'démolition et évacuation du marin'», ainsi que l’attestation d’assurance multirisque professionnelle de cette société. Les doutes émis par le syndicat des copropriétaires intimé concernant la valeur probante de cette facture sont suffisamment levés par le courriel de confirmation de la société concernée, laquelle, sur interrogation du conseil de la partie intimée, a attesté de la réalisation des travaux et de la réalité de l’assurance souscrite.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures d’appel, M. [E] explique avoir fait le choix de ne pas souscrire d’assurance dommages-ouvrage, considérant notamment que celle-ci ferait double emploi avec l’assurance responsabilité décennale de la société Yves Chesneau. Dès lors que la résolution adoptée réservait la justification d’une assurance dommages-ouvrage, pourtant obligatoire, à la nécessité d’une telle souscription laissée à l’appréciation du maître de l’ouvrage, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de départager les parties sur ce point.
Comme précédemment, l’interprétation de la résolution concernant les obligations de M. [E] suppose un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés et dès lors, la carence de l’appelant à justifier de cette assurance auprès du syndicat des copropriétaires n’est pas suffisamment établie.
Surtout, il importe en premier lieu d’observer que, en prévision de l’assemblée générale du 10 septembre 2020, M. [E] avait, par un courriel du 9 septembre 2020, transmis au syndic de la copropriété, les plans d’exécution des travaux envisagés, ainsi qu’une attestation d’assurance décennale de la SARL Variance Ingénierie, bureau d’étude ayant établi ces plans. Or, il a été vu ci-avant que cette même société a établi une attestation de bonne réalisation des travaux. Dans ces conditions excluant que les intérêts du syndicat des copropriétaires soient lésés, ce dernier n’est pas fondé à invoquer son droit de propriété sur le mur porteur pour remettre en cause l’autorisation donnée.
En second lieu, le risque pour la stabilité de l’immeuble invoqué par le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il n’est étayé par aucun indice de malfaçons ou de désordres en lien avec les travaux réalisés sur le mur porteur, est manifestement purement théorique et ne saurait dès lors constituer, ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent. Au contraire, le bureau d’étude Variance Ingénierie a constaté, outre le respect de ses préconisations définies dans son plan structure, que «'les sections des profilés métalliques de renfort utilisés ont été augmentés de deux tailles (HEB 200 au lieu de HEB 160 préconisés). Ceci va dans le sens de la sécurité.'» et il a ajouté n’avoir «'pas décelé de désordre structurel qui aurait pu être induit par les réalisations des travaux'».
A la lueur de ces éléments, tenant d’abord à une autorisation de la copropriété régulièrement sollicitée et obtenue sur la base de plans d’exécution établis par un bureau d’études «'structure'», tenant ensuite à la régularisation par M. [E] de sa carence initiale à respecter les conditions de l’autorisation donnée par la communication en cause d’appel des pièces et explications légitimement réclamées par le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel constate que le trouble manifestement illicite alléguée a désormais cessé.
Le syndicat des copropriétaires n’est ainsi plus fondé à se prévaloir de la caducité de l’autorisation d’effectuer des travaux dans la mesure où la remise en état sollicitée constituerait une sanction manifestement disproportionnée.
Au final, si le premier juge était fondé à ordonner la remise en état, les éléments complémentaires communiqués par M. [E] à hauteur d’appel conduisent à porter une appréciation nouvelle sur la demande du syndicat des copropriétaires, lequel, ni ne justifie d’un trouble manifestement illicite qui serait toujours actuel, ni ne justifie d’indices de désordres affectant l’immeuble qui seraient en lien avec les travaux réalisés par M. [E], susceptibles de caractériser un dommage imminent.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné M. [E] à faire réaliser sous astreinte des travaux de remise en état, est infirmée. Statuant à nouveau en tenant compte des nouveaux justificatifs communiqués par M. [E], la cour rejette la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état du mur porteur.
Sur les demandes accessoires':
Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que le trouble manifestement illicite était constitué au jour où le premier juge a statué, la cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [E], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mauvaise foi dont M. [E] a fait preuve en ne communiquant pas spontanément les justificatifs requis commande également de le condamner aux dépens de l’instance d’appel et de rejeter sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les mêmes raisons tirées de l’équité conduisent la cour d’appel à condamner en outre M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2]) la somme supplémentaire de 3'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de M. [D] [E] tendant à voir ordonner une médiation,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a condamné M. [D] [E] aux dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et explications nouvelles fournies en cause d’appel,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de remise en état présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS Régie de l’Opéra.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [E] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de M. [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 3'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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