Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 28 avril 2022, n° 21/14783

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2022, n° 21/14783
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14783
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 172

Rôle N° RG 21/14783 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH6P

[K] [F] [P]

[L] [X]

C/

[O] [Z]

[M] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles REINAUD

Me Julien AYOUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 26 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-19-1342.

APPELANTES

Madame [K] [F] [P]

née le 16 Juillet 1982 à Seyne sur mer

de nationalité Française, demeurant 412 Boulevard National – 13003 MARSEILLE

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Mehdi MEDJATI de la SELARL STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [L] [X]

née le 05 Juin 1991 à Marseille

de nationalité Française, demeurant 7 rue de l’île Maubelle – 91150 ETAMPES

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Mehdi MEDJATI de la SELARL STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [O] [Z]

née le 15 Novembre 1972 à Nice, demeurant 20, Cours Aristide Briand – 13580 La Fare Les Oliviers

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [M] [Z], demeurant 20, Cours Aristide Briand – 13580 La Fare Les Oliviers

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022 puis les parties ont été avisées que la décision était prorogée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 mars 2014 , [O] [Z] et [M] [Z] ont donné à bail à [K] [F] [P] et à [L] [X] un appartement situé 49, Rue Alexandre MERADOU à Marseille moyennant un loyer mensuel de 600 € outre 20 € de provision sur charges, hors consommation d’eau.

Un chèque d’un montant de 600 € était égalemet versé par les locataires lors de la prise à bail au titre du dépôt de garantie lequel chèque n’était pas encaissé.

Le 26 mars 2014 un état des lieux d’entrée contradictoire était dressé.

Le 19 septembre 2017, les consorts [Z] délivraient à [K] [F] [P] et à [L] [X] un commandement de payer la somme de 7.818,32 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le 8 décembre 2017 ils recevaient un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 novembre 2017 par lequel [K] [F] [P] les informait de sa volonté de mettre fin au bail indiquant souhaiter bénéficier d’un délai de préavis de 1mois eu égard au fait que l’appartement se situé en zone tendue telle que définie par les dispositions de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989.

Le 15 décembre 2017, [K] [F] [P] indiquait aux consorts [Z] qu’elle avait été victime d’un cambriolage.

Elle joignait à son mail la copie de son dépôt de plainte et la réponse de sa compagnie d’assurances qui l’informait qu’elle ne pourrait pas prendre en charge les dommages déclarés puisque la formule souscrite ne prenait pas en charge les dommages résultant du vol.

Le 18 décembre 2017 [O] [Z] et [M] [Z] procédaient à la sécurisation de l’appartement cambriolé.

Le 28 février 2018, [O] [Z] et [M] [Z] récupéraient les clés de l’appartement lesquelles leur étaient remises par la voisine d'[K] [F] [P].

Ils découvraient alors un logement nécessitant un important nettoyage et une rénovation quasi-totale alors que le logement avait été loué dans un état neuf.

Les consorts [Z] mettaient alors en demeure leurs locataires, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2018 de remettre en état le logement ou à défaut de régler les frais de remise en état ainsi que les frais de constat de huissier.

Par ailleurs ces dernières cessaient tout règlement de loyer et charge à compter du mois de janvier 2018 et ne procédaient pas au remplacement des objets dérobés lors du cambriolage

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2018, le tribunal d’instance de Marseille :

* prononçait la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,

* ordonnait l’expulsion d’ [K] [F] [P] et de [L] [X] les lieux loués et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

* rappelait que le sort des meubles était régi par les articles L412 -1 du code des procédures civiles d’exécution,

* fixait l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er mars 2018 jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 620 € et condamnait in solidum [K] [F] [P] et [L] [X] à son paiement,

* condamnait in solidum [K] [F] [P] et à [L] [X] à leur payer la somme de 7.818,32 € dus au 9 février 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017 et à compter de la présente décision pour le surplus au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée,

* condamnait in solidum [K] [F] [P] et à [L] [X] aux entiers dépens,

* condamnait in solidum [K] [F] [P] et à [L] [X] à leur payer la somme de 550 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Suivant exploit de huissier en date du 1er avril 2019, [O] [Z] et [M] [Z] assignaient à nouveau [K] [F] [P] et à [L] [X] devant le tribunal d’instance de Marseille à l’effet d’obtenir, au visa des articles 1241 et 1762 du Code civil, leur condamnation solidaire à leur payer :

* la somme de 2.743,23 € au titre des loyers impayés avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure.

* la somme de 10.'067,89 € au titre des dégradations locatives.

* la somme de 1.240 € en réparation du préjudice résultant du comportement abusif du locataire * la somme de 289,22 € d’indemnisation du préjudice financier.

Ils demandaient également de débouter [K] [F] [P] et [L] [X] de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

À l’audience du 29 mai 2020 les consorts [Z] maintenaient l’ensemble de leurs demandes et demandaient de leur allouer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils indiquaient notamment que [L] [X] était bien colocataire du logement et était nullement sortie du bail avec leur accord en septembre 2014 comme elle le prétendait.

[K] [F] [P] et [L] [X] demandaient au tribunal :

* de constater que le jugement réputé contradictoire du 26 mars 2018 était non avenu pour n’avoir été signifié que le 20 septembre 2019,

* de juger que les demandes formulées à l’encontre de [L] [X] étaient irrecevables * de condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* de rejeter les demandes formées contre [K] [F] [P] qui a réglé l’intégralité de ses loyers, charge, indemnité, et qui n’a commis aucune dégradation du logement,

* de condamner les consorts [Z] à régler à [K] [F] [P] la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts,

* de condamner les requérants à leur restituer le chèque de dépôt de garantie versé initialement. * de condamner ces derniers à leur payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

[K] [F] [P] et [L] [X] soutennaient que le 1er septembre 2014 un avenant entre les parties avait été conclu actant le départ de [L] [X] et le fait qu'[K] [F] [P] devenait l’unique titulaire du bail.

S’agissant de la clause de solidarité incluse au bail, elles exposaient qu’elle était de nature contractuelle et non légale et qu’en signant un avenant au bail, elles l’avaient dédiée.

En tout état de cause elles maintenaient que cette clause ne concernait que les loyers et charges et nullement les sommes réclamées au titre des prétendues dégradations locatives.

Elles soulignaient que le précédent jugement n’avait été signifié que 18 mois après son prononcé le rendant non avenu, précisant que ce dernier était par conséquent totalement dépourvu de l’autorité de la chose jugée.

Elles ajoutaient enfin qu'[K] [F] [P] avait donné son congé le 30 novembre 2017, [O] [Z] et [M] [Z] en ayant accusé réception le 8 décembre 2017, de sorte qu’elle n’était plus locataire de l’appartement dès le 8 janvier 2018.

Elle ajoutait qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des dégradations commises par un tiers qu’elle n’a pas introduit dans son logement et s’estimait nullement responsable des dégradations commises sur la porte d’entrée.

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort , en date du 26 juin 2020, le tribunal d’instance de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* débouté les consorts [Z] de toutes leurs demandes à l’endroit de [L] [X].

* condamné les consorts [Z] à payer à [L] [X] une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure engagée abusivement à son encontre.

* dit que le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal d’instance de Marseille entre les consorts [Z] d’une part et [K] [F] [P] et [L] [X] d’autre part est non avenue faute d’avoir été signifié dans le délai légal.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 2.494,23 € au titre des loyers de janvier 2018 et février 2018 ainsi que des régularisations de charges pour toute la période de location soit de 2014 à 2018.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 8.955,67 € au titre du coût de réfection des dégradations locatives.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 289,22 € en remboursement des frais d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice.

* débouté les consorts [Z] de leur demande de capitalisation des intérêts.

* débouté [K] [F] [P] de sa demande en octroi de dommages-intérêts et de sa demande en restitution de chèque de dépôt de garantie.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 14 juillet 2020, [K] [F] [P] et [L] [X] interjettaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit

* condamne les consorts [Z] à payer [L] [X] une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure engagée abusivement à son encontre.

* condamne [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 2.494,23 € au titre des loyers de janvier 2018 et février 2018 ainsi que des régularisations de charges pour toute la période de location soit de 2014 à 2018.

* condamne [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 8.955,67 € au titre du coût de réfection des dégradations locatives.

* condamne [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 289,22 € en remboursement des frais d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice.

* déboute [K] [F] [P] de sa demande en octroi de dommages-intérêts et de sa demande en restitution de chèque de dépôt de garantie.

* condamne [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ordonnance du 18 mai 2020, le magistrat de la mise en état ordonnait la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.

Par conclusions de réenrôlement déposées et signifiées par RPVA le 16 septembre 2021, [K] [F] [P] et [L] [X] demandaient de constater qu’elles avaient exécuté les condamnations mises à leur charge et de remettre au rôle de la cour cette affaire laquelle était réinscrite le 15 octobre 2021.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 17 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [K] [F] [P] et [L] [X] demandent à la Cour :

* au principal

— de déclarer l’action des consorts [Z] irrecevable pour défaut de qualité pour agir, les époux [Z] étant subrogé dans leurs droits par l’assurance ayant procédé à leur indemnisation.

— n conséquence,

— 'infirmer le jugement entrepris,

— de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les époux [Z],

— de condamner les consorts [Z] à régler à [K] [F] [P] la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts du fait du caractère abusif de l’action intentée en toute mauvaise foi.

* À titre subsidiaire,

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

° débouté les époux [Z] de leurs demandes à l’encontre de [L] [X].

° dit non avenu le jugement du 26 mars 2018 rendu par le tribunal d’instance de Marseille.

° débouté les époux [Z] de leur demande de capitalisation des intérêts.

— de l’infirmer sur le surplus.

Statuant de nouveau.

— de condamner les intimés à payer à [L] [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

— de juger qu'[K] [F] [P] a parfaitement rempli ses obligations.

— de juger qu'[K] [F] [P] est redevable d’aucune somme au titre des loyers ni au titre des charges.

— de juger, s’agissant des charges , que les bailleurs n’ont jamais procédé à une régularisation annuelle, ni fourni les justificatifs de consommation, le bien donné à bail étant situé dans un immeuble collectif.

— e juger que les dégradations alléguées ne lui sont pas imputables.

— de juger que les époux [Z] ne justifient pas de la réalité des dépenses au titre des travaux de remise en état qu’ils auraient réalisés.

— de juger que la procédure engagée à son encontre est abusive.

En conséquence.

— de rejeter l’ensemble des demandes formées contre [K] [F] [P].

— de condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts.

— de juger que les bailleurs auraient dû, compte tenu des circonstances, restituer le chèque correspondant au dépôt de garantie versée en début de bail.

En conséquence.

— de les condamner à restituer ledit chèque.

En tout état de cause.

— de condamner les époux [Z] à verser à chaque défenderesse la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— de condamner les époux [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que c’est un bon droit que le tribunal a mis hors de cause [L] [X] dans la mesure où le 1er septembre 2014 un avenant avait été conclu entre les parties faisant d'[K] [F] [P] l’unique titulaire du bail.

Elles soulignent le fait que [O] [Z] s’est ensuite prévalue de cet avenant auprès de la CAF par mail le 1er octobre 2014 précisant par ailleurs dans un pièce intitulée 'attestation de loyer’ qu’il ne s’agissait pas d’une co-location.

Elles font remarquer que les époux [Z] n’ont pas hésité à se prévaloir du jugement du 26 mars 2018 qui les a condamnées au paiement de la somme de 7.818, 32 € au titre des loyers impayés alors même que ce jugement a été déclaré non avenu par le premier juge, l’attitude des consorts [Z] dénotant une inclination certaine à la déformation de la vérité.

Par ailleurs [K] [F] [P] indique qu’elle a fait émettre un chèque de banque d’un montant total des sommes dues soit 13.339,12 € le 25 mars 2021.

Elles expliquent que le 3 décembre 2020 elles se sont vues signifier une ordonnance d’injonction de payer exécutoire à l’initiative de la compagnie d’assurances AXA PARTNERS, cette dernière ayant en effet déposé une requête sur la base notamment du bail locatif conclu entre les concluantes et les époux [Z].

Elles précisent que l’huissier leur a transmis une quittance subrogative en date du 9 mai 2018 par laquelle les époux [Z] ont reconnu avoir perçu la somme de 10.'300,32 € de la part de l’assurance des loyers impayés April.

Par cet acte les époux [Z] ont expressément accepté d’être subrogés dans leurs droits au titre du préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait de leur locataire par la société GENWORTH Assurances laquelle a ensuite cédé sa créance à AXA PARTNERS.

Dès lors elles soutiennent que seul, l’assureur ayant indemnisé les bailleurs, avait qualité pour agir contre les anciens locataires par application de l’article L 121-12 du code des assurances, [O] [Z] et [M] [Z] n’ayant plus aucune qualité pour agir pour les sommes qui leur ont été versées.

Elles indiquent qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle frappée d’irrecevabilité puisqu’en fait il s’agit d’une fin de non-recevoir pouvant être évoquée à ce stade.

[K] [F] [P] précise également qu’elle a donné congé par lettre en date du 30 novembre 2017, [O] [Z] en ayant accusé réception par mail le 8 décembre 2017 prenant acte du congé et reconnaissant le délai de préavis d’un mois.

Dés lors [K] [F] [P] estime devoir aucune somme au titre des loyers. Sur les charges locatives, lle fait valoir qu’il appartenait au bailleur de fournir une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectif et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire de logement, cette régularisation à la charge du bailleur lui permettant de justifier des provisions perçues par un système d’ajustement.

Or [O] [Z] et [M] [Z] n’ont jamais effectué, en cours de bail, pendant les trois ans de la location, aucune régularisation annuelle des charges.

S’agissant des dégradations, [K] [F] [P] indique que pendant le préavis, l’appartement a été cambriolé et la porte arrachée.

Elle souligne qu’elle a été diligente puisqu’elle a déposé plainte immédiatement et a déclaré le sinistre à sa compagnie.

Elle rapelle qu’aux termes des dispositions de l’article 7C de la loi du 6 juillet 1989, le locataire n’a pas à répondre des dégradations lorsque c’est fait par un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, estimant que c’est au bailleur d’agir alors que le bien à ce moment-là est toujours donné à bail, pour assurer le clos et le couvert.

Elle fait aussi remarquer que les consorts [Z] ont attendu le 12 mars 2018 pour faire un constat des lieux et qu’elle n’est pas sure que les factures versées correspondent à des travaux effectués dans le bien qu’elle leur a loué, ces derniers n’ayant pas hésité à trafiquer des factures ou à produire notamment une fausse attestation d’un locataire obtenue sous la contrainte.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 18 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [O] [Z] et [M] [Z] demandent à la cour de :

* juger recevables leurs conclusions d’intimés et d’appelant incident.

* juger irrecevable la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir formées par [K] [F] [P] et [L] [X], ces dernières ayant été déboutées par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 18 mai 2021, cette demande étant une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

* constater qu’ils ont qualité pour agir.

— confirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 en ce qu’il a :

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 2.494,23 € au titre des loyers de janvier 2018 et février 2018 ainsi que des régularisations de charges pour toute la période de location soit de 2014 à 2018.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 8.955,67 € au titre du coût de réfection des dégradations locatives.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 289,22 € s en remboursement des frais d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

* condamné [K] [F] [P] aux entiers dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive.

— infirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 en ce qu’il a :

* débouté les époux [Z] de leurs demandes à l’encontre de [L] [X]

* dit non avenu le jugement du 26 mars 2018 rendu par le tribunal d’instance de Marseille.

* débouté les époux [Z] de leur demande de capitalisation des intérêts.

et statuant à nouveau

* constater que les consorts [Z] ont qualité pour agir.

* juger qu’ [K] [F] [P] et [L] [X] n’ont pas réglé les trois dernières provisions pour charges dues au bailleur.

* dire que [L] [X] est titulaire du bail et ce jusqu’au prononcé de sa résiliation par la juridiction de céans, puis occupante sans droit ni titre et redevable des provisions pour charges et de l’indemnité d’occupation.

En conséquence :

*condamner [K] [F] [P] et [L] [X] solidairement à leur régler la somme de 2.743,33 23 € au titre des loyers et charges impayées,

* ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure intervenue le 18 juin 2013.

* juger que l’appartement a subi des dégradations imputables au locataire.

* condamner solidairement [K] [F] [P] et [L] [X] à leur verser la somme de 10.067,89 €au titre des dégradations locatives.

* juger que le comportement d'[K] [F] [P] et [L] [X] doit être qualifié d’abusif au sens des dispositions de l’article 1760 du Code civil.

En conséquence,

* condamner solidairement [K] [F] [P] et [L] [X] à leur verser la somme de 1.240 € en réparation du préjudice résultant du comportement abusif du locataire.

*condamner solidairement [K] [F] [P] et [L] [X] à leur verser la somme de 289,22 € au titre du préjudice financier.

* constater le comportement dilatoire d'[K] [F] [P] et [L] [X].

* ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.

* débouter [K] [F] [P] et [L] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

* condamner solidairement [K] [F] [P] et [L] [X] à leur verser la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96'080 ( tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner la requise aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, s’agissant de la demande d’irrecevabilité soutenue par les appelantes, [O] [Z] et [M] [Z] indiquent que cette demande est parfaitement infondée car déjà jugée par le magistrat de la mise en état dans son ordonnance du 18 mai 2021.

Ils précisent que c’est une fois le jugement obtenu le 26 mars 2018, que l’acte de subrogation a été signé le 9 mai 2018, indiquant qu’obtenir un titre exécutoire et en obtenir le règlement sont deux choses différentes.

Ils soulignent que l’acte de subrogation est intitulé 'assurance- loyers impayés. quittance subrogative’ la subrogation mentionnant le solde de tout compte hors récupération de charges et hors dégradations non comprises dans l’assiette de cette assurance.

Ils expliquent avoir été indemnisés pour une somme totale de 8.237,32 € ajoutant qu’ils n’ont pas demandé le paiement en première instance.

Ils précisent que les sommes en question dans le présent litige sont les loyers et charges impayées après octobre 2017 , les dégradations immobilières et le procès verbal d’état des lieux de sortie et qu’ils sont dés lors fondés à demander le paiement des sommes non indemnisées par l’assureur.

Par ailleurs [O] [Z] et [M] [Z] contestent catégoriquement avoir signé un quelconque avenant avec l’une des colocataires aux fins d’acter le départ de [L] [X].

Ils soulignent que les deux signatures figurant sur l’avenant sont celles des deux locataires, précisant que leur voisine Madame [C] a attesté que [L] [X] occupait le logement jusqu’à la fin du bail et qu’elle prenait son courrier régulièrement.

Par ailleurs le fait que le jugement soit devenu non avenu en raison d’un délai de signification dépassé n’impacte en rien la présente procédure.

De plus il résulte de la lecture du bail préalablement accepté et signé par les deux colocataires que la solidarité persiste quant aux sommes dues par les preneurs et ce jusqu’aux termes du contrat. Il importe peu que dans les faits elle ait quité le logement puisqu’en tout état de cause, en droit elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’accomplissement des modalités de résiliation telle que fixées à l’article 1-3 du bail.

S’agissant des loyers et charges impayés, [O] [Z] indique qu’elle leur avait accordé un préavis réduit mais dans la mesure où elles ne se sont jamais présentées à l’état des lieux de sortie, le préavis réduit n’avait plus de raison d’être, ajoutant avoir récupéré les clés par l’intermédiaire d’une voisine le 28 février 2018 alors que depuis le mois de janvier 2018 aucun loyer n’avait été payé.

S’agissant des dégradations locatives, les consorts [Z] rappellent que l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 24 mars 2014 laissait apparaître un état neuf de l’intégralité des éléments composant le logement.

Ces équipements ont été volés alors qu’elles en étaient gardiennes et n’ayant pas souscrit de garantie contre le risque du vol, elles avaient l’obligation de les remplacer.

Par ailleurs ils indiquent que le logement a été laissé très dégradé comme cela a été constaté par constat de huissier du 12 mars 2018, ajoutant qu’en raison de l’importance des travaux , ils ont du faire eux-mêmes les réparations , précisant que les dégradations les avaient empêché de relouer immédiatement l’appartement.

Ils relèvent que les appelantes n’apportent pas la preuve que les dégradations et pertes seraient le fait d’un tiers qui se serait introduit dans le logement.

Enfin, ils soulignent qu'[K] [F] [P] et [L] [X] sollicitent la restitution du dépôt de garantie qui n’a jamais été encaissé et qui a, s’agissant d’un chèque, une durée de validité limitée à un an et huit jours.

Quant aux charges réclamées, ils précisent en avoir justifié en envoyant les décomptes.

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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2022 et mise délibéré au 7 avril 2022.

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1°) Sur le rabat de l’ordonnance de cloture

Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose que’ l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.

Si une demande d’intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.'

Attendu qu’en l’état, le conseil d'[K] [F] [P] et de [L] [X] demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2022 et d’accueillir ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 26 janvier 2022.

Attendu que que la cour relève qu’il n’existe aucune cause grave justifiant un nouveau report de l’ordonnance de clôture dès lors que le conseil d'[K] [F] [P] et de [L] [X] a été informé de la fixation de l’audience de plaidoirie le 22 octobre 2021 et a conclu la première fois le 17 janvier 2022, soit deux jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, alors même qu’elles sont appelantes, en réponse aux conclusions déposées le 13 janvier 2022 par les intimés.

Que ces derniers ont conclu en réponse une dernière fois le 18 janvier 2022.

Qu’il y a lieu par conséquent , tenant ces observations, d’écarter des débats les conclusions d'[K] [F] [P] et de [L] [X] signifiées et déposées le 26 janvier 2022 .

2°) Sur l’irrecevabilité des demandes de [O] [Z] et de [M] [Z].

Attendu qu'[K] [F] [P] et [L] [X] soutiennent que les époux [Z] ont reconnu à travers une quittance subrogative en date du 9 mai 2018 avoir perçu la somme de 10.'301,32 euros de la part de l’assurance des loyers impayés APRIL.

Que dès lors elles indiquent que seul l’assureur ayant indemnisé les bailleurs avait qualité pour agir contre les anciens locataires des époux [Z] par application de l’article L 121-12 du code des assurances.

Qu’ainsi les demandes qu’ils présentent aujourd’hui sont radicalement irrecevables pour défaut de qualité à agir en application des articles 122 et suivnats du code de procédure civile.

Attendu que les époux [Z] soutiennent que cette difficulté a été portée devant le juge de la mise en état lequel a débouté les appelantes de cette demande.

Attendu que par ordonnance d’incident en date du 18 mai 2021, le magistrat de la mise en état a constaté que [O] [Z] et [M] [Z] avaient qualité pour agir , une partie des sommes sollicitées notamment au titre des dégradations n’ayant pas été prises en charges par l’assurance.

Qu’il convient dés lors de dire et juger irrecevable la demande d'[K] [F] [P] et [L] [X] tendant à voir constater les demandes des intimés irrecevables.

3°) Sur la mise hors de cause de [L] [X].

Attendu que les appelantes soutiennent que [L] [X] a quitté le logement au 1er septembre 2014, un avenant au bail ayant acté cette situation.

Que les consorts [Z] contestent catégoriquement avoir signé un quelconque avenant avec l’une des colocataires aux fins d’acter le départ de l’une d’entre elles.

Qu’ils indiquent que [L] [X] ne leur a adressé aucune lettre recommandée avec accusé de réception actant de son départ.

Qu’ils rappellent que le commandement de payer a été signifié à l’adresse du bail, à l’une et à l’autre des requises, le nom de [L] [X] étant d’ailleurs présent sur la boîte à lettres.

Que leur voisine Madame [C] a attesté que [L] [X] occupait bien le logement jusqu’à la fin du bail, prenant son courrier régulièrement.

Attendu qu’il résulte du paragraphe 1-3 du contrat de bail du 24 mars 2013 intitulé ' Le congé. Forme et délais’ que le locataire peut donner congé à tout moment au cours du bail ou de ses renouvellements moyennant un préavis d’une durée de trois mois, ce délai de préavis commençant à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de huissier.

Attendu qu’il n’est pas contesté que [L] [X] n’a pas adressé une lettre recommandée ou fait signifier à ses bailleurs par acte du huissier son congé.

Que l’avenant au contrat de location du 1er septembre 2014 dont il est fait état n’est signé que par [K] [F] [P] et [L] [X] de sorte qu’il ne saurait être opposable aux bailleurs.

Qu’il résulte cependant d’un courriel adressé par [O] [Z] elle-même le 1er octobre 2014 et signé de son mari à la Caisse d’Allocations Familiales que ces derniers ont demandé à cet organisme d’enregistrer le changement de statut du logement et de locataire dans des termes non équivoques, précisant qu’il ne s’agissait plus d’un bail en co-location car [L] [X] avait résilié son bail mais d’une location classique à [K] [F] [P] qui a gardé le bail à elle seule.

Que cette preuve est complétée par une copie d’une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales remplie et signée par [M] [Z] lequel indiquait le 1er septembre 2014 qu’il ne s’agissait pas d’une co-location, que le locataire était [K] [F] [P] et fixait la date d’effet du bail ou d’entrée en vigueur du nouveau loyer au 1er septembre 2014.

Qu’il est également établi qu’à compter de septembre 2014, l’allocation perçue par les bailleurs est passée de 270,63 € en lieu et place de celle de 181,21 € pour les mois d’avril à août 2014 inclus correspondant à la période du bail pendant lesquelles elles étaient en colocation.

Qu’enfin [L] [X] justifie de son inscription à la faculté ainsi de sa résidence au sein de la résidence universitaire 'La Verdière ' d’Aix-en-Provence à compter du 1er septembre 2014.

Attendu que ces éléments ne seraient être remis en cause par la seule attestation d’une voisine [G] [C] qui au surplus a multiplié les attestations réalisées pour les uns comme pour les autres en parfaite contradiction.

Qu’il est inconstestable que les bailleurs ont été informés qu’à compter du 1er septembre 2014 seule [K] [F] [P] occuperait les lieux, les démarches qu’ils ont eux-mêmes effectuées auprès de la Caisse d’Allocations Familiales démontrant qu’ils y avaient pleinement souscrit.

Que dès lors il y a lieu de dire et juger que [L] [X] n’était plus engagée dans les liens contractuels avec [O] [Z] et [M] [Z] à compter du 1er septembre 2014 et en tout état de cause ne l’aurait plus été à compter de la reconduction tacite du contrat de bail soit en mars 2017.

Que les demandes de ces derniers concernant le paiement des loyers, des charges et le coût de la réfection de l’apaprtement postérieurs à mars 2017, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté [O] [Z] et [M] [Z] de leurs demandes à l’encontre de [L] [X].

Attendu que [L] [X] demande à la cour de lui allouer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure engagée abusivement à son encontre.

Qu’il résulte des éléments produits aux débats que les consorts [Z] savaient pertinemment que cette dernière n’était plus leur locataire depuis le 1er septembre 2014, situation qu’ils avaient parfaitement acceptée.

Qu’il est dès lors abusif d’engager une deuxième procédure judiciaire à son encontre alors même que cette dernière était déliée de tout lien contractuel.

Que cette procédure judiciare est incontestablement source de soucis et de stress qu’il convient d’indemniser.

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point sauf à fixer à la somme de 1.500 euros les dommages et intérêts allouées à [L] [X].

4°) Sur le jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 26 mars 2018

Attendu que la cour relève que la déclaration d’appel ne porte pas sur ce chef

5°) Sur les loyers et charges impayés

Attendu qu’il résulte du paragraphe 1-4 du contrat de bail signé entre les parties intitulé ' Loyer’ que le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 600 €, le locataire s’obligeant à payer au bailleur ou son mandataire cette somme d’avance et en totalité le 7 de chaque mois.

Que les consorts [Z] soutiennent que leur locataire reste leur devoir la somme de 2.494,23 € au titre des loyers de janvier 2018 et février 2018 ainsi que des régularisations de charges pour toute la période de location soit de 2014 à 2018.

Qu’ [K] [F] [P] conteste cette demande , indiquant avoir donné son congé pour le 8 janvier 2018, congé accepté par [O] [Z]

Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’ [K] [F] [P] a donné congé par lettre recommandée du 30 novembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989

Que [O] [Z] en a accusé réception par mail du 8 décembre 2017, indiquant dans ce courriel qu’elle prenait acte du congé, reconnaissait que le délai de préavis était d'1 mois, l’appartement se situant en zone tendue et confirmait que le préavis se terminera le 8 ajnvier 2018.

Attendu cependant qu’un locataire partant demeure redevable du loyer tant qu’il ne restitue pas effectivement les clés au bailleur et plus précisément il demeure redevable d’une indemnité d’occupation de la date d’expiration du délai légal de préavis à la date de la remise effective des clés.

Qu’il résulte des pièces versées aux débats que cette remise des clés n’a eu lieu que le 28 février 2018 ce qui n’est contesté par aucune des parties, [K] [F] [P] n’expliquant pas ce retard ou un comportement d’opposition des bailleurs à récupérer les clés.

Qu’il y a lieu dés lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit qu'[K] [F] [P] était redevable des loyers de janvier 2018 et février 2018.

Attendu qu’aux termes d’une quittance subrogative – Assurance Loyers Impayés- en date du 2 mai 2018 , [O] [Z] a reconnu avoir reçu de la compagnie GENWORTH ASSURANCES la somme de 10.301,32 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi à l’occasion du sinistre survenu le 1er mars 2014, cette somme correspondant au solde de tout compte hors régularisation de charges.

Que cette somme de 10.301,32 euros est la somme à laquelle [K] [F] [P] et [L] [X] ont été condamnées suivant l’ordonannce d’injonction de payer du 24 juin 2020, somme correspondant aux arriérés de loyers impayés arrêté au 30 mars 2018 comme mentionné dans la lettre de mise en demeure.

Que [O] [Z] soutient n’avoir perçu que la somme de 8.200 euros et produit à l’appui de ses dires le détail des indemnisations d’APRIL

Qu’il convient de relever que ce détail a été adressé à [O] [Z] le 15 mai 2017 et concerne les versements de l’année 2016, la quittance subrogative ayant été signée le 2 mais 2018, soit après le départ d'[K] [F] [P].

Qu’il convient dés lors de débouter [O] [Z] et de [M] [Z] de leur demande tendant à voir condamner [K] [F] [P] à leur payer les loyers de janvier 2018 et Février 2018, ces derniers ayant déjà été indemnisés.

Attendu qu'[K] [F] [P] , s’agissant des charges locatives, fait valoir que les époux [Z] exigent le règlement de charges dont ils ne peuvent justifier du montant.

Que ces derniers n’ont jamais effectué en cours de bail pendant les trois ans de la location aucune régularisation annuelle de charges et rappelle qu’ils auraient dû fournir une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectif et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire de logement.

Attendu que dans le cadre d’un bail d’habitation en location vide, la facturation des charges pour leur montant réel est obligatoire, à l’exception des locations à des colocataires où il est possible de convenir d’un forfait de charges (versement d’une somme pour les charges qui ne donne pas lieu à une régularisation).

Qu’il appartient au bailleur, une fois par an, de régulariser les charges en indiquant au locataire le montant réel des charges qui lui incombent et procéder à l’opération adéquate : facturation du supplément ou remboursement du trop versé.

Que le bailleur doit envoyer un décompte détaillé de la régularisation des charges indiquant le montant des charges par type de charge, cet envoi devant se faire au moins un mois avant la date de la régularisation.

Que le bailleur doit également tenir à disposition du locataire tous les justificatifs de charges pendant un délai de six mois après l’envoi de la demande de régularisation.

Que s’il est tenu de laisser le locataire venir consulter les justificatifs, il n’est en revanche pas tenu de lui envoyer une copie des différentes factures.

Attendu qu’en l’état les époux [Z] ne justifient pas d’avoir envoyé un décompte détaillé de la régularisation des charges une fois par an.

Qu’il convient de relever, tenant les pièces fournies à l’appui de cette demande de paiement des charges, que la cour ne dispose d’aucun élément concernant le montant de la taxe d’ordure ménagère pour les années 2015 et 2018 ni aucune facture correspondant aux sommes sollicitées pour l’entretien, les petites réparations et divers.

Que la cour est incapable d’exploiter ces pièces, notament les factures d’eau produites par les époux [Z] ni vérifier leur calcul quant à la répartition des charges dans la mesure où ils ne fournissent aucune note d’information sur les modalités de calcul des charges.

Qu’ils seront par conséquent déboutés de cette demande.

Qu’il convient dés lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 2.494,23 € au titre des loyers de janvier 2018 et février 2018 ainsi que des régularisations de charges pour toute la période de location soit de 2014 à 2018.

6°) Sur les dégradations

Attendu que les époux [Z] rappellent que l’appartement qui a été donné à bail selon l’état des lieux d’entrée contradictoire du 24 mars 2014, laissait apparaître un état neuf de l’intégralité des éléments composant ce logement.

Que ces équipements ont été dérobés alors qu'[K] [F] [P] en était gardienne.

Qu’ils indiquent que cette dernière n’a pas cru devoir les remplacer, ajoutant que l’appartement a été laissé dans un état très dégradé comme cela résulte de l’état des lieux de sortie établi par Maitre [B] [E], Huissier de justice le 12 mars 2018.

Qu’ils produisent à l’appui de leur demande divers devis et factures et demandent à la cour de condamner l’appelante à leur payer la somme de 10.'067,89 € au titre des réparations locatives qu’ils ont été contraints de réaliser en raison des manquements évidents d'[K] [F] [P].

Que cette dernière conteste les dires des époux [Z], rappelant que l’appartement a été cambriolé et la porte arrachée pendant le préavis alors qu’elle n’était plus sur place au moment des faits.

Q’elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 7C de la loi du 6 juillet 1989, elle ne peut être tenue pour responsable des dégradations commises que si et seulement si, le défaut d’entretien de l’appartement notamment de la porte d’entrée a permis à un tiers de s’introduire dans les lieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Qu’elle maintient qu’elle ne peut dès lors être tenue responsable des dégradations commises du fait d’un tiers quand bien même l’appartement était sous sa garde le jour du cambriolage comme le prévoit la loi.

Que par ailleurs elle relève qu’on ne peut établir avec certitude que les tickets de caisse correspondant à des achats de matériaux divers dans des commerces d’outillage et de bricolage concernent bien des travaux effectués dans le bien qui lui avait été donné à bail.

Attendu qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 26 mars 2014 que l’appartement loué avait été entièrement rénové comme en attestent les photos jointes.

Qu’il était également indiqué, s’agissements de l’équipement de la cuisine, que les plaques de cuisson à induction, le plan de travail, le four électrique, les meubles de cuisine de rangement haut et bas ainsi que le parement décoratif en pières étaient neufs.

Attendu qu’il résulte notament de l’état des lieux de sortie établi par Maître [B] [E], huissier de justice le 12 mars 2018 que :

* les lieux sont très sales

* la peinture murale est à reprendre totalement, les murs étant à reboucher

* les gonds de la porte d’entrée ont été forcés, la porte voilée ne ferme plus

* de gros chevilles en linteau de la porte-fenêtre ont été consatées, des éléments de tringle étant à demi arrachés

* il manque des lattes au volet gauche et le support est arraché et cassé

* il manque le convecteur électrique et des prises

* le câble télévision a été arraché

*les plaques induction et le four sont manquants

*au niveau de la prise du four et de la plaque, le mur a été arraché et la cloison découpée

* le garde corps du premier étage est à demi arraché

* le revêtement du sol en parquet pour la mezzanine est décollé, certaines lames de parquet étant manquantes

* il manque le radiateur

* le meuble sous le lave main du coin douche est cassé

* il manque le flexible et la douchette de la douche.

Que les clichés photographiques couleurs annexés à ce procès verbal confirment les nombreuses dégradations listées par l’huissier

Attendu qu’il est incontestable que l’appartement a été particulièrement dégradé.

Attendu qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Que l’article 1729 du Code civil énonce que ' si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur celui-ci peut suivant les circonstances faire résilier le bail.'

Que l’article 1730 précise que 's’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur celui-ci doit rendre la chose telle qu’il a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.'

Qu’il résulte de ces articles que le locataire doit user des lieux loués de manière raisonnable, répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat.

Attendu que [O] [Z] et [M] [Z] versent aux débats divers documents notamment le devis H2eaux du 31 mars 2018 d’un montant de 6.003 € relatif aux travaux de rénovation de la porte d’entrée, le nettoyage et la remise en état de la pièce principale.

Qu’ils réclamment également la somme de 2.227 € correspondant aux travaux de rénovation du 1er étage de la mezzanine, celle de 725,67 € au titre des frais de remplacement de l’électroménager volés lors du cambriolage de décembre 2017 et les frais du constat de huissier d’un montant de 289,22 €.

Attendu qu’ [K] [F] [P] soutient que ses bailleurs ont attendu le 12 mars 2018 pour faire constater l’état du logement alors qu’ils savaient que l’appartement était libre depuis le 8 janvier 2018.

Qu’elle suppose que l’appartement a été squatté ce qui explique son état notamment l’odeur d’animaux détectés par huissier et indique que cette situation ne lui est absolument pas imputable.

Qu’il convient cependant de relever que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément du dossier, aucune attestation venant à l’appui de ses dires, étant de surplus rappelé que [O] [Z] n’a pu récupérer les clés que le 28 février 2018 après avoir fait sécuriser la porte immédiatement après le cambriolage.

Que le délai écoulé entre la fin du préavis et l’état des lieux par huissier est donc totalement imputable à [K] [F] [P] qui n’a pas jugé utile de se présenter à l’état des lieux de sortie.

Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contesté que l’appartement loué par [K] [F] [P] a été cambriolé entre le 3 décembre et le 13 décembre 2017 alors qu’elle était absente et qu’elle a déposé plainte auprès du commissariat de Marseille le 14 décembre 2017 déplorant le vol de deux chauffages électriques muraux, de la plaque de cuisson, de son réfrigérateur, du four encastré, du pommeau de douche et du flexible ainsi qu’un sac avec des vêtements

Qu’elle soutient qu’aux termes de l’article 7C de la loi du 6 juillet 1989 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.'

Qu’elle indique avoir immédiatement contacté son assurance laquelle lui a indiqué qu’elle déclinait sa garantie dans la mesure où elle n’avait pas souscrit la garantie vol.

Qu’il ressort de l’ensemble de ces observations qu'[K] [F] [P] ne serait être tenu au paiement de l’électroménager , tenant ces circonstances, évalué à la somme de 725,67 euros.

Attendu enfin que les attestations produites par cette dernière relatives à un différend entre les consorts [Z] et d’autres locataires n’apportent aucun élémentutile au présent litige.

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré qu'[K] [F] [P] responsable des dégradations commises dans le bien loué à l’exception de celles concernant l’électroménager et de la condamner à payer aux consorts [Z] la somme de 8.230 € au titre du coût de réfection des dégradations locatives.

7 °) Sur les autres demandes de [O] [Z] et de [M] [Z]

Attendu que les époux [Z] demandent à la cour de condamner [K] [F] [P] au paiement de la somme de 289,22 € en remboursement des frais d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice, cette dernière ne s’étant pas présentée le 8 janvier 2018 pour réaliser un état des lieux contradictoirement avec ses bailleurs.

Attendu que le recours à un huissier de justice pour établir un état des lieux est possible à condition toutefois que les observations fixées à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 soient respectées.

Qu’en l’état, les époux [Z] ne versent pas aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 7 jours avant l’état des lieux de sortie à leur locataire.

Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de les débouter de cette demande.

Attendu que les époux [Z] sollicitent la condamnation d [K] [F] [P] à leur payer la somme de 1.240 € en réparation du préjudice résultant de son comportement abusif au visa des dispositions de l’article 1760 du Code civil.

Qu’ils estiment en effet ne pas avoir pu relouer immédiatement l’appartement en raison de l’importance des travaux à effectuer.

Attendu que l’article 1760 du Code civil dispose qu''en cas de résiliation par la faute du locataire celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à sa relocation sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l’abus.'

Qu’il convient de rejeter la demande des intimés, [K] [F] [P] n’ayant commis aucune faute à l’origine de la résiliation du bail, celle-ci ayant délivré congé dans les termes autorisés par la loi.

Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point

Attendu que [O] [Z] et [M] [Z] sollicitent le bénéfice des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point, d’accueillir leur demande et dit qu’il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

8°) Sur les demandes d'[K] [F] [P]

Attendu qu'[K] demande à la cour de condamner [O] [Z] et [M] [Z] à lui payer la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts en raison des prétentions fantaisistes de ces derniers.

Qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que ces derniers aient fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans leurs demandes.

Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté [K] [F] [P] de cette demande.

Attendu qu'[K] [F] [P] demande également à la cour de condamner les époux [Z] à lui restituer le dépôt de garantie versé par les locataires, ces derniers ayant indiqué n’avoir jamais encaissé le chèque de dépôt de garantie.

Qu’il convient de relever que ce chèque n’a plus aucune validité au delà d’un an et huit jours Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté [K] [F] [P] de cette demande.

9°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'

Qu’en l’espèce, [K] [F] [P] est la principale partie succombant.

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [K] [F] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné [K] [F] [P] au paiment de la somme de 800 euros en première instance et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

DIT n’y avoir lieu à prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2022,

ÉCARTE des débats les conclusions d'[K] [F] [P] et de [L] [X] signifiées et déposées le 26 janvier 2022,

DÉCLARE irrecevable la demande d'[K] [F] [P] et [L] [X] tendant à voir constater les demandes des intimés irrecevbles,

CONFIRME le jugement en date du 26 juin 2020 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en qu’il a :

* condamné les consorts [Z] à payer à [L] [X] une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure engagée abusivement à son encontre.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 2.494,23 € au titre des loyers de janvier 2018 et février 2018 ainsi que des régularisations de charges pour toute la période de location soit de 2014 à 2018.

* débouté les consorts [Z] de leur demande de capitalisation des intérêts.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 8.955,67 € au titre du coût de réfection des dégradations locatives.

* condamné [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 289,22 € en remboursement des frais d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice.

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE [K] [F] [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 8.230 € au titre du coût de réfection des dégradations locatives,

CONDAMNE les consorts [Z] à payer à [L] [X] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure engagée abusivement à son encontre,

DIT qu’il sera fait application de la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [K] [F] [P] au paiment de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE [K] [F] [P] auxentiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 28 avril 2022, n° 21/14783